La séance, susp endue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.
La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 23.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 5217–2 est ainsi rédigé :
« IV. – Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des compétences dans les domaines suivants :
« 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115–3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2°
Supprimé
« 3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion, dans les conditions prévues à l’article L. 263–1 du même code ;
« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263–3 et L. 263–4 du même code ;
« 5° Actions auprès des jeunes et des familles prévues à l’article L. 121–2 du même code ;
« 6° Action sociale auprès des personnes âgées, en application de l’article L. 113–2 du même code ;
« 7° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture en application des articles L. 410–2 à L. 410–4 du code du patrimoine et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d’entre eux ;
« 8° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Le transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
« 9° Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. À ce titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« À compter du 1er janvier 2017, la compétence mentionnée au 8° du présent IV fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.
« Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du titre Ier du Livre II de la cinquième partie du présent code. » ;
2° L’article L. 3211–1–1 est abrogé.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 354 est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.
L’amendement n° 588 est présenté par M. Adnot.
L’amendement n° 895 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 354.
Cet amendement est en effet identique à celui de Christian Favier, sur le plan tant de sa rédaction que de son objet, puisque nous avons relevé, semblablement, six raisons de supprimer l’article 23.
Je vais donc présenter les trois premiers de ces motifs et je propose à notre collègue, s’il le souhaite, de nous faire part ensuite des trois suivants.
Ainsi, nous nous répartirions la défense de cet amendement, qui a pour provenance l’Assemblée des départements de France, l’ADF, dont les membres considèrent qu’il faut absolument opérer un recadrage entre les départements et les métropoles.
Le transfert de certaines compétences départementales aux métropoles doit continuer à s’opérer sur une base conventionnelle et ne pas être fondé, comme le prévoit le projet de loi, sur un principe d’automaticité. Ce choix n’apparaît en effet ni cohérent ni porteur d’un gage d’efficacité de l’action publique locale, et ce pour plusieurs raisons dont je vous expose les trois premières.
Première raison : ce choix contrevient à la philosophie de la loi MAPTAM, fondée sur des transferts conventionnels – il serait dommage de prendre le contrepied d’une loi aussi récente ! – et, plus globalement, sur la confiance placée par le Gouvernement dans la capacité des collectivités ou de leurs groupements à s’organiser entre elles pour déterminer la répartition de leurs compétences et de leurs interventions.
Deuxième raison : il engendrera une dichotomie au sein de la représentation politique du département, notamment à la suite des prochaines élections départementales. En effet, les conseillers départementaux élus sur le territoire métropolitain n’auront aucune prise sur les compétences ainsi transférées aux métropoles.
Troisième raison : il porte en lui-même le risque de provoquer une rupture d’égalité de traitement entre les administrés, selon qu’ils résideront à l’intérieur ou en dehors du périmètre de la métropole. En conséquence, on favoriserait l’émergence de « territoires et de citoyens de seconde zone » aux franges de l’aire urbaine.
L’amendement n° 588 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l'amendement n° 895.
Je prends donc le relais de mon collègue Doligé, en présentant cet amendement qui reprend pour partie, en effet, les réflexions portées par l’ADF.
La quatrième raison pour laquelle nous rejetons le transfert de compétences départementales aux métropoles sur une base non conventionnelle est la suivante : ce choix entre en contradiction avec le chef de filat qu’exerce le département en matière d’action sociale.
En effet, alors que les conseils départementaux sont les « pilotes » de l’action sociale, quelle cohérence y a-t-il à prévoir, dans le même temps, des transferts de compétences de plein droit aussi importants aux métropoles en ce domaine ? Je pense, en particulier, au fonds de solidarité pour le logement, le FSL, au programme départemental d’insertion, le PDI, à la prévention spécialisée, qui recouvre des missions très localisées, et aux missions du service public départemental d’action sociale.
En outre, en transférant l’adoption et la révision du PDI, on conçoit mal comment pourront s’articuler harmonieusement les politiques décidées par le département à destination des bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA, ou des personnes handicapées.
Cinquième raison : rien ne prouve – c’est un argument qui nous a pourtant été maintes fois opposé – qu’un tel choix permette d’accroître la performance du service public et de rationaliser la dépense publique locale. Il est d’ailleurs frappant de constater que l’étude d’impact du projet de loi ne comporte strictement aucune indication à ce sujet. Mieux, il est même probable que ces transferts de plein droit généreront, au moins dans un premier temps, des coûts supplémentaires, ne serait-ce que parce que le projet de loi précise que la convention de transfert pourra prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole. Autrement dit, le risque est grand que les métropoles recréent elles-mêmes leurs propres services pour l’exercice de certaines compétences transférées.
Sixième raison : il ne semble pas que les futures métropoles soient particulièrement demandeuses de tels transferts. Si les bénéficiaires ne le souhaitent pas eux-mêmes, pourquoi s’engager dans une telle voie ?
Aussi convient-il, au regard des motifs présentés par Éric Doligé et par moi-même, de supprimer cet article en s’en tenant au principe, qui relève de la sagesse, des transferts de compétences par voie conventionnelle entre le département et la métropole, selon le dispositif prévu par la loi MAPTAM.
Grâce à cette division des tâches, nous avons désormais une parfaite connaissance de l’objet de ces amendements identiques !
Quel est l’avis de la commission ?
Si l’article 23 avait été rédigé comme le souhaitait le Gouvernement, nous aurions sans doute été d’accord pour le supprimer.
Nous avons voulu reprendre cet article, car il organise le transfert automatique des compétences départementales aux métropoles. Nous l’avons cependant modifié, de sorte que ce transfert continue à se faire sur une base conventionnelle, à la demande soit de la métropole, soit du département.
Il n’y a là aucune innovation, puisque ce principe a été posé dans la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, dont nous avons repris les dispositions. Le Gouvernement, quant à lui, souhaitait aller plus loin, dans une perspective, allais-je dire, d’« évaporation » du département.
Dans la mesure où la commission a modifié le texte proposé par le Gouvernement pour l’article 23, afin d’en revenir à l’économie générale du dispositif de la loi MAPTAM, plus respectueux de la libre administration des collectivités territoriales, je vous propose, mes chers collègues, de retirer vos amendements. Ceux-ci portent en effet, je vous le rappelle, sur le texte de la commission, et non du Gouvernement !
À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Nous avons noté que la commission avait rétabli les dispositifs prévus en ce domaine par la loi MAPTAM, ce qui est le signe de l’intérêt qu’ils suscitent.
Le Gouvernement, pour sa part, souhaite aller encore plus loin que cette loi MAPTAM. Nous pensons en effet qu’il faut assumer totalement le fait métropolitain : les métropoles ont vocation à s’occuper de tout ce qui concerne les populations qui y habitent, y compris l’action sociale.
On ne peut pas, à la fois, vouloir des métropoles – et ce fait métropolitain s’impose aujourd’hui à tous – et leur discuter telle ou telle compétence, notamment dans le domaine de l’action sociale.
Les métropoles auront vocation, demain, à s’occuper de tout ce qui fait la vie économique, sociale et culturelle de leur territoire. Le Gouvernement, qui souhaite, je le répète, aller plus loin que la loi MAPTAM, émet donc sur ces amendements, lesquels induisent un retour à la situation antérieure à cette loi, un avis défavorable.
J’ai bien sûr relu en détail cet article 23, que mon amendement vise à supprimer. Je souhaitais, à cet égard, que M. le secrétaire d’État nous fasse part de ses intentions et nous confirme qu’il voulait aller plus loin que la loi MAPTAM. Pour notre part, nous ne le souhaitons pas, car nous avons voté cette loi récemment, sur la demande du Gouvernement.
Je souhaite que ce transfert de compétences se fasse sur une base conventionnelle, à la demande du département ou de la métropole. C’est en effet ce que prévoit désormais l’article 23, grâce au travail effectué par la commission. Je retire donc mon amendement, qui est satisfait.
Sans doute avions-nous, emportés par l’émotion, oublié cette modification majeure lors du dépôt de nos amendements, et gardé à l’esprit la rédaction initiale de cet article.
L’amendement n° 354 est retiré.
La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.
À titre personnel, je voterai l’article 23 tel que modifié par la commission.
Cela a été dit, la loi MAPTAM prévoit le transfert de plein droit à la métropole de la voirie départementale située sur son territoire. C’est une bonne chose, tant les voiries locale et départementale sont entremêlées.
Il convient d’avoir une seule maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble de ces voiries.
S’agissant des autres compétences précisées à l’article 23, pour en avoir parlé avec de nombreux collègues de métropoles, seuls quelques aspects liés à la politique de la ville ou à la politique de la jeunesse peuvent intéresser la métropole et faire l’objet d’une convention avec les départements, ainsi que le prévoient l’article 23 modifié par la commission et la loi MAPTAM.
Pour le reste, les transferts de compétences du département à la métropole n’apportent aucune plus-value aux yeux de nombreux métropolitains. Ces derniers considèrent en effet que, dans l’ensemble, ces actions sont aujourd’hui menées correctement par le département et qu’il n’y a pas lieu de changer.
Voilà qui me permet de me féliciter de la volonté du Gouvernement de maintenir partout les départements, y compris sur les territoires qui comprennent une métropole. Ce point me paraît essentiel, car il s’agit de maintenir, sur des territoires qui ont une partie métropolitaine, mais aussi très largement un territoire rural extrêmement important – c’est le cas de mon département de la Haute-Garonne –, une très forte solidarité entre le territoire métropolitain et les territoires ruraux de l’ensemble du département.
Personne n’est parvenu à m’expliquer comment, dans ces domaines, la solidarité territoriale pouvait s’exercer en l’absence de département. Évidemment, on peut imaginer des transferts financiers à l’instant T venant compenser des capacités financières différentes entre la métropole et le reste du département. Cependant, cela ne vaudra que le jour du transfert. La croissance de la métropole demeurera beaucoup plus importante que celle du reste du département et, petit à petit, le reste du département s’étiolera.
Il nous faut être très attentifs à ces questions. Pour ma part, je pense que, dans les territoires qui comprennent une métropole, il faut garder cette solidarité entre les hommes et cette solidarité territoriale qui est celle du département. C’est bien de cela qu’il s’agit.
Au-delà de la question départementale, quel est l’enjeu des métropoles ? Nous l’avons réaffirmé dans cet hémicycle, dès l’article 1er, c’est la question des compétences et de leur gestion entre la métropole et la région.
Sur l’économie, le rayonnement, la recherche, on peut s’interroger sur les positions respectives des deux assemblées. Quand les politiques de solidarité humaine et de solidarité territoriale sont bien menées par les départements, pourquoi vouloir aujourd’hui aller plus loin ? Pour ma part, je ne le souhaite pas.
Notre collègue Michel Mercier n’est pas là ce soir, …
Il y a métropole et métropole.
Notre collègue Claude Raynal défend le maintien du département même lorsqu’une métropole existe. §Sur ce sujet, à mon sens, il faut avancer progressivement : c’est d’ailleurs l’avantage du texte de la commission, qui trace un chemin vers lequel chacun évoluera progressivement.
Autant, pour les métropoles de droit commun, il faut prendre le temps §et avancer pas à pas ; autant, pour les trois grandes métropoles – Lyon, où la question est réglée, Paris et Marseille –, la situation est différente. La métropole du Grand Paris s’étend sur l’ensemble du territoire de quatre départements. La métropole de Marseille s’étend sur quasiment un département, celui des Bouches-du-Rhône.
En outre, ces métropoles ont un système infra-métropolitain avec des conseils de territoire. Par conséquent, au moins dans ces trois métropoles, il faut aller dans le sens tracé par Lyon où le département est appelé à être transféré vers la métropole et vers les conseils de territoire, pour simplifier, rationaliser et rapprocher le citoyen des décideurs politiques.
Pour les autres métropoles
L’orateur se tourne vers M. Claude Raynal.
Pour conclure, je veux insister de nouveau sur la spécificité des métropoles de Paris, Lyon et Marseille. Il est possible d’avancer plus vite vers une fusion de la métropole et du département.
Je reviens sur les remarques formulées par le rapporteur sur cette question.
L’alinéa 16 de l'article 23 modifié par la commission permet de sortir des dispositions conventionnelles. En effet, si, à la date du 1er janvier 2017, aucune convention n’a été passée entre le département et la métropole, la compétence est transférée de plein droit à la métropole.
Pour notre part, nous restons favorables à une démarche conventionnelle, quelles que soient les compétences transférées. Par ailleurs, nous demeurons réservés sur le transfert de certaines compétences, qui sont vraiment des compétences sociales de proximité. Quelle plus-value apporte le transfert à la métropole ?
Prenons le cas des éducateurs de rue, c'est-à-dire de la prévention spécialisée. Il s’agit bien d’une action très locale, dont la gestion par une métropole n’a pas beaucoup de sens. Par conséquent, je ne comprends pas l’intérêt d’une telle proposition.
De la même manière, concernant l’action sociale en direction des personnes âgées, dont les départements, depuis de nombreuses années, s’occupent globalement bien, le transfert à la métropole n’apportera ni économie ni amélioration du service rendu.
C’est la raison pour laquelle je maintiens l’amendement n° 895.
Je ne souhaitais pas intervenir avant d’entendre les propos de mon collègue Philippe Kaltenbach.
Nous reparlerons de ce sujet lorsque nous aborderons le débat sur la métropole du Grand Paris, ce soir ou demain...
Au rythme de nos débats, ce sera plutôt demain !
Je ne partage pas du tout l’opinion de Philippe Kaltenbach. On ne peut pas comparer la situation de Paris avec celle de Lyon ou celle de Marseille où, dans les deux cas, une communauté urbaine fonctionnait depuis très longtemps et où le passage à la métropole est opportun.
En Île-de-France et dans la région parisienne, aucune communauté urbaine n’existait et aucun élément de regroupement n’avait été mis en place. Par conséquent, le « passage » à la métropole, pourquoi pas, mais faire disparaître d’un coup d’un seul ces départements n’a pas de sens : il faut y aller plus progressivement en respectant les collectivités.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 598, présenté par M. Marie, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l'article L. 5217–2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« IV- Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département les compétences parmi les domaines suivants :
« 1° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263–3 et L. 263–4 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l'article L. 115–3 du même code ;
« 3° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture en application des articles L. 410–2 à L. 410–4 du code du patrimoine et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d'entre eux ;
« 4° Mise en œuvre du programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263–1 du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à M. Didier Marie.
La position que je défends par le biais de cet amendement se trouve pour partie entre ce qui vient d’être défendu et l’intervention de M. le secrétaire d’État.
Je partage une partie des arguments que mes collègues viennent d’exprimer, mais je n’arrive pas nécessairement à la même conclusion qu’eux. Je considère qu’il est possible de faire bouger quelques lignes en incitant dans certains domaines à la recherche d’une plus grande efficacité de l’action publique, dès lors que l’on en privilégie la cohérence.
Cela a été rappelé, les départements dont l’avenir était compromis avant l’examen de ce texte ont été depuis confirmés et confortés dans l’exercice de leurs missions de solidarités sociale et territoriale. J’en remercie, bien sûr, le Gouvernement.
Chacun ici reconnaît la grande compétence des services départementaux dans la mise en œuvre des politiques relatives à la petite enfance et au grand âge et dans la capacité à soutenir et à accompagner nos concitoyens les plus vulnérables.
Il serait donc dommageable d’amoindrir la cohérence et la puissance de leur intervention dans ces domaines en démembrement leurs services, au risque d’introduire une rupture d’égalité pour nos concitoyens, selon qu’ils sont ou non résidents de la métropole ou de ses franges.
À titre d’exemple, on peut aisément imaginer ce qui pourrait se passer dans le domaine de l’accompagnement des personnes âgées. Une métropole bénéficiant de moyens importants déciderait d’investir massivement pour aider à la construction d’EPHAD trois étoiles, alors que le département, au financement plus tendu, ne pourrait plus à l’extérieur de ce périmètre subventionner de la même façon les investissements.
