Séance en hémicycle du 26 septembre 2019 à 11h00

Résumé de la séance

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  • climatique
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Sommaire

La séance

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La séance est ouverte à onze heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’énergie et au climat (texte de la commission n° 700, rapport n° 699).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues, le 25 juillet dernier, la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’énergie et au climat est parvenue à un accord. Je me félicite que le Sénat et l’Assemblée nationale soient convenus d’un texte de compromis sur un sujet aussi essentiel, un texte qui concourra à atteindre l’objectif de neutralité carbone issu de l’accord de Paris de 2015.

Je tiens à remercier le président ainsi que le rapporteur de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, Roland Lescure et Anthony Cellier, de l’esprit constructif qui a présidé à nos travaux. Je salue également ma collègue Pascale Bories, rapporteure pour avis de la commission du développement durable, pour la qualité du dialogue entre nos commissions.

Au terme de son examen, le texte, qualifié de « petite loi énergie » au sortir du conseil des ministres, comporte soixante-neuf articles, contre douze initialement. Notre assemblée y a imprimé sa marque : à l’issue de la commission mixte paritaire, trente et un articles ont été adoptés dans leur rédaction résultant des travaux du Sénat, vingt-huit dans une rédaction élaborée par la commission mixte paritaire et deux dans la rédaction de l’Assemblée nationale ; huit articles avaient auparavant été votés dans les mêmes termes.

Au-delà de ce bilan quantitatif, je soulignerai d’emblée que le texte adopté par la commission mixte paritaire ne prétend pas à la perfection.

J’avais déploré, en première lecture, la modestie des objectifs et des moyens inscrits par le Gouvernement dans le texte initial. Face à l’urgence climatique, je crois que le Sénat a pleinement joué son rôle pour rehausser sensiblement ce niveau d’ambition.

Pour autant, le Gouvernement aurait pu faire davantage en matière de soutien aux entreprises, notamment les plus consommatrices d’énergie, de production d’énergie renouvelable, s’agissant par exemple de la filière biogaz, et de rénovation thermique, en particulier sur le plan de la précarité énergétique. En ma qualité de rapporteur des crédits de la mission « Énergie » pour la commission des affaires économiques, je veillerai avec une exigence particulière, madame la ministre, à ce qu’il offre des réponses à la hauteur des enjeux dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020.

En dépit de ces réserves, je constate avec satisfaction que le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire comprend des apports sénatoriaux très substantiels. La commission des affaires économiques, dont je remercie la présidente, Sophie Primas, et tous les autres membres, a donc su faire progresser sa vision singulière des conditions de réussite de la transition énergétique.

Nous en sommes convaincus : cette transition ne pourra aboutir que soutenue par des objectifs ambitieux et crédibles de diversification de notre mix, qui doivent être déterminés par le Parlement et non par un cénacle d’experts ; elle requiert des normes aussi simples que possible, qui privilégient la confiance plutôt que la contrainte, l’incitation économique plutôt que l’alourdissement fiscal, le droit souple plutôt que l’étouffement normatif ; elle repose avant tout sur des actions décentralisées, mises en œuvre par nos entreprises et nos collectivités territoriales, mais aussi par les citoyens, autour d’un État facilitateur, garant de la cohésion sociale et de la solidarité entre les territoires ; enfin, elle suppose comme horizon partagé la promotion de nouveaux modes de production et de consommation plutôt que le renoncement à la croissance économique et, in fine, au progrès social.

C’est dans cet esprit que nous nous sommes efforcés d’infléchir et d’enrichir le texte, en agissant dans quatre directions.

En premier lieu, le Sénat a notablement relevé les objectifs de la politique énergétique nationale, afin d’adresser un signal fort en direction de la structuration des filières de l’économie verte. C’est sur son initiative qu’ont été inscrites dans le code de l’énergie des orientations visant notamment à encourager la petite hydroélectricité, à porter le rythme d’attribution des appels d’offres pour l’éolien en mer à 1 gigawatt par an d’ici à 2024, à atteindre 20 à 40 % d’hydrogène vert dans la consommation totale d’hydrogène en 2030 et à valoriser la biomasse à des fins de production d’énergie, en maintenant la priorité donnée à la production alimentaire. Ces objectifs offriront aux acteurs économiques la visibilité qu’ils sont en droit d’attendre.

En deuxième lieu, le Sénat a substantiellement renforcé la loi quinquennale qui déterminera, dès 2023, notre politique énergétique.

En particulier, il a étendu le périmètre de ce texte à la rénovation énergétique des bâtiments – songez que le bâtiment représente 45 % de notre consommation d’énergie – et à l’autonomie énergétique des outre-mer, sujet très important, mais qui avait été oublié – les énergies renouvelables sont sur ces territoires inégalement développées, leur part dans la production d’énergie variant de 10 à 60 %.

Dans le même ordre d’idées, le Sénat a prévu la fixation par cette loi des volumes maximal et minimal des certificats d’économies d’énergie, les CEE. Il s’agit d’une avancée majeure pour le Parlement, mais aussi pour les consommateurs, puisque ces certificats concentrent un volume financier de plus de 3 milliards d’euros, soit 3 à 4 % de la facture d’énergie.

Convaincu de la nécessité d’inverser la hiérarchie des normes en matière énergétique, le Sénat a établi la primauté de la loi quinquennale sur les autres documents de planification, à commencer par la programmation pluriannuelle de l’énergie, la PPE, et la stratégie nationale bas-carbone. Face aux changements climatiques, qui posent aussi un défi démocratique, il a ainsi voulu affirmer la préséance du législateur sur le pouvoir réglementaire, de la politique sur la technique.

Notre dernier apport notable à la loi quinquennale consiste en l’évaluation dont elle fera l’objet lors de chaque projet de loi de finances initiale. En complétant ainsi l’information budgétaire des parlementaires, notre assemblée a souhaité que les orientations fixées par la loi, qui ne sauraient rester déclamatoires, puissent être déclinées concrètement.

En troisième lieu, loin de se cantonner aux objectifs et aux outils de pilotage, le Sénat a conforté également l’action des pouvoirs publics en faveur des projets d’énergie renouvelable.

Ainsi, il a prévu la prise en compte systématique du bilan carbone dans les appels d’offres, qui contribuera à lutter contre le dumping environnemental auquel peuvent être confrontés les industriels. Puisse une véritable stratégie industrielle en matière d’énergies renouvelables voir le jour dans notre pays !

Outre ce principe, le Sénat a introduit des dispositifs de soutien pour l’hydrogène vert et le biogaz et étendu ceux qu’a adoptés l’Assemblée nationale pour l’hydroélectricité et le photovoltaïque. Dans le même esprit, il a assoupli les conditions de mise en œuvre des projets d’autoconsommation par les organismes d’HLM.

En dernier lieu, notre assemblée a veillé à accompagner l’ensemble des parties prenantes, des entreprises aux collectivités territoriales, une préoccupation qui l’a d’abord conduite à adopter des mesures d’accompagnement pour les salariés touchés par la fermeture des centrales à charbon.

Le Sénat a aussi cherché à consolider les ressources d’EDF, tout en préservant un coût compétitif pour les consommateurs, en prévoyant que le prix de l’accès régulé à l’énergie nucléaire historique, l’Arenh, pourra être révisé en fonction de l’inflation. Il appartiendra au Gouvernement de fixer par voie réglementaire un prix et un niveau d’Arenh adéquats, dans le respect de trois exigences : une juste rémunération du parc nucléaire et la possibilité de disposer d’offres alternatives, mais, avant tout, un prix bon marché pour les consommateurs.

Au-delà de cette mesure ponctuelle, la commission des affaires économiques sera très attentive au projet de réorganisation d’EDF, opportunément dénommé « Hercule », étant donné l’ampleur de l’objectif visé, mais aussi de l’inquiétude suscitée.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Plus largement, notre commission fera preuve d’une grande vigilance sur l’évolution de la filière nucléaire, à l’heure où l’abandon du projet de réacteur de quatrième génération, Astrid, fait augurer une baisse regrettable de notre ambition scientifique dans ce domaine.

Mais l’effort d’accompagnement voulu par le Sénat va bien au-delà des salariés et des opérateurs du secteur de l’énergie. En effet, notre assemblée a été soucieuse de ne pas faire peser sur les entreprises des contraintes administratives irréalistes : nous avons recherché une transposition a minima de celles qui découlent du droit européen.

S’agissant des collectivités territoriales, le texte offre aux élus locaux, notamment aux maires, une boîte à outils qui leur sera très utile pour faire de la transition énergétique un levier de développement local au cœur de nos territoires. Par exemple, les communes pourront financer leurs travaux de rénovation avec des CEE, contribuer plus aisément à des investissements participatifs et recevoir gratuitement des dispositifs de garantie d’origine.

Tels sont, en substance, les principaux apports du Sénat à ce projet de loi.

Madame la présidente, mes chers collègues, je forme le vœu que la loi qui résultera de nos travaux soit la dernière du genre, car, face à la crise climatique, il n’est plus possible que le Parlement légifère dans l’urgence, sur la base d’évolutions décidées à l’avance dans les projets de programmation pluriannuelle de l’énergie et de stratégie bas-carbone.

C’est donc opportunément que la loi quinquennale apportera à notre politique énergétique la clarté dont elle a besoin : un calendrier prévisible, un champ exhaustif et une portée précisément définie. Je souhaite qu’elle contribue puissamment à inscrire le Parlement au cœur des enjeux énergétiques et climatiques. Il y va du devenir de notre modèle socio-économique, mais aussi, je le crois, de celui de nos institutions démocratiques !

Dans cette perspective, mes chers collègues, la commission des affaires économiques vous invite à adopter les conclusions de la commission mixte paritaire, ainsi que les six amendements, de nature purement technique, qui lui sont joints.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste. – Mme la présidente de la commission des affaires économiques et M. Franck Menonville applaudissent également.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi qui nous réunit ce matin sera un texte important pour notre politique climatique et énergétique. Il constitue un nouveau pilier de nos objectifs énergétiques et climatiques. Il inscrit pour la première fois la neutralité carbone au niveau législatif.

Plus important encore, il nous donne de nouveaux leviers pour atteindre ces objectifs : réduire nos émissions de gaz à effet de serre, diminuer nos consommations, développer les énergies renouvelables et lutter contre les passoires thermiques.

On avait reproché à ce projet de loi sa brièveté ; les débats ont permis de l’enrichir. Je salue le travail des parlementaires pour le renforcer et le compléter. Je remercie également la commission mixte paritaire du remarquable travail qu’elle a mené, afin d’aboutir au texte qui vous est soumis ce matin, adopté par l’Assemblée nationale le 11 septembre dernier.

L’engagement pour relever le défi climatique, mesdames, messieurs les sénateurs, nous le partageons. C’est bien pourquoi le Président de la République a placé l’écologie au cœur de l’acte II du quinquennat. Comme il l’a rappelé à l’Assemblée générale des Nations unies ces derniers jours, nous devons mettre l’impératif climatique au cœur de toutes nos stratégies et politiques. C’est pourquoi aussi, comme le Premier ministre vous l’a annoncé en juin dernier, les mois à venir seront ceux de l’accélération écologique.

Cette accélération, vous pouvez compter sur moi pour la mettre en œuvre, et pour le faire avec vous. Forts de la prise de conscience de tous sur les sujets écologiques, nous devons être déterminés. Je le suis, pour trouver des réponses concrètes et réaliser les transformations nécessaires. Ces réponses, nous devons les construire collectivement, parce que la transition écologique et solidaire est l’affaire de tous.

Avec ce texte, la direction est claire : atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle. Pour y parvenir, il nous faut dès à présent redoubler d’efforts.

Il s’agit, d’abord, de réduire notre dépendance aux énergies fossiles en accélérant la diminution de leur consommation : ce texte prévoit une réduction plus rapide, de 40 %, et non plus de 30 %, d’ici à 2030. La transition écologique n’est pas compatible avec ces énergies fossiles. C’est pourquoi, grâce à ce texte, nous fermerons les quatre dernières centrales à charbon de métropole, ce qui évitera le rejet de 10 millions de tonnes de CO2 chaque année. Mais le texte ne se contente pas d’assurer l’arrêt des centrales : il nous donne les moyens d’accompagner les territoires et les salariés – chose indispensable, car la transition écologique ne sera possible que si elle est solidaire.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Pour atteindre la neutralité carbone et les 33 % d’énergie renouvelable dans notre mix énergétique en 2030, il nous faut accélérer. Telle est l’ambition de ce projet de loi, qui, d’une part, précise et élargit les obligations d’installation de panneaux photovoltaïques en toiture et, d’autre part, permet leur installation sur les délaissés autoroutiers.

La France s’engage pleinement dans le développement à grande échelle des énergies renouvelables. Ainsi, nous allons accélérer le déploiement de l’éolien en mer. Après avoir attribué 600 mégawatts en juin dernier, nous visons de porter à 1 gigawatt la capacité d’éolien en mer attribuée chaque année d’ici à 2024. La filière industrielle a maintenant toutes les cartes en main pour démontrer que la transition écologique est bonne aussi pour les territoires et pour les emplois.

La chaleur constitue également un vecteur important de diversification de notre mix énergétique. À compter de 2022, les réseaux de chaleur seront automatiquement classés, afin de systématiser le recours à ces derniers quand ils existent.

Toutes ces ambitions ne se réaliseront pas sans une révision de la gouvernance et de l’évaluation de notre politique climatique.

C’est pourquoi le présent texte crée le Haut Conseil pour le climat, instance d’expertise scientifique indépendante capable d’analyser l’ensemble des politiques publiques et qui pourra se prononcer sur leur conformité à nos objectifs. C’est un gage de transparence pour l’État et un outil pour nourrir le débat public.

Je me réjouis également du rôle accru qu’exercera le Parlement en la matière : à partir de 2023, il établira tous les cinq ans les principaux objectifs de notre politique énergétique. Si la transition écologique est l’affaire de tous, elle est, évidemment, l’affaire de la représentation nationale.

Évaluer l’impact écologique de nos politiques, c’est aussi évaluer l’incidence environnementale de nos lois de finances, en particulier leur compatibilité avec les engagements de la France – je pense singulièrement à l’accord de Paris. Le « budget vert » était un engagement pris lors du premier Conseil de défense écologique ; il est maintenant inscrit dans la loi.

Il s’agit là d’une démarche inédite. Le rapport rendu hier par l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable apporte une première contribution méthodologique à cette démarche, qu’il convient maintenant d’affiner. La finalité est claire : nous assurer que notre budget nous permet de respecter nos engagements, notamment l’accord de Paris. Mes collègues et moi-même nous sommes donné pour objectif de parvenir à une présentation verte du budget d’ici au projet de loi de finances pour 2021, de concert avec le Haut Conseil pour le climat.

Après avoir parlé d’objectifs et de gouvernance, je souhaite insister sur un élément très concret de ce texte : la lutte contre les passoires thermiques, parfaite illustration de l’ambition d’une écologie qui apporte des réponses concrètes pour améliorer le quotidien.

Le logement représente plus du quart de notre consommation énergétique. Nous ne pourrons donc pas réussir la transition énergétique sans nous attaquer à la rénovation énergétique du secteur résidentiel.

Alors que 4 millions de ménages modestes vivent dans des passoires thermiques et que près de 15 % des Français ont froid l’hiver dans leur logement, il s’agit d’un enjeu majeur pour la transition énergétique, mais aussi pour la qualité de vie des Français et pour leur pouvoir d’achat.

Nous avons un objectif clair : la fin des passoires thermiques en 2028. Le texte prévoit un déploiement progressif des obligations de rénovation pour permettre aux propriétaires de s’adapter. Il ne s’agit pas de mettre en difficulté des millions de foyers. Il nous faut accompagner les ménages, mieux les informer et leur donner confiance dans la rénovation énergétique. Les audits seront obligatoires dès 2022 pour les passoires thermiques, afin de connaître les travaux à réaliser pour améliorer la performance énergétique de ces logements.

Sur ce pilier majeur de la transition, nous ne pouvons pas laisser des pratiques douteuses et de mauvaises rénovations instiller le doute chez nos concitoyens. C’est pourquoi ce texte renforce également la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie, pour que chaque rénovation soit réellement utile pour les occupants des logements et pour le climat.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis plusieurs mois, les marches pour le climat s’intensifient. Vendredi dernier, à Paris et dans le monde entier, notre jeunesse nous a de nouveau exhortés à agir. La mobilisation de l’ensemble de la société pour l’urgence climatique est de plus en plus visible. Comme un symbole, ce texte a été examiné à l’Assemblée nationale pendant la période de canicule de la fin du mois de juin, et la commission mixte paritaire s’est réunie alors que les températures atteignaient 45 degrés.

Aujourd’hui, avec ce texte, la représentation nationale et le Gouvernement décrètent l’urgence écologique et climatique et y apportent des réponses concrètes. Pour être au rendez-vous du défi de la transition écologique, nous avons la responsabilité d’agir sur tous les leviers, du plus petit au plus grand, de l’individuel au collectif, de l’isolation thermique des logements à la fermeture des centrales à charbon. Telle est notre ambition !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’actualité ne pourrait davantage nous rappeler à cet impératif qui irrigue notre société civile et nos politiques publiques : l’urgence climatique.

À cet égard, un effort de pédagogie sur la politique énergétique permettrait de contrebalancer le désintéressement présumé des responsables politiques vis-à-vis des questions environnementales, énergétiques et climatiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Car ce projet de loi entend bien, dans la continuité du plan climat présenté par le Gouvernement en 2017, concrétiser l’ambition française de la transition écologique, au moment où, dans ce même hémicycle, nous travaillons en parallèle à un changement de modèle économique du linéaire vers le circulaire.

Sur la forme, je salue le travail de concertation entre l’Assemblée nationale et le Sénat et me félicite que cette concertation ait permis d’aboutir à une commission mixte paritaire conclusive. À l’heure où nos concitoyens attendent des réponses rapides et des engagements ambitieux, il aurait été inadmissible de se perdre dans une procédure sans fin qui, au bout du compte, aurait lassé nos concitoyens. J’espère que la mise en place d’une loi quinquennale fixant les grands objectifs de la politique énergétique fera perdurer cet esprit de coconstruction parlementaire et de bicamérisme éclairé.

Je tiens également, madame Primas, à féliciter la commission des affaires économiques pour son travail exemplaire, ainsi que vous-même, monsieur le rapporteur, pour vos travaux scrupuleux.

Sur le fond, le groupe Union Centriste est satisfait des avancées contenues dans ce projet de loi, qui entérine la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, développe de nouveaux outils de pilotage de la politique climatique et renforce la maîtrise du prix de l’énergie.

Le rapporteur l’a très bien expliqué : ce texte replace le rôle du Parlement sur la politique stratégique en matière d’énergie et de climat, en actualisant les objectifs de la politique énergétique de la France, notamment en prévoyant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon de 2020, de baisser de 40 %, et non plus seulement de 30 %, la consommation d’énergies fossiles d’ici à 2030, et de fermer les dernières centrales à charbon.

Sur ce dernier point, j’attire l’attention du Gouvernement sur la responsabilité qui lui incombe de prodiguer un accompagnement spécifique aux salariés qui verront leur emploi supprimé et de prendre en compte dans les mesures de reclassement les différents statuts – salariés des exploitants affectés aux installations et salariés des sous-traitants.

Le groupe Union Centriste se félicite également des apports du Sénat à ce projet de loi, en particulier pour encourager le développement de sources d’énergie alternatives dans le mix énergétique national, qu’il s’agisse de l’hydroélectricité, du biogaz, de l’éolien ou du recours facilité à un plus grand nombre d’installations photovoltaïques.

Le Sénat a aussi fait des propositions visant à encourager la montée en puissance des acteurs locaux, en facilitant les projets d’autoconsommation collective, en renforçant la cohérence entre les schémas directeurs des réseaux de chaleur ou de froid et les plans locaux d’urbanisme et en mettant en œuvre des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales.

Sur cette question de la rénovation thermique des logements, permettez-moi d’exprimer une certaine déception. Car si notre gouvernement affiche l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en 2050, cela implique à la fois d’optimiser la consommation d’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or le secteur du bâtiment représente à lui seul 43 % de la consommation d’énergie finale en France. Aucune politique de développement durable ne s’accomplira donc sans une amélioration notable de l’efficacité énergétique des bâtiments, par conséquent sans un ambitieux effort de rénovation.

