Déposé le 5 novembre 2020 par : M. Henno.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Pour l’année 2021, le montant Z mentionné à l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2, 09 milliards d’euros.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 138-19-8, après les mots : « pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162-22-7 », sont insérés les mots : « à l’exception, pour une période de trois ans suivant leur inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-22-7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 138-19-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l’année civile est communiquée par l’assurance maladie au plus tard le 30 septembre de cette même année. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à créer une “clause de régulation des dispositifs médicaux”, en lieu et place du régime de “clause de sauvegarde” pensé à l’origine pour le secteur du médicament. Loin de vider le mécanisme initial de sa substance, il s’agit essentiellement d’une mesure symbolique et cohérente, portant le signal fort de l‘ambition de la France en matière d’innovation.
Les travaux du CSIS doivent ainsi trouver des premières traductions via un traitement spécifique de la régulation de ce secteur. Actuellement, les dispositifs médicaux se voient appliqués une clause de sauvegarde inadaptée aux spécificités du secteur. Le secteur des dispositifs médicaux ne peut être traité avec les mêmes mécanismes budgétaires que ceux appliqués au médicament (modèle économique, processus technologique et industriel, tissu d’entreprise, cycle d’innovation etc…).
Il est donc proposé de créer un régime distinct, reprenant les propositions du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée, et en y ajoutant la sanctuarisation des dispositifs les plus innovants, qui représentent à peine 1 % en valeur des montants remboursés. Les travaux sur les modalités de contribution à la clause (en particulier, les mécanismes d’incitations au conventionnement et de seuils de contribution progressifs) pourront intervenir en 2021 dans le cadre de la préparation du CSIS.
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