Amendement N° II-477 2ème rectif. (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 3 décembre 2018 par : MM. Adnot, Cuypers, Canevet, Lefèvre, Mme Perrot.

Photo de Philippe Adnot Photo de Pierre Cuypers Photo de Michel Canevet Photo de Antoine Lefèvre Photo de Évelyne Perrot 

Après l’article 60 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39... ainsi rédigé :

« Art. 39 ... – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable, la part de fluide taxée sur les hydrofluorocarbures, répercutée dans le prix du fluide de la charge totale acheté par l’opérateur, qui doit être visible sur la facture, jusqu’à une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens d’équipements de production de froid utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de production de froid utilisant un des fluides susmentionnés.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La création d’une taxe sur les hydrofluorocarbures (HFC) répond à un impératif climatique visant à réduire l’utilisation de fluides qui sont à l’origine d’un peu plus de 5 % des émissions de gaz à effet de serre de la France.

Si l’objectif est louable, il convient néanmoins de donner des marges de manœuvre aux entreprises dont les activités nécessitent une production de froid.

C’est pourquoi le présent amendement propose la création d’un mécanisme de sur-amortissement à visée incitative pour les entreprises qui auront intérêt à investir dans des installations utilisant des fluides alternatifs et présentant un impact climatique moindre.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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