Amendement N° I-183 rectifié (Irrecevable)

Commission mixte paritaire

Déposé le 19 novembre 2015 par : MM. Lenoir, Bizet, de Montgolfier, Retailleau, Allizard, G. Bailly, Bas, Béchu, Bignon, Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Buffet, Calvet, Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Darnaud, Dassault, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne, Di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Forissier, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Frogier, J. Gautier, Gilles, Gournac, Grand, Gremillet, Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel, Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, P. Leroy, Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet, Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier, Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nachbar, Nègre, de Nicolay, Nougein, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel, Mmes Chain-Larché, Billon, MM. Bockel, Bonnecarrère, Cadic, Canevet, Capo-Canellas, Cigolotti, Delcros, Détraigne, Mme Doineau, MM. D. Dubois, J.L. Dupont, Mme Férat, M. Gabouty, Mmes Gatel, N. Goulet, Gourault, Goy-Chavent, MM. Guerriau, L. Hervé, Mme Joissains, MM. Kern, Lasserre, Laurey, Mmes Létard, Loisier, MM. Longeot, Luche, Marseille, Maurey, Médevielle, M. Mercier, Mme Morin-Desailly, MM. Namy, Roche, Tandonnet, Vanlerenberghe, Zocchetto.

Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Jean Bizet Photo de Albéric de Montgolfier Photo de Bruno Retailleau Photo de Pascal Allizard Photo de Gérard Bailly Photo de Philippe Bas Photo de Christophe Béchu Photo de Jérôme Bignon Photo de François Bonhomme Photo de Natacha Bouchart Photo de Gilbert Bouchet Photo de François-Noël Buffet Photo de François Calvet 
Photo de Christian Cambon Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Caroline Cayeux Photo de Gérard César Photo de Patrick Chaize Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Chatillon Photo de François Commeinhes Photo de Gérard Cornu Photo de Philippe Dallier Photo de René Danesi Photo de Mathieu Darnaud 
Photo de Serge Dassault Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Chantal Deseyne Photo de Catherine Di Folco Photo de Éric Doligé Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Alain Dufaut Photo de Nicole Duranton Photo de Jean-Paul Emorine Photo de Dominique Estrosi Sassone 
Photo de Hubert Falco Photo de Michel Forissier Photo de Alain Fouché Photo de Bernard Fournier Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Pierre Frogier Photo de Jacques Gautier Photo de Bruno Gilles Photo de Alain Gournac Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Daniel Gremillet Photo de Jacques Grosperrin Photo de Pascale Gruny Photo de Charles Guené 
Photo de Michel Houel Photo de Alain Houpert Photo de Christiane Hummel Photo de Benoît Huré Photo de Jean-François Husson Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Joyandet Photo de Roger Karoutchi Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure Photo de Robert Laufoaulu Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Jacques Legendre Photo de Dominique de Legge Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Philippe Leroy Photo de Gérard Longuet Photo de Vivette Lopez Photo de Michel Magras Photo de Claude Malhuret Photo de Didier Mandelli Photo de Alain Marc Photo de Patrick Masclet Photo de Jean-François Mayet Photo de Colette Mélot 
Photo de Michel Mercier Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Milon Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Mouiller Photo de Philippe Nachbar Photo de Louis Nègre Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Claude Nougein Photo de Philippe Paul Photo de Cyril Pellevat Photo de Cédric Perrin Photo de Jackie Pierre 
Photo de François Pillet Photo de Louis Pinton Photo de Rémy Pointereau Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Hugues Portelli Photo de Sophie Primas Photo de Henri de Raincourt Photo de Michel Raison Photo de André Reichardt Photo de Charles Revet Photo de René-Paul Savary Photo de Michel Savin Photo de André Trillard Photo de Catherine Troendle 
Photo de Michel Vaspart Photo de Alain Vasselle Photo de Hilarion Vendegou Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Anne Chain-Larché Photo de Annick Billon Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Olivier Cadic Photo de Michel Canevet Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Olivier Cigolotti Photo de Bernard Delcros Photo de Yves Détraigne 
Photo de Elisabeth Doineau Photo de Daniel Dubois Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Françoise Férat Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Françoise Gatel Photo de Nathalie Goulet Photo de Jacqueline Gourault Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Joël Guerriau Photo de Loïc Hervé Photo de Sophie Joissains Photo de Claude Kern Photo de Jean-Jacques Lasserre 
Photo de Nuihau Laurey Photo de Valérie Létard Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Claude Luche Photo de Hervé Marseille Photo de Hervé Maurey Photo de Pierre Médevielle Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Christian Namy Photo de Gérard Roche Photo de Henri Tandonnet Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de François Zocchetto 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 741-15-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 741-15-1. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions mentionnées au II du présent article dans la limite de vingt salariés agricoles employés en contrat à durée indéterminée par entreprise.
« Pour les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail, la limite de vingt salariés s’apprécie au niveau du groupe.
« II. – Les cotisations exonérées en application du I du présent article sont les suivantes :
« 1° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue au deuxième alinéa de l’article L. 717-2 ;
« 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l’article L. 727-2 ;
« 3° La cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, par l’arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de l’accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l’accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ;
« 4° La cotisation due au titre de l’assurance contre le risque de non-paiement des salaires prévue à l’article L. 3253-18 du code du travail ;
« 5° La contribution due au titre de l’assurance chômage prévue à l’article L. 5422-9 du même code ;
« 6° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 dudit code ;
« 7° La cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du même code, par l’arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d’un avenant à l’accord collectif national de travail sur l’emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;
« 8° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé "PROVEA", rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15, par l’arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d’un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture ;
« 9° La cotisation versée à l’Association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective en agriculture rendue obligatoire, en application dudit article L. 2261-15, par l’arrêté du 26 mars 1992 portant extension d’un accord national relatif à l’organisation de la négociation collective en agriculture.
« III. – L’exonération mentionnée au I du présent article est calculée chaque année civile pour chaque salarié dans la limite d’effectifs mentionnée au même I. Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 741-10 du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance, lesquels sont appréciés selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 50 %.
« IV. – Cette exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu’avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du même code.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – Le premier alinéa du VI de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et avec l’exonération prévue à l’article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la majoration du taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278 du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Depuis quelques mois, les filières d'élevage connaissent de très graves difficultés économiques qui ne font que s'accentuer. L'embargo russe sur les produits alimentaires européens, mis en place en août 2014, la fin des quotas laitiers en avril 2015, et plus largement le ralentissement de la demande mondiale de produits laitiers et de viande, ont contribué à un repli très important des prix sur les marchés. En réalité, ces difficultés conjoncturelles masquent une faiblesse structurelle des filières d'élevage : face à une concurrence féroce qui provient autant sinon plus des autres États membres de l'Union européenne que des pays tiers, l'agriculture française doit s'adapter et gagner en compétitivité.

Parmi les mesures que le législateur national est en mesure de prendre, figurent les allègements de charges pour les agriculteurs.

C'est pourquoi cet amendement allège les charges patronales des entreprises agricoles pour leurs salariés permanents. Le dispositif proposé est proche de celui adopté en loi de finances pour 2012, dont le coût pour les finances publiques avait alors été évalué à un peu plus de 200 millions d'euros, mais qui n'avait jamais été appliqué, et qui a été abrogé par l'ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015. Or, le coût du travail en agriculture constitue un frein à la compétitivité, en particulier par rapport aux concurrents européens des agriculteurs français. Une telle disposition d'allègement dégressif des charges patronales jusqu'à 1, 5 fois le salaire minimum doit être mise en oeuvre sans plus tarder, pour retrouver des marges de manoeuvre face à nos concurrents européens.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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