Amendement N° II-528 rectifié (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 3 décembre 2018 par : M. Antiste, Mmes Conconne, Jasmin, MM. Patrice Joly, Lalande, Duran, Todeschini, Mmes Conway-Mouret, Tocqueville, M. Daudigny, Mme Monier, MM. Tissot, Tourenne.

Photo de Maurice Antiste Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Lalande Photo de Alain Duran Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Nelly Tocqueville Photo de Yves Daudigny Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Jean-Louis Tourenne 

Après l’article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 471-5 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase est ainsi rédigée :« Il n’est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l’avant-dernière année civile mentionné à l’article R. 471-5-2 est inférieur ou égal à 60 % du revenu médian. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le Gouvernement, par le décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, a fait évoluer le barème de participation financière des personnes protégées.

Cette réforme a notamment eu pour effet d’augmenter la participation des personnes à la prise en charge de leurs frais notamment par la suppression de la franchise en vigueur pour les personnes ayant un niveau de ressources supérieur à l'allocation aux adultes handicapés et un relèvement des taux de participation précédents du barème.

Alors que la moitié des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique vivent en dessous du seuil de pauvreté, cette réforme a fait l’objet de vives interrogations de la part des acteurs associatifs qui accompagnent les publics concernés.

Cet amendement propose d’exonérer de toute participation à leur prise en charge les personnes dont les revenus sont situés sous le seuil de pauvreté. À noter que le seuil de pauvreté monétaire, qui correspond à 60 % du niveau de vie médian de la population, s’établit à 1 015 euros par mois pour une personne seule en 2015.

Tel est l’objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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