La commission procède à la désignation de candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte pour les dispositions restant en discussion sur le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.
Catherine Troendlé, Catherine Di Folco, MM. Jean-Pierre Vial, François Zocchetto, Jean-Pierre Sueur, Philippe Kaltenbach et Mme Cécile Cukierman sont désignés en qualité de membres titulaires et MM. François Bonhomme, François-Noël Buffet, Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne, Roger Madec, André Reichardt et Mme Catherine Tasca comme membres suppléants.
La commission examine ensuite les amendements sur le texte n° 508 (2014-2015) de la commission sur la proposition de loi n° 378 (2014-2015), présentée par M. Yannick Vaugrenard et plusieurs de ses collègues, visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale.
Article unique
La proposition de loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale sera examinée demain en séance publique. M. Mohamed Soilihi a déposé un amendement n° 1 rectifié relatif à l'application de ce texte à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Nous devons effectivement tenir compte de ces territoires lointains à chaque fois que nous légiférons. Je vous ai proposé un amendement identique.
La commission adopte l'amendement n° 2. L'avis est par conséquent favorable à l'amendement identique n° 1 rectifié.
EXAMEN DE L'AMENDEMENT DU RAPPORTEUR
EXAMEN DE L'AMENDEMENT DE SÉANCE
Puis la commission examine les amendements sur le texte n° 510 (2014-2015) de la commission sur la proposition de loi organique n° 776 (2013-2014), présentée par M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues, visant à supprimer les alinéas 8 à 10 de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel du 1er juillet 2014.
Nous en venons aux amendements à la proposition de loi visant à supprimer les alinéas 8 à 10 de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel du 1er juillet 2014.
Article 1er A
L'amendement n° 1 supprime cet article relatif à la motivation de l'engagement de la procédure accélérée, en raison des effets pervers qu'il pourrait avoir. L'article 39 de la Constitution autorise le législateur organique à définir les conditions de présentation des projets de loi. L'obligation de motivation de l'engagement de la procédure accélérée ne peut en revanche être exigée au-delà du dépôt du texte. Un Gouvernement qui contournerait cette obligation serait néanmoins interpellé lors de l'examen du texte. L'article 45 prévoit que les deux conférences des présidents peuvent s'opposer à l'engagement de la procédure accélérée. Pour qu'elles s'y opposent de façon fondée, elles doivent être éclairées sur les conditions qui ont motivé le Gouvernement. Cet article ayant son utilité malgré ses limites, l'avis est donc défavorable.
M. le rapporteur a bien expliqué les avantages et les inconvénients de cette procédure. Mon amendement a pour but d'en combattre les effets pervers. Les gouvernements, de gauche ou de droite, peuvent toujours avoir la tentation de réduire les prérogatives du Parlement. Cet article incitera le Gouvernement à retarder l'annonce de la procédure accélérée après le dépôt du projet de loi, alors que notre intérêt est de connaître ses intentions le plus tôt possible. Certes, il n'y a pas de risque si le Gouvernement se comporte bien.
Les gouvernements ont tendance à utiliser tous les moyens à leur disposition pour que les textes soient adoptés le plus rapidement possible.
Je m'interroge sur le caractère constitutionnel de cette disposition. Le déclenchement de la procédure d'urgence est réglé par la Constitution. Est-il raisonnable d'ajouter une condition à l'exercice de ce pouvoir dans une loi organique ? Le texte constitutionnel habilite certes le Parlement à dicter des conditions organiques pour le dépôt des projets de loi, pas pour leur examen.
Cet article s'appuie sur l'article 39 de la Constitution, à savoir les conditions de présentation des textes. C'est pourquoi il ne s'applique qu'au moment du dépôt. Il est donc strictement conforme à la Constitution.
Il sera utile d'avoir ce débat en séance publique compte tenu du nombre de recours à la procédure accélérée. Le Parlement doit dire au Gouvernement son sentiment. Il est normal que nous nous exprimions sur ce problème d'interprétation : il y va de la défense du pouvoir parlementaire, à supposer qu'il en reste un.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 1.
