Amendement N° I-378 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 19 novembre 2018 par : M. Lurel, Mme Conconne, MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Patrice Joly, Lalande, Mmes Taillé-Polian, Blondin, Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Victorin Lurel Photo de Catherine Conconne Photo de Maurice Antiste Photo de Claude Raynal Photo de Patrick Kanner Photo de Vincent Eblé Photo de Yannick Botrel Photo de Thierry Carcenac Photo de Frédérique Espagnac Photo de Rémi Féraud 
Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Lalande Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Henri Cabanel Photo de Roland Courteau Photo de Alain Duran Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Franck Montaugé 

I. – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier et deuxième alinéas du IX, le VI du présent article reste applicable jusqu’au 31 décembre 2025 aux acquisitions de logements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement est un amendement de repli.

Le VI de l’article 199 undecies permet à des ultramarins aux revenus modestes de bénéficier de la défiscalisation pour réhabiliter leurs logements de plus de vingt ans, alors que les besoins en la matière sont immenses dans les anciens départements d’outre-mer.

L’article 73 de la loi de finances pour 2018 avait étendu le bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C à l’acquisition de logements depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, dans un contexte d’intensification des risques naturels.

Le présent amendement ne remet pas en cause la transition de l’aide à la construction et à la réhabilitation de logement de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C vers le crédit d’impôt de l’article 244 quater X. Il maintient cependant jusqu’en 2025 l’aide fiscale lorsqu’elle est destinée à la réhabilitation de logements ou à leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. Un montage fiscal fondé sur la disposition que l’amendement propose de maintenir permet à des particuliers aux revenus modestes d’obtenir une aide fiscale à la réhabilitation de leurs logements.

La date d’extinction de ce dispositif est ainsi alignée sur celle applicable aux constructions et acquisitions dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion