Amendement N° I-1019 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 22 novembre 2018 par : Le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – A. – À compter du 1erjanvier 2019, la distribution et l’utilisation du gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, autre que le fioul domestique quelle que soit la date à laquelle la taxe est devenue exigible pour ce produit, est interdite pour des usages qui ne sont pas éligibles au tarif prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Toutefois, pour les usages prévus au 1 de l’article 265 B, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont autorisées :

1° Jusqu’au 1eravril 2019, l’utilisation des quantités de ce gazole réceptionnée par l’utilisateur avant le 1erjanvier 2019 et jusqu’au 1eraoût 2019, l’utilisation des quantités de gazole distribuées dans les conditions prévues au 2° ;

2° Jusqu’au 1erjuillet 2019, la distribution de ce gazole lorsque la vente à l’utilisateur final est réalisée par une entreprise ne disposant pas, au 1erjanvier 2019, des capacités permettant de stocker concomitamment du gazole coloré et tracé et du gazole qui n’est pas coloré et tracé, dans la limite des quantités qu’elle a distribuées entre le 1erjanvier 2018 et le 30 juin 2018 ;

B. – Pour les quantités autorisées conformément au 1° du présent A, par dérogation au premier alinéa du même article 265 B, aucun supplément de taxes n’est exigible.

Pour les quantités autorisées conformément au 2° du présent A, le supplément de taxe est exigible auprès du distributeur dans les mêmes conditions que celui prévu au second alinéa de l’article 265 B.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’aménager un dispositif transitoire afin de faciliter la distribution et l’utilisation du gazole coloré et tracé au cours de la première moitié de l’année 2019.

À cette fin, il est précisé qu’aucun rappel de taxe ne sera effectué auprès des utilisateurs de GNR pour les quantités de gazole acquises avant le 1erjanvier 2019 mais utilisées entre cette date et le 1eravril de la même année.

De plus, une souplesse est ménagée pour les petits distributeurs de GNR. Ces derniers sont susceptibles de disposer d’une clientèle mixte, répartie entre le secteur agricole et les autres secteurs éligibles aujourd’hui au tarif réduit du GNR et la poursuite de l’approvisionnement de cette clientèle mixte nécessitera qu’ils disposent à terme de capacités stockage et de transport séparées d’une part pour le gazole coloré et tracé, taxé au tarif réduit désormais réservé aux usages agricoles, et d’autre part pour le gazole traditionnel, taxé au tarif plein, pour les autres usages.

Afin de laisser le temps nécessaire à ces évolutions, le présent amendement permet, pendant six mois, aux distributeurs disposant de cuves pour un seul type de gazole de continuer à commercialiser du gazole coloré et tracé auprès de leur clientèle non agricole, sous réserve d’acquitter la différence de taxe entre le GNR et le gazole traditionnel auprès de la DGDDI. Cette mesure vient en complément de la possibilité prévue au IV de l’article 19 pour tous les distributeurs de commercialiser du gazole non coloré non tracé auprès des agriculteurs, ces derniers bénéficiant alors d’une procédure accélérée de remboursement.

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