Déposé le 30 septembre 2016 par : Le Gouvernement.
I. – Alinéa 3
Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Au 2° qui devient le 1°, les mots : « sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif mentionné à l’article 1er » ;
c) Les 3° et 4° sont remplacés par des 2° à 5° ainsi rédigés :
« 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.
« Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l’un des motifs mentionnés à l’article 1er lorsqu’elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.
« La dérogation prévue au précédent alinéa n’est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l’origine, le patronyme ou l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;
« 3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.
« Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
« 4° Ces principes ne font notamment pas obstacle :
« a) Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement ;
« b) Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ;
« c) À l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;
« 5° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi n° du. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° du, dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions. »
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. ter – L’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi modifié : après les mots « de son état de santé », sont insérés les mots «, de sa perte d’autonomie ».
III. – Alinéa 8
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de ses institutions.
Le présent amendement rétablit au sein du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté les dispositions opérant refonte des dispositions relatives au droit des discriminations en matière civile et administrative
Pour mémoire, ces dispositions, qui figuraient dans la version initiale du projet de loi, ont été supprimées par l’Assemblée nationale en première lecture, car elles avaient été intégrées à l’article 44 du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Le projet de loi de modernisation de la justice ne comprenant plus ces dispositions, suite à l’examen du texte par la commission des lois, il importent qu’elles réintègrent l’article 41 du projet de loi relatif à l’égalité et la citoyenneté, qui opère déjà renforcement et harmonisation de la liste des critères discriminatoires, dans le code pénal et dans la loi n0 2008-496 du 27 mai 2008.
Le présent amendement, conformément aux préconisations du Défendeur des droits, parachève la refonte du droit des discriminations pour le rendre plus lisible, en tenant compte des évolutions du droit.
La présentation de l’article est revue pour davantage de lisibilité, le 1° de l’article 2 de la loi de 2008 étant désormais consacré au traitement des discriminations au travail. La protection offerte n’est ici pas modifié, étant précisé que le code du travail contient par ailleurs des dispositions spécifiques exhaustives.
La protection offerte en matière d’accès aux biens et services se trouve désormais traité au 2° de l’article 2 de la loi de 2008. Elle s’appliquera désormais à tous les motifs de discriminations (et non plus seulement comme aujourd'hui l'ethnie, la race, la grossesse et la maternité) : la protection offerte devant le juge civil ou administratif concordera donc avec celle invocable devant le juge pénal, à cette différence près que devant ce dernier, la charge de la preuve incombe exclusivement à la partie poursuivante (élément intentionnel de la discrimination). Concrètement, une personne handicapée qui estime être victime d’une discrimination dans l’accès à la protection sociale, la santé, les avantages sociaux, l’éducation ou les biens ou services n’aura plus désormais qu’à produire des éléments laissant présumer qu’elle a subi une discrimination, à charge pour le défendeur de démontrer que la différence de traitement est étrangère à toute discrimination, alors que précédemment, elle était conduite à se placer sur le terrain pénal ;
Par ailleurs, sont réécrites les dispositions admettant les dérogations :
- on admet des différences de traitement lorsqu'elles sont justifiées par un motif légitime et que les moyens sont nécessaires et appropriés: cela renvoie donc à la responsabilité du prestataire, sous le contrôle du juge le cas échéant.
- certains motifs ne supportent aucune différence de traitement (donc aucun pouvoir d'appréciation du prestataire sur le but légitime et les moyens pour l'atteindre) : cela porte sur l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (ainsi que le prévoyait déjà la loi de 2008, par application de la directive du 29 juin 2000) en ajoutant l’origine et le patronyme (motifs en effet généralement associés à l'ethnie ou la race) ;
Le 3° de l’article 2 de la loi de 2008 interdit toute discrimination en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité, sans préjudice des mesures prises en vue de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Le 4° récapitule les dispositions acceptant les différences de traitement. A ce titre, sont admises les mesures :
- prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement ; Il s’agit d’une extension au-delà du champ du travail des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles disposant déjà que « L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. »)
- prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ; cette disposition est une reprise en matière civile et administrative de l’article 15 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ayant modifié l’article 225-3 du code pénal ;
- organisant les enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ; cette disposition est à droit constant puisqu’elle figurait déjà dans la loi de 2008.
Le 5° précise que ces nouvelles dispositions ne font pas obstacles aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi.
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