Article 1er
L'amendement n° 2 supprime le coeur du dispositif voulu par les auteurs de la proposition de loi organique, nos collègues du RDSE, qui réduisent la portée des études d'impact instaurées en 2009. Nous estimons pour notre part qu'elles sont un progrès car elles fournissent des données importantes, un éclairage, des arguments même, aux parlementaires.
Pour eux, le Conseil constitutionnel, dans sa décision de juillet 2014, aurait dû donner satisfaction aux auteurs de la saisine, parce que l'étude d'impact n'était pas complète. Il ne l'a pas fait, ce n'est pas une raison pour réduire d'autant la portée de ces documents !
À titre mémoriel, je rappelle que le 11 février 2009, MM. Sueur, Rebsamen, Anziani, Sutour, Mme Tasca et le groupe socialiste en son entier avaient déposé un sous-amendement de suppression de deux des alinéas en question. Je prends acte du fait que vous avez changé d'avis.
Je faisais partie des signataires ! Je suis le seul à ne pas avoir changé d'opinion.
Je n'ai pas non plus changé d'avis : mon avis est défavorable à cet amendement.
Il n'est pas contradictoire de constater l'insuffisance des études d'impact et de demander leur suppression. Laisser croire que ces études éclairent le Parlement, c'est entretenir la confusion, et masquer la vraie question : ne faut-il pas que l'Assemblée nationale et le Sénat disposent de moyens pour mener ces études ?
Pour l'instant, il n'y a pas de proposition alternative. Si nous supprimions toutes les lois que les juges n'appliquent pas, notre corpus législatif s'en trouverait singulièrement allégé ! Lorsqu'une loi n'est pas correctement appliquée, le législateur doit la préciser afin que le juge statue conformément à la volonté du Parlement.
Tentons d'abord de réduire la marge d'appréciation du Conseil constitutionnel. Si nous n'y parvenons pas, alors nous devrons envisager d'étoffer les moyens d'expertise du Parlement. Affaiblir aujourd'hui les études d'impact serait affaiblir nos moyens d'analyse sur chaque texte.
J'ai une opinion quelque peu dissidente sur le sujet : je ne suis pas favorable aux études d'impact car je pense que l'impact de la loi fait partie du débat politique. Certes, il existe des vérités scientifiques mais un discours ne peut surplomber l'élaboration de la loi au nom d'une vérité générale sur ses effets. Une étude d'impact sur un projet de loi relatif aux OGM, par exemple, serait forcément remise en cause par le premier orateur ! En revanche, le Parlement doit disposer de moyens d'expertise.
Pour ces raisons, il eût été préférable de présenter une proposition de loi constitutionnelle pour supprimer les études d'impact. Je m'abstiendrai sur cet amendement, car s'il était adopté, le coeur de la proposition de loi tomberait.
Le Gouvernement a interprété comme il l'entendait l'article 39 sur le projet de loi de délimitation des régions, refusant ainsi d'évoquer la question des emplois publics. Le Conseil constitutionnel a mis ses pas dans ceux du Gouvernement, au lieu d'examiner si cette lecture de l'article 39 était conforme à la Constitution. Nous n'avons aucun moyen d'obliger le Conseil constitutionnel à modifier sa position, sauf à réviser la Constitution, comme nous l'avons fait sur la parité. Prenons-en acte et limitons les études d'impact au strict minimum, à savoir l'impact au regard du droit national et européen en vigueur.
Je partage les observations de notre rapporteur. Lorsque nous avons saisi le Conseil constitutionnel sur le texte relatif à la délimitation des régions, nous avons eu la démonstration de l'inutilité absolue de l'étude annexée, qui n'était qu'un paravent sans intérêt. France Stratégie, qui dépend de Matignon, a réalisé postérieurement à la loi une étude d'impact !
Il s'est passé quelque chose d'anormal. Si nous ne tirons pas les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, nous serons de plus en plus considérés comme des acteurs secondaires de la vie institutionnelle de notre pays.
