Amendement N° I-181 rectifié (Adopté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2015 par : MM. Lenoir, Bizet, de Montgolfier, Retailleau, Allizard, G. Bailly, Bas, Béchu, Bignon, Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Buffet, Calvet, Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Darnaud, Dassault, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne, Di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Forissier, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Frogier, J. Gautier, Gilles, Gournac, Grand, Gremillet, Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel, Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, P. Leroy, Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet, Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier, Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nachbar, Nègre, de Nicolay, Nougein, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel, Mmes Chain-Larché, Billon, MM. Bockel, Bonnecarrère, Cadic, Canevet, Capo-Canellas, Cigolotti, Delcros, Détraigne, Mme Doineau, MM. D. Dubois, J.L. Dupont, Mme Férat, M. Gabouty, Mmes Gatel, N. Goulet, Gourault, Goy-Chavent, MM. Guerriau, L. Hervé, Mme Joissains, MM. Kern, Lasserre, Laurey, Mmes Létard, Loisier, MM. Longeot, Luche, Marseille, Maurey, Médevielle, M. Mercier, Mme Morin-Desailly, MM. Namy, Roche, Tandonnet, Vanlerenberghe, Zocchetto.

Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Jean Bizet Photo de Albéric de Montgolfier Photo de Bruno Retailleau Photo de Pascal Allizard Photo de Gérard Bailly Photo de Philippe Bas Photo de Christophe Béchu Photo de Jérôme Bignon Photo de François Bonhomme Photo de Natacha Bouchart Photo de Gilbert Bouchet Photo de François-Noël Buffet Photo de François Calvet 
Photo de Christian Cambon Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Caroline Cayeux Photo de Gérard César Photo de Patrick Chaize Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Chatillon Photo de François Commeinhes Photo de Gérard Cornu Photo de Philippe Dallier Photo de René Danesi Photo de Mathieu Darnaud 
Photo de Serge Dassault Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Chantal Deseyne Photo de Catherine Di Folco Photo de Éric Doligé Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Alain Dufaut Photo de Nicole Duranton Photo de Jean-Paul Emorine Photo de Dominique Estrosi Sassone 
Photo de Hubert Falco Photo de Michel Forissier Photo de Alain Fouché Photo de Bernard Fournier Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Pierre Frogier Photo de Jacques Gautier Photo de Bruno Gilles Photo de Alain Gournac Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Daniel Gremillet Photo de Jacques Grosperrin Photo de Pascale Gruny Photo de Charles Guené 
Photo de Michel Houel Photo de Alain Houpert Photo de Christiane Hummel Photo de Benoît Huré Photo de Jean-François Husson Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Joyandet Photo de Roger Karoutchi Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure Photo de Robert Laufoaulu Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Jacques Legendre Photo de Dominique de Legge Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Philippe Leroy Photo de Gérard Longuet Photo de Vivette Lopez Photo de Michel Magras Photo de Claude Malhuret Photo de Didier Mandelli Photo de Alain Marc Photo de Patrick Masclet Photo de Jean-François Mayet Photo de Colette Mélot 
Photo de Michel Mercier Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Milon Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Mouiller Photo de Philippe Nachbar Photo de Louis Nègre Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Claude Nougein Photo de Philippe Paul Photo de Cyril Pellevat Photo de Cédric Perrin Photo de Jackie Pierre 
Photo de François Pillet Photo de Louis Pinton Photo de Rémy Pointereau Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Hugues Portelli Photo de Sophie Primas Photo de Henri de Raincourt Photo de Michel Raison Photo de André Reichardt Photo de Charles Revet Photo de René-Paul Savary Photo de Michel Savin Photo de André Trillard Photo de Catherine Troendle 
Photo de Michel Vaspart Photo de Alain Vasselle Photo de Hilarion Vendegou Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Anne Chain-Larché Photo de Annick Billon Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Olivier Cadic Photo de Michel Canevet Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Olivier Cigolotti Photo de Bernard Delcros Photo de Yves Détraigne 
Photo de Elisabeth Doineau Photo de Daniel Dubois Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Françoise Férat Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Françoise Gatel Photo de Nathalie Goulet Photo de Jacqueline Gourault Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Joël Guerriau Photo de Loïc Hervé Photo de Sophie Joissains Photo de Claude Kern Photo de Jean-Jacques Lasserre 
Photo de Nuihau Laurey Photo de Valérie Létard Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Claude Luche Photo de Hervé Marseille Photo de Hervé Maurey Photo de Pierre Médevielle Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Christian Namy Photo de Gérard Roche Photo de Henri Tandonnet Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de François Zocchetto 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l'article 72 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La construction ou la rénovation de bâtiments d'élevage ; »

