Amendement N° II-566 rectifié (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 30 novembre 2019 par : M. Chasseing.

Photo de Daniel Chasseing 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du 11° du I de l’article 1379 est ainsi rédigée : « 30 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F. » ;

2° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 40 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » ;

b) Le V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° 40 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque. »

3° Le second alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi rédigé :

« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3, 155 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à 7, 57 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2020. Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2020, il est fixé à 3, 75 € par kilowatt de puissance électrique installée. » ;

4° Le 4° de l’article 1586 est ainsi rédigé :

« La moitié des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue aux articles 1519 E et 1519 F et 30 % des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F ; »

5° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « et du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1erjanvier 2020 prévue à l’article 1519 F » ;

b) Le b est complété par les mots : « et d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1erjanvier 2020 prévue à l’article 1519 F » ;

6° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1erjanvier 2020 et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F ; »

b) Le 1 bis est complété par les mots : « et relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2020, prévue à l’article 1519 F ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement poursuit un double objectif : diminuer le taux d’IFER des futures installations photovoltaïques et améliorer la répartition de ses recettes entre les collectivités locales.

Il est proposé d’abaisser le taux d’IFER des prochaines installations photovoltaïques pour prendre en compte la baisse de leurs coûts et mieux refléter leur production réelle.

Dans son rapport sur les coûts du grand photovoltaïque en France, la Commission de Régulation de l’Energie soulignait en février dernier qu’avec un taux de 7 570 €/MW, l’IFER représentait près de 6 € par MWh d’électricité photovoltaïque produite, soit près de 10% du coût de production photovoltaïque pour cette seule taxe.

A titre de comparaison, l’ensemble des installations thermiques de plus de 50 MW sont aujourd’hui soumises à un taux d’IFER de 3 155 €/MW.

Par rapport à leur production annuelle, les installations photovoltaïques paient ainsi 9 à 10 fois plus d’IFER que des installations thermiques fossiles. L’ampleur de cette distorsion de l’imposition locale au détriment de l’énergie solaire s’est aggravée ces dernières années, les coûts d’investissements des centrales photovoltaïques ayant été divisés par 6 depuis 2007, grâce notamment à une baisse notable du prix des modules solaires. Baisser l’IFER des nouvelles installations photovoltaïques permettra ainsi de ramener ce coût à une part moins significative de leur coût total.

Enfin, dans la mesure où le niveau d’IFER se reflète indirectement dans le montant du soutien public à l’énergie photovoltaïque, sa baisse contribuera à diminuer encore les montants de soutien public tout en achevant de convaincre nos concitoyens de la compétitivité de l’énergie solaire.

Pour accompagner la diminution du taux d’IFER photovoltaïque, le présent amendement préserve les ressources des collectivités en proposant de conserver le taux d’IFER actuel des installations photovoltaïques mises en service avant le 1erjanvier 2020. En outre, en raison de la hausse des capacités photovoltaïques raccordées au réseau telle que prévue dans le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie, qui représente en moyenne une multiplication par 4 des capacités installées d’ici 2028, la réforme proposée impliquera toujours une augmentation des recettes d’IFER grâce à l’augmentation du parc photovoltaïque. La baisse du taux sera ainsi compensée.

Il est également proposé de modifier la répartition de l’IFER photovoltaïque

Actuellement, 50% de l’IFER photovoltaïque reviennent au département et 50% à la commune ou à l’EPCI à fiscalité professionnelle unique. Chaque département verra le nombre d’installations photovoltaïques augmenter sur son territoire. Ce foisonnement pourra également être observé, à une échelle moindre, pour les Communautés de Communes, alors que chaque commune n’accueillera généralement qu’une seule installation solaire.

Pour anticiper ce phénomène, l’amendement propose de ramener à 30 % la part des recettes de l’IFER attribuée au département et de garantir, dans le cas d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique, que la commune d’implantation du projet perçoive une part minimale de 30% des recettes de l’IFER. Ceci permettra de rééquilibrer les recettes d’IFER entre les différents échelons et d’assurer une contribution des projets localement, malgré la baisse de l’IFER par installation.

Cette décision se justifie par ailleurs par un besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d’une décision prise par l’EPCI. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre le public concerné et le producteur d’électricité photovoltaïque. Il est de fait l’échelon devant justifier de retombées locales directes et positives.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers l'article 48 quaterdecies).

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