A contrario, un département innovant – il en existe un grand nombre – déploierait des services domotiques performants facilitant le maintien à domicile des personnes dépendantes, quand la métropole, ne considérant pas que c’est une priorité au regard de ses missions, ne le ferait pas.
On pourrait multiplier les exemples.
Il faut donc à mon sens sanctuariser les compétences sociales des départements, à l’exception, peut-être, de celles qui pourraient utilement compléter l’action principale des métropoles, notamment dans les domaines de l’économie, de l’emploi et du logement.
Je pense en particulier à l’accompagnement des jeunes vers l’emploi, les métropoles étant déjà très investies dans le déploiement d’action dans ce sens, en particulier auprès des missions locales, qui d’ici quelque temps mettront toutes en œuvre le dernier dispositif voulu par le Gouvernement, la « garantie jeune ».
De la même façon, il pourrait être utile que les métropoles coordonnent les actions du plan départemental d’insertion sur leur territoire avec leurs propres actions liées aux plans locaux d’insertion pour l’emploi ou à des actions d’insertion liées à la politique de la ville.
De la même façon encore, les métropoles ayant aujourd’hui des compétences renforcées en matière d’habitat, il me paraîtrait utile qu’elles puissent, si elles le souhaitent, intégrer les actions liées au fonds de solidarité pour le logement, qui constitue un outil important pour l’accès au logement et le maintien dans ce lieu.
Chaque territoire ayant ses spécificités, quand les collaborations et les priorités politiques ne nécessitent pas de transfert, il est impératif d’éviter les transferts automatiques. C’est pourquoi il faut réduire la liste des transferts envisageables aux quatre compétences précisées dans l’amendement.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 355 est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.
L'amendement n° 559 est présenté par M. Adnot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 3 à 17
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Sur le territoire de chaque métropole, le département, les communes, la métropole, les services et agences de l’État et les caisses de sécurité sociale élaborent un diagnostic partagé des compétences exercées en matière sociale et médico-sociale afin de déterminer par convention la répartition des compétences la plus adaptée au territoire, et proposer le cas échéant des délégations de compétences appropriées. Ce diagnostic et ces propositions sont élaborés avant le 30 juin 2017 et font l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique.
« Le présent IV n'est pas applicable à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent titre. » ;
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 355.
L’article 23 aborde non seulement les questions sociales, mais également ce qui relève du tourisme, de la gestion des routes, de la construction, etc.
Comme l’a rappelé M. le secrétaire d’État tout à l’heure, toutes les compétences doivent être transférées des départements vers les métropoles.
Au travers de cet amendement, l’objectif est de faire en sorte que l’article 23 ne concerne que la partie sociale. Il s’agit de prévoir la possibilité d’élaborer une convention avec les métropoles, mais également de préciser que les communes, la métropole, les services et agences de l’État, les caisses de sécurité sociale élaborent un diagnostic partagé. Sont mentionnées les conditions dans lesquelles cette convention peut être mise en place. Tous les autres éléments énumérés dans l’article 23 sur lesquels il n’y aurait pas à envisager de transfert à la métropole sont supprimés.
D’ailleurs, dans d’autres amendements, je reviendrai sur les différents alinéas pour qu’ils ne figurent plus à cet article. Évidemment, si l'amendement n° 355 est adopté, il fera tomber tous les autres amendements ! §
L’amendement n° 559 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 896, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 17
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Sur le territoire de chaque métropole, le département, les communes, la métropole, les services et agences de l’État et les caisses de sécurité sociale élaborent un diagnostic partagé des compétences exercées en matière sociale et médico-sociale afin de déterminer par convention la répartition des compétences la plus adaptée au territoire, et proposer le cas échéant des délégations de compétences appropriées. Ce diagnostic et ces propositions sont élaborés avant le 30 juin 2017 et font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique. » ;
La parole est à M. Christian Favier.
Chacun l’aura bien compris, il s’agit d’un amendement de repli.
En effet, nous ne souhaitons pas que le département soit contraint de déléguer des compétences aux métropoles, en particulier dans le domaine social. Il est selon nous difficile de « saucissonner » la compétence sociale. Nous prendrions alors le risque d’affecter l’efficacité des actions entreprises, tant elles sont liées entre elles dans ce domaine.
Nous refusons tout autant les délégations dans le domaine du tourisme, des routes et des collèges.
Certes, le texte de la commission ne prévoit plus l’obligation de délégation de ces compétences s’il n’y a pas de conventions signées pour la plupart de celles-ci, mais il maintient la contrainte de la délégation obligatoire, ce qui revient en fait à exiger un transfert de la compétence voirie.
Le texte de la commission prévoit un découpage en neuf blocs totalement hétérogènes. Il risque, comme c’était le cas du texte du Gouvernement, de fragmenter l’exercice des compétences sociales de façon préjudiciable à l’usager. Cet éparpillement, qui pourra être différent selon les territoires, va également à l’encontre de l’objectif de simplification dont il est si souvent question.
L’éclatement des compétences entre différents niveaux de collectivités pourrait même s’en trouver accentué.
Enfin, les coûts de mise en œuvre dans le temps pourraient être bien supérieurs aux gains espérés si l’écosystème local de ces politiques sociales et les dynamiques d’amélioration engagées par les acteurs locaux n’étaient pas pris en compte.
Cependant, nous ne sommes pas fermés à toute évolution. Nous sommes prêts à favoriser, à inciter un dialogue constructif entre les différents intervenants dans le domaine social.
C’est pourquoi le présent amendement tend à rendre possible, si besoin est, une révision fine et discutée territorialement du pilotage et de la gestion des responsabilités en matière sociale, fondée sur le principe de la délégation concertée et non du transfert de compétences. Elle pourrait permettre une adaptation aux réalités territoriales, en étant précédée d’un diagnostic partagé et construite au service d’un projet, accompagné d’un processus d’évaluation.
Cet amendement tend à rendre obligatoire, pour les collectivités territoriales, l’État et ses agences, et les caisses de sécurité sociale, la réalisation à l’échelle de chaque métropole d’un diagnostic partagé permettant d’envisager une plus juste répartition des compétences à venir, si cela est nécessaire.
L'amendement n° 778, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa
« IV. – Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences suivants :
II. – Alinéa 5
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;
III. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 à l’exclusion des prestations légales d’aide sociale et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles, ou une partie d’entre elles ;
IV. – Alinéas 11 à 17
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 7° du présent IV, la totalité de ceux-ci sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l’article L. 5217-13 du présent code. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017. À défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président de la métropole qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.
« Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent code. » ;
La parole est à M. le secrétaire d'État.
L'article 23 étend à plusieurs compétences, et en l'autorisant sous forme de délégation, le mécanisme de transfert automatique du département à la métropole créé par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. À défaut de convention avant le 1er janvier 2017 entre la métropole et le département prévoyant le transfert ou la délégation d'au moins trois des sept groupes de compétences visés, l'ensemble de ces compétences est transféré à la métropole.
La suppression de ce mécanisme viderait cet article de son intérêt dans la mesure où les dispositifs de délégation existants suffisent à ajuster l’exercice des compétences des collectivités aux considérations locales.
En outre, la définition des domaines susceptibles d’être délégués ou transférés doit permettre une gamme d’actions complémentaires, notamment dans le champ social, afin de renforcer dans la cohérence l’action des métropoles. C’est pour cette raison que certaines compétences sont visées en tant que telles, comme le service public départemental de l’action sociale, alors que d’autres, comme les personnes âgées et le reste du champ de l’action sociale, sont ouvertes à une combinaison plus souple en vue de leur délégation ou transfert.
En fait, le Gouvernement propose de rétablir son texte en précisant que sont exclues les prestations légales d’aide sociale de la compétence « personnes âgées et action sociale ».
L'amendement n° 244, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 356, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et G. Bailly, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Éric Doligé.
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa qui prévoit que la métropole exerce tout ou partie des compétences dans le domaine de la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires.
Si les routes ne relevaient plus de la compétence des départements – je ne sais pas ce qui sera voté définitivement –, quel serait le sens de cet alinéa ? Le domaine prévu audit alinéa sera-t-il automatiquement transféré aux régions ? En effet, les départements ne pourraient plus transférer les routes aux métropoles puisqu’ils n’en seraient plus délégataires ou propriétaires.
J’ajoute que le même problème se pose à d’autres endroits dans le texte.
L'amendement n° 245, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Tourisme, culture, sport ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 273, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Tourisme, culture, sport ou, en cas d’accord, une partie d’entre eux ; »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 357, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert, G. Bailly et Kennel, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Éric Doligé.
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 12, qui concerne les collèges. La problématique est la même. Nous souhaitons que les collègues ne soient pas transférés aux métropoles. Il est a priori prévu que les collèges restent au département, si j’ai bien compris.
L'amendement n° 897, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Michel Billout.
Il s’agit d’un nouvel amendement de repli. Il tend à supprimer l’alinéa 16, qui prévoit le transfert de plein droit de la compétence voirie du département à la métropole en l’absence de conventionnement.
Selon nous, cet alinéa porte encore les stigmates de la volonté initiale de ce texte d’organiser la perte de compétences des départements en vue de leur suppression ultérieure. Tel ne semblant plus être l’objectif du Gouvernement et notre assemblée ayant réaffirmé sa volonté de conserver les départements, notre amendement va dans le sens de la cohérence.
L'amendement n° 358, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Au 1er janvier 2017 au plus tard, la convention mentionnée au premier alinéa du présent IV entre le département et la métropole est conclue sur trois des sept groupes de compétences visés aux 1° à 7° dudit IV. À défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités des transferts ou délégations sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.
La parole est à M. Éric Doligé.
Dans l’hypothèse où l’article 23 ne serait pas supprimé, cet amendement tend à prévoir que le département et la métropole doivent conclure, au 1er janvier 2017 au plus tard, une convention – de transfert ou de délégation – portant sur trois des sept groupes de compétences mentionnés au IV de l’article précité. En conséquence, tout en imposant aux deux parties de conventionner entre elles, il évite au département de devoir transférer à la métropole l’intégralité des groupes de compétences en cause.
Nous avons déjà évoqué cette question il y a quelques instants.
L'amendement n° 627 rectifié, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 17
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 5217–2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« XI. – La métropole ou, par délibérations concordantes, plusieurs métropoles peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’une, de plusieurs ou de l'ensemble des métropoles.
« Les propositions adoptées par les métropoles en application de l’alinéa précédent sont transmises par les présidents de conseil de la métropole au Premier ministre et au représentant de l’État dans les départements concernés. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 598, 355, 896, 778, 356, 357, 897 et 358 ?
L’amendement n° 598 de M. Marie tend à prévoir que seules quelques compétences, notamment les actions à l’égard des jeunes et l’attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, pourraient être transférées à la métropole.
Or nous nous sommes calés sur ce que nous avons voté dans la loi MAPTAM, à l’exception d’une compétence, sachant que la convention doit être volontaire ; il n’y a aucune obligation.
Je rappelle que la loi MAPTAM, nous y viendrons tout à l’heure, prévoyait le transfert des routes par convention, ce qui avait une certaine logique. Nous avons renoncé au transfert d’une seule compétence : les collèges. Nous examinerons un amendement sur cette question tout à l’heure.
Le Gouvernement souhaitait retirer les routes aux départements et les transférer aux métropoles. Il envisageait éventuellement le transfert des collèges à la métropole ; de toute façon, initialement, il souhaitait les confier à la région. Cela avait une certaine logique. Je note d’ailleurs que M. le secrétaire d’État ne change pas de logique. Il présente un amendement qui prévoit une convention obligatoire avec les métropoles.
Monsieur Marie, votre amendement me paraît donc satisfait.
J’en viens à l’amendement n° 355 de M. Doligé. Cher collègue, vous pouvez vous organiser comme vous le souhaitez, avec qui vous voulez, notamment, concernant le RSA, avec la caisse d’allocations familiales, pour répartir les compétences entre le département, les communes et les métropoles. Il n’est pas besoin de le faire figurer dans le texte.
J’ajoute que la conférence territoriale de l’action publique permet de débattre des choix de délégations qui peuvent être envisagés. Il est vrai que, dans certains domaines, la métropole dispose de ses propres services. Faut-il envisager des doublons ? Cela relève de la convention ; il n’y aura aucune obligation.
À titre d’exemple, j’évoquerai le transfert de l’action sociale auprès des personnes âgées. Irons-nous jusqu’à transférer la tarification des établissements ? Je rappelle que c’est le département qui est compétent en matière de tarification des établissements pour personnes âgées.
Y aura-t-il une tarification métropolitaine et une tarification pour le reste du département ?
Concernant le placement des personnes âgées, pensez-vous qu’il s’effectue uniquement au niveau d’une métropole ? Vous savez très bien comment cela se passe à Paris : les personnes âgées sont envoyées dans d’autres départements.
Les établissements de la grande couronne accueillent au moins la moitié de ressortissants de Paris ou de la petite couronne.
Je ne dis pas que c’est un mal, mais c’est la réalité.
La commission n’est pas favorable à votre amendement, monsieur Doligé, car, je le répète, vous pouvez faire ce que vous voulez.
On ne prévoit pas d’encadrement, monsieur Doligé, alors n’en réclamez pas un. Ma remarque vaut également pour M. Adnot et pour M. Favier. Vous voulez à la fois être libres et être encadrés : c’est incompréhensible !
Le Gouvernement revient à son texte initial sur tout, sauf sur les collèges, ce qui constitue une avancée considérable. Il concède également une petite ouverture sur les seuils, mais elle n’est pas suffisante.
Monsieur le secrétaire d’État, le Sénat a consenti un énorme effort sur le sujet lors de la loi MAPTAM. Je ne sais si vous vous souvenez des débats. Vous voulez maintenant imposer des transferts obligatoires. Vous dites : si vous ne passez pas convention sur trois des sept blocs de compétences, vous aurez tout !
Sont-ce des méthodes à l’égard des collectivités locales ? Où est l’esprit de dialogue ? Il est tout de même incroyable de traiter ainsi les collectivités locales : si vous n’êtes pas sages, sous la toise ! C’est exactement ça ! §Eh bien, nous ne sommes pas d’accord !
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 355.
Pour ce qui est de l’amendement n° 356, monsieur Doligé, son exposé des motifs porte sur les routes alors que le texte de l’amendement porte, lui, sur l’action sociale auprès des jeunes.
M. Bruno Sido sourit.
S’agissant de l’action sociale auprès des jeunes, selon moi, il peut y avoir délégation à la métropole. Comme le prévoit l’amendement que M. Marie a présenté voilà quelques instants, l’action sociale auprès des jeunes pourrait être déléguée à la métropole, puisque des dispositifs en faveur des jeunes sont souvent mis en place dans les villes et les métropoles.
L’amendement n° 357 concerne l’alinéa 12. Est-il par principe interdit au département et à la métropole de passer une convention sur les collèges ? Si le transfert de cette compétence avait été obligatoire, comme le souhaitait en fait le Gouvernement, je vous aurais répondu négativement. Or un tel transfert n’est pas obligatoire. Il s’agit d’ouvrir une possibilité. Il peut être intéressant pour un département de conventionner avec la métropole, pour la construction d’un collège, par exemple. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 897 est, quant à lui, contraire à la position de la commission, puisqu’il est prévu, à défaut de convention, un transfert automatique de la gestion de la voirie départementale. Un tel dispositif figurait déjà dans la loi MAPTAM. En conséquence, nous ne sommes pas favorables à cet amendement.
En ce qui concerne l’amendement n° 358, je pense, monsieur Doligé, que vous le retirerez volontiers après avoir constaté que la commission n’a prévu que le seul transfert de la voirie. À mes yeux, vous accordez tout de même beaucoup de pouvoir au représentant de l’État. Vous allez dans le sens du Gouvernement, cher collègue.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Sur tous ces amendements, à l’exception de celui du Gouvernement auquel nous sommes favorables
Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.
Puisque M. le rapporteur a eu la gentillesse de reconnaître que nous étions cohérents avec nous-mêmes, …
… nous sommes défavorables à ces amendements…
… qui reviennent au mieux à la loi MAPTAM, voire à la situation d’avant la loi MAPTAM.
J’ajouterai un mot à l’intention de M. Favier, qui affirmait tout à l’heure que les conseils généraux font très bien leur travail dans la proximité. C’est vrai, notamment dans le domaine social. Mais plus proches encore que les conseils généraux, il y a les institutions communales, intercommunales ou, demain, métropolitaines. Par définition, une métropole est bien plus proche des habitants qu’un conseil général – et qu’un conseil départemental demain. Le travail sera aussi bien fait par les métropoles. De plus, vous savez très bien que les personnels seront transférés des départements vers les métropoles pour s’occuper de l’action sociale qui nécessite, vous avez raison, beaucoup de proximité, je dirai même d’humanité, « proximité » étant un terme par trop technique.
Pour toutes ces raisons, et parce que nous voulons être plus incitatifs que la commission ne le souhaite à la montée en puissance des métropoles, nous sommes défavorables à ces amendements.
Monsieur le secrétaire d’État, il est un point que, à mon avis, vous ne prenez pas suffisamment en compte. Vous évoquez uniquement l’intérêt de la métropole. Vous ne pensez jamais à l’intérêt du reste du département. Or un département assure la solidarité entre la ville et la campagne. Si vous détachez du département les compétences pour la ville et les moyens qui vont avec, vous le privez également des ressources qui viennent de la ville pour assurer un traitement équitable de toutes les situations sociales sur le territoire.
Par ailleurs, vous êtes face à une situation dont il faut tout de même tenir compte, à savoir que l’action sociale – puisque vous citiez cet exemple – ne se borne pas aux travailleurs sociaux de terrain. Elle est aussi le fruit d’une entreprise sociale. Le département est une sorte d’entreprise sociale. En le scindant en deux, vous démutualisez la fonction sociale. Vous l’éclatez. Un département subsiste, il est privé d’une partie de ses moyens, d’une partie de ses ressources, et on dégrade la cohésion dans l’action en faveur de l’ensemble des citoyens du département.
Cela a été traité, de manière tout à fait limpide, dans le cas particulier de la métropole lyonnaise, où le partage des compétences départementales entre le nouveau département du Rhône et la métropole s’est accompagné d’une dotation annuelle de la métropole en faveur du département. Or cet aspect n’est pas traité dans le texte que vous proposez.
Mme Françoise Gatel opine.
Quand vous souhaitez, pour fonder le partage des compétences entre le département et la métropole, qu’il y ait non plus un accord mais une obligation, vous êtes en contradiction avec la logique que le Gouvernement a défendu dans la loi MAPTAM, à peine un an après l’adoption de cette loi. La cohérence de votre propre action aurait voulu que vous vous ralliez à la position de la commission, qui me paraît raisonnable. Sur ce point comme sur bien d’autres, le Gouvernement, malgré un certain nombre d’efforts qu’il a faits sur certains sujets comme les collèges – et je tiens à lui en rendre hommage – vient devant le Sénat pour s’opposer au travail réalisé par la commission et, finalement, rétablir son texte. Vous comprendrez que, nonobstant notre bonne volonté, nous ne puissions accepter cette démarche.
Concernant les moyens financiers, dont vous venez de parler, il est évident que, pour le moment, et le sujet revient régulièrement dans nos débats, on ne sait pas quelle ressource fiscale sera affectée à quelle collectivité.
Il faut bien savoir auparavant quelles compétences seront exercées demain par les régions, les départements et les intercommunalités.
Donc, c’est à la fin du processus législatif, au printemps, que nous pourrons commencer à réfléchir sur les transferts de fiscalité, notamment de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – CVAE – et de contribution foncière des entreprises – CFE –, et sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement – DGF –, qui est en route.
Le débat sur les finances, sur les moyens financiers notamment de l’action sociale, et en particulier de l’action sociale départementale hors territoire métropolitain, viendra en son temps, quand on connaîtra le contour précis des compétences de chaque collectivité.
M. Éric Doligé. Je vais expliquer mon vote sur les quatre amendements que j’ai présentés. En principe, je dispose de vingt minutes
M. Philippe Dallier sourit.
J’ai écouté avec une grande attention ce qu’a dit M. le président de la commission qui, finalement, n’est pas très éloigné de ma position, sauf que la sienne est globale et que j’essaie, pour ma part, de supprimer certains des alinéas afin de permettre éventuellement aux départements de ne pas transférer les routes, voire les collèges, aux métropoles.
Cela étant, quand j’entends le secrétaire d’État nous dire que les métropoles sont forcément plus proches du terrain que les départements, je n’en ai pas du tout la certitude.
Concernant l’aide sociale, cela apparaissait en filigrane dans les propos du président de la commission, si vous nous supprimez toute une partie de l’aide sociale à l’intérieur d’un département, il va devenir difficile de faire de l’aide sociale juste pour du secteur rural s’il n’a plus que du secteur rural. Comment fera-t-on pour gérer des services qui auront perdu une partie de leur activité ?
On sera contraint de créer un autre service à l’intérieur de la métropole et nous aurons donc sur le territoire du département une partie métropole et une partie départementale qui auront, chacune, leurs propres services d’aide sociale. Ainsi, à l’intérieur d’un même espace administratif, les habitants pourraient ne pas être traités de la même manière, en fonction des ressources dont ces différents services disposeront. C’est tout de même un vrai problème. Je ne suis donc pas certain que ce soit une avancée.
De plus, vous nous dites, monsieur le secrétaire d’État, que nous n’allons pas parler des financements avant d’avoir défini les compétences puisque, tant que les compétences n’auront pas été transférées, ce n’est pas la peine de connaître les financements qui seront transférés. Pour aller plus loin, je vous dirai que l’on ne connaît même pas les compétences pour aller aux élections. Le printemps sera le 20 mars, et les élections auront lieu les 22 et 29 mars ! Puisque vous nous dites que nous ne connaîtrons les compétences qu’au printemps, vous nous dites en quelque sorte qu’il n’est pas besoin de les connaître pour aller aux élections. À la limite, nous irons aux élections sans connaître les compétences, tout comme nous aurons des compétences sans connaître les financements. Cela commence à devenir difficile !
Concernant l’amendement n° 358, je le retire, comme me l’a demandé M. le rapporteur.
Pour ce qui est de l’amendement n° 355, je ne suis pas tout à fait en accord avec ses propos, puisque je ne conservais en réalité que les alinéas 1 et 2 de l’article 23 et que je supprimais les alinéas 3 à 17, en réécrivant l’amendement sous une autre forme. C’est donc quelque peu différent de l’explication qu’il a donnée. Aussi, je maintiens cet amendement.
Je maintiens également l’amendement n° 356, qui concerne la compétence de la gestion des routes, tout comme l’amendement n° 357, lequel trait à la compétence relative aux collèges.
Je n’ai pas eu de réponse à la question que j’avais posée, mais mon interprétation juridique est peut-être mauvaise : si l’on transfère les routes, par exemple, aux régions, que devient l’article 23 puisqu’il prévoit que le département pourra transférer par convention ses routes aux métropoles ? En effet, si les routes ne relèvent plus de la compétence du département celui-ci ne pourra pas les transférer.
Il faudra donc élaborer un autre texte pour préciser que les régions – puisque ce sont elles qui seront propriétaires des routes – puissent transférer leurs routes aux métropoles.
J’ai pris les routes comme exemple, mais j’aurais pu en prendre d’autres. À mon avis, nous ne sommes pas encore au bout de ces débats.
L’amendement n° 358 est retiré.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
Monsieur le ministre, le vice profond de votre conception de ce que sont les métropoles, c’est que l’on n’a absolument aucune idée – et vous ne voulez pas non plus nous éclairer sur ce point car aucune étude n’a été faite – des flux financiers, dans un sens et dans l’autre, entre la métropole et le reste, dans la mesure où, et on le sait très bien, une bonne partie des coûts de l’activité métropolitaine sont supportée par d’autres – il faut loger ceux qui en ont besoin, il faut accueillir ceux qui sont vieux et leur verser des allocations. Voilà ce que nous aimerions savoir.
Si à Lyon ils ont pris la peine d’essayer de trouver une solution amiable – la contribution de la métropole au reste du département est de l’ordre de 60 millions d’euros –, c’est certes parce que le président de la métropole est un humaniste, mais c’est certainement aussi parce que cela repose sur certaines réalités.
La méthode est très simple, en fait : ce qui rapporte, aux uns, et ce qui coûte, aux autres. Ainsi, vous faites des locomotives pour le développement, et les autres se débrouillent ! Ce n’est pas bien compliqué. L’argent aux riches, le reste aux pauvres ! Voilà le problème ! Il serait tout de même plus raisonnable d’avoir véritablement la mesure des vrais flux financiers entre les uns et les autres. Mais, visiblement, cela ne vous intéresse pas, et vous ne voulez pas que cela vous intéresse !
Ce débat mérite que l’on s’y arrête, notamment pour nous interroger sur l’intérêt de la séparation de la compétence sociale entre les départements et la métropole.
Je ne connais pas de métropole de droit commun qui revendique la compétence sociale, qui, de notre point de vue, est correctement exercée par les départements. Au-delà, si l’on sépare cette compétence, on devra créer deux administrations. Dès lors, comment réaliser les économies attendues ? Il y aura bien entendu des transferts de personnels, mais le « début du râteau », lui, ne sera jamais transféré. La métropole se dotera d’un directeur général administratif pour le social, d’un chef de service pour le RSA, d’un autre pour les personnes âgées, etc. Les organes de direction seront doublés entre la métropole et le département.
D’un point de vue administratif, je ne vois aucune plus-value mais plutôt des moins-values à une telle séparation. Je voudrais donc recueillir votre avis sur cette question très précise, monsieur le secrétaire d’État : comment évite-t-on les coûts supplémentaires quand on démutualise ? Lorsqu’on mutualise – ce que l’on recherche toujours au niveau de l’intercommunalité, par exemple –, on fait des économies. En revanche, la démutualisation crée des surcoûts.
Du point de vue du citoyen, je ne vois pas non plus en quoi cette séparation représentera une amélioration, notamment en termes d’égalité. Prenons l’exemple d’une personne âgée qui bénéficie de l’allocation personnalisée d’autonomie, qui est versée sur des critères, certes nationaux, mais appréciés par l’administration départementale, et qui déménage. Elle devra alors déposer un nouveau dossier pour sa demande d’APA à une nouvelle administration, qui pourra lui donner une réponse positive ou négative. J’y insiste, on n’a jamais eu un minimum d’explication sur l’intérêt que pourrait présenter une telle démutualisation.
Quant au bon entretien des bâtiments des collèges, qu’il soit effectué par les services techniques du département ou de la métropole, cela me semble indifférent. Là encore, sauf à doubler les équipes et les responsables, je ne vois pas quelle pourrait être la plus-value d’un tel transfert. En revanche, le vrai sujet pour les métropoles et les régions, c’est le rayonnement, le développement économique, l’innovation. Voilà des questions majeures sur lesquelles j’aimerais que l’on avance avec le Gouvernement !
Monsieur le secrétaire d’État, je crois sincèrement qu’il n’y a pas de plus-value à attendre du transfert des compétences départementales aux métropoles. À moins que vous ne produisiez des lettres de responsables métropolitains qui demandent absolument à exercer ces compétences, je ne vois aucune raison de les transférer.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 896, 778, 356, 357 et 897 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 23, modifié.
L'article 23 est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 359 est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre et Houpert.
L'amendement n° 560 est présenté par M. Adnot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer, à l’intérieur de son périmètre, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences suivants :
« 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;
« 3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion mentionné à l’article L. 263-1 dudit code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;
« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;
« 5° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d’entre eux.
« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. »
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 359.
Cet amendement vise à étendre pour les communautés urbaines le champ des compétences départementales qu’elles peuvent déjà exercer par délégation du département. Cette extension concerne notamment le champ social ainsi qu’une partie des compétences qu’assume le département en matière de tourisme, de culture – les musées – et de sport – les équipements. Il s’agit de champs très spécifiques sur lesquels on peut aisément nous rejoindre.
Il me paraît curieux, monsieur Doligé, que vous vouliez faire pour les communautés urbaines ce que vous avez refusé pour les métropoles.
Je renonce à comprendre… Franchement, ce n’est pas sérieux ! Vous ne faites preuve d’aucune cohérence !
J’avoue à mon tour que cet amendement de M. Doligé me plonge dans un abîme de perplexité eu égard aux positions qu’il a défendues jusqu’à présent.
Quoi qu’il en soit, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, qui nous semble aller dans le bon sens.
Ne vous offusquez pas, monsieur le rapporteur. Ces deux amendements identiques sont des amendements de repli : puisque nous ne sommes pas parvenus à supprimer l’article 23, nous demandons à pouvoir passer des conventions, ni plus ni moins.
Le problème, c’est que nous sommes obligés de rédiger nos amendements par rapport au texte du Gouvernement.
Je vous rappelle qu’il nous faut attendre la publication du texte de la commission pour déposer nos amendements. Nous n’avons eu qu’un jour et demi pour le faire. Nous avons donc été obligés de réfléchir à nos amendements en amont, puis de les adapter, ce qui n’est pas facile en si peu de temps.
Malgré plus de cinq cents amendements examinés en commission des lois, nous avons mis en ligne le texte le lendemain de notre réunion.
Monsieur Adnot, si vous déposez des amendements sur le texte du Gouvernement, à quoi sert la réforme constitutionnelle de 2008 ?
M. Roger Karoutchi. C’est bien la peine que je me sois épuisé à la tâche !
Sourires.
Je le rappelle, les amendements doivent porter sur le texte de la commission. Nous répondons d’ailleurs bien souvent à certains de nos collègues qu’ils ont satisfaction, car leur demande figure déjà dans le texte de la commission.
Cela étant, il est paradoxal, mon cher collègue, de vouloir supprimer, dans le texte de la commission, le fait de pouvoir passer des conventions avec les métropoles, à l’exception de la voirie, et de réclamer cette possibilité pour les communautés urbaines. Voilà pourquoi j’ai dit que votre démarche manquait de cohérence.
L'amendement n° 560 est retiré.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l'amendement n° 359.
Sauf erreur de ma part, le problème est ici complètement différent. Dans le cas des métropoles, il s’agissait d’un transfert de compétences. Avec les communautés urbaines, il est question de délégation.
À titre personnel, je suis favorable aux délégations : le conseil général reste maître de la politique et passe des conventions pour leur exécution avec les intercommunalités.
C’est vrai, comme vient de le dire M. Collombat, que ce n’est pas tout à fait la même chose. Je rappelle moi aussi que nos amendements ont été déposés par rapport à l’article 23 tel qu’il existait initialement.
Néanmoins, pour une meilleure lecture et une meilleure compréhension juridique, je me permets, dans le calme et la douceur, et avec votre accord, monsieur le rapporteur, de retirer mon amendement.
Sourires sur les travées de l’UMP.
L'amendement n° 359 est retiré.
L'amendement n° 792 rectifié ter, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre VII ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC
« TITRE I er
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3711-1. – Savoie Mont-Blanc constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l’article 72 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et de ses contraintes particulières, dans les limites territoriales précédemment reconnues aux départements de Savoie et de Haute-Savoie et en lieu et place de ceux-ci.
« Art. L. 3711-2. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est substituée aux départements de Savoie et de Haute-Savoie dans tous leurs droits et obligations.
« Art L. 3711-3. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.
« Pour l’application à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;
« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;
« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;
« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.
« TITRE II
« SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3721-1. – Les créations et suppressions d’arrondissements sont décidées par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité, après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.
« Le transfert du chef-lieu d’un arrondissement est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
« Art. L. 3721-2. – I. – Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est de trente-six.
« II. – Les modifications des limites territoriales des cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
« III. – La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du II est conforme aux règles suivantes :
« a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;
« b) Le territoire de chaque canton est continu ;
« c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;
« IV. – Il n’est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques, ou par d’autres impératifs d’intérêt général.
« TITRE III
« ORGANISATION
« CHAPITRE I er
« Dispositions générales
« Art. L. 3731-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc comprennent l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, son président, la commission permanente et le bureau.
« CHAPITRE II
« L’assemblée de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3732-1. – La composition de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 à L. 192 du code électoral.
« Art. L. 3732-2. – Les conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le titre III du livre Ier du code électoral.
« Ils exercent leur mandat dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code.
« Art. L. 3732-3. – L’assemblée de Savoie Mont-Blanc siège au chef-lieu de la collectivité territoriale. Toutefois, elle peut se réunir dans tout autre lieu de la collectivité territoriale.
« Art. L. 3732-4. – Les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.
« CHAPITRE III
« Le président, la commission permanente et le bureau de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3733-1. – Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables au président, à la commission permanente et au bureau de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.
« CHAPITRE IV
« La conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3734-1. – Il est créé une instance de coordination entre la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur son territoire, dénommée « conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc », au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets intéressant ces organismes ou relatifs à l’harmonisation de leur action. Cette instance est présidée de droit par le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et comprend les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle se réunit au moins une fois par an à l’initiative du président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, sur un ordre du jour déterminé.
« TITRE IV
« COMPÉTENCES
« CHAPITRE I er
« Compétences de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3741-1. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc exerce sur son territoire les compétences que la loi attribue aux départements.
« Art. L. 3741-2. – I. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements sur son territoire des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la culture savoyarde et destinés à être diffusés sur le territoire de Savoie Mont-Blanc.
« Elle pourra également, avec l’aide de l’État, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la culture et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des États membres de l’Union européenne et de son environnement montagnard dans le cadre de l’action extérieure des collectivités territoriales.
« II. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc définit et met en œuvre la politique culturelle sur son territoire en concertation avec les communes et leurs groupements.
« En concertation avec la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, l’État peut accompagner des actions qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut être chargée par convention de leur mise en œuvre ou de leur accompagnement.
« Dans les domaines où la législation le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l’État.
« La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc assure un rôle de liaison, de conseil et d’assistance aux communes et à leurs groupements en matière culturelle.
« III. – Dans le respect des dispositions du livre IV du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc conduit les études et définit les actions qu’elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l’exception de ceux qui demeurent propriété de l’État.
« Elle peut, en outre, proposer à l’État des mesures de protection des monuments historiques.
« Elle définit les actions qu’elle entend mener en matière : d’inventaire du patrimoine, de recherches ethnologiques, de création, de gestion et de développement des musées, d’aide au livre et à la lecture publique dans le respect des compétences communales, de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l’enseignement artistique.
« Art. L. 3741-3. – L’action extérieure de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est régie par le chapitre V du titre unique du livre Ier de la première partie.
« Art. L. 3741-4. – Pour l’application à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc des dispositions de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;
« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;
« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;
« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.
« Art. L. 3741-5. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.
« Elle peut apporter aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le demandent, et dans le cadre de leur projet de territoire, son soutien à l’exercice de leurs compétences.
« Elle peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement d’opérations d’investissement en faveur d’entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics à fiscalité propre.
« Art. L. 3741-6. – I. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.
« II. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État-région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« III. – Pour l’application du II de l’article L. 541-14 du code de l’environnement, le président du conseil régional est tenu de solliciter l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc en amont de l’élaboration du projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets et, le cas échéant, de prendre en compte cet avis lors de la rédaction du projet de plan. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15 du code de l’environnement, l’État élabore le plan, l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est également sollicité.
« IV. – Pour l’application de l’article L. 4251-6, le conseil régional est tenu de solliciter l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc en amont de l’élaboration du projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et, le cas échéant, de prendre en compte cet avis lors de la rédaction du projet de schéma.
« V. – Les orientations et les actions du schéma mentionné à l’article L. 4251-12 applicables sur le territoire de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil régional et l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. À défaut d’accord, les actions conduites par la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont compatibles avec le schéma.
« Art. L. 3741-7. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3741-1 à L. 3741-6, à l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique au sien dans toutes les délibérations et les actes de cet établissement public relatifs à ces compétences. Cette institution interdépartementale est liquidée de plein droit et sans formalités à la même date.
« CHAPITRE II
« Compétences de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3742-1. – L’assemblée de Savoie Mont-Blanc exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« CHAPITRE III
« Compétences du président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3743-1. – Le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE V
« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3751-1. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et peut attribuer des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.
« TITRE VI
« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3761-1. – La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.
« TITRE VII
« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
« CHAPITRE I er
« Dispositions générales
« Art. L. 3771-1. – Le livre VI de la première partie et le livre III de la troisième partie sont applicables à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc dans la mesure où ils ne sont pas contraires au présent titre.
« CHAPITRE II
« Recettes
« Art. L. 3772-1. – Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc :
« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
« 2° Les recettes versées en application d’un accord international.
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS D’APPLICATION
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3781-1. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent livre. »
II. – Les biens, droits et obligations des départements de Savoie et de Haute-Savoie sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc en pleine propriété. Les biens, droits et obligations de l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique au périmètre de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont transférés de plein droit à cette collectivité en pleine propriété. Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucun droit, salaire ou honoraires. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
III. – L’ensemble des personnels des départements de Savoie et de Haute-Savoie et de l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique à celui de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc relèvent de plein droit de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
IV. – Après le septième alinéa de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le territoire de Savoie Mont-Blanc, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné au huitième alinéa font l’objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. Cette subvention est répartie par l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, sur proposition de son président et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. »
V. – L’article L. 212-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service territorial d’archives de Savoie Mont-Blanc, issu de la fusion des services départementaux d’archives de Savoie et de Haute-Savoie, exerce les missions définies au premier alinéa sur le territoire de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. »
VI. – Les I à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
VII. – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, la première élection des conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc se tient en décembre 2016. Ces conseillers sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le titre III du livre Ier du code électoral. Le nombre de cantons dans lesquels sont élus ces premiers conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est de trente-six.
La détermination des limites territoriales des cantons mentionnés au précédent alinéa est décidée par décret en Conseil d’État après consultation des conseils départementaux de Savoie et de Haute-Savoie qui se prononcent dans un délai de six semaines à compter de leur saisine. À l’expiration de ce délai, leur avis est réputé rendu.
La détermination des limites territoriales des cantons effectuée en application du précédent alinéa est conforme aux règles suivantes :
a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;
b) Le territoire de chaque canton est continu ;
c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants.
Il n’est apporté aux règles énoncées au précédent alinéa que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d’autres impératifs d’intérêt général.
VIII. – Le mandat des conseillers départementaux des départements de Savoie et de Haute-Savoie élus en mars 2015 prend fin le 31 décembre 2016.
Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc élus en décembre 2016 prend fin en mars 2021.
IX – Jusqu’à l’installation du comité technique et des commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, qui interviendra dans un délai d’un an à compter du 1er janvier 2017, ces instances sont composées des membres des comités techniques et des commissions administratives paritaires respectifs des départements de Savoie et de Haute-Savoie.
X. – Les éventuelles conséquences financières résultant, pour les collectivités territoriales, du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes résultant, pour l’État, de cette majoration de la dotation globale de fonctionnement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :
CHAPITRE …
Création de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc
La parole est à M. Michel Bouvard.
J’espère que l’on donnera au moins quitus aux élus savoyards de leur constance. En effet, cet amendement a reçu le soutien de la totalité des sénateurs savoyards – Jean-Pierre Vial, Jean-Claude Carle, Cyril Pellevat et Loïc Hervé – et a été déposé presque dans les mêmes termes – pour des raisons de recevabilité, nous avons dû en restreindre le champ au Sénat – sous forme de proposition de loi à l’Assemblée nationale par six des huit députés savoyards. Ces dispositions ont été présentées devant les deux conseils généraux de Savoie et de Haute-Savoie réunis.
Depuis maintenant plus de cinquante ans, les deux départements ont une volonté constante de mettre en commun un certain nombre de compétences et de se rapprocher. Je rappelle que la Savoie est, avec le comté de Nice, l’un des derniers territoires à avoir été rattaché au territoire national.
En 1860, c’est un sénatus-consulte de l’empereur qui crée les deux départements et leur confie des compétences, avec des centres de décision situés à Chambéry et Annecy.
En 1982, au moment de la décentralisation, nous avons mis en place, avec Michel Barnier et Bernard Pellerin, l’Entente régionale de Savoie, qui a été la première structure de gestion de compétences en commun. En 2001, l’Assemblée des pays de Savoie lui a succédé. Le tourisme, l’agriculture de montagne, le développement économique, l’enseignement supérieur et la recherche – notamment à travers le soutien à l’université de Savoie –, la culture et la lecture publique sont ainsi gérés en commun.
Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres d’agriculture et plusieurs chambres professionnelles se sont également regroupées. Les citoyens des deux départements – des sondages récents le démontrent –, les acteurs économiques et sociaux et des élus de toutes sensibilités politiques soutiennent cette volonté de maintenir les centres de décision dans nos deux départements.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet amendement visant à créer une collectivité territoriale à statut particulier sur le fondement de l’article 72 de la Constitution. Cette collectivité regrouperait les deux départements et exercerait les compétences de droit commun dévolues aux départements et les attributions précédemment déléguées à l’Assemblée des pays de Savoie, institution interdépartementale régie par les articles L. 5421-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Nous n’avons pas été élus, mes collègues savoyards et moi-même, pour gérer la dissolution de la Savoie dans le cadre de la réforme territoriale. Nos deux départements ont porté le développement économique. Notre amendement n’est pas un amendement de nostalgie ni de repli identitaire, il se fonde sur l’existence d’un modèle économique différent, dans lequel la richesse est créée d'abord par les vallées, où se trouvent l’énergie, les destinations touristiques et une grande partie du potentiel industriel qui alimente les villes, et dans lequel une grande partie de la richesse est créée en dehors du territoire national, l’agglomération genevoise étant la principale métropole du territoire savoyard.
Nous souhaitons pouvoir poursuivre de manière autonome, au sein de la région Rhône-Alpes-Auvergne, le développement économique de nos territoires et continuer à utiliser les outils créés depuis cinquante ans à cette fin.
Je félicite notre collègue Bouvard pour cet amendement d’une douzaine de pages.
Cependant, vous compliquez les choses. Vos deux départements peuvent fusionner ; aucun texte spécifique n’est nécessaire, puisque les dispositions générales le permettent. Vous voulez intégrer l’Assemblée des pays de Savoie à l’ensemble. C’est cela qui pose problème. Vous voulez aussi créer une conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc… Tout cela me paraît compliqué. La commission n’est pas aussi forte que vous : elle n’a pas été en mesure d’émettre un avis favorable.
Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable. Michel Bouvard le sait bien, puisque nous en avons parlé à plusieurs reprises – j’en ai également parlé récemment avec les deux présidents de conseil général, Hervé Gaymard et Christian Monteil –, la solution qui s’offre aux Savoyards est la fusion des deux départements.
L’Assemblée des pays de Savoie fonctionne bien, et depuis longtemps. La voie est tracée vers la fusion. De là à créer une nouvelle collectivité à statut particulier, un peu sur le modèle de la Corse, il y a un palier que le Gouvernement ne souhaite pas franchir.
En tant que voisin et ami de la Savoie, je connais bien le particularisme savoyard, pour ne pas dire savoisien, selon le qualificatif qu’utilisent les indépendantistes. J’ignore d'ailleurs si M. Abeille est toujours leur leader.
En tout cas, il a sûrement des successeurs…
… qui manifestent tous les samedis matins devant la préfecture de Chambéry.
La coopération entre les deux départements savoyards fonctionne bien. Si vous le souhaitez, il faut aller plus loin, en fusionnant. En revanche, la création d’une collectivité à statut particulier, qui récupérerait en outre des compétences communales, intercommunales et régionales, ne contribuerait pas à la clarification des compétences que souhaite le Gouvernement, en Savoie comme ailleurs.
Vous vous rappelez peut-être que, lors de la discussion générale sur le précédent projet de réforme territoriale, j’ai utilisé le slogan « moins de régions, moins de départements ». Je pense en effet que la fin de l’histoire, ce sera celle-là. Dans un souci de mutualisation, et même pour opérer certains transferts vers les métropoles, il faut des départements plus grands. Aujourd'hui, nous n’avons qu’une mosaïque pas totalement cohérente.
La fusion de certains départements, que nous avons soutenue lors de l’examen du projet de loi précédent, est un élément extrêmement important de la cohérence d’ensemble. Je ne crois pas me tromper en disant que la question va se poser en Alsace si le Conseil constitutionnel valide le redécoupage dans sa forme actuelle. Je rappelle que nous avons été quelques-uns à proposer, dans le cadre de la fusion Bretagne-Pays de la Loire, la création d’un unique département breton, qui aurait peut-être permis de contourner l’opposition d’une partie des Bretons à la constitution d’un ensemble plus grand que la Bretagne historique. La proposition savoyarde s’inscrit dans la même logique ; nous allons donc la soutenir.
Il faut souligner le travail – il s’agit d’un travail complexe, comme l’a souligné M. le rapporteur – réalisé par les promoteurs de la fusion des deux Savoie. Je pense que les projets de ce type sont encore en construction.
A-t-on encore besoin aujourd'hui de garder le gros des départements ? N’a-t-on pas intérêt à réduire leur nombre à quarante ou cinquante ? Il y a un véritable enjeu en matière de mutualisation, surtout si on veut éviter que les départements ne soient des périphéries des métropoles ; j’ai cru comprendre que certains ici le craignaient.
La réduction du nombre de départements peut contribuer à l’équilibre territorial. Prenons un exemple. Sans évoquer la fusion complète entre les régions Bretagne et Pays de la Loire, parlons seulement de la fusion entre l’Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique.
Rires.
Je sens que les élus parisiens sont impatients de discuter de la métropole du Grand Paris…
Sourires.
C’est bien de la question soulevée par l’amendement que je parle. Comment favoriser des dynamiques territoriales cohérentes avec le nouveau découpage et la nouvelle répartition des compétences ? Entre Nantes et Rennes, il y a aujourd'hui un territoire unique ; un unique département pourrait y correspondre.
En conclusion, comme j’ai eu l’occasion de le dire à Jacques Mézard, c’est une pirouette de l’Histoire assez drôle que ce soit par le département, création de la Révolution, que reviennent les identités régionales, pour ne pas dire les provinces.
C’est effectivement une pirouette de l’Histoire. Nous sommes en train de reconstituer la France d’Ancien Régime.
Rires.
C’est assez extraordinaire que la modernité nous ramène au passé. On est vraiment loin du millefeuille. Si cela continue, on va arriver au pudding : on changera de règles ou de modes de fonctionnement en changeant d’endroit. Si j’étais en meeting, je dirais en conclusion : « Vive la République ! »
Oui, la République est une et indivisible, mais elle est diverse ! Quels que soient nos engagements républicains – nous le sommes tous ici, a fortiori dans la période actuelle –, nous pouvons admettre qu’on ne peut pas gérer le pays de la même façon dans un tout petit département rural, à Paris – nous allons bientôt en débattre – ou en Savoie.