Ce procès du Conseil constitutionnel n'a pas lieu d'être. Je vous rappelle son rôle, fort utile : il est le garant de notre loi fondamentale. Lui confier l'examen de la constitutionalité des lois fut un progrès.
Les auteurs de la saisine sur le texte relatif à la délimitation des régions estimaient que l'étude d'impact assénait des affirmations non argumentées, qu'elle ne mentionnait pas l'avenir des agents de la fonction publique territoriale, ni les consultations menées avant la saisine du Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel a répondu précisément à ces arguments, jugeant que l'étude d'impact comprenait des développements relatifs à différentes options possibles sur les délimitations des régions, les élections et la durée des mandats des membres des conseils départementaux et régionaux. Cette étude exposait les raisons des choix opérés par le Gouvernement et en présentait les conséquences prévisibles. Elle était bien conforme à la loi organique de 2009. Le Conseil constitutionnel a précisé qu'il ne pouvait être fait grief à l'étude d'impact de ne pas comporter de développement sur l'évolution du nombre d'emplois publics, dès lors que le Gouvernement n'en mentionnait pas la modification dans les objectifs poursuivis par ce projet de loi. Là aussi, il a été clairement répondu aux auteurs de la saisine.
Il s'agissait de déclarations ministérielles mais rien n'était indiqué dans la loi.
Ces déclarations étaient peut-être un peu rapides. Quoi qu'il en soit, la décision du Conseil constitutionnel est fondée en droit. Elle vous déplaît : ce n'est pas une raison suffisante pour réduire la portée des études d'impact. Nous maintenons notre amendement de suppression.
A aucun moment n'a été invoquée une inutilité du Conseil constitutionnel, comme les propos de M. Kaltenbach pourraient le laisser penser.
Les auditions auxquelles nous avons procédé nous ont apporté la preuve que l'examen de ce recours par le Conseil constitutionnel a été extrêmement rapide, faute de temps.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 2.
Article 3
L'amendement n° 3 supprime l'article qui prévoit que tout amendement du Gouvernement modifiant substantiellement le texte en cours de discussion doit être accompagné d'une étude d'impact.
Alors que j'étais rapporteur de la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, le Gouvernement a déposé en cours d'examen un amendement selon lequel le silence de l'administration valait accord. C'était un renversement complet du fonctionnement de l'administration et depuis deux ans, nous essayons de rendre applicable cette disposition, en prévoyant moult dérogations. Je pourrais citer plusieurs exemples similaires. Avec cet article, nous incitons l'exécutif à un peu plus de sérieux dans son travail.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 3.
La commission adopte les avis suivants :
Enfin, la commission procède à l'examen du rapport de M. Jean-Jacques Hyest et du texte proposé par la commission sur le projet de loi n° 422 (2014-2015) relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer.
Le projet de loi de modernisation du droit de l'outre-mer, dont le titre est un peu pompeux, vise en réalité à proroger des dispositifs transitoires et à prévoir l'application de mesures législatives aux collectivités régies par le principe de spécialité législative.
Aucune ligne directrice ne se dégage de ce texte qui vient à la suite d'autres, portant diverses dispositions applicables à l'outre-mer, comme, par exemple, la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique d'outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. C'est regrettable car des réflexions de long terme sont nécessaires pour ces territoires ultramarins, notamment dans le domaine foncier. Quoi qu'il en soit, ce texte conforte des avancées, même marginales, pour nos concitoyens outre-mer.
Ce projet de loi comporte vingt-sept articles consacrés à six thèmes principaux : l'économie, le statut de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM), la maîtrise et l'aménagement fonciers, la fonction publique, les collectivités locales et la sécurité.
Afin de lutter contre la vie chère à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le projet de loi prévoit la création d'un observatoire des prix, des marges et des revenus dans ces deux collectivités et l'extension du bouclier « qualité-prix » à Saint-Martin, puisque ces collectivités ne dépendent plus de la Guadeloupe.
