Amendement N° 357 rectifié (Retiré avant séance)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 27 avril 2016

( amendements identiques : 35 38 39 40 41 51 54 58 91 121 172 241 292 301 302 305 310 341 370 371 375 376 425 431 467 470 478 521 539 540 549 621 )

Déposé le 25 avril 2016 par : M. Kern.

Photo de Claude Kern 

Après l'article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 324-1-1 est ainsi rédigé :

« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements. »

2° L’article L. 324-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements. »

Exposé Sommaire :

Les maires ont besoin de connaitre l'offre touristique globale de leur commune. Ces informations sont essentielles pour définir une stratégie locale de tourisme et les modalités de la taxe de séjour.

Il existe actuellement pour les loueurs une obligation de déclaration préalable en mairie d’offre en location des meublés de tourisme et/ou des chambres d’hôtes. Néanmoins, l’article L. 324-1-1 tel qu’il est rédigé actuellement prévoit une exception lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur.

Or, avec l’émergence de plateformes de location en ligne, de nombreuses résidences principales sont proposées de manière répétée pour des séjours de courte-durée à visée touristique. La différence de traitement entre résidence secondaire et résidence principale n’est plus justifiée aujourd’hui par l’évolution de l’offre. Cette exception est donc supprimée par le présent amendement.

Cet amendement prévoit en outre que la mairie affecte un numéro d’enregistrement au moment de la déclaration, qui devra être mentionné par tout service de réservation, de location ou de mise en relation dans la perspective d’une location.

Ces mesures ont pour objectif de mieux répertorier l’activité de location de meublés de tourisme ou de chambres d’hôtes.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 vers un article additionnel après l'article 23 ter).

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