Il ne s’agit pas de déstructurer, de déliter la République. La République est plus forte que la fusion de deux départements.
Elle est plus forte que la fusion de quelques villes ou la création d’une métropole. La République, c’est autre chose.
Organiser la gestion territoriale en fonction d’une histoire, ce n’est pas reconstituer les provinces d’Ancien Régime, c’est seulement reconnaître qu’il existe des dynamiques territoriales et qu’elles doivent se développer.
Ce qu’a dit Michel Bouvard est très important, mais j’entends l’argumentation du Gouvernement. Nous partageons son avis. On n’est pas obligé de passer par la loi pour avancer. On ne va pas reconstituer des provinces d’il y a trois siècles par le subterfuge d’un amendement.
Madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, j’aimerais que, lorsque des collectivités locales décident de travailler ensemble – j’ai cité précédemment l’exemple de la Drôme et de l’Ardèche, mais cela vaut pour la Savoie et la Haute-Savoie et cela vaudra peut-être demain pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, et pour d’autres encore –, leurs délibérations soient valables. Aujourd'hui, elles ne le sont pas. Il faudrait que l’État accepte les expérimentations, en permettant aux territoires qui le souhaitent de travailler ensemble. Ce serait une idée moderne de ce qu’est la République : une et indivisible, mais diverse.
Applaudissements sur certaines travées de l'UDI-UC.
Je remercie la commission et le Gouvernement de l’intérêt qu’ils ont porté à notre démarche, même s’ils ne la soutiennent pas. Je veux rassurer le rapporteur : il ne s’agit pas de créer une collectivité de plus, mais de fusionner deux départements et une structure commune, l’Assemblée des pays de Savoie, au sein d’une structure unique.
Je remercie Didier Guillaume de son intervention. Il ne s’agit pas non plus d’une démarche nostalgique…
M. Michel Bouvard. … visant à reconstituer les provinces d’Ancien Régime, pour la bonne et simple raison que la Savoie n’était pas une province française sous l’Ancien Régime.
Sourires.
Je maintiens cet amendement, d'abord parce qu’il est le fruit d’un travail collectif. Ensuite – je le dis à Mme la ministre et à M. le secrétaire d'État, que je remercie à nouveau de l’intérêt qu’ils portent à notre démarche –, parce que le devenir du département est incertain ; c’est l’une des causes de notre démarche. En effet, cela n’a pas d’intérêt de gérer des départements réunis si leurs compétences ont progressivement été vidées de leur substance, en clair s’ils ne sont plus que des départements croupions. Les possibilités ne seraient pas les mêmes en matière de maîtrise de son destin, de ses centres de décision et de ses projets de développement territorial et économique. C’est bien parce que nous souhaitons que la collectivité qui se substituera aux deux départements possède ces compétences que nous avons déposé notre amendement.
Si l’évolution du projet de loi permet aux départements de conserver des compétences significatives et d’engager des discussions avec les régions pour recevoir des délégations de compétence, en particulier dans les domaines où ils ont soit des spécificités territoriales, soit un poids économique majeur – pour la Savoie, l’agriculture de montagne constitue une spécificité territoriale et le tourisme représente un poids économique majeur –, si, demain, nous pouvons continuer à gérer les parcs d’activités que nous avons créés, comme Archamps Technopole, aux portes de Genève, ou Savoie Technolac, qui abrite l’Institut national de l’énergie solaire – nos départements sont les premiers de France en matière d’énergies renouvelables, notamment grâce à nos ressources hydrauliques et au travail de nos deux cents chercheurs –, alors, bien évidemment, la fusion des départements prendra tout son sens et pourra répondre à l’aspiration des Savoyards.
Je précise d'ailleurs que la moitié des Savoyards sont nés en dehors de Savoie. Cela prouve bien que, si notre amendement comporte un volet culturel et historique, il n’est pas la traduction d’une nostalgie identitaire. Il traduit purement et simplement la carte qu’a publiée la DATAR en 1992, et qu’un certain nombre d'entre vous connaissent puisqu'elle a servi de support pour une partie des travaux de la commission. Il s'agit de cette carte des liens entre les territoires retraçant les flux économiques, les flux d’échanges électroniques ou d’échanges commerciaux, qui montrent bien la cohérence économique du territoire des deux départements savoyards au sein de la région Rhône-Alpes-Auvergne – d’autres territoires présentent aussi cette même cohérence.
Quoi qu’il en soit, l’appel lancé et le soutien apporté par le Gouvernement à une démarche de fusion des deux départements savoyards, pour peu que les départements gardent des compétences significatives et que les régions acceptent des délégations de compétences, peuvent répondre à cette aspiration.
Il est temps de faire preuve d’audace. Il n’y a pas si longtemps, nous avons regroupé d’autorité un certain nombre de régions. Il faut aujourd'hui apprécier la démarche volontariste qu’exprime la Savoie pour être plus efficace demain. En effet, la France n’est pas uniforme, et il convient de s'adapter aux souhaits des territoires. Il en ira de même, je l’espère, pour d’autres territoires – je pense à la Bretagne.
Rien n’explique que l’on puisse adopter aujourd'hui des statuts particuliers pour les métropoles et que ne soit pas pris en compte le souhait de territoires qui veulent travailler ensemble de façon différente. Je soutiens donc totalement la démarche de Michel Bouvard.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 209 rectifié quater, présenté par M. V. Dubois, Mme Iriti, MM. Kern, Bockel, Guerriau, D. Dubois, Canevet, Vanlerenberghe et Marseille, Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 23
I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l’article L. 2223-1 est ainsi rédigé :
« Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, peuvent décider de la création d’un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
« Les communes disposent d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre les dispositions prévues par le présent article. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III
Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française
La parole est à Mme Teura Iriti.
Pour que chacun comprenne mieux la démarche qui nous a conduits au dépôt des amendements n° 209 rectifié quater, 210 rectifié quater et 211 rectifié quater, j’aimerais rappeler que la Polynésie française compte 118 îles et atolls répartis sur une superficie aussi vaste que l'Europe. Imaginez la campagne électorale que nous avons dû mener… Elle nous a cependant permis de rencontrer un grand nombre de maires, qui nous ont manifesté leur très grande inquiétude quant aux délais qui leur ont été imposés concernant la mise en œuvre des sites cinéraires, la production d’eau potable, l’assainissement des eaux, la collecte et le traitement des déchets – toutes opérations importantes, voire indispensables, surtout s'agissant de la distribution de l’eau potable.
Notre contexte géographique freine considérablement l’accomplissement du respect de ces obligations. Certes, plus d’une dizaine de grosses communes, notamment situées sur l’île de Tahiti, ont bien avancé, mais les atolls et les îles des archipels éloignés ont beaucoup plus de difficulté. Je pourrais citer l’exemple d’une communauté de communes située dans l’archipel des Tuamotu, qui comprend quelques centaines d’habitants dispersés sur plusieurs atolls. Représentez-vous, mes chers collègues, le problème de l’éloignement, qui implique des transports à un coût exorbitant, avec très peu d’habitants susceptibles de l’assumer !
Avec mon ami Vincent Dubois, pour prouver notre bonne volonté, nous ne demandons pas l’annulation, mais simplement le report de la date d’entrée en vigueur de ces obligations. Les amendements n° 210 rectifié quater et 211 rectifié quater, qui concernent respectivement l’eau et les déchets, tendent à repousser l’échéance à 2024. L’amendement n° 209 rectifié quater, qui concerne les sites cinéraires, tend, pour sa part, à repousser l’échéance à 2020. Cet amendement vise en outre à porter de 2 000 à 20 000 habitants le seuil à partir duquel une commune de Polynésie française devra disposer d’un site cinéraire pour accueillir les cendres de personnes décédées, sachant qu’il n’existe à ce jour aucun site de ce type en Polynésie. La crémation se pratique en Nouvelle-Zélande, mais elle reste marginale chez nous. Aujourd'hui encore, nous enterrons nos proches dans des cimetières familiaux ou communaux.
J’espère que vous comprendrez notre démarche et qu’elle recueillera votre soutien.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, de l'UMP, du groupe écologiste et du RDSE.
Même si le nombre de résidents qui demandent à être incinérés est encore marginal, cette pratique peut se développer. C'est du reste ce qui se passe dans nos campagnes. Petit à petit, les mœurs évoluent.
Nous serions favorables à l’amendement n° 209 rectifié quater, à la condition que la modification se cantonne au nombre d’habitants, sans renoncer au caractère impératif de la création des sites cinéraires. Cela ferait trois sites cinéraires pour l’ensemble de la Polynésie française, ce qui me paraît faisable.
Par ailleurs, le recul de la date butoir, à 2020, serait maintenu.
Madame la sénatrice, le Gouvernement entend vos demandes d’assouplissement du droit funéraire en Polynésie française, notamment pour ce qui concerne les seuils de création de sites cinéraires. Toutefois, des motifs d’ordre public et de salubrité publique ainsi que le respect de la dignité des défunts justifient tant l’existence de restrictions sur l’inhumation dans les propriétés privées que l’obligation de disposer de sites cinéraires.
Le Gouvernement vous propose, sur ces sujets, la mise en place d’un groupe de travail §À défaut, il y sera défavorable.
Si le Sénat le souhaite, au lieu d’un groupe de travail, pourquoi pas une mission parlementaire sur place ? Je pense que les candidats pourraient être nombreux…
Exclamations amusées sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.
Monsieur le secrétaire d'État, je ne peux répondre positivement à votre demande de retrait. Nous sommes de bonne volonté, mais, s'il vous plaît, laissez-nous le temps de nous approprier la mesure et de la mettre en place.
Vous proposez de créer un groupe de travail. Dès la fin de l’année 2014, notre gouvernement a réuni tous les maires pour que nous parlions de ces sujets au cours de l’année 2015. Nous avons donc commencé cette démarche, et nous sommes conscients des enjeux. Alors, laissez-nous travailler, et faites-nous confiance !
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l’UMP.
Cela étant dit, je rectifie mon amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 209 rectifié quinquies, présenté par M. V. Dubois, Mme Iriti, MM. Kern, Bockel, Guerriau, D. Dubois, Canevet, Vanlerenberghe et Marseille, Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, et ainsi libellé :
Après l’article 23
I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application de l’article L. 2223-1, les mots : “2 000 habitants” sont remplacés par les mots : “20 000 habitants”.
« Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent II. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III
Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement modifie sa position : il s’en remet à la sagesse du Sénat.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.
Je mets aux voix l'amendement n° 209 rectifié quinquies.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 210 rectifié quater, présenté par M. V. Dubois, Mme Iriti, MM. Kern, Guerriau, D. Dubois, Canevet, Vanlerenberghe et Marseille, Mme Morin-Desailly, M. Bockel et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 23
I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2573-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-27. - Les communes doivent assurer le service de la distribution d’eau potable et le service de l’assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III
Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française
La parole est à Mme Teura Iriti.
Ceux qui, comme moi, connaissent la Polynésie le savent bien, des progrès s'imposent en matière de distribution d’eau potable et d’assainissement. Pour avoir été longtemps rapporteur du budget de l'outre-mer – j’ai de très bons souvenirs de cette période –, j’ai pu le constater sur place.
Faut-il repousser le délai jusqu'en 2024 ? Je pense qu’accorder un délai supplémentaire avant que le délai principal n’ait expiré n’incite pas à l’action. On risque de nous dire, en 2020, que ce ne sera plus pour 2024, mais pour 2027. Voilà ce qui me gêne !
Si un délai doit être accordé, il ne faut pas que ce soit plus tard que 2018. À ce moment-là, nous verrons s’il faut encore le repousser. Quoi qu’il en soit, la commission demande l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
Eu égard à la situation actuelle, les difficultés techniques inhérentes à la mise en place d’un réseau effectif d’eau potable ainsi qu’au développement de l’assainissement ne permettent pas, dans la situation spécifique de la Polynésie française, d’atteindre les objectifs fixés de 2015 pour l’eau potable et de 2020 pour l’assainissement.
Afin de tenir compte des impératifs techniques nécessaires pour assurer un niveau de service satisfaisant pour les usagers, le Gouvernement est favorable au report de ces deux échéances et soutient l’élaboration d’un plan prévisionnel, au plus tard le 31 décembre 2019.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 211 rectifié quater, présenté par M. V. Dubois, Mme Iriti, MM. Bockel, D. Dubois, Kern et Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Marseille, Vanlerenberghe, Canevet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 23
I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019 ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III
Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française
La parole est à Mme Teura Iriti.
La situation des déchets est peut-être encore plus préoccupante.
Cet amendement tend à fixer la même échéance que l’amendement précédent, alors que l’on pourrait peut-être faire des progrès avant 2019… Mais, dès lors que le Sénat a déjà estimé que 2024 était la bonne échéance, je m'en remets à l’avis du Gouvernement.
L’avis est favorable, pour les mêmes raisons que précédemment.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
La parole est à M. Didier Guillaume.
Monsieur le président, je sollicite de votre haute bienveillance une suspension de séance de quelques minutes pour réunir mon groupe.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt-trois heures quinze, est reprise à vingt-trois heures vingt-cinq.
La séance est reprise.
Nous en revenons aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 17 bis, qui ont été précédemment réservés à la demande du Gouvernement.
Pour tous nos collègues n’ayant pu participer aux discussions relatives à la future métropole du Grand Paris, il me semble utile de clarifier le débat.
Les amendements n° 186 rectifié de M. Caffet, 3 rectifié ter de M. Karoutchi, 84 rectifié ter de M. Marseille, 974 rectifié de M. Placé et 1104 du Gouvernement tendent à réviser le statut de la métropole du Grand Paris, adopté dans le cadre de la loi MAPTAM, en attribuant aux territoires, qui deviennent des établissements publics territoriaux, la personnalité morale.
Ainsi, deux options sont possibles.
L’amendement n° 1104 du Gouvernement vise à attribuer la personnalité morale sous la forme de syndicats de communes. Pour mémoire, c’est la solution qui avait été adoptée par la commission des lois en deuxième lecture du projet de loi MAPTAM. Bien entendu, une telle solution aurait pour conséquence un financement via des contributions des communes membres et une aide à l’investissement de la part de la métropole par prélèvement sur le produit de la fiscalité économique attribuée à cette dernière.
Les autres amendements, qui ne sont pas identiques, mais très proches les uns des autres, ont pour objet d’attribuer la personnalité morale sous la forme d’un EPCI à fiscalité propre. La répartition de la fiscalité économique serait donc effectuée entre les différents niveaux de l’intercommunalité, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises allant à la métropole et la contribution foncière des entreprises étant destinée aux établissements publics territoriaux.
Ces amendements déposés par nos collègues, qui sont soutenus par la grande majorité des élus de la métropole, visent à étendre le périmètre de la métropole du Grand Paris aux communes situées autour des aéroports, à transférer la compétence PLU au niveau des établissements publics territoriaux, à transférer partiellement ou totalement la compétence « politique de la ville » aux établissements publics territoriaux, à subordonner l’exercice de certaines compétences par la métropole à la reconnaissance préalable d’un intérêt métropolitain, à ouvrir une faculté de transfert à la métropole des grands équipements et infrastructures sur le modèle de ce qui s’est fait pour la métropole de Lyon.
Par ailleurs, l’amendement n° 703 de M. Dominati vise à substituer à la métropole un département du Grand Paris fusionnant les quatre départements de la petite couronne.
Les amendements n° 636, 631 et 996 de M. Dallier et l’amendement n° 994 de M. Kaltenbach, s’ils ne sont pas identiques, ont une même finalité, à savoir la création d’une collectivité à statut particulier résultant de la fusion des quatre départements de la petite couronne avec la métropole. Ainsi, l’amendement n° 636 vise à créer le département du Grand Paris ; l’amendement n° 631 vise à transférer les compétences du département du Grand Paris vers la métropole ; l’amendement n° 996 vise à transférer les compétences des quatre départements vers la métropole ; l’amendement n° 994 vise à créer une collectivité à statut particulier résultant de la fusion des quatre départements de la petite couronne et de la métropole.
