Amendement N° 15 (Retiré avant séance)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 5 octobre 2016

( amendements identiques : 9 10 13 17 31 55 61 63 69 139 161 172 327 331 354 425 442 463 577 594 601 604 607 608 609 610 660 665 679 686 690 693 742 )

Déposé le 19 septembre 2016 par : Mme Yonnet.

Photo de Evelyne Yonnet 

Après l'article 20 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Le constat fait apparaître les manquements à la législation en vigueur. L'agent remet une attestation de son passage à l'intéressé. Dans le délai de 15 jours suivant son passage, il transmet le constat à l'autorité compétente et aux intéressés. »

Exposé Sommaire :

Amendement de précision. Il importe de préciser que suite à un signalement en raison du danger qui pèse sur la santé des occupants d'un lieu habité, un constat doit être transmis à l'autorité compétente pour poursuivre la procédure. En effet, il est très fréquent que la visite qui est effectuée par l'agent ne soit pas suivie de la transmission du rapport de visite à l'autorité compétente.

Or, il n'appartient pas à l'agent qui effectue la visite de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la situation, qui relève des prérogatives des maires au titre des articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6 et L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, ou des prérogatives du représentant de l'Etat dans le département définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique.

L'amendement prévoit donc la transmission nécessaire à l'exercice de sa compétence d'ordre public par le maire ou le préfet et précise l'objet de ce constat.

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