Déposé le 30 novembre 2015 par : MM. Lenoir, Bizet, de Montgolfier, Retailleau, Allizard, G. Bailly, Bas, Béchu, Bignon, Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Buffet, Calvet, Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Darnaud, Dassault, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne, Di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Forissier, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Frogier, J. Gautier, Gilles, Gournac, Grand, Gremillet, Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel, Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, P. Leroy, Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet, Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier, Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nachbar, Nègre, de Nicolay, Nougein, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel, Mmes Chain-Larché, Billon, MM. Bockel, Bonnecarrère, Cadic, Canevet, Capo-Canellas, Cigolotti, Delcros, Détraigne, Mme Doineau, MM. D. Dubois, J.L. Dupont, Mme Férat, M. Gabouty, Mmes Gatel, N. Goulet, Gourault, Goy-Chavent, MM. Guerriau, L. Hervé, Mme Joissains, MM. Kern, Lasserre, Laurey, Mmes Létard, Loisier, MM. Longeot, Luche, Marseille, Maurey, Médevielle, M. Mercier, Mme Morin-Desailly, MM. Namy, Roche, Tandonnet, Vanlerenberghe, Zocchetto.
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 741-15-1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 741-15-1. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions mentionnées au II du présent article dans la limite de vingt salariés agricoles employés en contrat à durée indéterminée par entreprise.
« Pour les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail, la limite de vingt salariés s’apprécie au niveau du groupe.
« II. – Les cotisations exonérées en application du I du présent article sont les suivantes :
« 1° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue au deuxième alinéa de l’article L. 717-2 ;
« 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l’article L. 727-2 ;
« 3° La cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, par l’arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de l’accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l’accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ;
« 4° La cotisation due au titre de l’assurance contre le risque de non-paiement des salaires prévue à l’article L. 3253-18 du code du travail ;
« 5° La contribution due au titre de l’assurance chômage prévue à l’article L. 5422-9 du même code ;
« 6° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 dudit code ;
« 7° La cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du même code, par l’arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d’un avenant à l’accord collectif national de travail sur l’emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;
« 8° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé "PROVEA", rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15, par l’arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d’un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture ;
« 9° La cotisation versée à l’Association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective en agriculture rendue obligatoire, en application dudit article L. 2261-15, par l’arrêté du 26 mars 1992 portant extension d’un accord national relatif à l’organisation de la négociation collective en agriculture.
« III. – L’exonération mentionnée au I du présent article est calculée chaque année civile pour chaque salarié dans la limite d’effectifs mentionnée au même I. Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 741-10 du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance, lesquels sont appréciés selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 50 %.
« IV. – Cette exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu’avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du même code.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – Le premier alinéa du VI de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et avec l’exonération prévue à l’article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime ».
Depuis quelques mois, les filières d'élevage connaissent de très graves difficultés économiques qui ne font que s'accentuer. L'embargo russe sur les produits alimentaires européens, mis en place en août 2014, la fin des quotas laitiers en avril 2015, et plus largement le ralentissement de la demande mondiale de produits laitiers et de viande, ont contribué à un repli très important des prix sur les marchés. En réalité, ces difficultés conjoncturelles masquent une faiblesse structurelle des filières d'élevage : face à une concurrence féroce qui provient autant sinon plus des autres États membres de l'Union européenne que des pays tiers, l'agriculture française doit s'adapter et gagner en compétitivité.
Parmi les mesures que le législateur national est en mesure de prendre, figure l’allègement des charges.
C’est pourquoi cet amendement allège les charges patronales des entreprises agricoles pour leurs salariés permanents. Le dispositif proposé est proche de celui adopté en loi de finances pour 2012, dont le coût pour les finances publiques avait alors été évalué à un peu plus de 200 millions d'euros, mais qui n'avait jamais été appliqué, et qui a été abrogé par l'ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015. Or, le coût du travail en agriculture constitue un frein à la compétitivité, en particulier par rapport aux concurrents européens des agriculteurs français. Une telle disposition d'allègement dégressif des charges patronales jusqu'à 1, 5 fois le salaire minimum doit être mise en œuvre sans plus tarder, pour retrouver des marges de manœuvre face à nos concurrents européens.
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