Déposé le 19 septembre 2016 par : Mme Yonnet.
Après l'article 20 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1331-28 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
2° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à l’habitation par arrêté du représentant de l’État dans le département. L’arrêté, le cas échéant, précise les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L’arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l’article L. 1331-28-3. »
Cet amendement a pour but de rectifier une erreur matérielle. Cette disposition introduite par l’article 47 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est, pour le moment, inapplicable.
Cet alinéa concerne, en effet, des logements vacants dont l’insalubrité peut être qualifiée de remédiable ou de non remédiable, auquel cas on ne peut prescrire de travaux autre que pour empêcher l’accès.
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