Déposé le 4 novembre 2020 par : M. Milon.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les partenaires sociaux de branche ayant confié la gestion d’un régime collectif « frais de santé » à un ou plusieurs organismes assureurs recommandés conformément à l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale peuvent décider d’affecter au rétablissement des comptes dudit régime une partie de la ressource prévue par le second alinéa de l’article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Cette faculté ne peut être exercée qu’en 2021 et 2022.
La crise COVID a déjà eu des impacts importants sur la santé de la population. Les conséquences négatives vont se poursuivre dans la durée pour les salariés en activité et les futurs retraités en raison :
du confinement prolongé (impact sur la santé physique et mentale) ;
du télétravail massif et parfois intégral (notamment risque lié à la sédentarité) ;
du renoncement aux soins « courants » pendant la période de confinement.
Dans ces conditions, les régimes collectifs de branche « frais de santé » vont faire face, avec un effet retard, à une augmentation globale de la sinistralité à travers une surconsommation médicale.
Compte tenu de leur capacité à lisser les risques sur un large périmètre d’assurés, ces régimes sont particulièrement importants pour les TPE-PME et leurs salariés qui y trouvent le seul moyen d’accéder à des couvertures de bon niveau à des tarifs raisonnables.
Il est donc proposé que, pour limiter les augmentations tarifaires, et donc des cotisations sociales, les partenaires sociaux de branche en charge du pilotage d’un régime « frais de santé » puissent utiliser les ressources disponibles au titre du « degré élevé de solidarité » (ressources correspondant à au moins 2 % des primes versées).
Pour accompagner la relance économique, cette possibilité serait limitée à l’année 2021 et 2022.
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