De même, la question de ce que nous avons coutume d’appeler les passoires thermiques souligne la résonance entre précarité énergétique et inégalités sociales : la transition écologique peut et doit être au service des plus défavorisés, pour améliorer leurs conditions de vie et réduire les inégalités.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Si le dispositif retenu au terme de nos débats, en trois phases – incitation, obligation, sanction –, et l’intégration de critères de performance énergétique dans la définition d’un logement décent constituent de premières avancées, celles-ci restent bien éloignées des promesses du candidat Macron.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

L’examen prochain du projet de loi de finances sera l’occasion pour le Gouvernement de manifester et de traduire dans les faits son ambition en matière d’action contre les passoires thermiques.

Plusieurs enseignements sont à tirer de ce projet de loi et, plus globalement, de la stratégie nationale bas-carbone, de la programmation pluriannuelle de l’énergie et des politiques publiques qui en découlent.

Tout d’abord, le financement de ces politiques repose essentiellement sur le consommateur final, ce qui rend l’effort supplémentaire pour le financement de la transition écologique moins acceptable par nos concitoyens et explique l’impératif de pédagogie que j’ai évoqué au début de mon intervention. La remise en cause de l’augmentation de la taxe carbone en est un exemple criant.

Par la suite, de telles politiques publiques devront s’accompagner d’un pendant industriel permettant l’émergence de technologies et de filières nationales stratégiques et favorisant le développement de programmes d’alliances industrielles sur le modèle de l’« Airbus des batteries ».

Enfin, les mesures contenues dans le présent projet de loi, fortement axées sur l’offre, pourraient être complétées par un volet consacré aux économies d’énergie, puisque l’énergie la moins carbonée reste celle qui n’est pas produite…

Madame la présidente, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera ce texte qui va dans la bonne direction et réaffirme l’ambition de notre politique énergétique. Mais ne nous voilons pas la face : les enjeux et défis sont si transversaux qu’il importe d’agir avec la même ambition et la même exigence dans d’autres domaines, qu’il s’agisse des mobilités, de l’économie circulaire, du verdissement de notre budget, ou encore d’une politique européenne ambitieuse dans ce domaine. À cet égard, je me réjouis que la nouvelle commission européenne ait promis la première loi européenne pour le climat, afin de faire de l’Union européenne le premier continent neutre en carbone dès 2050 !

Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste. – M. le rapporteur et Mme Noëlle Rauscent applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Menonville

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons ce matin entend répondre à l’urgence climatique par la redéfinition de la politique énergétique de la France.

Nous n’avons certes pas de temps à perdre. Cependant, nous regrettons que le Sénat ait été contraint d’examiner ce projet de loi relatif à l’énergie et au climat dans un temps si restreint. À ce titre, je tiens à saluer le travail remarquable de notre rapporteur, cher Daniel Gremillet.

Malgré ces difficultés, nous nous sommes attachés à enrichir ce texte. La première lecture en a d’ailleurs considérablement augmenté le nombre d’articles. La commission mixte paritaire a réalisé un travail remarquable en parvenant à un accord qui, a priori, n’allait pas forcément de soi.

Un élément fondamental a cependant fait consensus dans les deux assemblées, il convient de s’en féliciter : l’Assemblée nationale et le Sénat ont rappelé qu’il appartient dorénavant au Parlement de déterminer la stratégie. Ce sera désormais le cas, puisqu’à partir de 2023 nous fixerons tous les cinq ans les objectifs de la politique énergétique de la France.

Le projet de loi comporte des dispositions qui vont, selon nous, dans le bon sens. Parmi celles-ci, l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050 nous paraît extrêmement important, de même que celui de réduction à 40 % de la part des énergies fossiles.

Nous soutenons également la composition d’un bouquet énergétique provenant de différentes sources permettant d’assurer une complémentarité, mais aussi une fiabilité de l’approvisionnement énergétique. Ce bouquet doit comprendre une part croissante d’énergies renouvelables, afin de lier les exigences environnementales et énergétiques. À cet égard, nous avons exprimé notre attachement à la production hydroélectrique et à celle de biogaz.

Ces énergies doivent faire l’objet d’une régulation. Nous nous réjouissons ainsi que la garantie d’origine pour les biogaz soit mise en place, et que des panneaux solaires ne puissent pas être installés sur les sites dégradés des zones littorales, nos littoraux devant être préservés.

Nous croyons aussi que le développement des énergies renouvelables doit se faire au côté de l’énergie nucléaire. La France dispose en effet d’un atout majeur dans la production d’électricité décarbonée. En 2016, la production française d’électricité générait ainsi cinq fois moins de CO2 que la moyenne de l’Union européenne ; il faut savoir le rappeler.

L’énergie nucléaire doit cependant être elle aussi strictement encadrée : il ne faudrait pas que le prolongement de l’exploitation des centrales se fasse au détriment de la sécurité.

Enfin, le renforcement des contrôles contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie nous paraît nécessaire. Il faudra cependant veiller à assurer une visibilité et une stabilité du dispositif pour les acteurs vertueux de ce système qui fonctionne.

Pour s’accorder sur une version commune, il a fallu parvenir à des compromis. Il demeure ainsi des points qui auraient pu être améliorés. Au sujet notamment des certificats d’économies d’énergie, il nous semblait légitime que le Parlement, et non l’exécutif, décide du volume. De même, nous aurions souhaité que la possibilité pour les parlementaires de saisir le Haut Conseil pour le climat soit conservée. Nous regrettons aussi qu’il ne soit plus prévu qu’un membre du Haut Conseil soit saisi en fonction de ses connaissances sur les impacts du dérèglement climatique dans les territoires ultramarins, territoires particulièrement exposés.

Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en faveur de ce texte issu des travaux la commission mixte paritaire parce qu’il contient des mesures utiles à la protection de l’environnement. Nous sommes néanmoins conscients qu’il reste encore beaucoup à faire en la matière, notamment dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments et des logements, pour lutter contre les passoires thermiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Noëlle Rauscent

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en juillet dernier, la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’énergie et au climat a été conclusive. Je me réjouis que le Sénat ait pu trouver un accord avec l’Assemblée nationale sur ce projet de loi aux enjeux cruciaux.

Tout au long de nos travaux parlementaires, les débats, nombreux et constructifs, ont permis d’enrichir considérablement le texte et de prévoir les outils pour agir face aux dérèglements climatiques. Sans être exhaustive, je souhaite revenir sur les avancées majeures qu’apporte ce texte.

Tout d’abord, il réaffirme et renforce nos objectifs en termes de décarbonisation de notre production énergétique, avec comme ambition la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Il nous faut maintenant redoubler d’efforts, et, en premier lieu, réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Avec ce texte, l’ambition de réduction de ces énergies est non plus de 30 %, mais de 40 % d’ici à 2030 – les quatre dernières centrales à charbon seront fermées prochainement –, et l’accompagnement des salariés et des territoires est prévu. C’est indispensable : la transition écologique ne sera possible et acceptée que si elle est solidaire.

L’atteinte de ces objectifs ne sera rendue possible également que par le développement d’énergies propres. Pour atteindre la neutralité carbone, nous devons accroître considérablement notre production d’énergies renouvelables. De manière cohérente avec la programmation pluriannuelle de l’énergie, ce texte permet d’augmenter la production hydroélectrique, la part du solaire, ou encore les capacités de l’éolien en mer.

Ces objectifs ambitieux s’inscrivent dans une stratégie globale se voulant réaliste et pragmatique. Ainsi, la date à laquelle la part du nucléaire atteindra 50 % dans la production électrique est décalée de 2025 à 2035.

Au-delà de la production énergétique, c’est tout notre rapport à la consommation que nous devons changer. Notre consommation énergétique au sein du logement doit être au centre de notre préoccupation. Elle représente près de la moitié de notre consommation d’énergie nationale, et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le projet de loi prévoit un dispositif d’obligation de rénovation des passoires thermiques dont le déploiement sera progressif dans le temps pour mieux permettre aux propriétaires de s’adapter.

Par ailleurs, et c’est une grande victoire, c’est désormais au Parlement de fixer les priorités d’action de la politique énergétique de la France. Le texte prévoit qu’avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi fixe ces priorités. Chaque loi quinquennale pour la politique énergétique devra notamment prévoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz, ou encore la diversification du mix de production d’électricité.

Mes chers collègues, ce texte de loi est un premier pas ambitieux et résolument tourné vers l’avenir. Il représente un nouveau pilier de notre ambition pour la transition écologique, et sera renforcé par le projet de loi d’orientation des mobilités, le projet de loi de finances et le suivi du Haut Conseil pour le climat.

Grâce à ce texte, nous disposons de leviers concrets pour atteindre nos objectifs. L’engagement pour relever le défi climatique, nous le partageons tous. Forts de cette prise de conscience commune sur la nécessité d’une accélération écologique, nous devons être déterminés. Parce que la transition écologique est l’affaire de tous, ce texte ne réglera pas tout : nous devons trouver et construire collectivement avec la société civile, les territoires et les partenaires sociaux les réponses concrètes pour promouvoir les transformations nécessaires.

Le groupe La République En Marche votera en faveur de l’accord trouvé sur le présent projet de loi. Tournons-nous désormais vers le projet de loi de finances qui permettra de finaliser les aspects financiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Madame la ministre, vous avez inventé le projet de loi à obsolescence programmée : pas encore définitivement adopté et déjà caduc ! Les faits l’ont démontré durant tout l’été.

Le premier de ces faits, ce sont les incendies qui ont ravagé une immense partie de la forêt amazonienne, ressource formidable de biodiversité et de carbone vital – forêt primaire dans laquelle, en Guyane, vous autorisez toujours des exploitations minières tout en niant le droit des peuples autochtones.

Autre alerte, les nouvelles simulations qui serviront de base au rapport du GIEC de 2021 prévoient que la hausse de température moyenne globale pourrait atteindre 6, 5 à 7 degrés en 2100. Pour contenir le réchauffement climatique à 2 degrés en 2040, les réductions d’émissions de gaz à effet de serre devraient être immédiates et massives, sans commune mesure avec les trajectoires actuelles, ni même avec les engagements – non respectés d’ailleurs – de l’accord de Paris. L’objectif de 40 % de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2030 est donc bien insuffisant pour rester sous 2 degrés de réchauffement et atteindre une neutralité carbone en 2050.

Les scientifiques nous ont alertés de nouveau hier lors de la présentation du rapport du GIEC sur les conséquences du réchauffement climatique sur nos océans. Elles sont catastrophiques : amoindrissement des capacités d’absorption du CO2 par l’océan, disparition des écosystèmes marins, hausse du niveau des mers… Le changement climatique n’est plus une menace théorique : il est déjà une réalité. Si rien n’est fait, à terme, et beaucoup plus rapidement qu’on ne le pensait, toutes les espèces, la nôtre incluse, seront menacées.

Madame la ministre, nous n’avons plus confiance. Les jeunes, les ONG, les gilets rouges, jaunes ou verts n’ont plus confiance non plus. Ils ont compris une chose : vous ne changez rien et vous ne changerez rien. Vos mots sonnent creux et marquent votre impuissance. Vos politiques restent soumises au capitalisme, à la surconsommation à outrance et à la course au profit.

Pourtant, agir n’est plus une option : c’est un impératif vital, qui implique des changements radicaux, globaux et rapides.

En premier lieu, il est nécessaire de rompre avec l’austérité budgétaire pour investir largement. Ainsi, une stratégie globale de lutte contre le changement climatique ne peut se limiter à la production d’électricité, mais doit porter également sur l’efficacité énergétique, le logement, les transports, l’alimentation, bref tous les étages.

Il est facile de se donner bonne conscience en déclarant l’urgence climatique à l’ONU ou de faire des selfies tout l’été avec le cacique Raoni. Mais où sont les milliards d’euros nécessaires à la transition énergétique ? Assurément pas dans ce projet de loi ! Où sont les filières industrielles pour la réussite de la transition énergétique ? Assurément pas en France !

Le Haut Conseil pour le climat fait état d’un manque d’investissements publics et privés de plus de 40 milliards d’euros en 2018 dans les secteurs clés des transports, du bâtiment et de la production d’énergie. En parallèle, les investissements qui entretiennent l’utilisation des énergies fossiles en France ont atteint 75 milliards d’euros en 2017 ! C’est sûrement la politique du « en même temps »…

Il est nécessaire également de rompre avec le libre-échange et la multiplication d’accords commerciaux accroissant consumérisme, transport international de marchandises et dumping environnemental. Madame la ministre, vous voulez sauver l’Amazonie et la planète ? Alors ne signez pas le Mercosur et le CETA qui vont accélérer l’agro-business et la déforestation !

L’astrophysicien Jean-Pierre Bibring rappelait lors de la dernière Fête de l’Humanité que « nous consommons sur terre plus d’énergie qu’en produit le noyau terrestre. Sans changement de mode de production, de consommation, sans la fin du capitalisme tel que nous le connaissons, ce sera la fin de nos civilisations. Il nous faut sortir du “capitalocène” ».

Ces menaces pesant sur la planète creusent également les inégalités entre continents, entre pays et dans chacun d’entre eux. La précarité s’installe durablement en France, et avec la fin des tarifs réglementés du gaz et la prise en compte de l’atteinte du plafond de l’Arenh dans le calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité, elle sera accentuée.

Ce texte maintiendra de nombreuses familles dans des passoires thermiques tant les reculs sur le volet logement ont été importants. Voici la réalité : ce sont les plus précaires qui subissent en premier lieu le réchauffement climatique.

Ce qui anime ce projet de loi, c’est la poursuite du démantèlement général du service public, en l’occurrence de l’énergie, à travers la promotion des communautés d’énergie et la fin des tarifs réglementés. Or la transition énergétique ne se fera pas sans justice sociale.

Pour conclure, la lutte contre le changement climatique ne peut être de la seule responsabilité des individus. Il faut un engagement massif des États et des entreprises. Ce projet de loi aurait dû être l’occasion de prendre la mesure de l’urgence à laquelle nous sommes tous confrontés.

Je citerai pour finir Philippe Geluck, le père de la bande dessinée Le Chat : « Je pense sincèrement que la pollution de la planète, ce n’est pas aussi grave qu’on le dit… C’est beaucoup plus grave qu’on le dit. »

Je salue moi aussi le travail de notre rapporteur, mais compte tenu de tout ce que je viens de dire, les membres de mon groupe voteront contre ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et sur des travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je l’ai déjà dit, ce qui se joue désormais au niveau planétaire, c’est la survie de l’humanité. Avec une hausse possible de 7 degrés en 2100 selon les scénarios les plus pessimistes, le pire est de plus en plus sombre. Tout va donc dépendre des politiques qui seront mises en œuvre dès maintenant à l’échelon de la planète.

L’objectif de maintenir l’élévation de la température à 2 degrés ne relève pas de la pure convenance. Il est temps que le climat soit perçu comme un enjeu d’intérêt général majeur et de survie. Il s’agit non pas d’en rajouter dans le registre anxiogène, mais de nous mobiliser, sans oublier que transition énergétique et justice sociale doivent être étroitement liées.

Pour la première fois dans l’histoire, homo sapiens détruit les conditions mêmes de sa vie sur Terre. La France n’est pas forcément le plus mauvais élève, mais reconnaissons que nous pourrions faire bien mieux.

Avec ce texte, peut-on dire que notre pays se situe bien dans les clous des derniers rapports du GIEC et des scénarios les plus alarmants ? Je ne le crois pas. Ne pouvait-on attendre plus et mieux d’un tel projet de loi ? Je reconnais toutefois qu’il permet certaines avancées et que le Sénat, monsieur le rapporteur, a été à l’origine de plusieurs d’entre elles. Il n’empêche qu’à l’issue de la CMP et compte tenu la régression qui en résulte, ce texte restera pour le groupe socialiste celui des occasions manquées.

Pourtant, mon groupe a été animé en première lecture pas une réelle volonté de coconstruction législative. Peine perdue ! La CMP a ruiné tous nos efforts. Angèle Préville nous en dira peut-être plus sur cette entreprise de démolition.

Autre question : le projet de loi prévoit-il un plan d’envergure, et surtout rapide, en faveur du sujet central qu’est la rénovation thermique des logements passoires ? Disons que cela ne nous a pas sauté aux yeux.

L’urgence climatique va devoir attendre d’hypothétiques financements qui soient vraiment à la hauteur. Nous attendons donc avec impatience le prochain projet de loi de finances, madame la ministre, car avec la rénovation thermique des logements passoires nous touchons à l’essentiel, à la fois pour le climat et pour la lutte contre la précarité, pour le pouvoir d’achat et pour l’emploi.

Nous avons formulé des propositions en la matière, en ne faisant que reprendre l’un des engagements du candidat Macron en faveur d’un fonds public pour la rénovation. Peine perdue, encore une fois ! C’est dommage, car c’était pourtant une belle occasion d’apporter un cinglant démenti à ceux qui reprochent à la France de donner volontiers des leçons mais pas assez d’exemples.

Je n’en rajoute pas sur la regrettable suppression ou les restrictions apportées au tarif réglementé de l’énergie, ni sur le mal que je pense de l’Arenh, mécanisme visant à créer une concurrence en réalité fausse, organisée sur le dos d’EDF, à qui on impose aujourd’hui de biberonner des concurrents comme Total, lesquels d’ailleurs se prévalent d’avoir zéro dette alors qu’EDF est déjà endetté et doit faire face à un mur d’investissements.

Ne devrait-on pas parler de spoliation ? Depuis 2012, EDF a perdu 3 millions de clients. Ne doit-on pas considérer que le marché est déjà bien ouvert ? Pourquoi donc ce déplafonnement qui ne semble dès lors répondre à aucun motif d’intérêt général ?

Par ailleurs, il est regrettable que la CMP ait supprimé la révision concomitante du plafond et du prix de l’Arenh proposée par le rapporteur au Sénat. Madame la ministre, y aura-t-il au moins concomitance entre le déplafonnement et la maigre prise en compte de l’inflation qui subsiste ?

Enfin, nous aurons je pense l’occasion de revenir sur le projet de scission d’EDF, baptisé Hercule, véritable projet de découpe et de privatisation partielle.

Pour conclure, alors que nous nous étions abstenus en première lecture, le texte issu des travaux de la CMP est tel qu’il nous conduit à voter contre, à regret, car vraiment nous en attendions plus et mieux. (

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, l’une des raisons d’être de ce texte, il faut quand même le rappeler, était de reculer la date d’application d’un des grands principes de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte adoptée en 2015, à savoir la réduction de la part du nucléaire dès 2025. Voter une nouvelle loi pour repousser de dix ans cette date importante ne peut pas réjouir l’écologiste que je suis.

Je partage néanmoins l’analyse que vous avez souvent développée, madame la ministre, selon laquelle il ne suffit pas d’afficher des objectifs si ensuite les politiques publiques ne sont pas mises en cohérence. Or tel a été le cas après l’adoption de la loi susvisée en 2015 : les politiques publiques n’ont pas suivi, notamment sur le développement des énergies renouvelables. La France est sur ce point, nous le savons et il faut le rappeler, largement en retard par rapport à ses engagements européens.

Sur la question clé de l’avenir du nucléaire, plusieurs éléments m’ont tout de même un peu rassuré.

Je veux d’abord rendre hommage de nouveau au rapporteur, Daniel Gremillet, qui, de manière constante, a défendu le développement des énergies renouvelables.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson. M. Gremillet entre dans l’histoire !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

J’insiste sur les évolutions positives, mes chers collègues, vous ne pouvez être que d’accord avec moi !

Je suis totalement en phase avec Daniel Gremillet sur le sujet de l’éolien offshore, qui offre de grandes perspectives pour l’avenir industriel de la France. Nous avons eu le plaisir de lancer à Saint-Nazaire les travaux du premier parc éolien de ce type la semaine dernière.

Je veux ensuite remercier sincèrement le Gouvernement de m’avoir tout autant rassuré, car je craignais que derrière ce recul de dix ans il n’y ait l’idée un peu folle de faire la jonction avec le nucléaire de quatrième génération. Avec l’abandon d’Astrid en rase campagne, ce risque paraît s’éloigner. L’EPR continue d’accumuler les déboires et semble techniquement comme économiquement totalement incapable d’incarner sérieusement un quelconque avenir pour la filière nucléaire. Il faut donc nous donner maintenant rendez-vous dans cinq ans pour la prochaine discussion de cette nature. Nous serons alors dans l’extinction progressive de cette parenthèse nucléaire. Les choses évoluent par conséquent dans le bon sens.

De nombreux orateurs ont insisté sur la question climatique, qui est, vous le savez, l’une de mes grandes priorités. Je regrette qu’un certain nombre d’amendements, soutenus notamment par le collectif sénatorial Urgence climatique, n’aient pas été retenus.

En particulier, l’un de ces amendements, pragmatique, tendait à pallier le déséquilibre entre la question énergétique, dont les objectifs quantitatifs vont assez loin, et la stratégie bas-carbone, dont de nombreux éléments quantitatifs sont renvoyés à des décrets. Le rééquilibrage proposé par le Sénat n’a pas été retenu par l’Assemblée nationale et nous le regrettons.