La commission s’est déclarée favorable à la première option que je viens de présenter, celle qui vise à attribuer aux établissements publics territoriaux la personnalité morale en les soumettant aux dispositions applicables aux syndicats de communes. Elle a par ailleurs constaté que les auteurs des autres amendements avaient déposé des sous-amendements à l’amendement du Gouvernement. C’est pourquoi elle a demandé l’examen par priorité de cet amendement, sur lequel elle a émis un avis favorable sous réserve de l’adoption d’un certain nombre de sous-amendements. Nous y reviendrons en temps utile. En tout cas, j’ai cru comprendre que l’amendement du Gouvernement pouvait être une base de discussion acceptable par beaucoup.
À la demande de la commission, nous allons examiner par priorité l’amendement n° 1104 du Gouvernement et les sous-amendements qui s’y rattachent.
L'amendement n° 1104, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-26. – Pour l’exercice des compétences prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° du I et au III de l’article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé état spécial territorial.
« L’état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l’adoption de ces derniers, il fait l’objet d’un débat particulier au sein du Conseil de Paris. » ;
2° Au début du chapitre IX, est ajoutée une section 1 intitulée : « Création et compétences » et comprenant l’article L. 5219-1 ;
3° L’article L. 5219-1 est ainsi modifié :
a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’ensemble des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, dont les conseils municipaux se sont prononcés favorablement dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’adhésion des communes n’est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics concernés. » ;
b) Au a du 1° du II, les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
c) Au c du 2° du même II, après le mot : « bâti » et le mot : « insalubre » sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
d) Le 3° dudit II est abrogé ;
e) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; »
f) L’avant-dernier alinéa dudit II est ainsi rédigé :
« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération et, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions, ou par les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. » ;
g) Le IV est abrogé ;
h) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – L'État peut transférer à la métropole du Grand Paris qui en fait la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun salaire, ni d’aucuns droits ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;
i) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – L'État peut déléguer, par convention, à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :
« 1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du même code et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 dudit code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 du même code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'État.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent VI sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l'État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'État. » ;
j) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – L'État peut également déléguer, sur demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent VII relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l'État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'État.
« La métropole du Grand Paris propose à l'État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;
4° Après l’article L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée : « Les établissements publics territoriaux » et comprenant les articles L. 5219-2 à L. 5219-11 ;
5° L’article L. 5219-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés établissements publics territoriaux. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l’ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l’exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;
b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'État, après consultation par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. » ;
6° Les articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;
7° L’article L. 5219-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-5. – I. - L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :
« 1° Politique de la ville :
« a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;
« 2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial ;
« 3° Création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;
« 4° Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
« 5° Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« 6° Action sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’établissement public territorial peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre territorial d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.
« Les compétences mentionnées aux 4° et 5° du présent I sont exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2018.
« II. – L’établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 et suivants du code de l’urbanisme.
« III. – L’établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1, soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et non reconnues d’intérêt métropolitain.
« IV. – Sans préjudice du II de l’article L. 5219-1, l’établissement public territorial exerce, sur l’ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :
« 1° Jusqu’à ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :
« a) Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;
« b) Ou par les communes dans les autres cas ;
« 2° Lorsque l’exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d’un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l’établissement public territorial.
« Jusqu'à cette délibération et au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l’objet d’une définition d’un intérêt communautaire continuent d’être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d’un intérêt communautaire et non reconnues d’intérêt communautaire continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions.
« À l'expiration du délai de deux ans pour les compétences qui n'ont pas fait l'objet de cette délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité de la compétence transférée ;
« 3° Le conseil de territoire de l’établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l’établissement public territorial. Jusqu’à cette délibération et au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l’établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV et non prévues au I du présent article dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité de la compétence transférée.
« V. – Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération et au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent V, ces compétences sont exercées par l’établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l'intégralité des compétences transférées. Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d’un intérêt territorial mais non reconnues comme tel.
« VI. – Les établissements publics territoriaux exercent l’administration des offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre.
« VII. – Pour l’application du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts à la métropole du Grand Paris, les produits de référence de cotisation foncière des entreprises utiles pour le calcul de l'attribution de compensation sont ceux perçus l'année précédente par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Les produits de référence de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même V et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés utiles pour le calcul de l'attribution de compensation sont ceux perçus l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.
« La métropole du Grand Paris peut moduler le montant de l'attribution de compensation résultant de l’application des règles mentionnées au 2° du V de l’article 1609 nonies C, sans que cette révision ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 15 % de son montant.
« L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.
« VIII. – A. – Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales dédié à leur financement.
« B. – Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :
« 1° Un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit moyen annuel de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 au cours des cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
« 2° Un montant représentatif du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé.
« C. – La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial :
« 1° À hauteur du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
« 2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d’une quote-part du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
« Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« D. – La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial à hauteur du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune durant les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2015 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2013 sur le territoire de la commune intéressée.
« Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« E. – La métropole du Grand Paris verse à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est prélevée sur :
« 1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« 2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.
« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« - d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur l’emprise territoriale de l’établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« - d'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente au sein de la même emprise territoriale.
« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1° est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, à l’exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.
« Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« - d'une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de l’établissement public territorial intéressé au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« - d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente au sein de la même emprise territoriale.
« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.
« Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatorzième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Le versement de cette dotation aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.
« IX. – Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris, une commission locale d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l’établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l’établissement public territorial qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.
« Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.
« Le coût des dépenses prises en charge par l’établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
« La commission locale d’évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du VIII en fonction du niveau des dépenses de l’établissement public territorial qu’elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au E du même VIII.
« X. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale d’évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.
« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5.
« La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa du II de l'article L. 5211-5, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.
« Le présent X ne s’applique pas à la commune de Paris. »
8° L’article L. 5219-6 est abrogé ;
9° Le dernier alinéa de l’article L. 5219-9 est ainsi rédigé :
« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes de l’établissement public territorial ainsi que, pour chaque commune de l’établissement public territorial, d’autant de conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains. » ;
10° L’article L. 5219-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-10. – I. – Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.
« II. – Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l’établissement public territorial selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.
« III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l’établissement public territorial.
« IV. – Pour l’application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les territoires sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale de la même strate démographique.
« V. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au II de l'article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article L. 5219-1. » ;
11° L’article L. 5219-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-11. – Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal dont l'objectif est de définir les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.
« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au VII de l'article L. 5219-5.
« La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.
« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
« 1° De l'écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;
« 2° De l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le pacte financier et fiscal précise également les modalités de révision des dotations de soutien à l’investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris dans les conditions prévues au E du VIII de l'article L. 5219-5.
« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C. » ;
b) Après le 1° bis du 1 du VI, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ; »
c) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
d) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
2° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « au I », est insérée la référence : « et au I bis » ;
b) Au II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : «, à l’exclusion de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;
c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l'article 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII de l'article 1636 B decies. » ;
d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer, une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° L’article 1636 B sexies est complété par un III ainsi rédigé :
« III. 1. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de taxe d’habitation relatif à l’année 2016 est égal à la somme :
« a) d’une part, du taux communal de l’année 2015 ;
« b) et d’autre part du taux intercommunal de l’année 2015.
« 2. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à la somme :
« a) d’une part, du taux communal de l’année 2015
« b) et d’autre part, du taux intercommunal de l’année 2015.
« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015. » ;
4° L’article 1636 B septies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national pour la même taxe respectivement pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et pour l'ensemble des communes. » ;
b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. » ;
5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ainsi que les communes situées dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis » ;
b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : «, à l’exclusion de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, aux 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies, sous réserve des dispositions du VIII de l'article 1636 B septies.
« Pour l'application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies :
« 1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;
« 2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par celle à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.
« La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. » ;
6° L’article 1639 A ter est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – 1. Les exonérations applicables antérieurement à la création de la métropole du Grand Paris en exécution des délibérations des conseils des communes membres et des conseils des groupements à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.
« 2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre de l’année les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire.
« 3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant la prise d'effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris :
« a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les dispositions prévues à ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris.
« b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 146 A, 146 H, 151 A et 1647 D. » ;
7° Le titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Métropole du Grand Paris
« Art. 1656 bis. – I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve des dispositions prévues au I bis de l’article 1379-0 bis, au 3° du III et au dernier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C, au VIII de l’article 1636 B septies et au VII de l’article 1636 B decies.
« Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.
« II. – Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, sous réserve des dispositions prévues au III de l’article 1636 B sexies et au dernier alinéa du I de l’article 1636 B septies. »
III. – Le 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit. » ;
2° Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le coefficient multiplicateur applicable en 2016 dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient multiplicateur appliqué par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en 2015. Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. Il ne peut faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0, 05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit. »
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre Ier ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la Métropole du Grand Paris et à la région d'Île-de-France » ;
2° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Schéma de cohérence territoriale et plan local d’urbanisme intercommunal sur le territoire de la Métropole du Grand Paris
« Art. L. 141-9. – Le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain au sens de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires.
« Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.
« Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 141-10. – Les établissements publics territoriaux élaborent un plan local d’urbanisme intercommunal, couvrant l’intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Le conseil de la métropole du Grand Paris est une personne publique associée à la procédure du plan local d’urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux au sens de l’article L. 121-4.
« Ces plans locaux d’urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l’habitat au sens de l’article L. 123-1.
« Art. L. 141-11. – Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement.
« Art. L. 141-12. – Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.
« Art. L. 141-13. – Le plan local d’urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’établissement public territorial et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.
« Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l’établissement délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan.
« Art. L. 141-14. – Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
« Art. L. 141-15. – Lorsqu'une commune d’un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« Art. L. 141-16. – Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
« Art. L. 141-17. – Les conseils de territoire peuvent décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date.
IV. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition des dotations territoriales et aux transferts des personnels.
En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elle détermine également les modalités de partage des allocations et dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elle adapte enfin les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
V. – Jusqu’à la date d’adoption du plan métropolitain pour l’habitat et l’hébergement ou au plus tard au 31 décembre 2017, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont exercées par les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du même code.
VI. – Jusqu’à la date d’adoption du plan climat-énergie territorial ou au plus tard au 31 décembre 2017, les compétences mentionnées aux a, b, d et e du 5° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont exercées par les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du même code.
VII. – La métropole du Grand Paris engage l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
VIII. – A. Par dérogation au I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C.
La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises.
La métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C.
B. 1. – Par dérogation aux I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
2. a. Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est fixé dans les limites fixées au VII de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
La première année d'application du présent a., le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes situées dans son emprise constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit chaque année par parts égales dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial.
Le présent a. n’est pas applicable à la commune de Paris.
b. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites fixées au I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.
c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.
Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d’un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au 2°. Lorsque les écarts entre le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s’applique dès 2021.
C. – Le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
Le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. – Pour l’application du b du 1, du 2, du 3 et du 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :
1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé ;
2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par celle à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.
La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année.
E. – 1. Les exonérations applicables antérieurement à la création de l'établissement public territorial en exécution des délibérations des conseils des communes membres et des conseils des groupements à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement public territorial.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire prend avant le 1er octobre de la première année au cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble de son périmètre.
3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale préexistant :
a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B
Monsieur le rapporteur, je vous remercie de ce propos liminaire, tant il est vrai que certains peuvent trouver ce débat complexe.
Vous avez pris part à l’examen de la loi MAPTAM, qui pose les fondements sur lesquels repose la création de la métropole : la capitale-monde a besoin de se structurer et un certain nombre de questions urgentes doivent être traitées en commun – je pense au logement, à la résorption des inégalités, tant il est vrai qu’il existe une extrême inégalité entre certains territoires, comme l’a rappelé récemment le Premier ministre. L’objectif est aussi d’offrir une vraie gouvernance à un projet qui avait émergé au départ sans socle institutionnel. Je ne reviens pas sur les moments mémorables que nous avons vécus ici quand il a été question d’un projet de transport et de quelques grands pôles de développement.
Avec la loi MAPTAM, le Gouvernement et le Parlement ont pris leurs responsabilités pour répondre aux injustices les plus flagrantes. Un large accord s’est fait jour. En première lecture, le Sénat avait rejeté un premier projet, avant de voter, en seconde lecture, un projet amendé. Néanmoins, nous avons accepté le principe de modification de ce schéma institutionnel, notamment pour favoriser la montée en charge progressive de la métropole et des mutualisations à une échelle de proximité. Je rappelle d’ailleurs que, à l’Assemblée nationale, le Gouvernement s’était engagé à intégrer l’association des élus – le syndicat de la métropole – à une mission de préfiguration.
Le présent amendement vise à apporter plusieurs modifications.
En matière d’urbanisme, enjeu majeur pour ce territoire, nous vous proposons de passer d’un plan local d’urbanisme métropolitain avec des plans de secteur par territoire – ce qui est apparu complexe à un certain nombre de collectivités, de maires et de présidents d’anciens EPCI – à un plan local d’urbanisme intercommunal par conseil de territoire harmonisé avec un schéma de cohérence territoriale métropolitain. Il n’est évidemment pas question d’aller plus loin en créant au cœur de la métropole une minorité de blocage de manière que cette compétence puisse rester communale. Ces premiers pas sont nécessaires, sinon nous n’atteindrons pas les objectifs largement partagés ici.
La deuxième modification porte sur les compétences. Les compétences opérationnelles – logement, environnement, énergie – ne sont transférées à la métropole qu’une fois la stratégie définie par elle, et au plus tard le 1er janvier 2018. Nous disposons donc de deux ans, à partir de l’installation de la métropole le 1er janvier 2016, pour transférer dans de bonnes conditions ces compétences opérationnelles.
La troisième modification majeure porte sur les finances, avec le retour aux communes de l’ex-part départementale de la taxe d’habitation, ainsi que je m’y étais engagée lors de l’examen de la loi MAPTAM, et la remontée progressive de la fiscalité professionnelle. Dès la création de la métropole, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sera concernée – tout le monde sera d’accord – ; en revanche, la cotisation foncière des entreprises le sera progressivement, en deux étapes : les territoires font converger les taux de CFE, qui sont aujourd’hui extrêmement disparates, l’idée étant que les conseils de territoire fassent converger ces taux dans un premier temps, avant que la métropole ne s’y substitue dans un second temps. Cela permettra de surmonter d’importantes difficultés.
Comme je l’avais indiqué lors de l’examen de la loi de finances pour 2015, le coût pour l’ensemble du pays de la création de la métropole – c’est une question qu’ont posée certains d’entre vous ces derniers jours – est de 70 millions d’euros, soit plus que pour l’ensemble des métropoles de droit commun, mais la surface en jeu est beaucoup plus importante et les enjeux sont considérables. Cet effort doit être connu des élus, qui souhaitent qu’il soit consacré à l’investissement. C’est pourquoi certains ont évoqué l’idée d’un fonds d’investissement, même si cela ne figure pas, bien évidemment, dans l’amendement du Gouvernement, qui laissera toute liberté à cette entité pour définir son projet à la fois stratégique et politique.
Le sous-amendement n° 1221, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :
Amendement n° 1104, après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa du I, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » ;
La parole est à M. Philippe Dallier.
Je tiens avant toute chose à remercier la direction de la séance de nous avoir adressé une version pastillée de l’amendement du Gouvernement, qui compte 271 alinéas et fait 25 pages. À défaut, il aurait été quelque peu difficile de suivre les débats.
Certains pourraient s’étonner que le premier sous-amendement que je défends vise à repousser d’un an la date de création de la métropole du Grand Paris. Si j’appelle de mes vœux depuis longtemps la création de cette métropole, je mesure bien aussi la difficulté de l’exercice.
