Déposé le 18 mars 2019 par : M. Jacquin.
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont institués auprès de l’État autorité organisatrice de ces services des comités de suivi des dessertes permettant l’association des représentants des usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur les modalités d’attribution, la définition des appels d’offres et l’évaluation des rapports d’exécution du service ; la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance ; les tarifs ; l’information des voyageurs ; l’intermodalité ; la qualité de service ; la performance énergétique et écologique ainsi que le choix des matériels affectés à la réalisation des services. Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ces comités ne peut être pris en charge par une personne publique. » ;
2° L’article L. 2121-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont institués des comités de suivi des services librement organisés et des services internationaux, auprès des entreprises ferroviaires concernées, permettant l’association des représentants des usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance ; les tarifs ; l’information des voyageurs ; l’intermodalité ; la qualité de service ; le choix des matériels affectés à la réalisation des services. Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ces comités ne peut être pris en charge par une personne publique. »
II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret.
Devant le manque de représentation des parties prenantes, dont les voyageurs, en ce qui concerne la consistance de l’offre des services ferroviaires de voyageurs tant pour les lignes d’intérêt national que pour les services librement organisés (lignes, fréquences, horaires, arrêts desservis), l’auteur de l’amendement estime qu’il convient de créer des comités de dessertes.
Ces comités seraient compétents pour les dessertes des services ferroviaires d’intérêt national concernant plusieurs régions, par bassins de dessertes cohérents géographiquement (ex : comité de desserte de la ligne Bordeaux-Marseille). Ils pourraient réunir des représentants de l’État, des collectivités régionales concernées, de SNCF Réseau, de la ou les entreprises ferroviaires concernées, des représentants des intérêts économiques et des voyageurs.
L’objet de ces comités porterait notamment sur la politique de desserte, la qualité de service, les correspondances. Ces comités seraient également compétents sur le choix des matériels affectés à la réalisation des services.
Des comités similaires doivent aussi pouvoir être mis en place en ce qui concerne les services librement organisés (liaisons TGV, par exemple) et les dessertes internationales.
La composition et les contours précis des missions des comités de dessertes sont précisés par décret.
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