L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité ayant connu d'importants dérapages financiers - c'est un euphémisme - le projet de loi met fin au statut de société publique d'État régie par le droit privé, qui date de 1946. LADOM devient un établissement public dont la gestion comptable pourra être contrôlée, ainsi que l'avait demandé la commission des finances du Sénat en 2011.
Pour faire face à la pression démographique en Guyane et à Mayotte, le Gouvernement souhaite instaurer dans chacune de ces collectivités un établissement public d'État exerçant à la fois des compétences de portage foncier et d'aménagement, par dérogation au droit commun, ce qui conduit à pérenniser l'établissement public d'aménagement de Guyane (Epag), qui existe depuis 1996, et à créer un établissement public foncier et d'aménagement à Mayotte, où les problèmes fonciers sont très importants.
Le projet de loi prolonge de trois ans l'activité des agences de la zone des cinquante pas géométriques, en Guadeloupe et en Martinique. C'est la quatrième prolongation de ces structures, qui doivent mettre en valeur les zones du domaine public situées sur le littoral et régulariser les occupations sans titre.
Le texte encourage l'intégration des agents contractuels exerçant à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française : pour Wallis-et-Futuna, des concours réservés et des concours internes seraient proposés, conformément à la loi Sauvadet du 12 mars 2012 ; pour la Polynésie française, le dispositif de titularisation sans examen serait prolongé et les détachements facilités.
Concernant les collectivités territoriales, le projet de loi propose de multiples dispositions d'importance inégale. Pour les communes et les EPCI à fiscalité propre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, de nouvelles règles sont adoptées, identiques à celles de l'article 30 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). En outre, les communes de plus de 80 000 habitants de Nouvelle-Calédonie - c'est-à-dire Nouméa - pourraient créer des postes d'adjoint chargé des quartiers. Enfin, il est proposé, dans les communes associées en Polynésie française, d'élire le maire délégué parmi les conseillers de la liste arrivée en tête dans la section électorale. Cela paraît normal... mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
En matière de sécurité, le texte fixe un quota de détention d'armes pour les Calédoniens pour endiguer la prolifération d'armements dans l'archipel. Il met en cohérence les règles de transport aérien applicables à Saint-Barthélemy avec les règlements européens. Cette île auparavant région ultrapériphérique (RUP) est devenue au niveau européen pays et territoire d'outre-mer (PTOM) : les règlements européens ne s'y appliquent plus, sauf dérogation.
Enfin, le projet de loi prévoit plusieurs habilitations portant notamment sur le droit du travail à Mayotte et sur les conditions de constatation d'infractions en Nouvelle-Calédonie.
Malgré le peu d'ambition de ce texte, je souhaite l'améliorer afin de répondre aux besoins de nos concitoyens d'outre-mer.
Je vous proposerai trente amendements afin d'améliorer et de sécuriser des dispositions de court terme : par exemple, en définissant plus précisément les ressources de LADOM et des membres de son conseil d'administration ; en fixant la durée du processus d'intégration à la fonction publique des contractuels des communes et groupements de communes de la Polynésie française à cinq ans et non à six comme le prévoit le projet de loi ; en précisant que le détachement dans cette collectivité concernerait les seuls fonctionnaires et non les contractuels, comme en métropole ; en prévoyant un délit - et non une simple contravention - si le quota de détention d'armes en Nouvelle-Calédonie n'est pas respecté, afin de rendre le dispositif suffisamment dissuasif.
En outre, mes amendements encadrent mieux les habilitations, car le Gouvernement rencontre manifestement des difficultés pour les exploiter. Celle relative au droit du travail à Mayotte court depuis novembre 2012 !
Il convient aussi d'engager sur certains sujets une réflexion de long terme. Ainsi, l'encadrement des procédures comptables de LADOM ne sera pas suffisant. Prolonger une fois encore les agences chargées des cinquante pas géométriques n'est qu'une fuite en avant : la situation sera sans doute la même à l'issue de cette nouvelle période. Attendons la séance publique pour proposer une solution pérenne en coordination avec la délégation sénatoriale à l'outre-mer, puisqu'elle présente demain les conclusions de son rapport sur le foncier.
