Amendement N° 813 (Retiré avant séance)

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Déposé le 14 mars 2019 par : MM. Bargeton, Marchand.

Photo de Julien Bargeton Photo de Frédéric Marchand 

Alinéa 74

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les transports à vocation touristique, quand ils sont des services publics réguliers, et dès lors que des droits spéciaux ou exclusifs d’exploitation dont ceux mentionnés au 1° du II de l’article L. 1241-6, ne sont pas attribués, Île-de-France Mobilités peut, après publicité mais sans mise en concurrence préalable, inscrire les exploitants au plan régional de transport. Sont susceptibles d’être inscrits les exploitants qui démontrent leur capacité technique à exploiter le service et selon les prescriptions, notamment environnementales, posées par Île-de-France Mobilités. Les prescriptions environnementales posées doivent notamment prévoir, d’une part, que toute nouvelle acquisition ou utilisation de véhicules par un opérateur d’un service de transport à vocation touristique porte, pour l’exploitation dudit service, sur des autobus ou des autocars à faibles émissions tels que définis au troisième alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’environnement et, d’autre part, que le parc de véhicules de chaque exploitant, acquis ou utilisé pour l’exploitation du service, est en outre composé d’autobus ou d’autocars à faibles émissions dans une proportion minimale de 50 % du parc de véhicules en 2020, puis de 75 % en 2022, et en totalité à partir du 1erjanvier 2025. » ;

Exposé Sommaire :

L’objet du présent amendement est de préciser les conditions de désignation des futurs opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique.

En présence de droits spéciaux ou exclusifs d’exploitation, il ne pourrait pas y avoir de désignation d’autres opérateurs de transports à vocation touristique sur ce fondement. Il s’agit de prendre expressément en compte les droits historiques existants, qui arriveront à leur terme (au plus tard le 31 décembre 2024, tel que cela est prévu par le code des transports) dans le cadre de la désignation des opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique. Le but recherché est la sécurisation juridique de droits acquis et une prise en compte des éléments d’exclusivité qu’ils contiennent.

Cet amendement vient également, aux fins d’une transition énergétique homogène sur l’ensemble des réseaux de transport touristique, préciser que les opérateurs devront nécessairement être sélectionnés sur la base de leurs capacités techniques mais aussi sur le fondement de considération de niveaux d’équipement en matériel roulant à faibles émissions tels que définis par le code de l’environnement.

Cet amendement, en cela qu’il a pour objet de préciser les conditions d’exploitation des services de transport à vocation touristique, n’emporte ni diminution des ressources publiques, ni création ou aggravation d'une charge publique, les prescriptions qui sont posées étant à la seule charge des opérateurs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion