Déposé le 27 novembre 2019 par : MM. Féraud, Assouline, Mme de la Gontrie, M. Jomier.
Après l’article 47 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le A de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas en zones géographiques tendues A et A bis, telles qu’elles sont définies par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, conformément à l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Cet amendement vise à assujettir les immeubles neufs situés en zones tendues à taux plein au titre de la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement et non plus au taux réduit de 0, 70%.
Le taux réduit de taxe de publicité foncière ou de droit d’enregistrement est un levier de la politique du logement pour dynamiser la construction en zone peu tendue. Or, en zones tendues A et A bis, telles que les centres villes des grandes métropoles et leur proche couronne, le prix de vente des logements neufs est généralement supérieur à celui des logements anciens, témoignant d’une demande élevée pour ce type de biens. Les acquéreurs bénéficient ainsi d’une imposition réduite sans que cela soit justifié par un objectif de dynamisation des constructions neuves. Les zones tendues A et Abis correspondent aux zones géographiques définie par arrêté des ministres chargés du logement et du budget, pris pour application de certaines aides au logement, en application de l’article R304-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’assujettissement à taux plein en zone tendue ne concernerait pas la majorité des opérations conduites par les bailleurs sociaux dans la mesure où la loi prévoit déjà que la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré, sauf lorsqu'elle tient lieu de droits d'enregistrement (code général des impôts, art. 1049).
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