Amendement N° 607 (Retiré avant séance)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 5 octobre 2016

( amendements identiques : 9 10 13 15 17 31 55 61 63 69 139 161 172 327 331 354 425 442 463 577 594 601 604 608 609 610 660 665 679 686 690 693 742 )

Déposé le 22 septembre 2016 par : M. Kern.

Photo de Claude Kern 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article L. 241-9 du code de l'énergie est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette installation peut être réalisée à l'occasion de travaux de réhabilitation pluriannuels engagés ou programmés par le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, par le syndicat des copropriétaires. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les catégories d'immeubles concernés, » et, après les mots : « en raison », sont insérés les mots : « d'une disproportion manifeste entre le coût de l'installation et les bénéfices attendues par les économies d'énergie qu'elle permettrait, ».

Exposé Sommaire :

L'article L. 241-9 du code de l'énergie, constitue, en l'état actuel, une rupture d'égalité entre les citoyens dans les obligations qui leur sont imposées dans le domaine de l'habitation. Le présent amendement vise à rétablir cette égalité de traitement.

Ledit article L. 241-9 prévoit l'obligation de mettre en place, pour tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Il transpose en droit français l'article 9 de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012. Cet article 9 demande l'installation de tels compteurs dès que l'opération est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionnée compte tenu des économies d'énergie potentielles. Cette installation de compteurs d'énergie a pour but de sensibiliser l'occupant à adopter les comportements nécessaires aux économies d'énergie.

Or, l'article L. 241-9 exige une installation de compteurs d'énergie de manière unilatérale et ce, quel que soit le rapport coût/bénéfice de l'installation, contrairement à la directive européenne.

Ainsi, un ménage logeant dans un immeuble neuf performant du point de vue de l'isolation thermique (réglementation thermique 2012) se voit assigner la même obligation que celui logeant dans un immeuble énergivore. Le ménage logeant dans un appartement neuf se voit ainsi en situation d'inégalité de traitement car il doit non seulement acquitter le coût de la haute performance énergétique de son logement neuf, mais encore supporter les frais induits par l'obligation supplémentaire de l'installation de compteurs d'énergie résultant de l'article L. 241-9 du code de l'énergie, alors même que son habitat est des plus performants en Europe. Toutes les études des experts confirment que le rapport coût/bénéfice d'une telle installation dans les logements neufs n'est pas raisonnable.

Si on peut comprendre l'exigence de la juste information des ménages quant à leur consommation énergétique dans les immeubles peu performants, on peut s'interroger sur la pertinence de l'article L. 241-9 dans les logements neufs ou réhabilités, qui sont performants énergétiquement. Cet article constitue une sur-transposition de la réglementation européenne, alors même que le gouvernement s'est engagé dans un mouvement de simplification normative.

C'est pourquoi le présent amendement confirme l'obligation portée par l'article L. 241-9 du code de l'énergie, mais la nuance par une prise en compte de ses coûts et bénéfices au regard des économies d'énergie effectivement attendues.

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