Déposé le 2 novembre 2020 par : M. Milon.
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa du 2° de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale disposant d’une pharmacie à usage intérieur, peuvent recevoir un forfait destiné à financer l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l’article, L. 162-17 du code de la sécurité sociale, et ceux des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du même code, dans des conditions fixées par décret. »
L’obligation qui est faite aujourd’hui aux EHPAD de « disposer » d’une PUI pour pouvoir gérer les médicaments empêche la majorité des EHPAD de bénéficier d'une expertise pharmaceutique et de gérer plus efficacement les médicaments. A contrario, le fait de créer une PUI peut dans certain cas déstabiliser le modèle économique de l’officine de ville de proximité, en particulier en zone rurale.
Il est donc proposé de rendre possible la gestion et le financement des médicaments par un EHPAD, dès lors que celui-ci aura conclu une convention avec une pharmacie d'officine qui lui délivrera les médicaments et assurera un suivi pharmaceutique, notamment pour lutter contre l’iatrogénie médicamenteuse.
Afin d'assurer la sincérité des différentes enveloppes delà sécurité sociale, il sera organisé un transfert de crédits depuis l'enveloppe de ville vers la 5èmebranche dédiée à l’autonomie à due concurrence des dépenses de médicaments constatées.
Une telle réforme permettrait par ailleurs de substantielles économies pour l’assurance maladie
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