Amendement N° 15 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 2 novembre 2020 par : M. Milon.

Photo de Alain Milon 

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6113-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette évaluation doit tenir compte des caractéristiques spécifiques des établissements en termes de case-mix, de recrutement de patients et de fracture territoriale afin de permettre une juste appréciation de la qualité des soins prodigués. »

Exposé Sommaire :

Tous les établissements de santé font l’objet d’une procédure externe d’évaluation au travers de la certification délivrée par la Haute Autorité de Santé (conformément aux articles L.6113-3 du code de la santé publique, articles 161-37 et R 161-74 du code de la sécurité sociale). Evaluer la capacité des structures à rendre le meilleur soin possible au patient est un impératif de qualité et de sécurité des soins.

L’évaluation de la qualité doit cependant traduire le niveau réel des établissements dans un contexte où le financement des établissements en dépend (au travers de la dotation IFAQ) et où il est nécessaire d’apporter la meilleure et la plus complète information au patient.

Or le processus de décision actuel ne tient pas compte des caractéristiques spécifiques des établissements en termes de case-mix, de recrutement de patients ou encore de fracture territoriale. Cela conduit à désavantager les établissements ayant des activités diversifiées et une patientèle plus complexe, sans lien avec la qualité de leur prise en charge ; ils obtiennent des décisions inférieures à des établissements spécialisés d’où une dotation financière à la qualité inférieure également.

Cet écueil est d’autant plus problématique que ces décisions sont rendues publiques et peuvent conduire à une mauvaise information des citoyens sur le niveau réel des établissements influant directement leurs choix.

Cet amendement vise donc à faire évoluer le processus de décision de certification pour qu’il intègre à l’aide d’un coefficient de redressement, les caractéristiques des établissements ; la certification devant traduire la plus-value réelle d’un établissement en matière de qualité et de sécurité des soins.

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