Voilà un an, nous votions la loi MAPTAM, et son article 12. Ce soir, nous nous apprêtons à modifier ce texte pour revenir sur ce que nous avions décidé. Probablement fallait-il le faire tant il apparaissait très difficile de mettre en œuvre un certain nombre de dispositions que nous avions adoptées à l’époque, en particulier le fameux mécanisme de l’ascenseur entre les EPCI et la métropole. Il fallait donc trouver une autre solution, et nous y aurons mis le temps. D’ailleurs, nous ne connaissons pas encore la teneur du texte que le Sénat votera en première lecture et il faudra encore attendre plusieurs mois avant que nous ne disposions de sa version définitive. Là encore, nous ne serons pas au bout de nos peines. Ne serait-ce que relativement au pacte financier, il restera encore beaucoup de travail à faire pour que les uns et les autres comprennent bien les conséquences de ce que nous allons voter.
Comment ne pas évoquer aussi la création de ces fameux conseils de territoire et la question de leur délimitation ? Je rappelle qu’environ 40 % des communes situées dans l’espace métropolitain sont des communes isolées et ne sont membres d’aucun EPCI. Par conséquent, elles n’ont pas d’expérience en matière d’intercommunalité. Les préfets ont aujourd’hui la lourde tâche, dans chacun des départements, de tenter de créer ces conseils de territoire avec des contraintes problématiques sur lesquelles nous reviendrons : en effet, il ne faut pas toucher aux EPCI existants tout en délimitant des territoires peuplés d’au moins 300 000 habitants et continus sur le plan territorial.
Plusieurs réunions ont été organisées, par exemple en Seine-Saint-Denis, et force est de constater que l’on ne sait pas très bien comment il va être possible de parvenir à un résultat cohérent. Quitte à créer des territoires pour s’appuyer sur eux, notamment en matière d’urbanisme, autant définir des bassins de vie et de déplacement aussi cohérents que possible. Tout cela est très compliqué.
En imaginant que nous disposions d’un texte définitif avant l’été, il nous restera alors six mois avant le grand départ. Est-ce bien raisonnable ? Si vous nous garantissez que c’est jouable, madame la ministre, je veux bien retirer ce sous-amendement, mais, très honnêtement, je suis inquiet et je me demande s’il ne serait pas plus prudent, au point où nous en sommes – je regrette de devoir le dire –, de nous accorder une année de plus.
La commission n’a pas examiné ce sous-amendement, non plus qu’un certain nombre de ceux qui vont nous être présentés, en raison de son dépôt tardif. D’autres viennent même encore d’être déposés !
Néanmoins, mon cher collègue, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 632, dont l’objet est identique à votre sous-amendement. Par conséquent, je crois pouvoir dire qu’elle exprime le même avis sur celui-ci.
La rationalisation de la carte intercommunale en petite couronne francilienne, matérialisée par la création de la métropole du Grand Paris, doit se faire concomitamment à la mise en œuvre du schéma régional de coopération intercommunale en grande couronne. J’ai déjà eu l’occasion, au cours des débats, de dire combien je regrettais que la loi de 2010 n’ait pas permis de commencer ce travail.
La mission de préfiguration est à l’œuvre depuis le début de l’année 2014. Elle devait préparer un certain nombre d’éléments pour que les élus des territoires concernés puissent aussi cheminer vers ce Grand Paris au 1er janvier 2016. Le délai de près de deux ans entre l’adoption de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et la création de la métropole au 1er janvier 2016 est donc bien mis à profit pour préparer au mieux cette échéance.
Monsieur le sénateur, au fond, vous estimez que, puisque ce processus est complexe, il faut s’accorder un an de plus. C’est beaucoup. Certes, le travail sur le schéma régional de coopération intercommunale est difficile, j’en conviens, mais il avance. Si nous reportons d’une année la date de création de la métropole du Grand Paris, n’entendra-t-on pas encore, au terme de ce délai, des arguments en faveur d’un nouveau report ?
Je remarque le calme avec lequel vous présentez ce sous-amendement. Je sais que, depuis longtemps, vous appelez de vos vœux la création de cette métropole, et j’y suis très sensible. Aujourd’hui, nous disposons d’une manière de mettre en place cette métropole au 1er janvier 2016. Faisons-le ! Si nous reprenons, par exemple, la question du lissage, nous allons encore reporter sa mise en œuvre.
Nous nous sommes engagés à ce que ces lissages soient opérés de manière très progressive, notamment compte tenu des différences que présente le taux de la CFE. Ainsi, pour respecter nos engagements, il faudrait encore reporter la mise en commun des ressources importantes, à savoir, à terme, la CFE de la métropole.
J’entends vos arguments, mais il vaut mieux engager cette phase et, parallèlement, poursuivre le travail intéressant et difficile lancé par la mission de préfiguration. Attelons-nous à la définition du pacte fiscal et financier, et le plus vite possible, étant donné le temps que ce chantier nécessitera. Aussi, il me semble préférable que vous retiriez votre amendement. Il faut que la métropole démarre au plus tôt. Je crains que, de report en report, nous ne manquions le but que nous voulons tous d’atteindre : une grande capitale-monde, qui, par la solidarité entre les territoires, pourra avancer plus vite.
M. Roger Karoutchi. Si je m’écoutais, je serais assez tenté de voter ce sous-amendement...
Exclamations ironiques sur plusieurs travées du groupe socialiste.
Sourires.
… je tiens à rassurer mes collègues siégeant sur l’ensemble de ces travées et à dire les choses comme elles sont, pour qu’aucun d’entre nous ne puisse s’imaginer qu’il existe des débats secrets.
La réalité est simple. Une discussion est à l’œuvre, ce qui est normal en démocratie, …
… entre le Gouvernement et le conseil des élus constitué au sein de la mission de préfiguration. Depuis de nombreux mois, un grand travail a été accompli, non sans difficultés – Philippe Dallier et d’autres sénateurs ici présents en sont témoins. En effet, tous ne sont pas sur la même ligne, tous ne suivent pas le même credo. Certains, au sein de la mission, sont même au fond totalement opposés à la création d’une métropole.
D’autres, comme Philippe Dallier, souhaitent une métropole plus intégrée.
Au total, on a abouti à un texte émanant de l’ensemble du conseil des élus, notamment grâce à Patrick Devedjian, président de Paris Métropole. Ce document vaut ce qu’il vaut. Il n’en a pas moins été voté par 94 % des maires du secteur métropolitain. À défaut de faire l’unanimité, il a réuni une immense majorité, dépassant très largement les clivages politiques. Ainsi, le conseil des élus a pu présenter son propre apport au Gouvernement.
Madame la ministre, soyons francs : si le Sénat était content de l’amendement du Gouvernement, 90 ou 100 sous-amendements n’auraient pas été déposés ! Nous ne pouvons donc pas dire que nous sommes satisfaits.
M. le rapporteur l’a rappelé, le conseil des élus défendait un système avec deux niveaux d’EPCI disposant chacun de la fiscalité propre.
Le Gouvernement n’entend pas modifier le texte de 1992, soit ! Il nous présente une proposition. Nous souhaitons tous avancer.
Je le dis à l’intention de Philippe Dallier : mieux vaut que le Sénat adopte un texte et évite ainsi d’engager une guerre, laissant à l’Assemblée nationale le soin de décider. Le texte reviendrait ensuite au Sénat dans des conditions politiques compliquées.
Si, en définitive, un camp en vient à imposer à l’autre sa vision de la métropole, cette métropole ne se fera pas : toutes les collectivités feront barrage et, dès lors, nous n’y parviendrons pas. Si, à défaut de la métropole intégrée que certains appellent de leurs vœux, nous voulons un début de métropole, il est clair qu’il faut trouver une solution, un compromis, ici, au Sénat.
Nous nous étions engagés sur la date du 1er janvier 2016. La mission de préfiguration va poursuivre son travail tout au long de l’année 2015. Les préfets œuvrent de leur côté. Le Gouvernement et la mission vont poursuivre leurs pourparlers. Paris Métropole et son président, Patrick Devedjian, continueront les discussions. Il faut trouver des compromis, des voies de passage, des solutions. Toutes ne feront pas l’unanimité, mais elles auront au moins le mérite de garantir la mise en place d’une métropole au 1er janvier 2016. Ensuite, j’en suis persuadé, le mouvement créera le mouvement. Dans la pratique, nous verrons assez vite comment la métropole créera les éléments de sa propre dynamique. Dès lors, nous verrons comment la situation bougera, et je suis sûr qu’elle bougera ! Encore faut-il créer la métropole.
Je comprends les réserves exprimées par Philippe Dallier : dans un certain nombre de secteurs, les intercommunalités ne sont pas prêtes. Au seuil de cette année 2015, nombre de sujets resteront en discussion, notamment à propos du pacte financier. Néanmoins, si le Gouvernement accepte un certain nombre de nos sous-amendements et si nous parvenons à un accord entre Paris Métropole, le conseil des élus et le Gouvernement, je dirai banco pour le 1er janvier 2016 ! Évidemment, le résultat ne sera ni la métropole que souhaitait le Gouvernement, ni la métropole intégrée que souhaitaient certains ni même le projet du conseil des élus. Ce sera un compromis entre ces trois projets. Laissons une chance à cette nouvelle réalité !
Nous abordons un sujet attendu : la métropole du Grand Paris.
Les membres du groupe socialiste se félicitent de l’amendement déposé par le Gouvernement, …
… qui est, c’est vrai, le fruit d’un compromis. Beaucoup de socialistes auraient souhaité aller le plus vite possible vers une métropole intégrée.
En effet, nous croyons à cette métropole du Grand Paris. Nous croyons au fait métropolitain, qui s’observe à travers le monde entier : toutes les grandes capitales sont organisées en métropoles. Il faut mutualiser, il faut mieux organiser, il faut également répondre aux questions de vie quotidienne de nos concitoyens en Île-de-France, qu’il s’agisse du logement, des transports ou de l’emploi.
À cet égard, la métropole est un fabuleux outil de péréquation financière entre les différents territoires. Nous le savons, en Île-de-France, il y a à la fois beaucoup de richesses et beaucoup de misère. Si cette région est la plus riche d’Europe, c’est aussi celle où les inégalités territoriales sont les plus fortes. Aussi, j’adhère totalement au discours de M. le Premier ministre au sujet de la ghettoïsation de certains quartiers. Il est urgent de se pencher sur ces quartiers délaissés, voire abandonnés, dont les habitants se sentent rejetés.
La construction d’une métropole au cœur de l’agglomération parisienne permettra de mutualiser, de mener des actions de péréquation et d’intégrer dans la dynamique métropolitaine des quartiers qui, à l’heure actuelle, restent en périphérie et en souffrance. Voilà pourquoi nous soutenons la métropole intégrée. Nous souhaitons qu’elle soit mise en place le plus rapidement possible.
Cela étant, il est nécessaire de passer par des compromis. Le Gouvernement s’y est engagé lors du vote de la loi MAPTAM, en annonçant la mise en œuvre d’une mission de préfiguration et en assurant qu’il serait à l’écoute de ses propositions. Cette mission a été créée et elle a travaillé. En toute honnêteté, je dois le dire, je ne suis pas satisfait du résultat atteint, même s’il a suscité un large assentiment des élus : on le constate, la mise en place de cette métropole provoque certaines réticences.
La solution proposée par les élus vise en fait à créer un EPCI d’EPCI pour la métropole, les communes étant à la fois adhérentes du conseil de territoire EPCI et adhérentes de la métropole. Avec ces deux étages d’EPCI, on ajouterait encore une couche au millefeuille, on complexifierait le système en créant deux collectivités prélevant l’impôt. À mon sens, ce dispositif pose nombre de difficultés non seulement techniques mais aussi politiques : on aurait du mal à construire une métropole forte avec des territoires levant l’impôt et étant eux-mêmes très forts. Il est difficile d’avoir à la fois des territoires forts et une métropole forte !
Le Gouvernement a tenu compte des débats parlementaires et des souhaits des élus locaux. Sa proposition me semble une excellente base de discussion.
M. le rapporteur a fait état des débats en commission. Les membres de la commission ont effectivement reconnu à l’unanimité que la meilleure entrée en matière était le texte du Gouvernement. On évite le double système d’EPCI, on dispose d’un système transitoire susceptible de satisfaire les uns et les autres et on conserve l’objectif d’une métropole intégrée pour 2021 : voilà ce que je retiens de cet accord. On prend un peu plus de temps, mais on va toujours vers la métropole intégrée. Les années 2016 à 2021 constitueront une phase transitoire au cours de laquelle les conseils de territoire prélèveront directement la CFE – c’était là un souhait fort des élus locaux.
Pour l’architecture générale, un bon compromis a été atteint, et les membres du groupe socialiste le soutiennent. L’intérêt du Sénat, c’est que nous puissions travailler ensemble pour qu’un texte relatif à cette métropole sorte de notre hémicycle et pour que l’on continue à avancer.
Je le répète, il y a urgence. Les Franciliens souhaitent cette future métropole du Grand Paris. Ils y adhèrent déjà. Ils veulent voir traités les problèmes de logement et de transports. Plus vite la métropole sera en place, plus vite elle se mettra à l’œuvre mieux ce sera, notamment pour faire face aux inégalités de territoires qui frappent la région parisienne – les élus de Seine-Saint-Denis les connaissent peut-être mieux que d’autres.
Je suis souvent d’accord avec Philippe Dallier sur ces sujets – comme quoi, dans certains domaines, il est parfois possible de dépasser les clivages partisans. Toutefois, en l’espèce, proposer de différer le lancement de la métropole à 2017 me semble peu raisonnable. On a déjà consacré beaucoup de temps aux discussions. On le sent bien, on n’est pas loin d’un accord pour la mise en place de la métropole au 1er janvier 2016. Avançons ! Avançons avec pour objectif une métropole intégrée en 2021, au terme d’une phase transitoire.
Mes chers collègues, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, nous pouvons nous retrouver pour faire en sorte que cette métropole soit bel et bien inaugurée le 1er janvier 2016. Je souhaite donc que Philippe Dallier retire son sous-amendement. À défaut, les membres du groupe socialiste voteront contre.
Mes chers collègues, en m’exprimant au sujet de ce premier sous-amendement, je tiens à vous dire de quelle manière nous abordons cette discussion.
Il y a un peu plus d’un an, nous avons consacré de longs débats à l’article 12 de la loi MAPTAM. Un certain nombre d’entre nous émettaient alors des doutes quant à la faisabilité du système proposé.
Au sein du syndicat mixte Paris Métropole et de la mission de préfiguration qui s’est constituée – c’est là une bonne chose pour le dialogue –, nous avons engagé des discussions. Il est apparu qu’il fallait faire évoluer ce texte. Le Gouvernement a eu le courage de l’admettre, et je lui en donne acte.
Le Gouvernement est exact au rendez-vous. Nous avons pris connaissance de son amendement il y a quelques jours. De prime abord, je ne peux pas dire qu’il répond exactement au souhait de la très large majorité qui s’est exprimée au sein de la mission de préfiguration. Il existe des marges d’amélioration. Un certain nombre de sous-amendements ont été présentés. Ils tendent à aller encore plus loin dans le sens du pragmatisme pour assurer une mise en œuvre globale de la métropole avec le souci de mieux conjuguer métropolisation et proximité.
Les territoires ici considérés représentent plus de 6, 5 millions d’habitants, répartis en 124 communes. Nous mesurons l’extrême difficulté qu’il y a à unir cet ensemble et, surtout, à déconstruire les communautés d’agglomération qui se sont constituées. Ces dernières ont été, si je puis dire, victimes du système élaboré…
L’amendement du Gouvernement contient plusieurs points positifs, et je tiens à les saluer. Tout d’abord, je songe au statut des territoires, qui répond à une demande forte. Ces derniers disposent de pouvoirs plus importants, ce qui va dans le sens d’une meilleure gestion de proximité. Ensuite, la progressivité de la mise en œuvre est accrue : chacun comprend que toutes ces évolutions ne pourront être menées en un jour. Enfin, l’intérêt métropolitain est sans doute mieux pris en compte, grâce à une meilleure distinction entre les compétences qui peuvent être exercées à l’échelle des territoires et celles qui doivent être assumées à l’échelle de la métropole. En un mot, par cet amendement, le Gouvernement est plus pragmatique que l’article 12 de la loi MAPTAM. Pour autant, à nos yeux, des possibilités d’amélioration demeurent.
Plutôt que de livrer une bataille d’amendements, nous avons voulu déterminer comment progresser, avec le Gouvernement, dans le sens de l’unification des acteurs. Nous sommes conscients que cette question doit désormais être traitée et qu’il faut avancer.
Pour les collectivités, il y a tout de même urgence : en Île-de-France, les projets d’aménagement sont suspendus à la répartition des compétences à venir et un certain nombre d’opérations vont prendre du retard. Certaines questions ne peuvent attendre, par exemple le logement et l’habitat. Nous allons essayer de travailler à améliorer ce qui peut l’être. Il ne s’agit pas de faire ce que l’on souhaite mais ce que l’on peut et ce qui conduira à définir une voie commune. Chacun doit faire un pas.
D’un point de vue méthodologique, Philippe Dallier a raison de poser la question du délai en nous soumettant ce sous-amendement. Pour autant, les choses avancent. Tout cela est sur la table depuis plus d’un an et un texte est déjà potentiellement entré en vigueur. Les collectivités savent qu’il faut définir des territoires et sont conscientes des difficultés que cela pose. La barre des 300 000 habitants, par exemple, va conduire à la définition d’ensembles de près de 600 000 habitants là où la population ne sera pas suffisante pour dessiner deux territoires.
Nous devons avancer et fixer le cap en matière de compétences et de fonctionnement. Il serait à mon sens imprudent de repousser le délai. En outre, les collectivités ont également besoin d’être fixées sur les sujets financiers.
À partir du même constat, je tire donc les conclusions inverses de Philippe Dallier : la question du délai ne me semble pas la plus pertinente. L’enjeu majeur consiste à rendre tout cela opérationnel. Nous invitons nos collègues sénateurs à travailler à cela avec le Gouvernement.
Madame la ministre, mes chers collègues, je vous propose de prolonger la séance au plus tard jusqu’à minuit trente, afin d’aller plus avant dans la discussion du texte.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.
Nous engageons ce soir, quoique tardivement, l’examen de l’amendement gouvernemental portant sur la métropole du Grand Paris. Nous saisissons cette occasion pour présenter la conception de cette métropole portée par le groupe communiste républicain et citoyen. Les sous-amendements que nous avons déposés et que notre assemblée va examiner en sont la traduction concrète.
Nous nous félicitons que l’esprit de dialogue entre le Gouvernement et les élus de la métropole ait permis de progresser vers une profonde modification des dispositions de la loi MAPTAM. Telles qu’elles avaient été adoptées, dans les conditions que chacun connaît, elles ne permettaient pas de répondre aux besoins et aux défis que la métropole du Grand Paris devait relever. Beaucoup d’élus de la métropole considéraient que leur mise en œuvre était quasiment impossible. En effet, si nous nous accordons à considérer que le fait métropolitain nécessite un cadre précis, nous refusons que la métropole contribue à fragiliser les collectivités territoriales de la République – communes, départements et régions –, qui assurent aujourd’hui un service public de grande qualité et qui garantissent, je pense en particulier aux communes, une proximité d’action indispensable à nos concitoyens et aux dynamiques territoriales.
Oui, il est nécessaire de renforcer la solidarité dans l’aire métropolitaine capitale ! Comment accepter que nos territoires concentrent à la fois de très grandes richesses et un dénuement extrême ? Pour autant, au nom de cette solidarité indispensable, doit-on rayer d’un trait de plume ce qui contribue au quotidien au lien social et à l’action publique de proximité ?
Cette proximité, nous venons de la vivre très concrètement. Face aux attentats, les communes ont réagi immédiatement aux instructions de l’État lorsqu’il s’est agi de protéger les lieux publics en interdisant le stationnement devant les écoles ou les lieux de culte. En quelques heures, des barrières de police étaient posées, des stationnements neutralisés. Imagine-t-on la même réactivité de la part de territoires de plus de 300 000 habitants, voire bien plus, regroupant de nombreuses communes ? Je n’en suis pas convaincu.
Le logement constitue une compétence majeure de la métropole. Qui peut toutefois croire que cette dernière réussira mieux que l’État à faire appliquer la loi qui prévoit dans chaque commune 25 % de logements sociaux ? Ceux qui prônent l’égoïsme local en refusant d’appliquer la loi, que feront-ils demain, quand ils seront, eux ou leurs amis, aux commandes de la métropole ou de conseils de territoire ? Certainement pas le contraire de ce qu’ils font aujourd’hui !
À travers ces deux exemples simples, qui peuvent être multipliés dans de nombreux domaines, se dessinent les bornes au-delà desquelles la métropole risque de se transformer en monstre technocratique coupé du réel et incapable de réduire les inégalités sociales et territoriales. Ces bornes sont, d’une part, les collectivités locales élues, fortes de leur légitimité démocratique, représentées par des assemblées élues, et, d’autre part, l’État, seul garant de l’application de la loi en tout lieu.
Non, nous ne voulons pas d’une métropole qui réglemente tout, qui impose, qui dessèche la démocratie locale, qui éloigne dangereusement les citoyens des lieux de décisions et qui exonère l’État de ses missions essentielles, notamment celle de faire respecter partout la loi !
Oui, en revanche, à une métropole qui impulse, qui favorise les coopérations, qui coordonne et qui s’appuie, dans un mouvement ascendant, sur les dynamiques des territoires, une métropole respectueuse du rôle des collectivités territoriales et qui représente le plus finement possible leur diversité politique !
Oui à une métropole et à des territoires disposant des moyens juridiques et financiers, à tous les niveaux, permettant de conduire à l’échelle de la métropole des projets de réel intérêt métropolitain et de favoriser, à celle des territoires, la coopération intercommunale, une métropole qui garantisse aux communes et aux départements les moyens d’assurer leurs missions, notamment leurs missions de proximité !
Voilà dessinée à grands traits la métropole que nous voulons ! Tel est l’enjeu pour nous de ces débats, qui doivent s’appuyer sur le travail très important entrepris par les élus de la métropole. Ceux-ci ont su, à plus de 94 %, soit à la quasi-unanimité, se rassembler sur des éléments de consensus, qui, sans dénaturer l’ambition métropolitaine, la fondent sur des réalités de terrain partagées.
Pour en venir au sous-amendement de notre collègue Dallier, il me semble que son argument ne manque pas de pertinence. La mise en place de la mission de préfiguration a été très longue et celle-ci ne travaille que depuis quelques mois. Comment prétendre que l’on aura défini au 1er janvier 2016 les fameux territoires de 300 000 habitants, alors que ce travail est à peine amorcé et qu’il est particulièrement ardu dans le contexte de la préparation des élections départementales puis régionales ? Il semble clair que nous ne serons pas au rendez-vous du 1er janvier 2016, y compris pour la définition de ces territoires. Envisager un report au 1er janvier 2017 ne paraît donc pas absurde.
Nous avons toutefois beaucoup été accusés de chercher à freiner le mouvement, et nous ne souhaitons pas alimenter ce sentiment. Nous en resterons donc à la date prévue pour la mise en place de la métropole. Nous considérons pourtant qu’une création plus progressive serait nécessaire. Par nos sous-amendements, nous essaierons, en conséquence, de bâtir un projet fidèle aux engagements et à la volonté très largement exprimés par les élus dans la métropole parisienne.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
Le problème posé par Philippe Dallier aura une incidence sur les relations entre le territoire de la métropole et le territoire de la grande couronne.
La loi que les représentants de l’État sont en train d’appliquer dans les quatre départements de grande couronne nous conduit à adopter un schéma régional de coopération intercommunale, ou SRCI, de la grande couronne dans les tout prochains mois.
Pour le moment, légalement, cela devrait être fait au 28 février prochain. Il est toutefois question de reporter cette échéance à une date un peu ultérieure. Les nouvelles intercommunalités, résultant de fusions, de scissions ou de modifications de territoires, devront, quoi qu’il en soit, être opérationnelles au 1er janvier 2016, en disposant de leurs compétences et de leur fiscalité.
Madame la ministre, si votre texte offre aux collectivités de grande couronne situées dans les territoires aéroportuaires un mois après la promulgation de la loi aujourd’hui en débat pour décider si elles constituent des apports à la métropole dans les secteurs concernés, cela nous mène au mois d’août 2015. Or ces secteurs sont ceux dont nous allons parler en CRCI demain matin. Dès lors, en fonction de l’option que choisiront ces collectivités, tout le schéma intercommunal pourrait être rendu caduc.
Cette situation particulière a trait à des composantes substantielles du territoire francilien, concernées par l’article 11 de la loi MAPTAM. Il serait souhaitable que le Gouvernement nous propose un mode d’emploi qui permette de concilier ces différents éléments avant la fin de l’année 2015.
Le groupe écologiste a été un peu étonné par l’amendement de compromis du Gouvernement. Nous aurions préféré une proposition plus décisive et plus concrète en matière de solidarité territoriale. Le Grand Paris, c’est d’abord la solidarité entre les territoires ! On sait très bien que certains départements sont plus riches, même si toutes les communes ou tous les quartiers d’une ville ne le sont pas, et d’autres plus pauvres, dont un connaît des situations très difficiles. La mise en place de cette solidarité ne peut pas être encore retardée d’un an, il faut avancer ! Nous aurions également souhaité qu’une construction plus concrète nous soit présentée, articulée autour d’axes bien précis.
Dans cette proposition, qu’advient-il de la fiscalité en faveur de la métropole ? Elle progresse tranquillement pendant cinq ans, mais comment ? Comment contraindre les collectivités à cela, sinon par des interventions permanentes ? Il aurait été plus intéressant de choisir une option plus centrale, qui permette d’aller plus vite.
L’option que nous choisissons consiste à avancer plus vite vers la solidarité des territoires. J’ai cependant cru comprendre qu’un accord général avait été trouvé pour prendre le temps et respecter les collectivités en place. Le Grand Paris aurait mérité selon moi un chemin plus rapide et plus clair.
Pour autant, je comprends la position de mes camarades communistes : il faut associer la population. Peut-être ce temps est-il nécessaire. Il me semble tout de même que l’on associe plus facilement les gens lorsque le projet est clair et que les compétences et toutes les étapes sont bien définies.
Je suis heureux que ce sous-amendement ait permis à chacun, sur toutes les travées, de faire part de l’état d’esprit dans lequel il aborde le débat.
Je me félicite que tous nos collègues ayant déposé des amendements visant – ayons le courage de le dire ! – à détricoter, dans l’esprit et dans la forme, l’article 12 de la loi MAPTAM se rallient à l’idée d’adopter l’amendement du Gouvernement sous-amendé. J’espère que nous irons jusqu’au bout de cette logique, tout en conservant l’idée d’une métropole intégrée, même par étapes. Même si je regrette, comme notre collègue Desessard, que nous n’allions pas plus vite, l’objectif doit rester le même. Mais je ne suis pas non plus tout à fait dupe : je sais que certains veulent ainsi gagner du temps, pour voir ce qui pourrait se passer dans quelques années. Mes chers collègues, on peut se dire tout cela ici, car on sait ce que les uns et les autres pensent sur le sujet.
Allons-y pour un compromis ! Je le disais d’ailleurs au mois de décembre dernier lors de la discussion générale. On ne peut pas maintenir le texte en vigueur en l’état ; il convient de le modifier, et je ne veux surtout pas de l’amendement proposé par 94 % des élus de Paris métropole, car cela reviendrait bien évidemment à décréter la mort de l’idée même d’une métropole intégrée.
L’amendement proposé par le Gouvernement est ce qu’il est, avec ses qualités et ses défauts ; il faudra le mettre en œuvre. Je reste malgré tout inquiet quant à la faisabilité de la mise en place de la métropole du Grand Paris.
La première réunion du conseil des élus de la mission de préfiguration a eu lieu au mois de juillet dernier, mon cher Christian Favier. Pendant six mois, nous avons donc passé notre temps à voir de quelle manière nous pouvions détricoter le texte pour aboutir, cet automne, à cette proposition. Or, maintenant, nous cherchons un compromis. On peut donc dire qu’on n’a pas vraiment avancé…
Quant à la mise en place des conseils de territoire, beaucoup de choses restent, là aussi, à faire. J’en veux pour preuve l’ouverture de la métropole aux villes limitrophes, une question dont nous discuterons ultérieurement. Certaines villes se retrouvent coincées par les délais ; à l’est, la ville de Chelles souhaiterait intégrer la métropole. Il faut faire en sorte que ce soit possible.
Par ailleurs, la mise en place des conseils de territoire sera difficile en Seine-Saint-Denis, avec la communauté d’agglomération Plaine Commune, la communauté d’agglomération Est Ensemble et la ville de Noisy-le-Grand, qui convoite plutôt l’association des collectivités territoriales de l’Est parisien, l’ACTEP. On ne sait pas comment découper le territoire, et avec quelle logique.
En effet, il va y avoir les élections départementales et régionales. Cette affaire est donc extrêmement compliquée.
Je retire ce sous-amendement, mais je prends date, mes chers collègues. J’espère que nous ne constaterons pas au mois de novembre ou de décembre prochain que nous avons bien du mal à respecter l’objectif que nous poursuivons. Quoi qu’il en soit, je reste un partisan résolu d’une métropole forte, intégrée, qui permette de partager la richesse fiscale entre les territoires les plus défavorisés et ceux qui le sont moins.
En attendant, avançons ! Ce soir, j’aurai simplement tiré la sonnette d’alarme, en vous alertant sur le fait que tout cela sera extrêmement compliqué à mettre en œuvre dans un délai, qui plus est, extrêmement court.
Le sous-amendement n° 1221 est retiré.
Mes chers collègues, nous avons examiné 103 amendements au cours de la journée ; il en reste 376.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, à neuf heures trente, de quinze heures à quinze heures quarante-cinq, à seize heures et le soir :
À neuf heures trente :
1. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord de partenariat pour la coopération culturelle, scientifique et technique et pour le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Irak (n° 116, 2014-2015) ;
Rapport de M. Claude Nougein, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 218, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 219, 2014-2015).
2. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Irak, d’autre part (n° 117, 2014-2015) ;
Rapport de M. Claude Nougein, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 218, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 220, 2014-2015).
3. Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (n° 76, 2014-2015) ;
Rapport de M. Thani Mohamed Soilihi, fait au nom de la commission des lois (n° 215, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 216, 2014-2015).
4. Suite du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Procédure accélérée) (n° 636, 2013-2014) ;
Rapport de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, fait au nom de la commission des lois (n° 174, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 175, 2014-2015) ;
Avis de M. Rémy Pointereau, fait au nom de la commission du développement durable (n° 140, 2014-2015) ;
Avis de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 150, 2014-2015) ;
Avis de M. René Paul Savary, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 154, 2014-2015) ;
Avis de Mme Valérie Létard, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 157, 2014-2015) ;
Avis de M. Charles Guené, fait au nom de la commission des finances (n° 184, 2014-2015).
De quinze heures à quinze heures quarante-cinq :
5. Questions cribles thématiques sur la réforme des rythmes scolaires.
À seize heures et le soir :
6. Suite de l’ordre du jour du matin.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le jeudi 22 janvier 2015, à zéro heure vingt.