Amendement N° 92 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 3 novembre 2020 par : M. Bonne.

Photo de Bernard Bonne 

Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1111-4-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-4-1. – Tout patient atteint d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté a le droit d’obtenir un second avis médical sur son état de santé ainsi que sur la prise en charge médicale qui lui est proposée.
« Le médecin traitant doit systématiquement informer le patient de son droit d’obtenir un second avis médical lorsqu’il est atteint ou présente le risque d’être atteint d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté.
« Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le second avis médical peut être demandé par la personne de confiance ou la famille ou à défaut un de ses proches.
« Le médecin est tenu en toutes circonstances de respecter le droit du patient d’obtenir un second avis médical.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Exposé Sommaire :

Le Plan cancer 2014-­2019 prévoit de « faciliter pour chaque patient l’accès à un second avis concernant sa prise en charge et les options thérapeutiques ». (action n°2.12)

Pourtant, en France, le deuxième avis médical est loin d’être systématique en cas de pathologie lourde. Souvent, les patients ont encore le sentiment de « trahir » leur médecin et certains d'entre eux le prennent encore comme une défiance, alors qu’il s’agit d’une véritable solution visant à rassurer le patient d’une part et à éviter les actes médicaux inutiles d’autre part.

C’est pourquoi, cet amendement vise à systématiser l’accès à un deuxième avis médical en cas de maladies graves dans le respect du parcours de soins. L’objectif est d’assurer la qualité et la pertinence des soins.

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