Amendement N° 327 (Retiré avant séance)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 5 octobre 2016

( amendements identiques : 9 10 13 15 17 31 55 61 63 69 139 161 172 331 354 425 442 463 577 594 601 604 607 608 609 610 660 665 679 686 690 693 742 )

Déposé le 22 septembre 2016 par : M. Gattolin.

Photo de André Gattolin 

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 222-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1°, la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est prononcée de plein droit à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux sections 1 et 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rendre obligatoire la peine complémentaire d’inéligibilité en cas de condamnation pour une infraction pour violences.

Cet amendement fait de l’inéligibilité une peine complémentaire obligatoire, que le juge est en principe tenu de prononcer. Toutefois, il demeure libre d’en prononcer le quantum et peut, en motivant spécialement sa décision, décider de ne pas prononcer l’inéligibilité. Cette peine n’est pas automatique et est donc bien conforme au principe constitutionnel d’individualisation des peines.

Serait concerné par cette peine l’ensemble des condamnations pour violences.

L’inéligibilité qui sanctionne des infractions pénales est une peine complémentaire facultative et de fait, elle n’est que très peu prononcée. Cela entraine des situations très problématiques où des élus condamnés pour violences, notamment des violences conjugales, continuent à exercer des fonctions de représentation, au mépris de leur devoir d’exemplarité.

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