Déposé le 22 septembre 2016 par : M. Kern.
I. – Alinéas 15 à 18
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 19
Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ierdu code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° La sous-section 2 comprend l’article L. 143-10 et son intitulé est ainsi rédigé : « Extension du périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » ;
2° Sont ajoutées :
a) Une sous-section 3 intitulée : « Réduction de périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-11 ;
b) Une sous-section 4 intitulée : « Couverture partielle d’une communauté ou métropole par le périmètre d’un schéma de cohérence territorial » et comprenant l’article L. 143-12 ;
c) Une sous-section 5 intitulée : « Communauté ou métropole comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-13 ;
d) Une sous-section 6 intitulée : « Fusion d’établissements publics porteurs de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-14 ;
e) Une sous-section 7 intitulée : « Retrait en cours de procédure » et comprenant l’article L. 143-15 ;
… – Le même chapitre III est ainsi modifié :
1° L’article L. 143-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. – I. - Lorsque le périmètre de l’établissement public prévu aux 1° et 2° de l’article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou partie de communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d’extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 143-16, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d’adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Il en va de même lorsque le périmètre du syndicat mixte est étendu en application des articles L. 143-12 ou L. 143-13.
« II. – Dans les cas mentionnés au I, l’établissement public peut :
« 1° Achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à l’extension, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant l’extension du périmètre ;
« 2° Engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés et dont il assure le suivi.
« L’établissement public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à l’article L. 143-28, l’élaboration d’un schéma, ou la révision, ou la modification de l’un des schémas en vigueur, pour couvrir l’intégralité du périmètre étendu de schéma de cohérence territoriale. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 143-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacés par le mot : « à » et, après le mot : « territoriales », sont ajoutés les mots : « ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° L’article L. 143-12 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une métropole » ;
- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
- les mots : « ou si, dans ce même délai, l’établissement public chargé de l’élaboration du schéma s’oppose à l’extension » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « Dans l’un ou l’autre de ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas » et les mots : « ou l’opposition de l’établissement public » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;
4° L’article L. 143-13 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une métropole » ;
- après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « périmètres de » ;
- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
- le mot : « majorité » est remplacé par les mots : « majeure partie » ;
b) À la deuxième phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;
5° L’article L. 143-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-14. – En cas de fusion d’établissements publics prévus aux 1° et 2° de l’article L. 143-16, le périmètre de l’établissement public issu de la fusion devient le périmètre de schéma de cohérence territoriale. Le nouvel établissement public assure le suivi du ou des schémas antérieurement existant. Dans ces cas, il peut achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant la dissolution, le retrait ou le transfert de compétence. Il peut engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés. Il prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats, prévue à l’article L. 143-28, de l’application du premier schéma en vigueur, l’élaboration d’un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre. » ;
6° L’article L. 143-16 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « la révision » sont remplacés par les mots « l’évolution » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, le mot : « emporte » est remplacé par les mots : «, le retrait ou le transfert de sa compétence emportent » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;
- La seconde phrase est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre d’un établissement public est élargi et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, il en assure le suivi. »
… – Au deuxième alinéa de l’article L. 1213-3-2 du code des transports, les références : « a à c » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».
L’amendement concernant les schémas de cohérence territoriale (SCOT) vise à inscrire directement dans le projet de loi les dispositions pour lesquelles il demandait une habilitation à légiférer au 11° de l’article 33.
En effet, les conséquences de la réforme territoriale sur les SCOT sont désormais suffisamment claires et permettent d’écrire dès maintenant les dispositions législatives nécessaires à une gestion plus souple des évolutions de périmètres de SCOT consécutives à cette réforme.
L’amendement conduit à modifier et compléter les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme relatives aux périmètres et à l’autorité chargée de la procédure de SCOT.
Il clarifie tout d’abord l’objet des différents articles en introduisant des sous-sections.
Il réécrit l’article L.143-10 qui traite des conséquences des extensions de périmètres d’établissements publics porteurs de SCOT définis à l’article L. 143-16
L’extension du périmètre de l’établissement public peut se faire par intégration d’un ou plusieurs autres établissements publics déjà porteurs d’un SCOT approuvé ou en cours d’élaboration. Dans ces cas,
La rédaction actuelle du code de l’urbanisme n’est pas suffisamment explicite sur la possibilité de maintenir en vigueur les SCOT préexistants jusqu’à l’approbation d’un SCOT unique. De plus, elle ne prévoit pas la possibilité d’achever les procédures en cours ni d’engager des évolutions.
L’objectif est qu’à l’issue de l’extension, il y ait un seul périmètre de SCOT, sur le périmètre de l’établissement public lorsqu’il s’agit d’un EPCI ou d’un syndicat mixte visé au 2° de l’article L.143-16, ou sur le périmètre étendu de SCOT dans le cas d’un syndicat mixte visé au 3° de l’article L.143-16. Toutefois, en attendant, les schémas en vigueur seront transitoirement maintenus.
La nouvelle rédaction proposée intègre par conséquent les évolutions suivantes :
Ø L’application combinée, pour une meilleure lisibilité, de cet article avec les articles L.143-12 et L.143-13 relatifs aux modifications des périmètres de communautés ou métropoles est rendue explicite.
Ø Une disposition permettant l’achèvement des procédures en cours dès lors que le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu avant l’extension du périmètre est introduite.
Ø Une disposition permettant d’engager une modification ou une mise en compatibilité des SCOT existants jusqu’à l’approbation d’un schéma couvrant l’intégralité du nouveau périmètre.
L’amendement modifie l’article L.143-11 qui traite des conséquences des réductions de périmètres d’établissements publics porteurs de SCOT définis à l’article L. 143-16.
Cet article est modifié pour s’appliquer également aux établissements publics porteurs de SCOT visés au 3° du L.143-16 et rendre explicite l’application combinée de cet article avec les articles L.143-12 et L.143-13 relatifs aux modifications des périmètres de communautés ou métropoles. Il supprime également les dispositions, introduites par la loi ALUR, qui ont créé une inégalité de traitement des communautés lorsqu’elles quittent leur ancien périmètre de SCOT.
Il modifie et complète l’article L.143-12 qui traite de la couverture partielle d’une communauté ou d’une métropole par un périmètre de SCOT.
Cet article traite du cas de figure où un EPCI n’est pas entièrement compris dans un SCOT, cas de figure qui va se multiplier avec la réforme territoriale. Ce cas peut, par exemple, se produire s’il y a fusion de plusieurs EPCI n’appartenant pas à un SCOT. Le principe est qu’un SCOT ne peut pas « couper » un EPCI à fiscalité propre compétent : celui-ci est soit totalement inclus, soit totalement exclu.
La rédaction de cet article est également simplifiée. En effet, les communautés de communes sont compétentes de plein droit en matière de SCOT depuis la loi ALUR (article L. 5214-16 du CGCT). Il n'est donc plus nécessaire de viser dans la liste des communautés les « communautés de communes compétentes ». Une écriture plus simple « communauté ou métropole » peut être substituée à la liste actuelle. Il prévoit également un traitement identique quelle que soit la structure porteuse.
La possibilité pour l’établissement public de SCOT de refuser de s’étendre à l’ensemble de la communauté ou de la métropole est supprimée pour faciliter la recomposition des SCOT à la suite de la réforme territoriale. Sa suppression permet d’introduire une nouvelle disposition permettant à la communauté ou à la métropole d’anticiper la fin du délai de réflexion de 6 mois qui lui est accordé avant extension automatique du périmètre de SCOT, tout en conservant le principe de l’automaticité.
L’amendement modifie et complète l’article L.143-13 qui traite des cas où les communes membres d’une communauté ou d’une métropole appartiennent à plusieurs périmètres de SCOT.
Cet article traite du cas de figure où un EPCI comprend des communes appartenant à plusieurs SCOT, sans préciser l’origine de cette situation. Cela peut être consécutif à une extension du périmètre de l’EPCI à des communes qui appartenaient à d’autres SCOT, ou à une fusion d’EPCI. Le principe rappelé précédemment est qu’un SCOT ne peut pas « couper » un EPCI compétent : celui-ci est soit totalement inclus, soit totalement exclu. Cet article oblige à choisir entre les périmètres de SCOT d’origine.
La rédaction de cet article est également simplifiée dans le même sens que l’article précédent. Il prend en compte le fait que la réforme territoriale va créer des situations où le territoire d’une communauté ou métropole sera inclus dans plus de 2 SCOT : l’extension automatique du périmètre de SCOT se fera au bénéfice du SCOT incluant la majeure partie de la population, et non nécessairement sa majorité.
Une modification rédactionnelle est également introduite pour permettre d’appliquer cette disposition aux SCOT en cours d’élaboration : elle vise désormais les communes appartenant à plusieurs périmètres de SCOT et non pas seulement les communes appartenant à plusieurs SCOT. Comme à l’article précédent, est introduite la possibilité pour la communauté ou la métropole d’anticiper la fin du délai de réflexion de 6 mois qui lui est accordé avant extension automatique du périmètre de SCOT.
Il réécrit totalement l’article L. 143-14, dont les dispositions actuelles sont réintégrées à l’article L.143-10, lequel devient un article spécifique aux cas de fusions d’établissements publics porteurs de SCOT visés aux 1° et 2° de l’article L. 143-16.
L’article L. 143-14 permet désormais de prendre en compte le cas particulier des fusions d’EPCI ou de syndicats mixtes fermés porteurs de SCOT à leur échelle. Dans ce cas, le nouvel établissement public issu de la fusion assure le suivi du ou des SCOT et peut achever les procédures en cours sur leur périmètre initial. Il peut également engager des procédures de modification ou de mise en compatibilité jusqu’à l’approbation d’un SCOT sur l’ensemble de son périmètre.
Enfin, l’amendement complète l’article L. 143-16 relatif à l’autorité chargée de la procédure.
Cet article fait l’objet de modifications rédactionnelles pour clarifier la possibilité, pour un établissement public porteur de SCOT, de mener toutes les procédures d’évolution (révision, modification, mise en compatibilité) pour un ou, le cas échéant, plusieurs SCOT.
Il ajoute le retrait d’un établissement porteur de SCOT ou le transfert de compétence vers un autre établissement porteur comme cas possibles d’abrogation d’un SCOT, sauf si un autre établissement en assure le suivi. Il précise que, lorsque le périmètre d’un établissement public est étendu à un ou plusieurs schémas, ledit établissement doit en assurer le suivi.
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