Un autre amendement adopté par le Sénat qui n’a pas été repris bien qu’il ne soit pas passé inaperçu, ce n’est rien de le dire, visait à classer en logements indécents les logements les plus énergivores. Il s’agissait d’un amendement d’appel, dont nous étions conscients qu’il présentait peut-être quelques difficultés d’application

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Ce débat est essentiel, et je sais, madame la ministre, que vous partagez la volonté de reprendre cette question. Le prochain rendez-vous sera le projet de loi de finances. Le Gouvernement devra alors démontrer de réelles ambitions quantitatives, mais surtout une cohérence d’approche de ses propres politiques d’incitation et de contrainte. Une telle cohérence n’existe pas aujourd’hui.

Nous relevons à l’inverse, parmi les nombreux amendements défendus par le collectif transpartisan Urgence climatique, le maintien de l’article 6 bis relatif à la possibilité pour les organismes d’HLM d’organiser des projets d’autoconsommation. C’est une évolution importante.

Nous soulignons aussi que l’Assemblée nationale a accepté, dans la dernière ligne droite de la CMP, de mentionner que le rapport relatif à la contribution des PCAET, les plans climat-air-énergie territoriaux, et des Sraddet, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, aux politiques de transition écologique et énergétique comprendrait l’évaluation par l’État de ce que lui-même avait fait depuis l’adoption de la loi de 2015 pour la mise en œuvre de ses politiques territoriales.

Je vous remercie, madame la ministre – j’en profite pour en informer le Sénat –, d’avoir rapidement pris l’initiative de réunir vendredi dernier tous les réseaux de collectivités territoriales pour discuter d’une nouvelle stratégie nationale de relance des plans climat-air-énergie territoriaux. La mise en œuvre de ces derniers est quelque peu en panne alors qu’ils sont totalement nécessaires à l’atteinte des objectifs quantitatifs de la France en matière de réduction des émissions. Vous avez entendu le Sénat qui martèle depuis des années, notamment lors des discussions des projets de loi de finances, l’importance du soutien de l’État à ces actions pour le climat des territoires.

En conclusion, assez peu d’amendements du Sénat ont survécu à la CMP. Nous pouvons tous le regretter, car certains le méritaient.

Le groupe du RDSE se partagera – c’est dans sa nature §– entre vote pour et abstention, mais j’espère que vous entendrez l’abstention des sénateurs écologistes comme un signal bienveillant quant à la nécessité d’un travail en commun dans la durée, tant l’urgence climatique, je le dis très sincèrement, ne nous laisse pas le temps des postures, des phrases définitives non suivies d’effets, mais appelle à des solutions partagées ambitieuses et discutées collectivement.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Bories

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à mon tour, je tiens à saluer le travail important qui a été accompli, malgré les délais très contraints dont nous disposions pour enrichir ce projet de loi et trouver un accord avec nos collègues de l’Assemblée nationale en commission mixte paritaire.

Par rapport à sa version initiale qui comportait huit articles et qui, il faut le rappeler, avait assez peu d’ambition, le texte de compromis qui nous est présenté aujourd’hui a été substantiellement enrichi sur de nombreux points.

En tant que rapporteure pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable en première lecture, je tiens à remercier le rapporteur au fond, M. Daniel Gremillet, des échanges que nous avons eus sur ce rapport. J’associe à ces remerciements les administrateurs des deux commissions.

Je tiens à le dire, je suis particulièrement satisfaite des accords que nous avons trouvés sur les articles qui avaient été délégués au fond à notre commission. Je pense notamment à l’article relatif au Haut Conseil pour le climat, dont les missions ont été confortées et précisées, et auquel nous avons donné la souplesse nécessaire pour organiser son travail, notamment, comme vous l’avez dit, madame la ministre, quant à la conformité des futurs budgets avec les objectifs environnementaux.

Telle que rédigée initialement, la réforme de l’Autorité environnementale prévue par le projet de loi suscitait beaucoup d’interrogations. La volonté de confier au préfet la compétence d’examiner au cas par cas si les projets d’aménagement doivent ou non faire l’objet d’une étude d’impact environnemental laissait craindre une multiplication des recours pour conflit d’intérêts, ce qui aurait fortement insécurisé les porteurs de projets.

Je suis donc satisfaite que la rédaction de compromis trouvée fasse clairement figurer dans la loi la nécessité que les autorités compétentes pour réaliser cet examen au cas par cas ne soient pas en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’autorité chargée de valider ces mêmes projets. Cela garantit la solidité juridique de la réforme au regard du droit européen.

Dans le compromis obtenu en commission mixte paritaire, l’article visant à confier le contentieux relatif aux éoliennes en mer au Conseil d’État en premier et dernier ressort demeure supprimé. Nous souhaitions la suppression de cette solution qui n’était pas pertinente, car elle aurait affaibli le droit au recours, alors même qu’il existe déjà une procédure dérogatoire au droit commun.

S’agissant des articles sur lesquels la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable était saisie pour avis, je me réjouis que les dispositions intégrées par le Sénat pour améliorer l’accompagnement des salariés dont l’emploi serait supprimé à la suite de la fermeture des centrales à charbon et des centrales nucléaires aient été conservées.

Voilà pour les motifs de satisfaction. Bien entendu, comme tout compromis, le texte élaboré par la commission mixte paritaire n’est pas parfait.

Je regrette pour ma part que les dispositions de mon amendement visant à annexer à la programmation pluriannuelle de l’énergie une feuille de route relative au démantèlement des réacteurs nucléaires n’aient pas été conservées dans le texte final. Il est pourtant essentiel que l’État travaille avec l’ensemble des acteurs de la filière à l’élaboration d’une stratégie de démantèlement, afin, notamment, de s’assurer du maintien de compétences techniques dans ce domaine.

Cela dit, et même si nous sommes favorables au développement des énergies renouvelables, je me désole de l’abandon du projet Astrid. N’oublions pas, madame la ministre, que la filière nucléaire permet à la France d’être parmi les pays émettant le moins de gaz à effet de serre dans le cadre de sa production d’électricité.

Je regrette également que les dispositions de l’amendement tendant à permettre la création d’installations photovoltaïques sur des sites dégradés en zone littorale, que Daniel Laurent et moi-même avions défendues, n’aient pas été maintenues dans le texte, alors qu’une longue liste de projets, qui pourraient utilement contribuer à la transition énergétique, sont aujourd’hui bloqués. C’est une occasion manquée.

Enfin, je regrette que le Parlement n’ait pu être saisi initialement d’un texte sur la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Cela étant, le présent texte permettra au Parlement de jouer un rôle accru dans ce domaine, et nous nous en réjouissons tous.

Dans son ensemble, le travail accompli sur ce projet de loi va dans le bon sens. C’est pourquoi je voterai pour le compromis qui nous est présenté aujourd’hui.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. le rapporteur applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que je viens d’apprendre le décès de Jacques Chirac, ancien Président de la République.

Je tenais à vous faire part de cette nouvelle et propose, si vous me le permettez, madame la présidente, que nous observions quelques instants de silence.

Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme la ministre, se lèvent et observent un moment de recueillement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jean-François Husson.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ces paroles résonnent particulièrement à l’annonce de la triste nouvelle que Sophie Primas vient de nous faire.

Dans un contexte préoccupant pour l’avenir de notre planète, je me réjouis de voir que l’Assemblée nationale et le Sénat se sont accordés sur un texte commun. Cela préfigure-t-il une forme d’union sacrée qu’il nous faudrait continuer d’inventer et de construire dans le respect de nos différences, mais au-delà de nos querelles partisanes ? Nous devons en effet trouver ensemble les réponses pour relever le défi climatique.

Le texte que nous examinons ce matin n’est pas parfait, puisqu’il résulte d’un compromis. Il manquait d’ambition lors de son dépôt par le Gouvernement, mais, malgré quelques difficultés, un examen dans des délais très courts notamment, ou le fait que le Parlement ait dû ratifier une programmation pluriannuelle de l’énergie déjà rédigée, madame la ministre, il ressort considérablement enrichi de nos travaux.

D’abord, ce projet de loi attribue un nouveau rôle au Parlement dans la détermination de nos objectifs énergétiques. Le vote d’une loi de programmation quinquennale était plus que nécessaire et permettra à nos deux assemblées de faire entendre la voix des citoyens et des territoires.

Le Parlement retrouve en outre une place importante dans sa fonction de contrôle du Gouvernement, puisqu’on lui transmettra désormais une évaluation des incidences de nos lois de finances sur le réchauffement climatique.

Verdir nos politiques est un enjeu majeur. Mais verdir, ce n’est pas vernir, au sens d’appliquer une fine couche superficielle qui ne serait qu’un pâle et fragile cache-misère.

Ensuite, ce texte s’enrichit de thèmes introduits à la faveur des débats parlementaires. Je pense notamment à la rénovation des bâtiments, enjeu déterminant pour la réussite de la transition énergétique, madame la ministre. Nous ne pouvons pas nous contenter des quelque 300 000 rénovations annuelles, alors qu’il en faudrait entre 700 000 et 1 million par an pour tenir nos engagements de l’accord de Paris.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le prochain débat budgétaire sera d’ailleurs l’occasion pour le Gouvernement de démontrer toute sa détermination sur le sujet.

Je pense également à des secteurs énergétiques abordés à la faveur de la discussion et sur lesquels nous devons aller plus loin, comme la petite hydroélectricité et, surtout, l’hydrogène.

Je pense enfin au renforcement du dispositif des certificats d’économies d’énergie, qui doit désormais entrer dans sa phase de maturité. Pour avoir moi-même appliqué ce projet en Meurthe-et-Moselle, j’en mesure toute l’importance et la portée.

Le texte que nous nous apprêtons à voter après plusieurs mois de procédure législative ne règle pas tout, tant s’en faut. Pour autant, je crois que le Parlement a tenu son rôle, et nous devons collectivement nous en satisfaire.

Madame la ministre, le vrai rendez-vous est pour bientôt : c’est celui du projet de loi de finances et des moyens que vous consacrerez à la lutte contre le changement climatique dans votre budget.

Comme d’autres, je ne crois pas à l’écologie théorique de certains utopistes ou à une écologie du très long terme. Je crois à une écologie pragmatique, consentie, pour laquelle des moyens sont accordés par les États.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

C’est la raison pour laquelle, sur le soutien aux énergies renouvelables, sur la prime à la conversion, sur le chèque énergie ou sur la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE, nous serons d’une grande exigence. En effet, au-delà des mots, il nous faut agir !

Pour l’heure, je voterai bien sûr en faveur de ce texte élaboré par la commission mixte paritaire, dont je salue moi aussi la qualité et le sérieux des travaux. Ce texte porte une vraie ambition.

Je reste sans illusion sur le travail restant à accomplir, mais suis satisfait qu’une intelligence partagée ait pu se dégager des travaux de nos deux assemblées au service d’une accélération potentielle de la transition énergétique qu’il nous faut absolument mettre en œuvre !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. le rapporteur applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi qui devait marquer une étape majeure dans notre transition énergétique et écologique n’est ni à la hauteur des enjeux ni pourvu d’une vision globale à long terme. Je m’attacherai à vous le démontrer.

Pour ce qui concerne les enjeux, il s’agit principalement de la diminution des gaz à effet de serre. Je tiens à rappeler, à toutes fins utiles, que la quasi-totalité de la production électrique dans notre pays est décarbonée et n’émet donc que peu de gaz à effet de serre. Autrement dit, la fermeture des centrales à charbon, qui produisent une électricité très marginale, est un épiphénomène.

En réaction à l’adoption de cette mesure, permettez-moi d’avancer deux remarques.

Premièrement, c’est le secteur du transport, qui représente à lui seul 39 % des émissions de gaz à effet de serre, qui est le levier du progrès dans ce domaine, avec celui de la rénovation thermique. Or ce levier est malheureusement insuffisamment actionné dans le texte, car les mesures sont trop peu contraignantes dans l’immédiat. Et pourtant, je vous rappelle qu’il y a urgence !

Deuxièmement, le Gouvernement doit assumer les responsabilités sociales de ses décisions. La question qui se pose aujourd’hui pour les centrales à charbon se posera par la suite pour les centrales nucléaires. Les plans de réemploi doivent être au cœur des préoccupations gouvernementales. L’époque et le contexte ambiant vous le prouvent de mille manières : le volet social doit être inclus dans les mesures d’urgence climatique.

Pour ce qui concerne la vision maintenant, nous ne retrouvons aujourd’hui ni projet partagé ni ligne conductrice.

Pourtant, le réchauffement climatique est plus rapide que prévu et l’extinction des espèces s’accélère. Les chiffres sont toujours plus alarmants et les politiques publiques insuffisamment réactives.

Certes, le développement des énergies renouvelables se poursuit, mais à une vitesse trop faible et de façon trop aléatoire, voire chaotique sur le territoire. L’hydroélectricité, elle, est capable de maintenir le réseau et les fréquences. Malgré les avancées obtenues grâce au rapporteur, nous déplorons un manque d’engagement chiffré et une ambition trop faible sur cette question.

Le rejet en commission mixte paritaire de certaines mesures adoptées par le Sénat, que j’avais moi-même défendues, est particulièrement dommageable.

Je pense tout d’abord à la suppression de la mesure relative au financement participatif des réseaux de chaleur. Alors que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé des objectifs ambitieux et prévoit de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid de récupération d’ici à 2030, ce financement était un outil pertinent de développement des réseaux.

Je pense également à la suppression d’une possible stratégie pour le développement des projets d’énergie renouvelable détenus par les citoyens et les collectivités territoriales qui aurait été annexée à la PPE.

Enfin, je regrette que les budgets bas-carbone soient fixés par la PPE et non par décret, ce qui aurait permis d’accroître la valeur contraignante de la stratégie nationale bas-carbone.

Concernant l’électricité, il eût fallu mettre fin au mécanisme de l’Arenh, qui avait rempli son rôle, à savoir permettre l’entrée de nombreux fournisseurs, une quarantaine, sur le marché. La concurrence existe, le marché est ouvert et fluctue. EDF continuera à perdre des parts de marché, en moyenne 100 000 clients par mois.

Or le nucléaire historique tend à baisser : multiplication des arrêts du fait de centrales vieillissantes, travaux de grand carénage, sécheresse. EDF est fragilisée, car elle supporte seule les engagements et la responsabilité à long terme du nucléaire. Gardons en mémoire le risque d’accident. Notre inquiétude naît de ce que l’intérêt stratégique doit être au centre de la résolution de cette difficile équation et du futur d’EDF.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Monsieur le sénateur Gay, j’entends comme vous le cri d’alarme des scientifiques.

Hier encore, le troisième rapport thématique sur les océans et la cryosphère a été publié. Il nous apprend que le dérèglement climatique et ses phénomènes sont plus rapides et plus intenses que ce qui avait été anticipé, que ce soit la fonte des glaciers, la montée du niveau des océans ou la destruction des barrières de corail.

Face à cette urgence et à ces enjeux, nous devrions nous rassembler plutôt que nous opposer.

M. Fabien Gay s ’ esclaffe.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

La France est résolue à relever ces défis, à apporter des réponses à la hauteur de ces enjeux, détermination qui est manifeste quand on se rend à l’étranger, comme j’ai pu le constater à New-York lors de l’Assemblée générale des Nations unies.

Là-bas, contrairement à ce que vous affirmez, beaucoup de mes homologues, tout comme les responsables de l’ONU, se souviennent que le Président de la République, après l’annonce par Donald Trump de la sortie des États-Unis de l’accord de Paris, a heureusement repris le leadership pour conserver à cet accord toute sa portée.

Nous allons poursuivre notre action en défendant à l’échelon international un objectif de neutralité carbone d’ici au milieu du siècle, et en défendant le renforcement de notre ambition en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les pays, spécifiquement en Europe, et ce d’ici à la COP de la fin de cette année au Chili et à la COP26.

Comme le Président de la République a eu l’occasion de l’indiquer à la tribune des Nations unies, aujourd’hui, les connaissances sont là, la mobilisation aussi. De plus, nous connaissons les solutions.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Celles-ci sont de deux types.

Premièrement, il faut apporter des réponses urgentes. À cet égard, je vous confirme que le projet de loi de finances pour 2020 traduira bien la montée en puissance des dispositifs d’accompagnement de nos concitoyens dans la transition écologique, qu’il s’agisse du chèque énergie, de la prime à la conversion, du forfait mobilité, qui sera mis en place l’an prochain, ou encore de la rénovation thermique des logements.

J’ai entendu vos préoccupations et votre souhait d’une politique ambitieuse dans ce domaine. Je peux vous dire que je la partage : c’est le sens des simplifications que nous sommes en train de mettre en œuvre en matière de rénovation énergétique des logements avec un dispositif plus simple, plus efficace et plus juste. Je pense notamment à la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique en une prime unifiée, qui permettra de mieux accompagner les ménages, en particulier les ménages modestes et très modestes, dans leurs démarches de rénovation de leur logement. Ces moyens seront à la hauteur : 3, 5 milliards d’euros de ressources seront consacrés à cette politique en 2020, budget qui est supérieur à celui de l’année 2019.

Deuxièmement, le contexte doit nous conduire à des transformations profondes, celle de nos modèles productifs, par exemple, qui nécessitent un accompagnement des salariés, et qui supposent une transformation de nos filières, particulièrement celle des énergies renouvelables.

Dans ce secteur, Bruno Le Maire et moi-même travaillons sur le pacte productif 2025 voulu par le Président de la République pour nous assurer que ces filières sont bien créatrices d’emplois dans nos territoires. Ce sont 30 milliards d’euros qui seront consacrés aux énergies renouvelables électriques dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. Je pense que l’on est en droit d’attendre que ces filières soient bien créatrices d’emplois dans nos territoires.

Nous devons en outre tendre vers une transformation de nos modèles de consommation. C’est le sens du projet de loi que vous examinez en ce moment même sur l’économie circulaire. Là encore, je pense que nos concitoyens sont prêts à changer leurs comportements ; ce projet de loi vise à les accompagner.

Il faut enfin un changement de nos modèles d’aménagement pour lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols.

Ce sont toutes ces transformations qu’il nous faudra conduire.

Pour être à la hauteur, vous le savez, c’est d’une mobilisation au niveau européen dont nous avons besoin. C’est bien le sens du Green Deal que la nouvelle commission européenne doit présenter avant la fin de l’année, avec la transformation de la Banque européenne d’investissement en une Banque du climat, le verdissement du budget, dont 40 % des crédits doivent être consacrés à la transition écologique, la mise en place d’un prix du carbone à l’échelle européenne, ou encore la création d’un mécanisme d’inclusion carbone aux frontières de l’Europe pour protéger nos industries.

Je veux le redire, je suis convaincue que cette transition écologique est l’affaire de tous. C’est tout le sens de la convention citoyenne qui se réunira à partir du début du mois d’octobre.

C’est aussi l’affaire des partenaires sociaux et des collectivités locales : une réunion s’est tenue dans mon ministère vendredi dernier pour améliorer l’efficacité de tous nos dispositifs de planification, comme les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ou les plans climat-air-énergie territoriaux. On a vraiment besoin de la mobilisation de tous. Il faut que les plans nationaux se traduisent également dans l’action des collectivités.

Vous pouvez compter sur ma détermination pour agir en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

(Texte de la commission mixte paritaire)

I A. – L’article L. 100-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Supprimé

1° bis A

bis Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ; »

2° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Impulser une politique de recherche et d’innovation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ; »

3° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »

I. – Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique…

le reste sans changement

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »

bis À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; »

bis Le 4° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et, après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ;

a bis et b)

Supprimés

ter Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ;

« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d’ici à 2024 ; »

3° À la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;

4° et 4° bis

Supprimés

5° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :

« 10° De développer l’hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 ;

« 11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements d’au moins 6, 5 gigawatts en 2028. »

II. – L’article L. 141-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100-4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I ; »

Supprimé

III. – Le II du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 100-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 100 -1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :

« 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

« 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 3° bis

Supprimé

« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 4° bis

Supprimé

« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer.

« II. – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :

« – la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ;

« – le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;

« – la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l’article L. 222-1 B du même code ;

« – le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

« – la stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

« III. – Par dérogation au IV de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie et la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. »

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l’article L. 141-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100-1 A » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-3, les mots : «, sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés ;

3° Le I de l’article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100-1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »

III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

Supprimé

2° L’article L. 222-1 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie » ;

b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 222-1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la période 2029-2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.

« Pour les périodes 2034-2038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. »

IV. – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. »

V. – Par dérogation aux articles L. 100-1 A et L. 221-1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d’État après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’énergie pour la période considérée.