2° Les articles 72 D bis et 72 D ter sont ainsi rédigés :

« Art. 72 D bis. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent constituer une réserve spéciale d'exploitation agricole dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.
« Dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la réserve spéciale d'exploitation agricole est dotée, l'exploitant inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme égale à 50 % du montant de la réserve. L'épargne professionnelle ainsi constituée est inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.
« La condition d'inscription au compte d'affectation mentionné au deuxième alinéa du présent I est réputée respectée à due concurrence de l'accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d'exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la constitution de la réserve, le produit de la vente est inscrit au compte d'affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l'inscription au compte d'affectation.
« La réserve spéciale d'exploitation agricole est utilisée au cours des sept exercices qui suivent celui de sa constitution pour le règlement de toute dépense, lorsque la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions comparables à celles de l'année précédente, a baissé de plus de 15 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. La valeur ajoutée s'entend de la différence entre, d'une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. Les intérêts capitalisés dans le compte d'affectation sont utilisés dans les mêmes conditions.
« Les sommes ainsi utilisées sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.
« Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.
« II. – L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d'exploitation agricole au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I du présent article comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la réserve au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.
« III. – La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 du présent code par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d'exploitation agricole au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I du présent article comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la constitution de la réserve et s'engagent à utiliser celle-ci au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel elle a été constituée dans les conditions et les limites définies au même I.
« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.
« Lorsque le chiffre d'affaires excède 200 000 € hors taxes, l'exploitant peut pratiquer un complément de réserve spéciale d'exploitation agricole, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, jusqu'à un montant de 5 % du chiffre d'affaires hors taxe au-delà de 200 000 €.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
« II.– Les déductions mentionnées au I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Depuis quelques mois, les filières d'élevage connaissent de très graves difficultés économiques qui ne font que s'accentuer. L'embargo russe sur les produits alimentaires européens, mis en place en août 2014, la fin des quotas laitiers en avril 2015, et plus largement le ralentissement de la demande mondiale de produits laitiers et de viande, ont contribué à un repli très important des prix sur les marchés. En réalité, ces difficultés conjoncturelles masquent une faiblesse structurelle des filières d'élevage : face à une concurrence féroce qui provient autant sinon plus des autres États membres de l'Union européenne que des pays tiers, l'agriculture française doit s'adapter et gagner en compétitivité.

Parmi les mesures que le législateur national est en mesure de prendre, figure la meilleure prise en compte des aléas. C'est pourquoi cet amendement transforme la déduction pour aléas (DPA), dont la diffusion est aujourd'hui insatisfaisante(En témoigne la faiblesse de la dépense fiscale correspondante, estimée à seulement 39 millions d'euros en 2014 et non chiffrée pour 2015 et 2016 dans les documents budgétaires accompagnant le projet de loi de finances pour 2016), en une « réserve spéciale d'exploitation agricole » (RSEA), véritable instrument fiscal d'amortissement des aléas du marché, qu'ils aient ou non une origine climatique. L'obligation d'affecter une partie des sommes à un compte spécifique est maintenue. Les conditions d'utilisation de la DPA sont élargies : la RSEA doit pouvoir être utilisée lorsque le chiffre d'affaires baisse de plus de 15 %, quelle que soit la cause de la baisse. Enfin, le plafond de déduction prend en compte la taille des entreprises agricoles, afin de ne pas pénaliser leur développement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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