Déposé le 23 novembre 2015 par : MM. Lenoir, Bizet, de Montgolfier, Retailleau, Allizard, G. Bailly, Bas, Béchu, Bignon, Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Buffet, Calvet, Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Darnaud, Dassault, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne, Di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Forissier, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Frogier, J. Gautier, Gilles, Gournac, Grand, Gremillet, Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel, Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, P. Leroy, Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet, Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier, Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nachbar, Nègre, de Nicolay, Nougein, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel, Mmes Chain-Larché, Billon, MM. Bockel, Bonnecarrère, Cadic, Canevet, Capo-Canellas, Cigolotti, Delcros, Détraigne, Mme Doineau, MM. D. Dubois, J.L. Dupont, Mme Férat, M. Gabouty, Mmes Gatel, N. Goulet, Gourault, Goy-Chavent, MM. Guerriau, L. Hervé, Mme Joissains, MM. Kern, Lasserre, Laurey, Mmes Létard, Loisier, MM. Longeot, Luche, Marseille, Maurey, Médevielle, M. Mercier, Mme Morin-Desailly, MM. Namy, Roche, Tandonnet, Vanlerenberghe, Zocchetto.
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction prévue au premier alinéa du présent I est applicable, par dérogation, aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles dont la construction ou rénovation a été engagée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et aux matériels y afférents acquis durant la même période. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la majoration du taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278 du code général des impôts.
Depuis quelques mois, les filières d'élevage connaissent de très graves difficultés économiques qui ne font que s'accentuer. L'embargo russe sur les produits alimentaires européens, mis en place en août 2014, la fin des quotas laitiers en avril 2015, et plus largement le ralentissement de la demande mondiale de produits laitiers et de viande, ont contribué à un repli très important des prix sur les marchés. En réalité, ces difficultés conjoncturelles masquent une faiblesse structurelle des filières d'élevage : face à une concurrence féroce qui provient autant sinon plus des autres États membres de l'Union européenne que des pays tiers, l'agriculture française doit s'adapter et gagner en compétitivité.
Parmi les mesures que le législateur national est en mesure de prendre, figure l'aide à l'investissement. C'est pourquoi cet amendement rend les bâtiments de stockage éligible à la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement, prévue par l'article 142 de la « loi Macron ».
Ce texte permet en effet aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon le régime réel d'imposition de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine de biens limitativement énumérés. Le champ de ce dispositif est précisé par une instruction fiscale du 2 septembre 2015. Le dispositif est assez limitatif puisqu'il concerne le matériel utilisé pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation et de manutention; installations d'épuration des eaux, d'assainissement de l'atmosphère et de production d'énergie à l'exception des installations servant à produire une énergie électrique bénéficiant de l'application d'un tarif réglementé d'achat de la production et aux matériels pour des opérations de recherche. Il concerne d'ores et déjà les agriculteurs au titre de divers biens agricoles. Mais il exclut les biens de nature immobilière et les matériels de magasinage et de stockage. Il s'agit donc d'élargir le champ de cette déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement aux bâtiments de stockage et aux matériels y afférant, pour les investissements qui seront réalisés sur l'année 2016. En effet, dans un contexte de forte volatilité des prix, il est important d'encourager les capacités de stockage, ce qui aura pour effet de stabiliser le revenu des exploitants agricoles.
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