Déposé le 22 septembre 2016 par : M. Dantec, Mme Archimbaud, les membres du Groupe écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa du 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les œuvres musicales interprétées dans une langue régionale en usage en France constituent au minimum 4 % de cette proportion d’œuvres musicales d’expression française. »
Les œuvres musicales interprétées en langues régionales trouvent leur place dans des radios régionales.
Mais l'objet de l'amendement est de permettre à l'ensemble de la communauté nationale d'avoir accès à ces œuvres e non de les cantonner dans des ghettos. Le talent des artistes interprètes en langues régionales n'est pas inférieur à celui des artistes s'exprimant en langue française. La diffusion de ces œuvres est une ouverture à la diversité de la société française et contribue ainsi au vivre ensemble à la reconnaissance mutuelle si important aujourd'hui pour l'avenir de la société et au refus du repli sur soi sur une culture uniformisée et exclusive.
Les quotas de diffusion institués par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 se sont avérés constituer un outil essentiel de préservation et d’encouragement de la création musicale française.
L’alinéa 2 bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ne précise pas la proportion d’œuvres musicales en langue régionale en usage en France visée par l’obligation faite aux diffuseurs radiophoniques alors qu’elle précise cette proportion pour les nouveaux talents ou les nouvelles productions.
La création musicale et notamment les œuvres musicales en langues régionales sont un élément essentiel du patrimoine culturel des Outre-mer. La tradition et la richesse de ce patrimoine sont des atouts clés de leur notoriété, de leur création de valeur et donc de leur développement économique.
La diffusion des œuvres musicales interprétées dans une langue régionale en usage en France sur les média concernés par l’obligation prévue par la loi du 30 septembre 1986 demeure aujourd’hui caractérisée par sa confidentialité et son confinement territorial ou réservée à certains média spécialisés, dont l’audience est par essence limitée.
Ce constat peut sans doute être étendu à l’ensemble des expressions minoritaires en langues régionales au sens de l’article 75-1 de la constitution. C’est pourquoi, à l’heure où la Constitution reconnaît que ces langues appartiennent au patrimoine national, le présent amendement qui n’entend pas se limiter aux seules expressions ultramarines, vise à favoriser la diversité de l’expression musicale et culturelle, à dynamiser et pérenniser la création musicale dans toutes les régions du territoire.
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