Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Jacquin, Bérit-Débat, Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Houllegatte, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville, MM. Kanner, Cabanel, Courteau, Devinaz, Féraud, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, Jasmin, Lubin, MM. Lalande, Lurel, Mme Monier, MM. Montaugé, Raynal, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'alinéa 26
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L. 2151-3 du code des transports, il est inséré un article L. 2151-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-….- Les cars neufs affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières, à l’exception des services urbains, doivent être équipés d’un système homologué pour transporter un nombre minimum de vélos non démontés.
« Ce nombre est défini par l’autorité organisatrice des transports en fonction de la capacité d’accueil des véhicules.
« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »
Cet amendement vise à équiper la future génération de cars d’espaces en capacité d’accueillir les cycles, dans l’espace voyageurs ou en soute sur le mode des casiers à vélo.
Le nombre de places est défini par l’AOM lors de ses appels d’offre de renouvellement de la flotte circulant sur son bassin de mobilité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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