A la suite du voyage de MM. Hyest, Sutour et Cointat à Wallis-et-Futuna il y a déjà quelques années, Mme Joissains et moi-même nous y sommes rendus récemment : je me réjouis que certaines des propositions de notre rapport sur la fonction publique aient été reprises. La situation est complexe, compte tenu du poids de la coutume, de la position de l'administrateur supérieur, qui exécute les décisions de l'assemblée, et de la demande des agents qui souhaitent intégrer la fonction publique.
Je me réjouis de l'instauration d'un établissement public foncier à Mayotte. Nous pourrions nous en inspirer pour Wallis-et-Futuna qui ne connaît pas de règles foncières précises puisque les terres sont régies par le droit coutumier.
Ne pourrait-on régler la situation administrative des agents locaux de l'administration pénitentiaire à Mayotte ? Jusqu'à présent, ils n'ont pu être titularisés alors que ce sont les seuls surveillants qui parlent la langue des détenus.
Ils seraient intégrés dans la catégorie C. Nous allons approfondir ce point d'ici la séance publique.
Les mesures relatives à la fonction publique doivent permettre de régler les problèmes évoqués par M. Sueur à Wallis-et-Futuna. Mais le statut de cette collectivité est très ancien et n'évolue pas...
Tout le problème est là. L'administrateur supérieur reste le représentant de l'État et l'exécutif de la collectivité. Il faudra déterminer si les agents travaillent pour l'État ou pour la collectivité - c'est la situation que nous connaissions dans les départements de métropole avant 1982. Une fois les choses précisées, un statut spécifique de la fonction publique sera nécessaire à Wallis-et-Futuna.
Pourquoi vouloir faire évoluer le statut de cette collectivité ? Simplement parce que le jardin à la française ne tolérerait pas d'exceptions ? Pourtant il en existe en métropole. Par exemple, l'État ne rétribue pas les membres du clergé, sauf en Alsace et en Moselle, où tout se passe dans la bonne humeur, bien que nous soyons en parfaite contradiction avec nos principes.
Dans une République décentralisée, il n'existe plus en principe de collectivités où le représentant de l'État ait un pouvoir de veto sur les décisions des assemblées locales.
Derrière ces questions, il y a en fait le pouvoir des rois : il existe un royaume à Wallis - autrement appelée Uvea - et deux à Futuna, Sigave et Alo. Les rois sont élus et peuvent être destitués. Il y a actuellement deux sièges vacants, mais il faut appartenir à une famille princière pour y prétendre.
Les habitants de ce territoire sont très attachés au statut de leur territoire : la grande fête là-bas a lieu le 29 juillet, jour anniversaire de l'adoption du statut de territoire d'outre-mer (TOM).
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Article 2
L'amendement COM-6 renvoie à un décret en Conseil d'État la mention des collectivités dans lesquelles LADOM est compétente pour gérer le fonds de continuité territoriale - actuellement il s'agit des départements d'outre-mer, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Ne pas les mentionner dans la loi laisserait la possibilité d'adapter le périmètre et d'étendre LADOM, à plus long terme, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna - où les services de l'État sont aujourd'hui compétents - afin de dégager des économies d'échelle.
L'amendement COM-6 est adopté.
L'amendement COM-7 précise les compétences requises pour les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration de LADOM.
L'amendement COM-7 est adopté.
L'amendement COM-8 clarifie les ressources de LADOM en distinguant les subventions provenant des personnes publiques au sens de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations des apports financiers consentis par des personnes privées.
L'amendement COM-8 est adopté.
L'amendement rédactionnel COM-9 est adopté.
Article 4
L'amendement de précision COM-10 est adopté.
