Déposé le 14 mars 2019 par : M. Jacquin.
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1212-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma national des infrastructures de transport initial est présenté au Parlement au plus tard le 30 juin 2019. » ;
2° L’article L. 1212-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma national des services de transport initial est présenté au Parlement au plus tard le 30 juin 2019. »
Le schéma national des infrastructures de transports, aux articles L.1212-1 et suivants du code des transports, vise à fixer les orientations par rapport à l’entretien, la modernisation et le développement des réseaux qui relèvent de la compétence de l’État.
Le schéma national des services de transport, aux articles L.1212-3-1 et suivants du code de transport a, quant à lui, pour objectif de fixer les orientations de l’État concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national (articles L.1212-3-2 et suivants). Ce schéma doit déterminer ceux qui doivent répondre aux besoins de transport, dans le cadre de la convention des Trains d’Équilibre du Territoire conclue entre l’État et SNCF Mobilités. Ce schéma doit également encadrer les conditions selon lesquelles SNCF Mobilités assure les services de TGV.
Or, aucun de ces deux schémas n’a été publié ni présenté au Parlement. Cet amendement vise ainsi à obliger l’État à se saisir de ces questions, dans un contexte où il est essentiel pour les citoyens d’avoir connaissance des objectifs de l’État en matière d’infrastructures et de transport ferroviaires. C’est d’autant plus essentiel que, depuis la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, l’État a parmi ses compétences de conclure des contrats de service public pour préserver les liaisons directes sans correspondance, dans un contexte de suppression de ce genre de lignes TGV par SNCF Mobilités.
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