Déposé le 14 mars 2019 par : M. Longeot, Mme Vullien, M. Bonnecarrère, Mmes Vermeillet, Billon, MM. Moga, Canevet, Mme Tetuanui, M. Bockel, Mme Sollogoub, MM. Cigolotti, Médevielle.
Alinéa 12
Après le mot :
marchandises
insérer les mots :
et entre passagers et entreprises de transport public collectif de voyageurs
Le II de l’article 17 prévoit d’encadrer les plateformes de mise en relation dans le secteur du transport routier de marchandises. Il s’agit notamment de prévoir l’obligation pour l’opérateur de la plateforme de vérifier le respect, par les entreprises de transport mises en relation, des conditions légales relatives à l’exercice de leur activité, ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction qui leur est applicable.
Si les plateformes d’intermédiation sont déjà encadrées s’agissant du transport public particulier de personnes, il n’existe aucune règlementation applicable au transport par autocar alors que les sites de mise en relation se développent.
Cette absence de réglementation fait peser un risque pour la sécurité des personnes transportées en cas de prestation de transport organisée par un non professionnel. Il convient donc d’encadrer ces pratiques pour les réguler.
Cet amendement vise à étendre l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour les plateformes de mise en relation pour le secteur du transport routier de voyageurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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