Amendement N° II-887 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 5 décembre 2018 par : M. Dennemont.

Photo de Michel Dennemont 

Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du 1 de l’article 268 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Pour les produits mentionnés au premier alinéa n’ayant pas fait l’objet d’une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil départemental à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués. Cette moyenne pondérée est actualisée par les services des directions régionales des douanes concernées à chaque évolution du droit à consommation appliquée dans l’année en France continentale, sur la base des critères de pondération, c’est-à-dire des quantités vendues, de la dernière année connue. »

Exposé Sommaire :

Les produits du tabac (cigarettes, cigares, cigarillos, tabacs à priser, tabacs à mâcher, tabacs fine coupe) sont soumis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion à un droit de consommation dont les taux sont fixés par les conseils généraux et dont la recette est reversée à ces collectivités.

Pour les produits dont les prix sont homologués en métropole en application de l’article 572 du code général des impôts, l’assiette du droit à la consommation ne peut être modulée que dans une fourchette définie par référence au prix de vente au détail dans l’hexagone.

Pour les produits non homologués dans l’hexagone et spécifiques à l’outre-mer, l’assiette du droit à la consommation ne peut être modulée que dans une fourchette définie par référence à un prix moyen pondéré (fixé annuellement par arrêté ministériel) des produits de même catégorie vendus dans l’hexagone l’année précédente. Ce prix moyen pondéré intègre la fiscalité applicable l’année précédente mais aucun dispositif n’est prévu pour réviser ce prix si la fiscalité vient à évoluer depuis la prise de l’arrêté.

De ce fait, lors de chaque augmentation de la fiscalité en métropole, seuls les produits homologués supportent immédiatement la charge fiscale supplémentaire. Les produits non homologués ne la supportent que l’année suivante.

Compte tenu de l’importance des augmentations programmées sur la période 2018/2020, il convient de rétablir une égalité de traitement fiscal entre les produits homologués et les produits non homologués en majorant le prix moyen pondéré des augmentations du droit à la consommation appliquées en France, pour chaque groupe de produits.

Tel est le sens de l’amendement qui conduira à un alignement du traitement fiscal entre les produits homologués et les produits non homologués tout en anticipant les recettes supplémentaires auxquelles les collectivités peuvent prétendre.

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