Article 5
L'amendement COM-1 rend obligatoire la création d'un établissement public d'État compétent en matière de portage foncier et d'aménagement en Guyane et à Mayotte, alors que l'article 5 prévoit une création facultative. En Guyane, l'Epag a été créé en 1996, il exerce par dérogation des compétences d'aménagement et de portage foncier. Pourquoi prévoir la création facultative d'un établissement qui existe déjà ? Mayotte en revanche en est dépourvu : or les problèmes que connaît ce département imposent d'en créer un. Je suis favorable à cet amendement.
L'amendement COM-1 est adopté.
L'amendement rédactionnel COM-11 est adopté.
L'amendement COM-12 supprime un alinéa peu lisible et peu pertinent.
L'amendement COM-12 est adopté.
Les amendements rédactionnels COM-13 et COM-14 sont adoptés.
L'amendement COM-15 clarifie la rédaction et précise la composition du conseil d'administration de ces établissements publics.
L'amendement COM-15 est adopté.
L'amendement COM-16 aligne la rédaction du nouvel article L. 321-36-5 du code de l'urbanisme sur celle de l'article L. 321-27 du même code.
L'amendement COM-16 est adopté.
L'amendement COM-17 est adopté.
Article 6
L'amendement rédactionnel COM-18 est adopté.
Article 11
L'amendement COM-19 fixe à cinq ans la durée du processus d'intégration à la fonction publique des agents des communes et groupements de communes de la Polynésie française. Le Gouvernement propose six ans - soit jusqu'en juillet 2017 - pour ouvrir les emplois correspondants. Le processus devait initialement prendre fin en juillet 2015 ! La prolongation est indispensable puisque moins de 20 % des agents concernés ont intégré la fonction publique à ce jour, mais elle ne saurait durer trop longtemps, car cela pèserait sur les finances publiques et n'inciterait pas les communes et groupements de communes à agir. N'oublions pas le problème de la rémunération des contractuels : il est temps de sortir de ce système. Raccourcir le délai de six à cinq ans est au moins un signal...
L'amendement COM-19 est adopté.
Article 12
L'amendement COM-20 précise que seuls les fonctionnaires du Territoire, des communes et des groupements de communes de la Polynésie française peuvent bénéficier d'un détachement vers les trois fonctions publiques. Réserver explicitement la mobilité aux fonctionnaires en excluant ceux qui souhaitent conserver leur contrat de travail rendra la fonction publique en Polynésie française plus attractive.
L'amendement COM-20 est adopté.
Article 15
L'amendement COM-2 supprime les nouvelles règles de désignation du maire délégué d'une commune associée de Polynésie française. Comme la ministre des outre-mer l'a indiqué lors de son audition, une réflexion est menée localement par les maires pour trouver une autre solution que celle proposée à cet article - sans en contredire la logique. Cet amendement supprime l'article dans l'attente d'une proposition. Je préfère le maintenir pour l'instant. L'avis est donc défavorable.
Oui, mais ce n'est pas forcément le candidat qui a gagné qui est élu maire délégué ! Il faut mettre un terme à cette confusion.
Le rapporteur a raison, attendons la proposition, puis nous aviserons.
L'amendement COM-2 n'est pas adopté.
Article 16
Article 17
L'amendement COM-27 supprime une disposition relevant du domaine réglementaire.
L'amendement COM-27 est adopté.
L'amendement COM-28 rend effective l'instauration de quotas sur la détention d'armes en Nouvelle-Calédonie. Leur nombre augmente de manière préoccupante. La chasse est en effet une activité importante en Nouvelle-Calédonie. Le projet de loi initial ne prévoyait aucune sanction réelle en cas de refus de cession des armes, hormis des contraventions de quatrième classe, insuffisamment dissuasives. Trois mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende sont plus adaptés à ce problème d'ordre public.
L'amendement COM-28 est adopté.
Division additionnelle après l'article 18
L'amendement COM-5 donne aux navires de croisière non immatriculés en Polynésie française le droit d'ouvrir un « casino embarqué ».