VI. – À la fin du III de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

VII. –

Supprimé

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222-1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. »

II. – Le présent article est applicable aux stratégies bas-carbone mentionnées à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement publiées après le 1er janvier 2022.

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière. »

II. – Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

(Texte du Sénat)

L’article L. 311-5-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100-4 ou du II de l’article L. 311-5-3 » ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;

bis Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les deux mois suivant l’approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l’exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial qu’il comporte. » ;

4° Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : «, des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100-4 ou du II de l’article L. 311-5-3. »

(Texte du Sénat)

Le II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique. »

(Texte du Sénat)

I. – Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés audit article L. 222-1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

II. – Le I s’applique aux stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022.

(Texte de la commission mixte paritaire)

Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice.

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 du code de l’environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article et en particulier sur la méthodologie utilisée.

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Haut Conseil pour le climat

« Art. L. 132 -4. – I. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« II. – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222-1 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B ;

« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;

« 3° L’impact socio-économique, notamment sur la formation et l’emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement ainsi qu’au Conseil économique, social et environnemental.

« Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222-1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’accord de Paris sur le climat et de l’objectif poursuivi d’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.

« II bis

« III. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.

« Art. L. 132 -5. – Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bas-carbone. » ;

2° L’article L. 222-1 D est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 » ;

a bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond devant le Parlement à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le climat. » ;

a ter) Au premier alinéa du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

b) À la fin du III, les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 ».

II. – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 141-4 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code » sont supprimés ;

2° Le chapitre V est abrogé.

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le IV de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, ces informations peuvent prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 311-5-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100-4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019-2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0, 55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0, 55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l’État, ses opérateurs et les régions, pour ce qui relève de leurs compétences, d’un accompagnement spécifique :

1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;

2° Pour les personnels portuaires, notamment les ouvriers dockers, et pour les salariés de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au même 1°.

Ces mesures, qui tiennent compte du statut des salariés, favorisent notamment leur reclassement sur un emploi durable en priorité dans le bassin d’emploi concerné. Elles prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés et précisent les modalités de financement des dispositifs d’accompagnement.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance prévue au présent II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le premier alinéa de l’article L. 124-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots «, au moyen d’un dispositif déporté » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d’accéder aux données de consommation » ;

Supprimé

(Texte du Sénat)

Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres d’actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4 du code de l’énergie, en particulier au 4° du I de l’article L. 100-4 du même code, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d’électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant-dernier alinéa du présent I, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d’attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion. »

(Texte du Sénat)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d’harmoniser, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, la notion de bâtiment ou partie de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l’altitude.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes publiques mentionnées au présent article peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement de ces travaux. Ces travaux font l’objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires. »

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : «, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, ».

I bis. – L’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal. »

II. – Les I et I bis du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur des mêmes I et I bis demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

(Texte du Sénat)

Le II de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « en service au 1er janvier 2009 » et, à la fin, les mots : « avant le 31 décembre 2018 » sont supprimés ;

2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en 2020 » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : «, et une évaluation de l’opportunité de créer un service public de distribution de froid. Il est élaboré au plus tard cinq ans après la mise en service du réseau, et révisé tous les dix ans. Pour les réseaux mis en service entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2019, le schéma directeur mentionné au présent II est réalisé avant le 31 décembre 2021. »

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

b)

Supprimé

2° L’article 23-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

b)

Supprimé

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

(Supprimé)

(Texte du Sénat)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : «, exprimée en énergie primaire et finale, ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est aussi mentionné le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. »

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

(Texte du Sénat)

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « renouvelables », sont insérés les mots : «, de confort thermique ».

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111-10-4, il est inséré un article L. 111-10-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -10 -4 -1. – I. – À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Cette obligation ne s’applique pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« II. – Par exception, l’obligation mentionnée au I s’applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :

« 1° Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;

« 2° Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« 3° Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;

« 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 5° Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code.

« III. – À compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« À compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l’obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2° Les articles L. 134-3 et L. 134-3-1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. » ;

3° L’article L. 134-4-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134 -4 -3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Tout manquement par un professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;

4° Après le 3° de l’article L. 721-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les lots à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

I bis. – Au début du 8° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, est insérée la référence : « De l’article L. 134-4-3, ».

II. – Après le 10° de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location mentionne également, à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

III. – Les 2°, 3° et 4° du I, le I bis et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – La loi mentionnée à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie définit les conséquences du non-respect de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l’habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.

(Texte du Sénat)

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, les mots : « ni rentable ni » sont remplacés par les mots : « pas rentable ou ne soit pas ».

(Texte du Sénat)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 134-4-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134 -4 -2. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ces informations sont transmises à des fins d’information, de contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de ses missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État.

« Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. » ;

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour exercer ses missions, elle a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, dans des conditions précisées par décret. »

(Texte du Sénat)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Ce rapport donne notamment une estimation du nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés.

(Texte de la commission mixte paritaire)

À la première phrase de l’article L. 231-4 du code minier, les mots : « et d’aménagement » sont remplacés par les mots : «, d’aménagement et de fin d’exploitation ».

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les cinquième et sixième alinéas du I sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.

« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.

« Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l’élaboration du plan de transition, dès lors qu’elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce. » ;

2° Au III, le montant : « 1 500 € » est remplacé par les mots : « 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive ».

II. – Le présent article entre en vigueur dans un délai d’un an suivant la publication de la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat.

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 310-1-1-2, il est inséré un article L. 310-1-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 310 -1 -1 -3. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 et au 1° du III de l’article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. » ;

2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 385 -7 -2. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »

II. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 511-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 511 -4 -3. – L’article L. 533-22-1 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l’article L. 321-1. » ;

2° Après l’article L. 518-15-2, tel qu’il résulte de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un article L. 518-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 518 -15 -3. – L’article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;

3° L’article L. 533-22-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533 -22 -1. – I. – Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, rendue publique en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.

« II. – Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public un document retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« Un décret précise la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons. Dix-huit mois après la promulgation de la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat, les entités qui dépassent les seuils prévus par le décret prévu au deuxième alinéa du présent II doivent obligatoirement fournir les informations prévues au quatrième alinéa du même II.

« III. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra-financière en application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article. » ;

4° À l’article L. 533-22-4, la référence : « de l’article L. 533-22 » est remplacée par les références : « des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 ».

III. – La section 6 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est complétée par un article L. 114-46-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114 -46 -3. – Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »

IV. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 931-3-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 931 -3 -8. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre IV est complétée par un article L. 942-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 942 -6 -1. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, à l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

V. – Les I à IV du présent article entrent en vigueur à compter de la date d’application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, telle que définie à l’article 12 de ce même règlement.

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Le bilan carbone

« Art. L. 314 -1 A. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. » ;

2° Au début du chapitre VI du titre IV du livre IV, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Le bilan carbone

« Art. L. 446 -1 A. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5 et L. 446-14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d’installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. »

II. – Le I s’applique aux nouveaux dispositifs de soutien publiés à l’issue d’un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

Chapitre III

Mesures relatives à l’évaluation environnementale

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;

c) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.

d)

« V bis. – L’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. À cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 122-3-4, les mots : « environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « chargée de l’examen au cas par cas ».

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l’article L. 515-15 du code de l’environnement en tant qu’ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l’État qui a pris, en application du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à l’autorité compétente de l’État pour approuver ce plan.

(Texte du Sénat)

Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DISPOSITIONS CONTENTIEUSES

« CHAPITRE UNIQUE

« Régularisation en cours dinstance

« Art. L. 191 -1 – Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l’article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable.

« Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Le contrat dexpérimentation

« Art. L. 314 -29. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 314 -30. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.

« Art. L. 314 -31. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence prévue au huitième alinéa de l’article L. 314-4 et dans les limites prévues dans le contrat.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »

II. – À la première phrase du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie, les mots : « de l’article L. 314-26 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-26 et L. 314-31 ».

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-36 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 6 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ;

2° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Le contrat dexpérimentation

« Art. L. 446 -24. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 446 -25. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.

« Art. L. 446 -26. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, conclu avec un fournisseur de gaz naturel titulaire de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443-1, dont les conditions de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie dans les limites prévues par le contrat afin que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice du contrat d’expérimentation peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article L. 515-16-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »

(Suppression maintenue)

Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

(Texte de la commission mixte paritaire)

I A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1°A L’article L. 221-1 est ainsi modifié :

a)

Supprimé

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement évalue le gisement des économies d’énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie au cours des cinq prochaines années. » ;

1° L’article L. 221-9 est ainsi rétabli :

« Art. L. 221 -9. – Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.

« Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au même premier alinéa, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d’économies d’énergie délivrés pour certaines opérations. » ;

bis L’article L. 221-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, chaque mois, » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;

ter L’article L. 221-12 est ainsi modifié :

a)

Supprimé

b) À la fin du 7°, les mots : « être inférieure à cinq ans » sont remplacés par les mots : « excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés » ;

2° Il est ajouté un article L. 221-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 221 -13. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique.

« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener, le cas échéant, des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise faisant l’objet du signalement. »

I. – L’article L. 222-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés » ;

3° Au 1°, les taux : « 2 % » et « 4 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 4 % » et « 6 % ».

I bis. – Après l’article L. 222-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222 -2 -1. – I. – Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité et indépendant de lui qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.

« II. – La décision du ministre de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièces ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.

« Peuvent faire l’objet de vérifications les opérations :

« 1° Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des vingt-quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ;

« 2° Faisant l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d’économies d’énergie.

« Un arrêté précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I du présent article ainsi que les règles d’indépendance à l’égard de l’intéressé qu’ils doivent respecter.

« III. – L’intéressé met sans délai à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2.

« IV. – L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans le délai fixé par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées.

« Pour l’application du 1° du II du présent article, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2.

« Pour l’application du 2° du II du présent article, le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2. »

I ter. – Au second alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’énergie, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 222-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 222 -10. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222-9 et ceux mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

« Les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent article sont tenus d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du deuxième alinéa. »

III. – L’article L. 561-31 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie. »

(Texte du Sénat)

Après le d de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) À des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales. »

(Supprimé)

(Texte du Sénat)

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 221-7, il est inséré un article L. 221-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221 -7 -1. – Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. » ;

2° À la dernière phrase de l’article L. 221-8, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : «, des émissions de gaz à effet de serre évitées » ;

3° et 4°

Supprimés

Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

(Texte du Sénat)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

1° La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;

2° La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

3° La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

4° La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements suivants :

1° Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

2° Le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;

3° Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) ;

Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du règlement mentionné au 1° du présent II et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°.

III. – Pour chacune des ordonnances mentionnées aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211-3-1, sont insérés des articles L. 211-3-2 et L. 211-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211 -3 -2. – Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :

« 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;

« 2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;

« 3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

« Une communauté d’énergie renouvelable est autorisée à :

« a) Produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’électricité renouvelable ;

« b) Partager, au sein de la communauté, l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;

« c) Accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, directement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 211 -3 -3. – Lorsqu’une entreprise participe à une opération d’autoconsommation prévue au premier alinéa de l’article L. 315-1 ou à l’article L. 315-2 ou à une communauté d’énergie renouvelable définie à l’article L. 211-3-2, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale.

« Lorsqu’une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l’énergie est son principal domaine d’activité économique. » ;

2° L’article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation de l’autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l’installation et la gestion, notamment l’entretien, de l’installation de production, pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur. Le tiers lui-même n’est pas considéré comme un autoproducteur. » ;

3° L’article L. 315-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « situés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Une opération d’autoconsommation collective peut être qualifiée d’étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

4° L’article L. 315-3 est ainsi modifié :

a) Le mot : « participants » est remplacé par le mot : « participant » ;

b) Sont ajoutés les mots : « définies aux articles L. 315-1 et L. 315-2, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » ;

4° bis

Supprimé

5° L’article L. 315-4 est ainsi modifié :

aa)

Supprimé

a) Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou la communauté d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 211-3-2 » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou membre d’une communauté d’énergie renouvelable » ;

6° L’article L. 315-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité compétents coopèrent avec les communautés d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 211-3-2 pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés. Une communauté d’énergie renouvelable définie au même article L. 211-3-2 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. » ;

7° L’article L. 315-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 315 -7. – Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d’installations de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation ainsi que les communautés d’énergie renouvelable définies à l’article L. 211-3-2 déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d’électricité compétent, préalablement à leur mise en service. »

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Après l’article L. 315-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315 -2 -1. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 315-2 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.

« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 424-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 424 -3. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective d’électricité en application des articles L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de l’énergie. À ce titre, un organisme d’habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective. »

(Texte du Sénat)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « territoire ou », la fin est ainsi rédigée : «, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5. » ;

2° L’article L. 3231-6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoires », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « limitrophes. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5. » ;

3° L’article L. 4211-1 est ainsi modifié :

a) Le vingt-sixième alinéa (14°) est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la première phrase du présent 14°. La région peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelables auxquelles elle participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5 ; »

b) Au début du vingt-septième alinéa (14°), la mention : « 14° » est remplacée par la mention : « 14° bis ».

(Texte du Sénat)

Après l’article L. 511-6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511 -6 -1. – La puissance d’une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l’augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son acceptation par l’autorité administrative dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

« Lorsque l’augmentation de puissance modifie l’équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l’article L. 523-2. Le taux de cette redevance est déterminé par l’autorité concédante afin de garantir l’équilibre économique du contrat initial.

« L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut refus.

« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521-16-3. »

(Texte du Sénat)

Après le 4° de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. »

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 est complétée par un article L. 111-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -18 -1. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.

« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.

« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l’article L. 111-17.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 111-19 sont supprimés.

II. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la présente loi.

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. » ;

Supprimé

(Supprimé)

(Texte du Sénat)

Le premier alinéa de l’article L. 111-97 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, » ;

2° Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelables, d’hydrogène bas carbone et de gaz de récupération ».

(Texte du Sénat)

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° à 3°

Supprimés

bis Le second alinéa de l’article L. 446-2 est ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ;

4° L’article L. 446-3 est abrogé ;

5° Le 4° de l’article L. 446-4 est abrogé ;

6° Sont ajoutées des sections 4 et 5 ainsi rédigées :

« Section 4

« Les garanties dorigine

« Art. L. 446 -18. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Le biogaz pour lequel une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-2 ou L. 446-5.

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446-2 ou L. 446-5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la publication de la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat.

« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également, pour un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l’article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n° … du … précitée.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties d’origine par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 446 -19. – Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5 sont tenues de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 446-18.

« Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446-18 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446-18.

« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, le ministre chargé de l’énergie peut transférer à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 446-18 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues.

« Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa du présent article sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 446 -20. – À compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 446-18 du présent code de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application de la présente section.

« Art. L. 446 -21. – Une garantie d’origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Une garantie d’origine est valable dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. L’utilisation d’une garantie d’origine peut être déclarée à l’organisme mentionné à l’article L. 446-18 dans un délai de six mois suivant la période de validité de cette garantie d’origine. La garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.

« Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l’origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l’organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Art. L. 446 -22. – Un décret détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-18, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.

« Section 5

« Investissement participatif dans les projets de production de biogaz

« Art. L. 446 -23. – I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale.

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531-1 dudit code.

« Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.

« IV. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

II. – Par dérogation à l’article L. 446-18 du code de l’énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu’il fait l’objet d’un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 du même code en cours de validité à l’échéance d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, peut bénéficier d’une attestation de garantie d’origine, à la demande de l’acheteur de biométhane.

Dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières, en tout ou partie, sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446-18 dudit code.

II bis – Au IV de l’article L. 314-28 du code de l’énergie, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » et la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et II ».

III. – Les 4°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – L’article 65 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a un caractère interprétatif.

(Texte du Sénat)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d’électricité », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 314-14 est ainsi rédigée : « produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération et les annule afin d’attester de l’origine de l’électricité autoconsommée. » ;

2° L’article L. 314-14-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation d’électricité, le ministre chargé de l’énergie transfère à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 314-14 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues. » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du précédent alinéa sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. »

(Supprimé)

(Texte du Sénat)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production ;

2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ;

3° De définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable ou par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bas carbone.

II. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

III. – Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Les dispositions relatives à la vente dhydrogène

« Art. L. 447 -1. – Il est institué un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable.

« Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(Texte du Sénat)

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la détermination des conditions d’achat ou du complément de rémunération.

Ce rapport, élaboré après consultation des parties prenantes dans les territoires, compare en particulier la pertinence d’une rémunération globale des externalités du biogaz par la couverture de la différence entre son coût de production et le prix du gaz naturel, et celle d’une rémunération complémentaire de certaines de ces externalités par d’autres politiques et outils que le soutien aux énergies renouvelables.

(Texte du Sénat)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 342-1 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7. Dans ce cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ;

Supprimé

3° Après le premier alinéa de l’article L. 342-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote-part compte tenu de la faible puissance de l’installation. »

(Supprimé)

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 712-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots : « est classé en application du présent article » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire. » ;

2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-2 est ainsi rédigé : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712-1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales précise…

le reste sans changement

II

Chapitre V bis

Dispositions relatives à l’adaptation du projet de loi en outre-mer

(Texte du Sénat)

L’article L. 381-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. »

Chapitre VI

Régulation de l’énergie

(Supprimé)

(Texte du Sénat)

I. – L’article L. 132-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° À la fin du 1°, les mots : « le domaine de la protection des données personnelles » sont remplacés par les mots : « les domaines de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique » ;

bis À la fin du 2°, les mots : « le domaine des services publics locaux de l’énergie » sont remplacés par les mots : « les domaines des services publics locaux de l’énergie et de l’aménagement du territoire » ;

4° Le 3° est abrogé ;

5° La première phase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie, de renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;

2° Afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’agir devant les juridictions.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles le président de la Commission de régulation de l’énergie est autorisé, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et du cadre tracé par l’arrêt C-103/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent III.

(Texte du Sénat)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 2° de l’article L. 121-7, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

2° À l’article L. 121-26, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».

(Texte du Sénat)

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le d du 2° de l’article L. 121-7 est ainsi rédigé :

« d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité par les fournisseurs d’électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en œuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 141-5. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »

2° Le 3° du II de l’article L. 141-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d’énergie et les principes qu’elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ; ».

(Texte du Sénat)

I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, des compétences réparties en application de l’article L. 342-5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.

Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 100-1 dudit code.

Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.

II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321-6, L. 322-8, L. 431-3 ou L. 432-8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article.

Lorsque les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224-31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.

III. – Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.

IV. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai.

V. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées.

VI. –

Supprimé

(Texte de la commission mixte paritaire)

I A. – L’article L. 134-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 336-3 », il est inséré le signe : «, » ;

2° Après le mot : « acquitter », la fin est ainsi rédigée : « dans le cas prévu au II de l’article L. 336-5. » ;

I. – L’article L. 336-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l’article L. 336-3 s’avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336-2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.

« Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336-2.

« Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 336-2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique sont répartis entre Électricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Électricité de France sont déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121-6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond.

« La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application du même article L. 121-6.

« Les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Électricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission.

« Les prix mentionnés au présent II s’entendent hors taxes. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 336-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et dans l’objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 ».

III. – L’article L. 337-16 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 337 -16. – Par dérogation aux articles qui précédent et jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l’article L. 337-15, le prix de l’électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. Parmi les éléments pouvant être pris en compte pour réviser ce prix figurent notamment l’évolution de l’indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336-2. »

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

Chapitre VII

Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ;

2° Le II de l’article L. 121-32 est ainsi modifié :

a) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-2 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »

b) Le 10° est ainsi rétabli :

« 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur, de retrait ou de suspension de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443-9-3 ; »

3° À la fin du 4° du II de l’article L. 121-46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;

4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131 -4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134-15-1. » ;

5° L’article L. 441-4 est abrogé ;

6° L’article L. 441-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441-1 pour l’un de leurs sites » ;

c) À la même première phrase, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;

6° bis

Supprimé

7° Après la première occurrence du mot : « fourniture », la fin du premier alinéa de l’article L. 443-6 est supprimée ;

8° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443 -9 -1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ;

9° Après la même section 1, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :

« Section 1 bis

« La fourniture de dernier recours

« Art. L. 443 -9 -2. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.

« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.

« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.

« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« Section 1 ter

« La fourniture de secours

« Art. L. 443 -9 -3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111-97 et L. 111-97-1 ou en cas de résiliation des contrats prévus aux mêmes articles L. 111-97 et L. 111-97-1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443-8-1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.

« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation.

« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.

« III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I.

« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au I, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;

10° Au 1° de l’article L. 443-12, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ;

11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.

II. – Au début du 5° de l’article L. 224-3 du code de la consommation, sont ajoutés les mots : « Pour la fourniture d’électricité, ».

III. – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333-3 du même code » ;

2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121-32 dudit code ».

IV. – Aux deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 » sont remplacées par les références : « L. 452-1 à L. 452-6 ».

V. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :

1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.

VI. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi, dans les conditions précisées aux 1° et 2° du V du présent article, aux clients ayant précédemment souscrit un contrat de fourniture de gaz aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 dudit code dans sa rédaction antérieure à la présente loi qui ont vu ce contrat résilié à la suite d’une erreur commise par le gestionnaire du réseau ou par un fournisseur, lors du traitement d’une demande de résiliation émanant d’un autre consommateur.

VII. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, de la date de fin de l’éligibilité de ces clients à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent VII et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;

2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;

3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du V du présent article, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;

b) Entre le 5 janvier 2021 et le 5 février 2021 ;

c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

e) En mars 2023.

VIII. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code.

VIII bis. – Jusqu’aux échéances prévues au V, les fournisseurs assurant la fourniture des clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du V du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même V pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit V peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au titre du premier alinéa du présent VIII bis est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des données mentionnées au premier alinéa du présent VIII bis sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IX. – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au VI du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients finals non domestiques qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au V du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même V que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent IX et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.

X. – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du V du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client.

XI. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36 du code de l’énergie s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux VII, VIII bis, IX et X du présent article.

XII. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire, dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente du gaz, mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour leurs clients entrant dans la catégorie mentionnée au 2° du V du présent article, est supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, s’ils ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132-1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore au 30 juin 2023 des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi au-delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent XII, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage économique retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui-ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.

XIII. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 et suivants et L. 135-1 et suivants du code de l’énergie.

XIV. – Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

XV. – L’arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard trente jours après la publication de la présente loi.

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-5 est ainsi rédigé :

« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 333-3. » ;

bis La seconde phrase de l’article L. 331-1 est supprimée ;

ter Après le premier alinéa de l’article L. 333-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;

quater À la fin de l’article L. 333-2, les mots : « qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 » ;

2° L’article L. 333-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et, après la référence : « L. 321-15, », sont insérés les mots : « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111-92, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation » et les mots : « de plein droit à la date d’effet de l’interdiction » sont remplacés par les mots : « ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa.

« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. » ;

e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article » ;

3° Après le même article L. 333-3, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333 -3 -1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ;

4° L’article L. 337-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 337 -7. – I. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :

« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros.

« I bis et I ter. –

Supprimés

« II. – Pour la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

« III. – Les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité sont tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. » ;

5° L’article L. 337-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 337 -9. – Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1. Cette évaluation porte sur :

« 1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

« 2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;

« 3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

« La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article.

« En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques. »

I bis. – A. – Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121-5 du code de l’énergie identifient parmi leurs clients bénéficiant auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés prévus à l’article L. 337-1 du même code :

1° Les clients non domestiques dont l’effectif, pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ;

2° Les clients non domestiques dont l’effectif est supérieur ou égal à dix personnes, sur cette même base ;

3° Les autres clients.

B. – Ils interrogent les clients mentionnés aux 1° et 3° du A du présent I bis par voie électronique, pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les clients attestent le cas échéant qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au même 2° et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

Les fournisseurs susmentionnés leur indiquent également qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai d’un mois suivant cet envoi, sauf opposition de leur part, ils interrogeront l’administration compétente, sur leur respect des critères d’éligibilité.

À cet effet, pendant une période de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121-5 du code de l’énergie ont accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaire, recettes et total de bilan annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, selon les mêmes modalités que les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration. Les fournisseurs mettent en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservent les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité pendant une durée maximale de trois mois.

Les clients pour lesquels les données ainsi identifiées respectent les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et ceux qui ont attesté qu’ils remplissaient ces critères sont réputés éligibles aux tarifs réglementés.

C. – Les clients non domestiques qui ne sont pas réputés éligibles aux tarifs réglementés, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au B du présent I bis, sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi sauf s’ils attestent qu’ils les remplissent. Ces clients portent, le cas échéant, la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

I ter. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, et qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie de la fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code et de la possibilité d’attester de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent I ter ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;

2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ;

3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Dans un délai de trois mois suivant l’identification des clients prévue au I bis ;

b) Au plus tard trois mois après l’envoi du courrier mentionné au a du 3° du présent I ter ;

c) En octobre 2020.

I quater. – À compter d’une date fixée dans l’arrêté mentionné au dernier alinéa du présent I quater qui ne peut excéder le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au 2° du A du I bis du présent article.

Cette mise à disposition est étendue aux autres clients identifiés dans le cadre du même I bis comme ne respectant pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après leur identification.

Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent I quater par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des clients et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

II. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie pour les clients finals non domestiques n’entrant pas dans le champ d’application du 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code.

II bis. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques qui sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier d’information prévu au I ter du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant la date de suppression des tarifs réglementés, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles qui prendront effet à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent II bis et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.

III. – À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie communiquent tous les mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, et qui bénéficient encore auprès d’eux d’un contrat à ces tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire.

IV. – Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du code de l’énergie modifiées par le I et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution, y compris lors de leur tacite reconduction, tant que le bénéficiaire ne demande pas de changement d’option tarifaire ou de puissance souscrite.

V. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux I bis, I ter, I quater, II bis et III du présent article.

VI. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de clients ne respectant pas ces critères identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132-1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique qui ne respecte pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article et qui bénéficie encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020 au-delà du seuil de 50 % mentionné au premier alinéa du présent VI, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui-ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.

VII. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34 et L. 135-1 à L. 135-16 du code de l’énergie.

VIII. – Par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111-54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337-1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au II bis du présent article jusqu’au 31 décembre 2021.

IX. – Les I et II de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et le III du même article L. 337-7 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

(Texte du Sénat)

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122 -3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d’offres commerciales comprenant une part d’énergie dont l’origine renouvelable est certifiée en application de l’article L. 314-16, de l’article L. 446-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat et de l’article L. 446-21 selon des critères définis par décret.

« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121-32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333-3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l’article L. 131-4.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. » ;

2° La deuxième phrase de l’article L. 122-5 est supprimée ;

3° Après l’article L. 134-15, il est inséré un article L. 134-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134 -15 -1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que, une fois par an, l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;

4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission…

le reste sans changement

(Texte du Sénat)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport comporte une évaluation du soutien apporté par l’État à la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas-carbone.

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement remet au Parlement dans une période d’un an un rapport sur les dispositifs de valorisation et d’incitation envisageables pour la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d’une gestion dynamique et durable.

Ce rapport prend en compte l’ensemble des enjeux de la gestion forestière et traite du cas spécifique des outre-mer, notamment des forêts guyanaises.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Sur les articles 1er à 1er ter, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

industriel et commercial

par les mots :

des affaires

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Madame la présidente, si vous le permettez, je présenterai en même temps l’ensemble des amendements du Gouvernement, qui sont des amendements de cohérence et de précision rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Ces amendements ont été élaborés conjointement avec les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat et ont tous recueilli leur accord.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Par cohérence, la commission émettra un avis global sur les amendements présentés par le Gouvernement.

Elle est favorable à l’ensemble de ces amendements. Je vous invite à les adopter, mes chers collègues, dans la mesure où leurs dispositions ne modifient pas l’esprit du texte élaboré par la commission mixte paritaire et se contentent d’apporter des précisions utiles.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Sur les articles 1er quinquies à 3 undecies, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 15, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Supprimer les mots :

, telle que définie à l’article 12 de ce même règlement

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté ces amendements et que la commission a émis un avis favorable sur chacun d’entre eux.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Sur les articles 3 terdecies à 4 quater, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 39

Remplacer le mot :

deuxième

par les mots :

même troisième

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Sur les articles 5 bis A à 6 sexies, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 13 et 14, secondes phrases

Remplacer les mots :

de la publication

par les mots :

d’un délai d’un an à compter de la promulgation

II. – Alinéa 35

Remplacer les mots :

de six mois

par les mots :

d’un an

Je rappelle que l’avis de la commission sur cet amendement déjà présenté par le Gouvernement est favorable.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Sur les articles 6 octies A à 6 decies, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « situé sur son territoire » sont supprimés

Comme sur les précédents amendements, je rappelle que l’avis de la commission est favorable.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Sur les articles 6 duodecies à 14, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié, je donne la parole à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Au terme d’un examen assez long de ce projet de loi, je veux remercier l’administration du Sénat, les services de la commission, le rapporteur qui a réalisé un important travail, ainsi que la rapporteure pour avis.

Une fois n’est pas coutume, je souhaite également remercier le Gouvernement d’avoir accepté, après d’âpres négociations au sein de la conférence des présidents, de retarder d’une semaine l’examen de ce texte. Celui-ci a été élaboré dans des conditions un peu particulières, vous le savez, puisque trois ministres différents se sont succédé au banc du Gouvernement.

Madame la ministre, comme l’ont souligné certains orateurs, je veux vous indiquer que la commission des affaires économiques restera très vigilante sur trois points particuliers.

Le premier point concerne la rénovation énergétique du parc de logements. Rendez-vous est pris lors du prochain projet de loi de finances : comme l’a dit Jean-François Husson, c’est à ce moment-là que nous verrons si les paroles se transformeront en actes. Aujourd’hui, nous avons quelques inquiétudes concernant la transformation du CICE en prime, mesure qui réduit le périmètre d’action en ce qui concerne à la fois le nombre de foyers et les travaux concernés.

Nous aurons cette discussion lors du projet de loi de finances, mais sachez d’ores et déjà que nous y serons attentifs. Nous avons repoussé des amendements un peu exotiques, dira-t-on, ou exagérés, qui avaient été présentés et même adoptés par notre commission. Désormais, il faut agir.

Le deuxième point de vigilance porte sur l’énergie nucléaire. Bien sûr, ce projet de loi comporte des objectifs ambitieux de réduction de la part de cette énergie. Néanmoins, en 2035, cette part représentera encore 50 % du total. Encore faut-il avoir les capacités de produire ces 50 %, et dans de bonnes conditions à la fois économiques, de compétitivité, mais surtout de sécurité.

Nous nous sommes quelque peu interrogés au lendemain de la réunion de la commission mixte paritaire à l’annonce de l’abandon du projet Astrid. Je comprends que cela puisse ne pas remettre en cause l’ensemble de notre effort de recherche et développement sur le sujet, mais l’arrêt de ce projet est un signal auquel nous ne nous attendions pas, je l’avoue, à quelques jours de la réunion de la commission. Nous serons attentifs aux conséquences de cet arrêt.

Par ailleurs, je vous engage à être également extrêmement vigilante sur nos réelles capacités de production d’énergie nucléaire et, plus particulièrement, sur les effets de la vente d’Alstom à General Electric qui touchent à notre souveraineté nationale et à nos capacités d’approvisionnement de pièces de rechange pour nos centrales nucléaires.

Je pense en particulier aux turbines nucléaires, dont certaines doivent certes être maintenues, mais dont d’autres mériteraient d’être changées. Or, aujourd’hui, c’est General Electric qui détient le pouvoir de nous livrer ces pièces. En cas de crise diplomatique avec les États-Unis, vous imaginez bien que nous serions dans une situation de fragilité énergétique et de mise en cause de notre souveraineté énergétique. Je le répète, l’énergie nucléaire représentera encore 50 % de notre production nationale.

Troisième et dernier élément, nous serons très attentifs à EDF et à la réforme Hercule qui se profile.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Quelle place accorderez-vous au Parlement ? Nous serons très vigilants à l’éventuelle privatisation du système de distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

Alors que le Sénat s’apprête à adopter le texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi Énergie-climat, je souhaite expliquer mon vote.

L’article 1er d’un projet de loi est souvent un article fourre-tout. Le risque est d’y trouver beaucoup de dispositions, volontairement ou non, imprécises.

Or on connaît – insuffisamment d’ailleurs – le rôle joué par les industries les plus consommatrices d’énergie. En l’espèce, l’alinéa 11 de l’article 1er, tel qu’il est issu des travaux de la commission mixte paritaire, précise qu’il faut « favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements d’au moins 6, 5 gigawatts en 2028. » Cet objectif rappelle précisément celui de la PPE.

Paradoxalement, le pic de consommation fixé à 108 gigawatts par la loi NOME en 2018-2020 est loin d’être atteint aujourd’hui : il n’atteignait pas les 100 gigawatts en 2018. Or l’effacement possible est loin d’avoir mobilisé les capacités disponibles. Ne parlons même pas des critères environnementaux, qui sont fixés aux articles 6 et 62 et qui découlent des directives européennes, car ils ne sont même pas mis en œuvre.

Nous savons que cette insuffisante mobilisation de nos capacités résulte d’une insuffisante rémunération, comme l’a rappelé un excellent rapport de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Ademe. Ce n’est malheureusement pas faute de moyens quand on sait que le produit de la redevance de capacité est de plus de 2, 6 milliards d’euros, dont plus de 600 millions d’euros payés par les industriels.

Madame la ministre, mon interrogation concerne la nouvelle rédaction de l’article 1er. Je crains que celle-ci ne puisse être interprétée, non pas comme un renforcement de la flexibilité de consommation, mais comme un renforcement de la flexibilité de production, ce qui serait une dénaturation du dispositif.

La direction générale de l’énergie et du climat, la DGEC, vient de lancer une grande consultation, dont les résultats devraient être connus à la fin de l’année. Il serait souhaitable, madame la ministre, que le Parlement ait connaissance des résultats de cette consultation.

C’est au bénéfice de ces observations et de l’attention que vous porterez au travail de la DGEC que je voterai le texte qui nous est soumis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Personne ne demande plus la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, l’ensemble du projet de loi relatif à l’énergie et au climat.

Le projet de loi est adopté définitivement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse (texte de la commission n° 738, rapport n° 737).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Laugier

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà arrivés à la fin de nos débats sur le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse.

Ce texte qui réforme en profondeur l’historique loi Bichet de 1947 était attendu – c’est le moins que l’on puisse dire – et depuis longtemps, tant les principaux rouages qui ont fait la force et l’efficacité de notre système de distribution depuis la Libération étaient grippés, voire défaillants.

Il vous est revenu, monsieur le ministre, de mener à bien ce chantier avec courage et, je dois le dire, avec habileté.

Il y avait un point d’équilibre à trouver entre les diffuseurs de presse, trop souvent oubliés du système, les éditeurs, les deux messageries, mais également les dépositaires centraux.

Sans aller jusqu’à tenter de faire croire que le texte que nous examinons aujourd’hui a satisfait tout le monde, je crois pouvoir dire qu’il constitue une position raisonnablement satisfaisante, qui offre enfin des perspectives de développement et conforte le modèle économique de la presse.

Pour parvenir à cet équilibre, monsieur le ministre, vous avez choisi de vous appuyer sur le Parlement, singulièrement sur le Sénat, que vous avez saisi en premier lieu.

Je tiens à souligner et à saluer votre capacité d’écoute et celle de vos services, qui, sous votre impulsion, nous ont permis de travailler en toute confiance et en toute clarté. Je n’oublie pas non plus les collaborateurs de la commission de la culture du Sénat.

Je tiens à rappeler les grands principes de ce texte.

Premier principe, la régulation sera intégralement confiée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Arcep, ce qui met un terme à l’autorégulation du secteur.

La nouvelle autorité de régulation devrait notamment veiller à ce que les nouvelles sociétés agréées qui assureront, à compter de 2023, la distribution des journaux sur le territoire œuvreront bien dans le respect des objectifs d’intérêt général attachés à la presse.

Deuxième principe, les diffuseurs de presse seront enfin placés au centre du système, avec la possibilité de mener une réelle politique commerciale.

À l’accès illimité au réseau, ayant contribué à l’engorgement des linéaires, va succéder, une fois précisée que la presse d’information politique et générale conserve un droit absolu à être distribuée, une négociation pour déterminer l’assortiment servi dans les différents points de vente.

Troisième principe, la diffusion numérique de la presse est désormais prise en compte, qu’elle soit le fait des kiosques numériques ou des agrégateurs.

Cela rejoint pleinement la conviction de la commission sur la nécessité de réguler le monde numérique.

Cette conviction, soutenue à l’échelon européen de manière forte par notre présidente, Catherine Morin-Desailly, qui a fait adopter à l’unanimité une résolution européenne sur la responsabilité des hébergeurs, sera prochainement réaffirmée en séance avec la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

Les nombreux apports des deux chambres, issus de tous les groupes politiques, ont contribué à améliorer significativement ce projet de loi.

Je veux évoquer quelques-uns des principaux amendements adoptés par le Sénat qui se retrouvent dans le présent texte : sur l’initiative de Jean-Pierre Leleux, le droit de « première présentation » des éditeurs auprès des distributeurs de presse, ce qui garantit l’accès au réseau pour toutes les nouveautés ; sur l’initiative de David Assouline, la mention dans le cahier des charges des futures messageries du respect des principes d’indépendance, de pluralisme, de non-discrimination et de continuité territoriale, ainsi que la publicité des barèmes établis par les sociétés agréées ; sur l’initiative de Françoise Laborde, la mission de veiller au respect du pluralisme confiée à l’Arcep.

Monsieur le ministre, vous vous étiez par ailleurs engagé à répondre à la préoccupation exprimée par Françoise Laborde, qui souhaitait inscrire dans la loi que l’Arcep disposait de vingt-quatre heures pour répondre à une situation mettant en jeu la distribution des quotidiens. L’Assemblée nationale a donc adopté un délai de quarante-huit heures dans ce cas précis, contre un mois pour les autres publications. Je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir su répondre à cette préoccupation légitime et d’avoir ainsi tenu votre engagement.

De son côté, l’Assemblée nationale a mené un important travail de coordination de l’ensemble des dispositions du texte. Elle a également pu traiter la question du statut des porteurs de presse, par souci d’équité avec les vendeurs colporteurs.

En définitive, seules deux divergences sont apparues entre nos assemblées

La première concerne la problématique des dépositaires centraux. L’Assemblée nationale est revenue au texte initial, ce qui ne me paraissait pas suffisant compte tenu de la place centrale de la profession. Une position de compromis a été trouvée sur le sujet, et elle satisfait les parties.

La seconde concerne l’avis du maire pour l’implantation des points de vente. Celui-ci, introduit en commission sur mon initiative, a été transformé à la suite de l’adoption d’un amendement de Françoise Laborde en avis conforme. L’Assemblée nationale a jugé bon de revenir à un avis simple ; à la réflexion, cela me semble plus prudent.

Dès lors, rien ne s’opposait à l’accord que nous avons élaboré avec le rapporteur de l’Assemblée nationale, Laurent Garcia, que je tiens à saluer pour la qualité de son écoute.

Je disais en ouverture que notre discussion de ce jour constituait la fin de nos débats.

Maintenant que le projet de loi va être adopté au Sénat – je le souhaite en tout cas – et prochainement à l’Assemblée nationale, je veux évoquer à cette tribune trois défis à relever.

Tout d’abord, à très court terme, il faudra trouver une solution à la situation de Presstalis.

On parle d’adossement, mais ce dossier ne semble pas progresser. En dépit des efforts certains de l’ensemble des personnels, les comptes sont encore déficitaires. Nous avons appris très récemment le départ de la présidente de l’entreprise, Michèle Benbunan, avec laquelle nous avions travaillé en toute confiance.

L’examen du prochain projet de loi de finances pourra nous offrir l’occasion de dresser un état de la situation, mais je constate, à regret, qu’elle n’a pas beaucoup évolué depuis le mois d’avril.

Or la distribution de quotidiens repose aujourd’hui sur cette seule société et il serait illusoire de penser que son défaut aurait une incidence autre que désastreuse pour toute la filière.

À moyen terme, il faudra répondre aux défis posés par l’adaptation du réseau des vendeurs de presse.

Ces derniers ont été trop longtemps les grands oubliés d’un système plus axé sur la distribution que sur la vente. L’amélioration de leurs conditions d’exercice et de leur niveau de vie doit rapidement découler de la mise en place du nouveau système issu du texte que nous examinons ce jour.

Il faudra, pour ce faire, que les éditeurs et les messageries jouent rapidement le jeu, mettent à niveau un système informatique très défaillant et soient en mesure de nouer un dialogue commercial suivi et fluide.

J’en profite pour dire un mot sur le rôle, qui me paraît essentiel en la matière, des dépositaires centraux de presse. Ceux-ci constituent un maillon indispensable à ce jour, et je suis heureux de pouvoir dire que le compromis trouvé avec l’Assemblée nationale s’est traduit par un geste en leur faveur.

Enfin, à plus long terme, il faudra s’assurer que les principes mis en place d’ici au 1er janvier 2023, et désormais soumis au contrôle de l’Arcep, puissent pleinement s’appliquer au bénéfice de tous et qu’ils permettront de mettre un terme, comme je le souligne depuis longtemps, aux renflouements réguliers de l’État. Les finances publiques n’ont pas vocation à soutenir perpétuellement un secteur économique qui est en mesure de trouver par lui-même son équilibre ! L’atteinte de cet équilibre est, je crois, un souhait partagé par tous.

En conclusion, si le secteur de la presse traverse une crise, dont nous avons tous conscience, nous avons su collectivement, et avec un grand sens des responsabilités, nous emparer de ces sujets et commencer à les traiter avec enthousiasme et dans des délais très brefs. Nos débats ont souvent montré de réelles convergences, traduisant bien l’attention que nous portons à la liberté et à l’indépendance de la presse.

À cet égard, je ne peux pas ne pas citer, ici, la proposition de loi de notre collègue David Assouline tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, adoptée à l’unanimité par le Sénat et adoptée conforme par l’Assemblée nationale. Ce texte offre de réelles perspectives, dont doivent maintenant se saisir les acteurs de la presse. Je compte sur vous, monsieur le ministre, pour ramener Google à la raison !

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Je propose d’adopter le texte issu des travaux de la CMP.

Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.

Debut de section - Permalien
Franck Riester

Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, nous y voilà ! J’entends encore ceux qui disaient la réforme de la loi Bichet impossible à mener… Pourtant, nous l’avons fait ! Vous l’avez fait !

Je veux sincèrement vous remercier de cette réalisation : de vos débats fructueux ; de vos travaux approfondis, en commission et en séance ; de votre souci constant de clarifier, de préciser, de rendre plus lisible le texte du projet de loi initial. Vous l’avez sensiblement amélioré, et vous l’avez fait dans le consensus, avec un esprit résolument constructif. Merci à tous, infiniment !

Mes remerciements vont, bien évidemment, à M. le rapporteur – cher Michel Laugier, ce fut un vrai plaisir de travailler avec vous et votre équipe – et à Mme la présidente de la commission pour son esprit constructif permanent, sa détermination à défendre ses idées, ainsi que celles de la commission et du Sénat, et, encore une fois, le travail en très bonne intelligence qui a été mené avec les services du Gouvernement. À travers les différents textes que nous avons examinés et que nous aurons l’occasion de travailler ensemble, nous démontrons que nous pouvons dépasser les arrière-pensées et les clivages politiques, au bénéfice de l’intérêt général auquel nos compatriotes sont tant attachés.

Face aux difficultés économiques rencontrées par la presse – notamment Presstalis –, il devenait indispensable de moderniser sa distribution. Mais il fallait la moderniser, tout en prenant soin de ne pas casser les acquis du système actuel. Cela n’a évidemment pas été tâche aisée.

Je crois néanmoins que le projet de loi présenté par le Gouvernement parvient à résoudre cette équation.

Il permet de préserver les grands principes de la loi Bichet : le principe coopératif obligatoire, le droit absolu à la distribution de l’ensemble des titres d’information politique et générale et donc, in fine, l’accès pour nos concitoyens à une diversité de publications sur l’ensemble du territoire.

Cette diversité est garante du pluralisme des courants de pensée et d’opinion. Elle est une condition d’effectivité de la liberté de la presse. Le dernier rapport de Reporters sans frontières, publié hier, le rappelle avec force : attenter à la distribution de la presse est une méthode tristement classique pour attenter à la liberté de la presse elle-même.

Je le disais, le projet de loi préserve ces principes. Mais, dans le même temps, il propose une vraie modernisation du cadre législatif.

Il met en place un nouveau cadre de régulation, indépendant, cohérent et renforcé.

Il donne aux marchands de journaux une plus grande marge de manœuvre dans le choix des titres qu’ils distribuent, en dehors, bien sûr, de la presse d’information politique et générale et des assortiments de la presse reconnue par la Commission paritaire des publications et agences de presse, la CPPAP, dans le cadre d’accords interprofessionnels.

Il étend les principes fondamentaux de la loi Bichet aux kiosques et agrégateurs numériques – nous avons d’ailleurs un grand combat à relever pour faire respecter ce principe.

Enfin, il garantit la continuité de la distribution de la presse, en laissant aux deux principales messageries aujourd’hui en service un temps d’adaptation suffisant avant l’arrivée éventuelle de nouvelles sociétés de distribution. Ainsi, la possibilité pour l’Arcep, futur régulateur, de délivrer des agréments à d’autres acteurs que les deux opérateurs actuels ne pourra intervenir qu’après une phase de transition.

Je veux remercier l’ensemble des acteurs de la filière de leur contribution à ce texte, fruit d’un long travail de concertation.

Permettez-moi d’avoir une pensée toute particulière pour les équipes des deux régulateurs, qui ont fait beaucoup pour s’assurer du bon fonctionnement du dispositif de distribution de la presse.

Je remercie tous les éditeurs, dans leur diversité, les marchands de journaux et les distributeurs de niveau 2, qui ont été évoqués par le rapporteur.

Je tiens aussi à remercier Michèle Benbunan, qui, depuis bientôt deux ans, a engagé une transformation sans précédent de Presstalis. À l’heure où elle quitte ses fonctions, je veux rendre hommage à son énergie, à son dévouement et à son engagement. Ses efforts – ils ont été importants – ne seront pas vains. Même s’ils sont encore insuffisants, il y a incontestablement des résultats à la clé et nous savons pouvoir compter sur son successeur pour poursuivre le mouvement, au bénéfice de la filière.

Mes remerciements vont également aux organisations syndicales et aux salariés de Presstalis, lesquels ont fait preuve d’un état d’esprit très constructif et ont accepté de fournir des efforts considérables pour obtenir les résultats que j’évoquais à l’instant.

Je remercie évidemment les Messageries lyonnaises de presse d’avoir contribué à ce débat et, donc, à rendre possible la réforme.

Enfin, et surtout, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je tiens une nouvelle fois à vous remercier, comme j’aurai l’occasion, très prochainement, de remercier les députés du travail réalisé.

Votre contribution a donc permis d’améliorer le projet de loi.

Je pense notamment à l’adoption d’un amendement tendant à ce que la Commission du réseau recueille l’avis du maire pour les décisions d’implantation des points de vente. Vous étiez très attaché à cette mesure, monsieur le rapporteur. Elle figure désormais dans le texte et c’est, me semble-t-il, un apport considérable. On ne peut pas penser un réseau de distribution de la presse sans envisager les aspects relatifs à l’aménagement du territoire, notamment à l’échelle communale.

Je pense aussi à l’adoption de l’amendement introduisant un droit de « première présentation » aux marchands de journaux pour les titres hors publications d’information politique et générale – ou IPG. Vous êtes à l’origine de cette mesure, monsieur Jean-Pierre Leleux, qui vient enrichir le texte.

Je pense enfin à l’adoption des amendements ayant pour objet de préciser le rôle de l’Arcep sur l’assortiment, monsieur le sénateur Laurent Lafon, y compris durant la période transitoire.

Merci à vous tous pour votre engagement !

La commission mixte paritaire de mardi a été conclusive. Je me réjouis, au nom du Gouvernement, de l’obtention de cet accord, ouvrant la voie à une promulgation rapide de la loi.

Conformément à l’article 45 de la Constitution, le Gouvernement soumet donc à votre approbation le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, l’avenir de la presse dépend en grande partie de sa distribution. Mais il dépend également d’un juste partage de la valeur créée, de la juste rémunération des éditeurs et agences de presse par les plateformes, lorsqu’elles réutilisent leurs contenus. C’est l’objet de la loi tendant à créer un droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse.

Voici une loi, monsieur le sénateur David Assouline, que vous avez portée avec un engagement remarquable, accompagné par la présidente Catherine Morin-Desailly et tous les sénateurs et sénatrices. J’étais venu la soutenir, ici même, à plusieurs reprises, et elle a été adoptée cet été, de nouveau avec un travail de l’Assemblée nationale, complémentaire, mais parallèle et déterminé.

Sur la question de la rémunération, les déclarations faites par Google hier ne sont absolument pas acceptables. Je sais que vous avez été nombreux à réagir ; ma réaction a aussi été très forte, et ce d’autant que j’avais reçu rue de Valois, le matin même, Richard Gingras, le vice-président de Google chargé de Google News. Alors même que j’avais rappelé notre volonté de faire en sorte de travailler en bonne intelligence avec l’entreprise, afin que cette dernière partage ses revenus avec celles et ceux grâce à qui elle les a obtenus, ces déclarations sont inadmissibles. Elles étaient même inimaginables, eu égard au discours qui m’a été tenu le matin même dans mon bureau.

Il y a donc, là, une vraie question de confiance !

Debut de section - Permalien
Franck Riester

J’ai donc pris la décision de mener, très rapidement, des initiatives communes avec mes homologues européens pour, aux côtés des éditeurs de presse, contraindre Google à entamer des négociations collectives avec eux en vue d’une juste rémunération de leur travail au service de la presse et de l’information de nos compatriotes.

Je m’entretiendrai par conséquent prochainement avec mes homologues européens pour remédier à cette situation. Vous l’avez souvent rappelé, chère Catherine Morin-Desailly, cher David Assouline, nous devons travailler à une refonte de la directive e-commerce pour une véritable responsabilisation des plateformes. Je sais, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, que cette évolution vous est chère ; vous pouvez compter sur le Gouvernement pour avancer sur ce sujet sensible.

Notre pays – Gouvernement, Parlement et l’ensemble du secteur – est mobilisé pour faire en sorte que les nouveaux acteurs respectent les acteurs traditionnels de la presse et participent à leur rémunération.

Merci de votre collaboration, de votre engagement. Nous continuerons ensemble, sans relâche, à protéger ces acteurs traditionnels !

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et au banc des commissions. – M. David Assouline se joint à ces applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Malhuret

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous franchissons aujourd’hui la dernière étape de l’examen du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse. La commission mixte paritaire, qui s’est réunie mardi 24 septembre dernier, est parvenue à un accord, sans surprise tant la réforme de la loi Bichet est attendue.

C’est le signe que nos assemblées peuvent se retrouver sur des positions communes et travailler de façon constructive avec le Gouvernement, pour sauver – ou défendre, plutôt – un des symboles de notre démocratie : la liberté de la presse.

Le présent texte est décisif pour la survie d’un secteur en crise, qui doit maintenant se moderniser pour franchir le cap de la révolution numérique. La chute du volume de vente au numéro de 54 % en dix ans, l’attrition des revenus de la presse écrite de 41 % sur la même période, la fermeture des points de vente, au rythme de 1 000 par an, sont les principaux symptômes de cette crise ayant touché de plein fouet la principale messagerie de presse, Presstalis.

En réponse à cette situation d’urgence, le Gouvernement a fait le choix d’ouvrir le secteur de la distribution à la concurrence à l’échéance de janvier 2023 et de placer la régulation du secteur sous la responsabilité unique de l’Arcep, dont les pouvoirs, renforcés, seront étendus aux kiosques numériques.

Pour offrir plus de souplesse aux marchands de presse dans la gestion de leur commerce, le Gouvernement a aussi fait le choix d’instaurer une quasi-liberté d’assortiment des titres.

Cette liberté n’est pas absolue. D’une part, le texte institue un principe de non-discrimination et de transparence au profit de la distribution des publications. D’autre part, l’accès des éditeurs de titres d’information politique et générale à l’ensemble du réseau de distribution est une garantie constitutionnelle qu’il n’est pas question de remettre en cause. Il s’agit de préserver le pluralisme des opinions et la vitalité des débats, et nous en mesurons l’importance.

Ainsi, le Gouvernement a opté pour une évolution de la loi Bichet, sans rupture avec les grands principes qui ont sous-tendu son adoption, à l’heure de la libération de la France, comme des garde-fous démocratiques contre le déchaînement de la propagande. Ces principes sont plus que jamais d’actualité. Pour reprendre les mots du Conseil national de la Résistance, il nous faut veiller à garder intacts « la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l’égard de l’État, des puissances de l’argent et des influences étrangères ».

À ce titre, mon groupe se félicite de l’adoption par l’Assemblée nationale de l’amendement républicain visant à restreindre les parts pouvant être détenues par un actionnaire extracommunautaire dans une société de distribution de presse. Cette disposition vise précisément à limiter l’immixtion de puissances étrangères, États ou multinationales, dans ce que notre démocratie a de plus sensible : l’opinion publique.

L’opinion publique, en effet, est une proie facile pour les algorithmes des géants du web, les Gafam, créateurs de bulles informationnelles dans lesquelles seules les opinions semblables se rencontrent et se cristallisent.

S’agissant des Gafam, monsieur le ministre, nous suivons très attentivement le dialogue parfois un peu abrasif que vous entretenez actuellement avec eux. Nous avons bien pris note de la présentation que vous avez faite de la situation actuelle. Bien évidemment, nous vous soutenons dans cette démarche.

À l’issue des travaux de la commission mixte paritaire, les principaux apports du Sénat ont été conservés.

Pour renforcer le rôle des élus, affectés par les fermetures des points de vente et la désertification des territoires, la commission de la culture – j’en profite pour saluer l’excellent travail de notre rapporteur, depuis le début de l’examen de ce texte et jusqu’aux conclusions de la CMP et au vote de ce jour – a souhaité associer le maire à la décision d’implantation sur sa commune d’un diffuseur de presse, placée sous la responsabilité de la Commission du réseau.

Le Sénat a également renforcé les pouvoirs de l’Arcep, afin de favoriser l’efficacité de la régulation du secteur et sa transparence, notamment à l’égard du Parlement et des organisations professionnelles des diffuseurs de presse, qui seront consultées avant de fixer le cadre de leur rémunération.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte va dans le bon sens. Nous savons que l’avenir de la distribution de la presse dépend de son adoption. Nous ne pouvons que le souligner et soutenir cette réforme.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

« La presse est un élément jadis ignoré, une force autrefois inconnue, introduite maintenant dans le monde. […] Pouvez-vous faire qu’elle n’existe pas ? Plus vous prétendrez la comprimer, plus l’explosion sera violente ». Ce constat de Chateaubriand, dans ses Mémoires d ’ outre-tombe, résonne aujourd’hui en nous, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que nous légiférons, près d’un siècle et demi plus tard, pour sauvegarder le pluralisme de la presse.

Préserver une diffusion libre et impartiale de la presse écrite sur l’ensemble du territoire national représente un facteur essentiel de ce pluralisme et de la diversité qui en découle.

À cet égard, nous ne pouvons que nous féliciter de l’accord trouvé entre nos deux assemblées sur ce projet de loi, qui a fait l’objet de simples modifications quasi rédactionnelles.

Saisi en première lecture, le Sénat s’est efforcé d’apporter des améliorations, que je crois notables.

Je me permettrai d’en rappeler quelques-unes.

D’abord, nous saluons la possibilité, prévue par le Sénat, que certains titres fassent l’objet d’une première proposition de distribution auprès des points de vente.

Derrière l’apparente technicité de cette disposition, se cache en réalité un objectif simple, mais essentiel : mettre les diffuseurs de presse en situation de pouvoir choisir, en parfaite connaissance de cause, les titres qui viendront compléter leur offre de presse, en plus des titres à la diffusion desquels ils ne peuvent s’opposer.

Cette possibilité profitera tant aux diffuseurs de presse, leur permettant de s’affranchir des contraintes antérieures – ils revendiquaient d’ailleurs cela depuis longtemps –, qu’aux consommateurs, qui se verront proposer une offre mieux adaptée à leurs attentes.

Par ailleurs, le Sénat a prévu que le Parlement puisse saisir l’Arcep pour avis sur toute question relative au secteur de la presse.

Il semble particulièrement opportun que les commissions parlementaires concernées, lesquelles développent une certaine compétence au fil de leurs travaux, puissent l’enrichir de l’expertise de l’Arcep, notamment lorsqu’elles étudient des textes de loi concernant la distribution de la presse.

Si nous ne pouvons que nous réjouir de ce que le texte du Sénat a été accueilli par les députés comme un texte « équilibré », ayant fait l’objet d’un « examen minutieux et constructif », il faut également saluer les améliorations apportées par l’Assemblée nationale.

Ainsi, et à titre d’exemple, les députés ont limité à 20 % le nombre de parts pouvant être détenues par un actionnaire extracommunautaire dans une société de distribution de presse, dans le but de se garantir contre une influence étrangère trop importante. La presse constitue effectivement un atout stratégique pour notre pays et représente, de surcroît, un enjeu démocratique majeur.

Cependant, bien que ce projet de loi nous semble constituer une réponse pragmatique à la crise que traverse la distribution de la presse, un impératif et des difficultés demeurent.

L’impératif, qu’il nous faudra surveiller de près, c’est la mise en œuvre effective de la future loi. Sans cela, la modernisation de la loi Bichet restera lettre morte !

Les difficultés, quant à elles, ont trait à Presstalis – son cas a été évoqué et nous sommes tous conscients de ces difficultés. La structure, aujourd’hui encore, reste proche de la faillite et le présent projet de loi ne traite pas de sa situation financière. Pour cette raison, je m’interroge sur les options envisagées par le Gouvernement en vue de redresser la société.

« La libre communication des pensées et des opinions est », indique la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en son article 11, « un des droits les plus précieux de l’Homme ». Puisse ce projet de loi continuer à protéger ce précieux droit !

Bien évidemment, mon groupe se réjouit du caractère conclusif de la commission mixte paritaire et votera ce projet de loi, fruit d’un travail parlementaire mené en bonne intelligence, tout particulièrement par notre rapporteur, Michel Laugier.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Céline Brulin

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons à la fin d’une procédure parlementaire menée avec le sentiment d’une certaine urgence. Le secteur de la presse connaît de profondes mutations, comme l’ont rappelé de nombreux orateurs, mais ce texte est malheureusement loin d’apporter des réponses à la hauteur des enjeux.

Le développement du numérique a bouleversé l’économie du secteur, en participant à l’effondrement des ventes de la presse papier et, en toute logique, à l’explosion des invendus dans les kiosques. Il en va de même de l’arrivée sur le marché de l’information des Gafam, qui, sous couvert d’un statut intermédiaire de mise en relation, subtilisent le travail de la presse traditionnelle.

Certes, quelques avancées pour lutter contre les effets les plus néfastes de ces bouleversements, comme la mise en place d’un droit voisin, doivent être saluées. Mais Google, cela vient d’être souligné, a annoncé hier n’avoir aucune intention de se conformer à l’esprit de cette loi, préférant la contourner allégrement. De telles réactions rappellent qu’il nous appartient de légiférer courageusement pour faire respecter la souveraineté démocratique.

Le contexte dans lequel s’insère la presse écrite a donc considérablement évolué ces dernières années. Il serait malvenu – mon groupe le conçoit tout autant que les autres – de laisser la législation inchangée ; mais, précisément, il faudrait adapter une législation dont les fondements ont été établis au moment de la Libération, et non rompre avec les valeurs défendues à l’époque, qui ont permis de développer notre système de distribution.

En effet, le système défini par la loi Bichet garantit la liberté d’accès au réseau de distribution, l’égalité et la solidarité entre les coopérateurs. Il est synonyme d’égalité d’accès à l’information sur tout le territoire, de démocratie et de pluralisme. Ces enjeux sont bien trop déterminants dans la vie d’une démocratie pour que la presse soit traitée comme une vulgaire marchandise : c’est ce que traduit l’esprit de cette loi fondatrice, et nous serions bien inspirés de ne jamais le perdre de vue.

Or, monsieur le ministre, j’ai bien peur que le présent texte ne propose pas les garde-fous suffisants pour que cette inquiétude soit dissipée.

Tout d’abord, je pense à l’égalité territoriale. Le plan de distribution qu’il est prévu de demander aux sociétés agréées ne permet pas véritablement de garantir que les territoires les moins « rentables » – pour ma part, je place évidemment ce mot entre guillemets – seront traités comme les autres : on ne peut que le regretter.

À ce titre, je ne peux m’empêcher de souligner que les effets délétères de la libéralisation ne tarderont pas à se manifester, à commencer par le dépérissement de Presstalis, qui remontait pourtant la pente. La récente démission que Presstalis a connue à sa tête ne rend que plus explicites ces conséquences.

Ensuite, s’agissant de la rupture d’égalité au détriment des territoires ruraux, la question des points de vente doit être mentionnée : aucun mécanisme efficace n’est prévu pour les préserver. Dès lors, ils seront soumis à une simple logique de rentabilité, dont on ne connaît malheureusement que trop les effets dans les territoires.

Le pluralisme, grande avancée du système Bichet, est lui aussi menacé par ce texte. La structure pyramidale qui va être mise en place pourrait conduire à ériger des barrières tarifaires pour les petits titres ou ceux qui sont jugés peu rentables, en opposition au système universel et solidaire actuel.

Certes, on peut se féliciter que l’Assemblée nationale ait adopté le principe en vertu duquel l’Arcep s’appuiera sur les acteurs du secteur, comme nous le demandions. Mais nous restons circonspects quant à la nouvelle place accordée à cette agence. Non seulement vous écartez les principaux acteurs de la gouvernance du secteur, mais vous placez de fait la régulation de la distribution de la presse sous le signe du respect de la concurrence libre et prétendument non faussée, plutôt que de considérer l’information comme un enjeu majeur du fonctionnement démocratique.

Au-delà de ce renversement symbolique, on peut douter que cette nouvelle gouvernance soit réellement plus efficace que la cohabitation entre le Conseil supérieur des messageries de presse, le CSMP, et l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’ARDP.

Faisant fi des recommandations exposées par les acteurs du secteur et des propositions émises sur ces travées, par les élus du groupe CRCE et d’autres groupes politiques, le texte final demeure donc décevant à plus d’un titre. Loin d’adapter les principes fondateurs de la distribution de la presse aux enjeux du XXIe siècle, il n’accompagne pas davantage la presse écrite dans les bouleversements qu’elle subit.

Debut de section - PermalienPhoto de Céline Brulin

Au contraire, il ouvre la voie à une inégalité territoriale renforcée et à un affaiblissement du pluralisme, qui sera lourd de conséquences sur la vie démocratique. La crise de confiance envers les médias que traverse notre société rend pourtant indispensables les efforts pour une diffusion plurielle et large de l’information.

Ce texte est un rendez-vous manqué, que mes collègues du groupe CRCE et moi-même regrettons profondément !

Mme Cathy Apourceau-Poly applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que s’achève une discussion très importante, je tiens à vous exposer brièvement quelques considérations.

La presse, pilier de notre démocratie, est menacée par la révolution numérique. Cette transformation technologique emporte sur son passage beaucoup d’outils que nous avions mis en place pour préserver notre modèle démocratique ; et, pour le défendre, nous devons y faire face.

La liberté de la presse est au fondement même de la liberté d’expression dans notre pays, et la libre distribution de la presse est un acquis fondamental de la Libération. Grâce à elle, sur tous les points du territoire, même les plus reculés, chacun peut avoir accès à l’information, à la diversité des opinions exprimées. Au fil des décennies, elle a formé de nouvelles générations de la démocratie française ; et aujourd’hui, même quand cela va mal, on constate le socle solide, profondément ancré, sur lequel repose l’éducation à la démocratie et à la liberté d’expression.

Ainsi, en touchant à la loi Bichet, on ne touche pas à n’importe quoi !

Compte tenu de ce que je pouvais entendre ici ou là, j’avais peur, à l’annonce de cette réforme, que l’on n’emporte au passage certains principes fondamentaux ; ou encore qu’ils ne s’en trouvent fragilisés au point que l’on ne fasse pas, en définitive, œuvre de construction, mais œuvre de déconstruction.

Ce n’est pas le cas : au cours d’un débat respectueux, M. le ministre, les rapporteurs et l’ensemble de nos collègues ont exprimé leur volonté de réformer sans casser. Mais ce texte ne me convient toujours pas.

Tout d’abord, le contexte n’était pas le bon : la réforme est arrivée ou trop tôt ou trop tard. Après avoir été fragilisé, Presstalis était redynamisé, grâce à l’action de sa présidente ; un plan de développement commençait à porter ses fruits ; et, en annonçant l’ouverture à la concurrence, on a – sans doute involontairement – bloqué son développement…

Debut de section - Permalien
Franck Riester

Je ne suis pas d’accord !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Les clients ont préféré attendre et la situation s’est envenimée. Le départ de la présidente de Presstalis est un signe qui ne trompe pas.

Monsieur le ministre, je sais que vous en avez conscience : si, comme c’est probable, Presstalis dépose le bilan, nous ferons face à un séisme ! Quelle que soit la loi en vigueur, c’est un moment difficile que nous devrons aborder, ensemble ; et nous serons aux côtés de tous ceux qui veulent défendre le système de distribution de la presse.

Ensuite – c’est notre seconde critique –, la distribution de la presse ne peut pas relever d’une instance chargée de la régulation économique. En effet, cette question n’est pas simplement économique : elle est éminemment politique. C’est un enjeu de démocratie – je l’ai souligné –, car il y va de la préservation du pluralisme. Or, face à la concurrence économique, qui est par définition brutale, il faut parfois faire des efforts pour préserver nos valeurs et les outils qui permettent de les garantir.

Il ne me semble toujours pas que le choix de l’Arcep comme régulateur était inévitable, que c’était le seul chemin.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Toutefois, je salue les travaux que nous avons menés à ce titre. Je pense notamment aux amendements de M. le rapporteur : conformément aux engagements du Gouvernement, nous avons pu adosser, autant que possible, les missions de l’Arcep aux principes que nous défendons ensemble.

Monsieur le ministre, vous le savez, quand vous me demandez de retirer un amendement, je n’obtempère pas toujours ! §Mais, pour ce qui concerne les kiosquiers, j’ai accédé à votre demande : vous vous étiez engagé à mener un travail interministériel pour défendre ces professionnels, et cet engagement a été tenu.

Les kiosquiers jouent un rôle fondamental dans la chaîne de distribution de la presse. Or ils sont très souvent oubliés, alors qu’ils sont, à cet égard, le dernier lien avec le citoyen, qu’ils assurent le maillage territorial le plus concret, le plus vivant possible de la distribution de la presse. Quand on sait leurs conditions de travail, leur situation au regard de la protection sociale, on ne peut qu’être attentif à leur sort.

Cette réflexion a été menée à bien, et elle s’est traduite par un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale. À mon tour, je salue cette avancée.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Notre abstention d’aujourd’hui n’est ni un désengagement ni un manque d’engagement : pour défendre, dans notre pays, les principes fondamentaux de la distribution de la presse, nous serons toujours là, y compris pour aider à surmonter les crises.

Pour conclure, je salue les propos que vous avez tenus, il y a quelques instants, en réponse aux déclarations faites hier par les représentants de Google. On le voit clairement : indépendamment des outils dont nous nous dotons pour nous défendre, la loi s’inscrit dans des rapports de force, et elle ne règle jamais tout. Le bras de fer est engagé : les plateformes numériques doivent apporter leur contribution, et l’effort qui leur est demandé est minime comparé à leurs gigantesques revenus. Elles doivent concourir à la vie de la presse dans notre pays.

C’est un défi que nous allons affronter ensemble, et je suis sûr que nous allons gagner, car nous avons résolu d’agir à l’échelle européenne. Mais il faudra faire preuve de détermination. Cette épreuve a valeur de test : jamais Google ne doit pouvoir se dire qu’il est plus puissant que tous les États d’Europe unis pour édicter des règles !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes plusieurs dans cette enceinte à aimer nous référer à notre riche histoire parlementaire, où l’on puise parfois de belles leçons sur la fabrication de la loi. C’est le cas pour la loi Bichet, qui après des débats très animés sur les modalités du démantèlement du monopole d’Hachette a jeté, dès 1947, les bases d’un système de distribution efficace ayant perduré jusqu’à nos jours, par-delà les alternances politiques.

Je note au passage que Robert Bichet, député de Seine-et-Oise, n’était pas communiste, comme beaucoup l’ont pensé, mais MRP ! §Quoi qu’il en soit, il a suivi l’esprit du programme du Conseil national de la Résistance, et nous saluons le choix du Gouvernement d’avoir maintenu ce cadre législatif.

Monsieur le rapporteur, vous l’avez rappelé : en 1947, il s’agissait principalement de garantir une distribution indépendante de la presse, afin qu’elle ne puisse dépendre de nouveau du bon vouloir d’un opérateur à la merci du pouvoir politique. La réponse du législateur de l’époque avait été particulièrement innovante, puisqu’elle établissait un système coopératif unique au monde.

La question qui nous est posée aujourd’hui est légèrement différente : il convient d’adapter économiquement ce système aux évolutions technologiques et à la diversification des modes d’information de nos concitoyens.

Tout d’abord, l’émergence de la télévision et d’internet a durablement affecté les ventes de titres de presse nationaux, la presse régionale réussissant à tirer son épingle du jeu. Notre presse d’information politique et générale a, semble-t-il, tardé à adapter son modèle économique à la diffusion en ligne, par rapport aux grands titres de la presse anglo-saxonne.

En outre, les dysfonctionnements liés à la situation monopolistique de Presstalis ont aggravé le décalage entre le mode de vie des Français, pour qui l’immédiateté tient désormais une place importante, et la livraison de titres papiers, parfois perçue comme archaïque. Ces dysfonctionnements ne sont d’ailleurs pas sans conséquences économiques pour les points de vente qui quadrillent nos territoires.

Nous observons donc avec satisfaction que ce texte met un terme à quelques anomalies, en particulier le maintien d’un acteur économique défaillant comme Presstalis l’est devenu. S’il avait été confronté à la seule loi du marché, il n’existerait probablement plus aujourd’hui.

Ce projet de loi permet également de prévenir les dévoiements constatés du fait de l’ouverture de ce généreux système de diffusion à un grand nombre de publications de divertissement. La crise de Presstalis nous a imposé de reconsidérer l’accessibilité, afin de mieux la recentrer sur l’intérêt général, donc sur la mission d’information de nos concitoyens, sans toutefois mettre en danger la presse spécialisée.

Enfin, ce texte apporte une réponse aux préoccupations des kiosquiers et de leurs clients. Il s’agit d’un enjeu majeur dans les territoires tenus en marge de la transition numérique par les retards d’installation d’infrastructures.

Malgré l’ouverture à la concurrence du « deuxième niveau », celui des diffuseurs, et la remise à plat des modalités de la régulation désormais confiée à l’Arcep, les grands principes de la loi Bichet ont été maintenus : nous nous en félicitons également. Les élus du groupe du RDSE, et ma collègue Françoise Laborde en particulier, s’étaient d’ailleurs attachés à ce que la garantie du pluralisme nécessaire à un débat d’idées équilibré figure désormais parmi les objectifs de l’Arcep. En effet, il nous paraît essentiel d’inclure cette préoccupation dans le logiciel du nouveau régulateur, afin qu’il puisse adapter ses pratiques dans ce nouveau champ de compétences qui s’offre à lui.

Nous saluons donc le maintien de notre amendement. Nous nous réjouissons par ailleurs d’avoir été entendus quant aux modalités de saisine en urgence de l’Arcep en cas de manquement à l’obligation de distribution d’un titre de presse.

À l’inverse, nous avons entendu les arguments concernant notre proposition, adoptée par le Sénat, de transformer l’avis simple des maires en avis conforme, en cas d’installation de points de presse en zone commerciale. Il s’agissait de permettre aux maires de protéger la vitalité de leurs centres-villes. Nous verrons à la longue s’il faut y revenir : nous n’y reviendrons pas pour l’instant.

Il nous faudra encore veiller à la vitalité des titres de presse, point que nous avions souligné au moment des débats sur les conditions de diffusion des premiers numéros.

Nous soutiendrons ce projet de loi. Mais, à l’heure de l’adopter, la faiblesse de notre droit s’agissant de la diffusion d’informations en ligne reste ma plus grande préoccupation. Peu de nos concitoyens le savent : les modalités d’acheminement de l’information sur internet échappent aux règles garantissant le pluralisme et les grands principes de la loi Bichet, y compris sur les sites internet de grands titres de presse. C’est la conséquence du modèle économique adopté par les acteurs du numérique, qui, en traitant toutes les informations comme des produits sans isoler l’information politique et générale, conduit à rendre les choix éditoriaux plus opaques et à enfermer le citoyen dans un algorithme de « préférences » sollicitées ou déduites de son activité en ligne, sur lequel nous n’avons que peu de prise !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de cette discussion générale, l’accord atteint par les deux assemblées est une très grande satisfaction pour moi, à la fois comme présidente de la commission de la culture et comme parlementaire représentant nos territoires.

Tout d’abord, comme présidente de commission, je ne peux que souligner la très grande qualité du travail accompli par notre collègue Michel Laugier, qui était rapporteur pour la première fois. Il a su faire preuve, tout à la fois, de diplomatie et de fermeté pour faire valoir les convictions exprimées de longue date par le Sénat.

Au-delà de cette réussite sur un sujet technique et – il faut bien le dire – très complexe, je suis heureuse de constater que notre commission, notamment dans le domaine de la presse, a su faire entendre sa voix et ses positions. Fortes de leur cohérence, ces dernières ont d’ailleurs connu une très large approbation sur ces travées : en témoigne l’accord dont font l’objet, non seulement ce projet de loi, mais aussi – je veux le rappeler – la loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, issue de la proposition de loi de notre collègue David Assouline. Je reviendrai sur cette loi, dont l’application suscite depuis hier quelques émotions.

Monsieur le ministre, comme vous, je me satisfais également de la bonne atmosphère qui a régné entre les deux chambres du Parlement comme avec vos services : ainsi, nous avons pu accomplir un travail commun approfondi, dans le sens de l’intérêt général. Bien entendu, le futur projet de loi relatif à l’audiovisuel public nous conduira, de nouveau, à beaucoup travailler ensemble : j’espère que la même atmosphère régnera.

Mes chers collègues, notre commission a marqué, cette année, toute son attention pour la presse ; bien entendu, elle continuera de le faire, car elle est consciente du rôle essentiel que la presse joue dans l’équilibre de nos démocraties, aujourd’hui fragilisées par la désinformation multipliée sous toutes ses formes.

Ensuite, comme élue locale, passionnée par les territoires, je tiens à exprimer la satisfaction que ce texte m’inspire sur le fond.

Au sein de cette assemblée, nous connaissons tous l’importance des marchands de presse, dont les commerces sont des lieux de vie, de transmission du savoir et de l’information.

C’est dans nos territoires que bat le cœur de la presse nationale, de la presse locale, de la presse magazine, de la presse sportive, bref de toute la presse. Le système français de distribution, unique au monde, vise à créer les conditions d’une égalité entre nos concitoyens dans l’accès à l’information. Ce système existe depuis 1947, et il fallait le préserver à tout prix pour ne pas creuser encore plus les écarts entre nos territoires.

Le texte que nous examinons aujourd’hui, amélioré de manière substantielle grâce aux contributions de M. le rapporteur et de l’ensemble des groupes, préserve cette spécificité française d’une égalité dans la diffusion. C’est un premier point positif, et nous devons nous en réjouir, car des projets beaucoup plus durs auraient pu être présentés.

Toutefois, au-delà de cet acquis si important, demeure la question de l’avenir des marchands de presse. Nous, élus locaux, ne pouvons pas nous résoudre à les voir fermer boutique les uns après les autres sous les coups de boutoir de la diffusion en ligne et d’un système de distribution obsolète. Notre commission y a veillé : le texte que nous vous proposons d’adopter aujourd’hui place résolument au centre de ses préoccupations ces marchands de presse trop longtemps ignorés.

Le nouveau système, qui entrera en vigueur progressivement, permet d’envisager la fin de cette spirale mortifère de fermetures en créant les conditions d’une réelle autonomie des marchands. Ainsi, ces derniers pourront adapter beaucoup plus facilement leur offre de presse aux attentes de leur lectorat, bien entendu dans le respect de la diversité et du pluralisme.

Disons-le franchement : nous espérons tous voir finir ce spectacle désolant de cartons entiers remplis de publications en nombre tel que les rayonnages croulent littéralement. Cette autonomie des marchands de presse, que toute la profession attendait, devrait – nous l’espérons sincèrement – permettre un sursaut et un surcroît d’attractivité pour cette profession, et donc pour nos territoires.

J’ajoute que, sur l’initiative de Michel Laugier, un avis du maire sera maintenant requis pour l’ouverture d’un point de presse. Cette disposition me semble de nature à permettre une meilleure association des maires au développement de ces commerces de proximité si particuliers.

Enfin, je dirai un mot d’un sujet qui me tient singulièrement à cœur : il s’agit du numérique.

Ce projet de loi pose une nouvelle pierre de ce qui constituera bientôt une régulation globale. La proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, que nous examinerons prochainement, va également dans ce sens.

Ce sujet exige une réelle stratégie d’ensemble, déployée, bien sûr, à l’échelle européenne ; elle appelle une unité de vues et d’action de tous les régulateurs. À ce titre, les dispositions législatives se succèdent : elles sont toutes bonnes en tant que telles, mais l’on aimerait une plus grande cohérence générale, une plus grande logique. Surtout, il faut fixer clairement les moyens à accorder d’urgence aux régulateurs : jusqu’à présent, ils ne sont pas toujours bien définis – on l’a encore constaté en examinant le dernier projet de loi de finances.

Évidemment, l’annonce pleine de mépris que Google a faite hier au sujet des droits voisins ne peut que conforter ma conviction acquise de très longue date : il n’est vraiment pas possible de travailler en confiance avec les géants du numérique. Ils foulent au pied nos institutions démocratiques : on l’a vu avec l’affaire Cambridge Analytica. Ils ne se privent pas de piller nos données personnelles pour des usages douteux. Ils font de l’optimisation fiscale, mais refusent de payer pour l’information : quel paradoxe !

Monsieur le ministre, l’annonce d’hier n’est pas une péripétie : c’est même, en quelque sorte, une déclaration de guerre ! Nous devons défendre nos modèles économiques, sociaux et culturels face aux géants du numérique.

À ce propos, vous le savez – nous en parlons souvent –, vous pouvez vous appuyer sur les travaux du Sénat, et en particulier sur ceux que mène notre commission, pour avancer rapidement à l’échelle européenne.

Ce matin même, ici, au Sénat, nous recevions avec le Mouvement européen l’ambassadeur de Finlande : le 1er juillet dernier, son pays a pris la tête de l’Union européenne, et il va la garder dans les mois à venir. Je lui ai une nouvelle fois demandé ce que la Finlande comptait faire pour mettre d’accord l’ensemble des États membres au sujet de la souveraineté numérique, qui implique notre souveraineté culturelle. Vous l’avez dit, vous souhaitez rencontrer vos homologues pour évoquer ce dossier avec eux.

Monsieur le ministre, dans cette affaire, vous pouvez compter sur notre entier soutien. Nous espérons pouvoir travailler avec vous à l’élaboration d’une stratégie globale et définitivement offensive !

Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

Chapitre Ier

Réforme de la distribution de la presse

La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « imprimée » est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

bis L’article 2 est abrogé ;

2° L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « La distribution de la presse imprimée » ;

3° Au début du même titre Ier, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER

« Dispositions générales

« Art. 2. – Les journaux ou publications périodiques au sens du présent titre sont les publications de presse telles que définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« Art. 3. – Toute entreprise de presse est libre d’assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu’elle jugera les plus appropriés à cet effet.

« Toutefois, lorsque deux entreprises de presse ou plus groupent la distribution de journaux et publications périodiques qu’elles éditent, en vue de leur vente au public, elles doivent à cet effet adhérer à une société coopérative de groupage de presse.

« La distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées de distribution de la presse. Seules les entreprises de presse membres de sociétés coopératives de groupage de presse peuvent confier la distribution de leurs journaux et publications périodiques à ces mêmes sociétés agréées.

« La distribution des exemplaires aux abonnés n’est pas régie par les dispositions du présent article.

« Art. 4. − La presse d’information politique et générale est distribuée selon des modalités permettant d’en garantir l’indépendance et le pluralisme ainsi que le libre choix des lecteurs.

« Présentent le caractère de presse d’information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet et présentent un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. Un décret en Conseil d’État désigne l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’information politique et générale de ces journaux et publications dans des conditions d’indépendance et d’impartialité.

« Art. 5. – Toute société agréée de distribution de la presse est tenue de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires à la demande de distribution des publications d’une entreprise de presse conformément aux dispositions suivantes :

« 1° La presse d’information politique et générale est distribuée dans les points de vente et selon les quantités déterminés par les entreprises éditrices de ces publications. La continuité de sa distribution doit être garantie. Les points de vente ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre de presse d’information politique et générale ;

« 2° Les journaux et publications périodiques bénéficiant des tarifs de presse prévus à l’article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, autres que d’information politique et générale, sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations professionnelles représentatives de ces dernières. Cet accord tient compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente, de la diversité de l’offre de presse et de l’actualité. Ceux-ci ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre qui leur est présenté dans le respect des règles d’assortiment et de quantités servies mentionnées à la première phrase du présent 2° ;

« 3° Pour les autres journaux et publications périodiques, les entreprises de presse, ou leurs représentants, et les diffuseurs de presse, ou leurs représentants, définissent par convention les références et les quantités servies aux points de vente.

