Déposé le 4 novembre 2020 par : M. Chasseing, Mme Mélot.
I. – Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à supprimer la sur-cotisation relative à la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels.
La Caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL) perçoit depuis 1991 une sur-cotisation sur la prime de feu. Cette sur-cotisation salariale de 1, 8 % et la contribution supplémentaire employeur de 3, 6 % permettent la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. L’article 17 prévoyait la prise en compte progressive de cette indemnité de feu sur 13 ans à compter du 1er janvier 1991. Cependant, la progressivité de cette prise en compte pour le calcul de la retraite ne signifiait pas nécessairement que ces cotisations n’étaient plus dues au-delà de l’année 2003. Or, depuis plusieurs années, sapeurs-pompiers et SDIS réclament de concert la suppression de cette sur-cotisation jugée injustifiée qui représente en moyenne 55 euros par mois sur les fiches de paie.
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