Oui, mais un navire doit être inscrit au registre de Polynésie française pour ouvrir un casino dans les eaux territoriales. Les décrets relatifs au registre polynésien n'ont pas été publiés. L'intérêt du registre, en Polynésie française comme à Wallis-et-Futuna, est de pouvoir taxer les navires. Cet amendement autoriserait un navire inscrit sur un registre étranger à ouvrir une salle de jeux dans les eaux territoriales françaises de Polynésie française, sans aucune garantie de sécurité, de sûreté, de respect du droit du travail. Il serait également difficile de contrôler l'activité d'un navire inscrit sur un registre de complaisance au regard de la législation anti-blanchiment.
Je suggère le retrait de l'amendement, à défaut de quoi j'y serai défavorable, même s'il soulève une vraie question. J'invite nos collègues à le redéposer en séance publique pour entendre la position du Gouvernement. Mon avis sera identique sur l'amendement similaire concernant Wallis-et-Futuna.
L'amendement COM-5 n'est pas adopté.
Article 21
L'amendement de précision COM-29 est adopté.
Chapitre VI
L'amendement de coordination COM-30 est adopté.
Article 25
Cet article habilite le Gouvernement à prendre plusieurs ordonnances. Certaines demandes sont circonscrites, mais une autre concerne « toute mesure applicable à Mayotte en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle ». Or une habilitation similaire court depuis novembre 2012 et n'a pas été utilisée !
L'amendement COM-31 supprime cette dernière habilitation. Son objet est trop vaste. En outre, pourquoi une nouvelle habilitation quand la précédente n'a pas été pleinement mise à profit ? Il en résulte une cristallisation du droit du travail depuis plusieurs années. L'amendement réduit de dix-huit à douze mois la durée des habilitations dont l'objet est circonscrit. Enfin, le Gouvernement devrait déposer le projet de loi de ratification sur le Bureau d'une assemblée avant le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance, et non du sixième mois, délai qui n'est pas justifié. Il y a eu suffisamment de négligence en matière de droit du travail à Mayotte !
L'amendement COM-31 est adopté.
Article 26
L'amendement COM-32, en cohérence avec l'amendement que j'ai présenté à l'article 15, réduit à six mois, au lieu de dix-huit, la durée de l'habilitation. Je me cale ainsi sur le délai prévu par la loi du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer pour un objet similaire. L'ordonnance comprenant des mesures pour lutter contre la vie chère, particulièrement attendue, avait alors été publiée rapidement.
Là encore prévoyons un dépôt de la loi de ratification le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance plutôt qu'au sixième mois.
L'amendement COM-32 est adopté.
Articles additionnels après l'article 26
L'amendement COM-33 tend à ratifier trois ordonnances contenant des dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, qui ne posent pas de difficulté.
L'amendement COM-33 est adopté.
L'amendement COM-3 vise en quelque sorte à codifier au sein de la loi du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les homologations réalisées par le législateur depuis 1984. L'homologation par le Parlement est obligatoire pour qu'entrent en vigueur les peines d'emprisonnement prévues par la Polynésie française en cas de violation de ses actes locaux. Ces homologations au fil de l'eau rendent difficile la connaissance par les juridictions et les citoyens des mesures en vigueur. La démarche est donc bienvenue, mais l'amendement est long - plusieurs pages - et il nous a été impossible de l'étudier en si peu de temps. Retrait ou avis défavorable. Même chose pour l'amendement COM-4, de même nature.
L'amendement COM-3 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-4.
Chapitre VII
L'amendement de coordination COM-34 est adopté.
Article 27
L'amendement COM-35 supprime l'article 27, qui prévoit une entrée en vigueur différée des dispositions du projet de loi sans faire de distinction entre les collectivités ultramarines relevant de l'article 73 de la Constitution et celles relevant des articles 74 et 77. Cet article constitue une mention législative superfétatoire.
L'amendement COM-35 est adopté.
Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Ce texte me rajeunit, car j'ai travaillé sur ces questions durant dix ans avant de passer la main à notre ancien collègue Christian Cointat.
La réunion est levée à 10 h 40
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :