Amendement N° 301 (Retiré avant séance)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 27 avril 2016

( amendements identiques : 35 38 39 40 41 51 54 58 91 121 172 241 292 302 305 310 341 357 370 371 375 376 425 431 467 470 478 521 539 540 549 621 )

Déposé le 25 avril 2016 par : MM. Camani, Labazée.

Photo de Pierre Camani Photo de Georges Labazée 

Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 146-4 est supprimé ;

2° L'article L. 241-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3. – I. – La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut comprendre une ou plusieurs des mentions suivantes, chacune à titre définitif ou pour une durée déterminée :

« 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en 3ecatégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.

« Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
« Ces dispositions sont applicables aux Français établis hors de France ;
« 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
« Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;
« 3° La mention "stationnement" pour personnes handicapées est attribuée à toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte mobilité inclusion par le préfet avec la mention stationnement.
« La mention "stationnement" pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
« Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
« II. – Par dérogation, le président du conseil départemental :
« 1° Attribue les mentions "stationnement" et "invalidité" sur simple demande aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;
« 2° Attribue, sur proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 qui apprécie le respect des conditions posées au I, les mentions "stationnement" et "priorité" aux personnes ayant formulé une demande pour bénéficier de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 ;
« 3° Attribue, sur proposition du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui apprécie le respect des conditions posées au I, les mentions "stationnement" et "priorité" aux personnes ayant déposé une demande auprès de ce service.
« En cas d’avis contradictoires, celui formulé par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 prévaut.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de transmission d’informations entre le conseil départemental, la maison départementale des personnes handicapées et l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. » ;

3° Les articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 sont abrogés ;

4° Le a du 3° du I de l’article L. 241-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 » ;

b) Les mots : « la carte d'invalidité, à l'exception de celle demandée par le bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 ».

II. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « carte de stationnement » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention stationnement ».

III. – Au III de l’article 150 U, à la onzième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 de l’article 168, au d bis du 1 et au 2 de l’article 195, à l’article 196 A bis, au a du I de l’article 244 quater J, au b du I de l’article 1011 bis, à l'avant-dernier alinéa du 2° du I de l’article 1011 ter et au 4° du 3 bis du II de l’article 1411 du code général des impôts, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ».

IV. – A la fin du second alinéa de l’article L. 4321-3 du code de la santé publique, les mots : « carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».

V. – Au 10° de l’article L. 5212-13 du code du travail, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ».

VI. – Les cartes délivrées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration, sauf en cas de demande d’une carte mobilité inclusion avant cette date.

Exposé Sommaire :

Lors de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, le Président de la République a annoncé la création d’une « carte mobilité inclusion », personnelle et sécurisée, pour remplacer à terme les deux cartes dites « de stationnement » et « de priorité ». Compte tenu de son objectif et de son périmètre, la carte d’invalidité a en outre été intégrée.

Une telle disposition trouve toute sa place dans le présent projet de loi : la solution retenue s’appuyant sur le numérique et sur les opportunités que celui-ci apporte en matière de dématérialisation.

La carte unique envisagée maintient à périmètre constant les droits attachés aux trois cartes auxquelles elle se substitue. Elle comprend trois mentions possibles : invalidité, priorité et stationnement. Pour le cas où la mention de stationnement est assortie d’une autre mention, deux supports sont délivrés.

Son signataire est le président du conseil départemental, en sa qualité d’organe exécutif de la collectivité chef de file de l’action sociale.

Outre l’amélioration sensible de la qualité du service rendu aux demandeurs, l’harmonisation des processus permettra de lutter contre la fraude, qui pénalise au premier chef les personnes en situation de handicap. Par ailleurs, l’externalisation de la fabrication de la carte et de la gestion de son cycle de vie contribuera au recentrage des MDPH sur leur mission première d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille.

Tel est l’objet du présent amendement qui prévoit la création de la carte mobilité inclusion.

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