« Afin de permettre aux diffuseurs de presse de prendre connaissance de la diversité de l’offre, les journaux et publications périodiques mentionnés au 2° qui ne sont pas présents dans l’assortiment servi au diffuseur de presse ainsi que les journaux et publications périodiques mentionnés au 3° font l’objet d’une première proposition de mise en service auprès du point de vente. Celui-ci est libre de donner suite ou non à cette proposition de distribution. » ;

4° Après le chapitre Ier du titre Ier tel qu’il résulte du 3°, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre II : Le groupage par des coopératives » ;

5° L’article 3, qui devient l’article 6, est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives de groupage de presse doivent comprendre au moins trois associés ne faisant pas partie du même groupe économique au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, quelle que soit leur forme. » ;

b) Les mots : « les sociétés coopératives de messageries de presse » sont remplacés par le mot : « elles » ;

6° L’article 4 est abrogé ;

7° À l’article 5, qui devient l’article 7, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le capital social de chaque société coopérative de groupage de presse ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et publications périodiques qui auront pris l’engagement de conclure un contrat de groupage avec la société. » ;

8° L’article 6, qui devient l’article 8, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La société coopérative de groupage de presse est tenue d’admettre tout journal ou périodique qui offre de conclure avec elle un contrat de groupage sur la base des conditions générales et du barème des tarifs d’une ou de plusieurs sociétés agréées de distribution de la presse assurant la distribution des titres qu’elle groupe. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sociétés coopératives et entreprises commerciales de messageries de presse visées à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de groupage de presse et sociétés agréées de distribution de la presse mentionnées à l’article 3 » ;

9° L’article 9 est abrogé ;

10° À la première phrase de l’article 10, qui devient l’article 9, le mot : « messagerie » est remplacé par le mot : « groupage » ;

10° bis

Supprimé

11° L’article 10 est ainsi rétabli :

« Art. 10. – L’exercice au sein d’une société coopérative de groupage de presse des fonctions de mandataire, de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance mentionnées à l’article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est exclusif de l’exercice simultané de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.

« Il est interdit à toute personne physique d’exercer les fonctions mentionnées au même article 6 au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, emploie par ailleurs une personne exerçant de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.

« La même interdiction s’applique lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens du même article L. 233-3, exerce elle-même de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.

« Il est interdit à toute personne morale d’exercer les fonctions mentionnées à l’article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la société qui la contrôle ou une de ses filiales, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, exerce elle-même de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. » ;

11° bis Les articles 11 à 16 sont abrogés ;

12° Après l’article 10, sont insérés des chapitres III et IV ainsi rédigés :

« CHAPITRE III

« La distribution groupée par des sociétés agréées de distribution de la presse

« Art. 10 -1

« Il en est de même des personnes morales établies en dehors du territoire d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique non ressortissante de l’un de ces États ou par une personne morale établie ou ayant son siège social en dehors de l’un de ces mêmes États.

« Art. 11. – L’agrément atteste de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu’elle se propose d’acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s’engage. Ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties cohérentes de celui-ci. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente.

« L’agrément est subordonné au respect d’un cahier des charges fixé par décret pris au vu d’une proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et de toute autre personne dont l’avis lui paraît utile. Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, dans le respect des principes d’indépendance et de pluralisme de la presse, de transparence, d’efficacité, de non-discrimination et de continuité territoriale de la distribution ainsi que de protection de l’environnement. Il détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier en tenant compte de la diversité des titres de presse. Il fixe également les conditions dans lesquelles les sociétés candidates garantissent le droit des éditeurs à la portabilité des données les concernant. Il précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens.

« Art. 12. – L’agrément n’est pas cessible.

« CHAPITRE IV

« La diffusion de la presse imprimée

« Art. 13. – Le réseau des points de vente au public de la presse imprimée répond aux exigences de large couverture du territoire, de proximité d’accès du public et de diversité et d’efficacité des modalités commerciales de la diffusion.

« Un décret fixe les règles générales relatives aux conditions d’implantation de ces points de vente. » ;

13° Le titre II est ainsi rédigé :

« TITRE II

« LA DIFFUSION NUMÉRIQUE DE LA PRESSE

« Art. 14. – I. – Les personnes qui proposent, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques édités par deux entreprises de presse ou plus et dont l’un au moins de ces services de presse en ligne ou l’une au moins de ces versions numérisées présente le caractère d’information politique et générale ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un service de presse en ligne d’information politique et générale ou de la version numérisée d’un titre d’information politique et générale, dès lors qu’elle serait réalisée dans des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoires. Les obligations du présent I s’appliquent aux services de communication au public en ligne dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil déterminé par décret.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est compétente pour l’application du présent I.

« II. – Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent le classement ou le référencement de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d’information politique et générale et qui dépassent un seuil de connexions sur le territoire français fixé par décret fournissent à l’utilisateur, outre les informations mentionnées au II du même article L. 111-7, une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre du classement ou du référencement de ces contenus. Ils établissent chaque année des éléments statistiques, qu’ils rendent publics, relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus.

« L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 111-7-1 du même code est compétente pour l’application du présent II. » ;

14° Le titre III est ainsi rétabli :

« TITRE III

« LA RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

« CHAPITRE I ER

« LAutorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

« Art. 15. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de faire respecter les principes énoncés par la présente loi. Elle veille à la continuité territoriale et temporelle, à la neutralité et à l’efficacité économique de la distribution groupée de la presse ainsi qu’à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente.

« Elle concourt à la modernisation de la distribution de la presse et au respect du pluralisme de la presse.

« Art. 16. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est consultée sur les projets de loi et d’actes réglementaires relatifs à la distribution de la presse.

« Elle peut être saisie pour avis par les ministres compétents de toute question concernant la distribution de la presse. Elle peut également être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la distribution de la presse.

« Art. 17. – Pour l’exécution des missions qui lui sont confiées par l’article 15, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

« 1° Agrée les sociétés assurant la distribution de la presse dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article 11 ;

« 2° Est informée par chaque société agréée, deux mois avant leur entrée en vigueur, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ses prestations. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, elle émet un avis public sur ces conditions ou fait connaître ses observations à la société. Elle peut demander à la société de présenter une nouvelle proposition et, si nécessaire, modifier les conditions tarifaires ou suspendre leur application si elles ne respectent pas les principes de non-discrimination, d’orientation vers les coûts d’un opérateur efficace et de concurrence loyale. Elle peut également décider, pour assurer le respect de ces principes, d’un encadrement pluriannuel des tarifs de ces prestations. Elle rend publics les barèmes établis par les sociétés agréées au bénéfice de l’ensemble des clients ;

« 3° Fixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens. Cette répartition s’effectue au prorata du chiffre d’affaires des entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse ;

« 4° Définit, par dérogation à l’article 3, les circonstances dans lesquelles une entreprise de presse peut, dans des zones géographiques déterminées et pour des motifs tirés de l’amélioration des conditions de desserte des points de vente, recourir à une distribution groupée sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse ; elle précise dans ce cas les modalités de participation de l’entreprise à la répartition des coûts spécifiques mentionnés au 3° du présent article ;

« 5° Est informée par les organisations professionnelles représentatives concernées de l’ouverture de leurs négociations en vue de la conclusion de l’accord interprofessionnel mentionné au 2° de l’article 5 ou d’un avenant à cet accord, reçoit communication de cet accord ou avenant et émet un avis public sur sa conformité aux principes énoncés par la présente loi. En cas de non-conformité de cet accord ou avenant ou de carence des parties dûment constatée au terme de six mois suivant l’ouverture des négociations ou, le cas échéant, suivant l’expiration de l’accord ou de l’avenant, l’autorité définit les règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente ;

« 6° Précise les règles mentionnées à l’article 13 relatives aux conditions d’implantation des points de vente et fixe, après avoir recueilli l’avis de leurs organisations professionnelles représentatives, les conditions de rémunération des diffuseurs de presse qui gèrent ces points de vente ;

« 7° Rend public un schéma territorial d’orientation de la distribution de la presse prenant en compte les dépositaires centraux de presse.

« Art. 18. – La demande d’agrément justifie des moyens humains et matériels de la société candidate. Elle comporte l’ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa capacité à assurer son activité dans des conditions conformes au cahier des charges.

« Dans le cas où elle est constituée en société par actions, la société présente l’ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.

« Le refus d’agrément est motivé.

« Lorsque l’agrément est délivré à une société qui distribue des quotidiens, celle-ci doit présenter une comptabilité analytique distinguant la distribution de ces titres de la distribution des autres titres de presse.

« Toute modification apportée aux informations fournies à l’appui de la demande d’agrément, notamment tout changement significatif dans sa situation financière, est communiquée par la société de distribution à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans un délai d’un mois à compter de l’acte ou de la circonstance ayant donné un fondement légal à cette modification.

« En cas de modification du cahier des charges au vu duquel il a été délivré, le titulaire de l’agrément est invité, dans un délai raisonnable, à se conformer aux nouvelles prescriptions qu’il comporte.

« Art. 19. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée, recueillir auprès des sociétés agréées de distribution de la presse toutes les informations ou documents nécessaires, notamment comptables, pour s’assurer du respect par ces personnes des dispositions de la présente loi et des textes et décisions pris en application de ces mêmes dispositions.

« Afin de veiller au caractère transparent, efficace et non discriminatoire de l’offre des sociétés agréées de distribution de la presse, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles de comptabilisation des coûts par ces sociétés et établit les spécifications des systèmes de comptabilisation qu’elles doivent mettre en œuvre et utiliser. Elle reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais de chaque société, par un organisme qu’elle désigne, compétent et indépendant de la société agréée, la conformité des comptes aux règles qu’elle a établies.

« Art. 20. – Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisage d’adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse, elle rend publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueille les observations qui sont faites à leur sujet. L’Autorité rend public le résultat de ces consultations, sous réserve des secrets protégés par la loi.

« Art. 21. – En cas d’atteinte ou de menace d’atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse d’information politique et générale, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prendre, dans le respect des principes énoncés au titre Ier, des mesures provisoires en vue d’assurer cette continuité.

« Ces mesures peuvent notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées de distribution de la presse et la délivrance d’agréments provisoires, le cas échéant par dérogation au 1° de l’article 17.

« Leur durée ne peut excéder six mois, renouvelable une fois.

« Elles doivent rester strictement nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi. Elles sont motivées. Lorsque ces décisions se rattachent à l’exécution d’un contrat, elles sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

« Art. 22. – Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence de faits dont il a connaissance et susceptibles de contrevenir aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.

« L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour avis, toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci et peut également la saisir, pour avis, de toute question relative au secteur de la distribution de la presse.

« Art. 23. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, d’office ou à la demande du ministre chargé de la communication, d’une organisation professionnelle ou d’une personne physique ou morale concernée, prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de presse, d’une société coopérative de groupage de presse, d’une société agréée de distribution de la presse ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14.

« Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

« 1° En cas de manquement de l’entreprise de presse, de la société coopérative de groupage de presse, de la société agréée de distribution de la presse ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14 aux dispositions de la présente loi et aux textes, accords et décisions pris en application de ces mêmes dispositions, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse la met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété ou en cas de manquement susceptible de faire obstacle à la distribution d’un titre de presse d’information politique et générale dans les conditions prévues au 1° de l’article 5, auxquels cas ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le délai prévu à la première phrase du premier alinéa du présent 1°. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

« 2° Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction à la formation restreinte ;

« 3° Après que la personne en cause a reçu notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la personne en cause.

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« La formation restreinte peut prononcer les sanctions suivantes :

« a) Un avertissement ou, pour ce qui concerne les seules sociétés agréées de distribution de la presse, la suspension ou le retrait de l’agrément ;

« b) Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine ;

« 4° L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

« 5° Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État.

« Art. 24. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l’une des parties de différends :

« 1° Entre, d’une part, une entreprise de presse ou une société coopérative de groupage de presse et, d’autre part, une société agréée de distribution de la presse, un diffuseur de presse ou une des personnes mentionnées au I de l’article 14 en cas de refus de distribution, de refus de diffusion ou de désaccord sur les conditions de distribution des publications d’une entreprise de presse prévues à l’article 5 ;

« 2° Entre une entreprise de presse et une société coopérative de groupage de presse, en cas de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention relative au groupage portant sur la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 3, 5 et 8 ;

« 3° Entre une société agréée de distribution de la presse et un diffuseur de presse en cas de désaccord sur la mise en œuvre des obligations prévues à l’article 11.

« La décision de l’autorité est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d’ordre technique et financier, dans lesquelles le groupage, la distribution ou la diffusion doivent être assurés.

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, elle se prononce dans un délai de quatre mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être porté à six mois.

« CHAPITRE II

« La commission du réseau de la diffusion de la presse

« Art. 25. − I. – La commission du réseau de la diffusion de la presse :

« 1° Décide, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, après avis du maire de la commune, de l’implantation des points de vente de presse conformément aux règles fixées en application de l’article 13 et du 6° de l’article 17. Ses décisions sont motivées ;

« 2° Délivre un certificat d’inscription aux agents de la vente de presse et assure la gestion du fichier recensant les agents de la vente de presse.

« II. – La commission du réseau de la diffusion de la presse comprend des représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques et des personnalités qualifiées en matière de distribution de la presse.

« Les modalités de désignation des membres de la commission assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

« Les membres et les personnels de la commission et les experts consultés sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les membres et les personnels de la commission restent tenus à cette obligation pendant une durée d’un an après la fin de leur mandat ou de leurs fonctions.

« III. – Les frais afférents au fonctionnement de la commission, personne morale de droit privé, ainsi que les sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser sont à la charge des sociétés coopératives de groupage de presse régies par la présente loi.

« IV. – La commission communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et au ministre chargé de la communication, à leur demande, le fichier mentionné au 2° du I ainsi que l’ensemble des documents en sa possession afférents à l’organisation territoriale du réseau de diffusion.

« V. – Peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure de conciliation préalable devant l’une des personnalités qualifiées de la commission du réseau de la diffusion de la presse les litiges entre agents de la vente de presse relatifs à l’application des dispositions de la présente loi qui impliquent un point de vente.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le nombre des membres de la commission, la durée de leur mandat, les modalités de leur désignation et de celle du président ainsi que les modalités de la procédure de conciliation.

« Art. 26. – Un décret fixe les conditions d’application de la présente loi. »

Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 130 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » et, après les mots : «, des postes », sont insérés les mots : «, de la distribution de la presse » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

c) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « du présent code et à l’article 23 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques » ;

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, ils ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l’autorité adoptées au titre de l’article 19, du 1° de l’article 23 et de l’article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée. » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code et à l’article 21 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée » ;

e) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la référence : « L. 36-11 », sont insérés les mots : « du présent code et au titre de l’article 19, du 1° de l’article 23 et de l’article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code et de l’article 21 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée » ;

2° L’article L. 131 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » et, à la deuxième phrase du même premier alinéa, après les mots : « de l’audiovisuel », sont insérés les mots : «, de la presse » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

3° L’article L. 135 est ainsi modifié :

aa) À la fin du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été mises en œuvre en application du titre III de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; »

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Dresse l’état de la distribution de la presse, notamment s’agissant de l’évolution des prestations proposées par les sociétés agréées de distribution de la presse, de leurs prix et de la couverture du territoire par les réseaux de distribution ; rend compte de l’application des dispositions du même titre III, en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire qu’elle estime appropriées ; »

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « le secteur des communications électroniques et sur celui des postes » sont remplacés par les mots : « les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;

– à la deuxième phrase, après la référence : « L. 33-1 », sont insérés les mots : « du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l’article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée ».

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, la seconde occurrence des mots : « et des postes » est remplacée par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

c) Au troisième alinéa, la première occurrence des mots : « et des postes » est remplacée par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

3° L’article L. 2-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase des deux derniers alinéas du I, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

b) Au II, la première occurrence des mots : « et des postes » est remplacée par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

c) Au III, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

4° À la première phrase de l’article L. 3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 4, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 5, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

7° L’article L. 5-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

c) Aux première et seconde phrases de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

8° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5-2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

9° Au premier alinéa, au premier alinéa des I et III ainsi qu’au IV de l’article L. 5-3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

10° À la première phrase de l’article L. 5-4, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

11° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 5-5, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

12° À la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux première et seconde phrases du quatrième alinéa de l’article L. 5-6, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

13° À l’article L. 5-7, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

14° À l’article L. 5-7-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

15° À la première phrase du premier alinéa et aux trois derniers alinéas de l’article L. 5-8, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

16° Aux premier, deuxième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 5-9, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

17° À l’article L. 5-10, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

18° À la fin de la seconde phrase du 3° du I, au premier alinéa des II, III et IV ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du V de l’article L. 32-1, les mots : « régulation des communications électroniques et des postes » sont remplacés par les mots : « régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;

19° Aux premier et dernier alinéas du I ainsi qu’au premier alinéa du II de l’article L. 32-4, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

20° À la fin du premier alinéa, au l et à la fin du deuxième alinéa du p du I ainsi qu’au premier alinéa du III de l’article L. 33-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

21° À l’article L. 33-8, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

22° Au deuxième alinéa et à la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 33-11, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

23° À l’article L. 33-12, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

24° Aux premier et deuxième alinéas et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 33-13, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

25° Au dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

26° À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 34-8, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

27° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa et aux deux derniers alinéas de l’article L. 34-8-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

28° Au deuxième alinéa et à la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 34-8-1-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

29° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du III et au IV de l’article L. 34-8-2-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

30° À la première phrase de l’article L. 34-8-2-1-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

31° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du V ainsi qu’aux premier et second alinéas du VI de l’article L. 34-8-2-2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

32° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34-8-3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

33° Au premier alinéa, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 34-8-4, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

33° bis Au dernier alinéa de l’article L. 34-8-5, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

34° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 34-8-6, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

35° Au dernier alinéa de l’article L. 34-10, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

36° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 35-2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

37° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 35-2-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

38° À la fin de la première phrase du I ainsi qu’à la fin du deuxième alinéa et au dernier alinéa du III de l’article L. 35-3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

39° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 35-7, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

40° À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

41° Au premier alinéa de l’article L. 36-5, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

42° Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 36-6, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

43° À la fin du premier alinéa de l’article L. 36-7, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

44° Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa du I, au premier alinéa du II, au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du III, aux premier et deuxième alinéas du IV, à la première phrase du V et au VI de l’article L. 36-8, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

45° Aux première et dernière phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 36-10, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

46° Au premier alinéa de l’article L. 36-10-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

46° bis À la première phrase du premier alinéa, au sixième alinéa du I, à la première phrase du II, au premier alinéa du III, à la première phrase du IV ainsi qu’aux V et VII de l’article L. 36-11, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

47° À l’article L. 36-13, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

48° Aux septième et huitième alinéas de l’article L. 36-14, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

48° bis Au premier alinéa de l’article L. 37-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

49° Au premier alinéa de l’article L. 37-2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

50° Aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 37-3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

51° Aux première et seconde phrases du 1° du I de l’article L. 38, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

52° Au 2° du I, deux fois, et au second alinéa du II de l’article L. 38-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

53° À la première phrase du I et au premier alinéa du II de l’article L. 38-2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

54° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 38-2-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

55° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 40, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

56° À l’article L. 41, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

57° À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

58° Au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas du II, à la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’au IV de l’article L. 42, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

59° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, au dixième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du II, à la première phrase du III ainsi qu’au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 42-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

60° Aux premier et deuxième alinéas, à la fin de la première phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 42-2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

61° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 42-3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

62° Au troisième alinéa du I bis, au dernier alinéa du II ainsi qu’au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 43, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

63° À la première phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du dixième alinéa et au dernier alinéa du I, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du II ainsi qu’au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 44, les mots : « électroniques et des postes » sont remplacés par les mots : « électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;

64° À la première phrase de l’article L. 44-3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

65° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 47, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

66° À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 48, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

67° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 49, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

68° À la dernière phrase du deuxième alinéa, au troisième alinéa et à la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 125, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

69° Au premier alinéa de l’article L. 133, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

70° À l’article L. 134, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse ».

Le 3° de l’article L. 311-4 du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « et de l’article 23 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques » ;

2° À la fin, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse ».

Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, au premier alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et à la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa du VI ainsi qu’à la seconde phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du VII de l’article L. 1425-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

2° L’avant-dernier alinéa du I du même article L. 1425-1 est complété par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1425-2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse ».

Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 298 undecies, les mots : « au conseil supérieur des messageries de presse » sont remplacés par les mots : « à la commission mentionnée à l’article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques » ;

2° Au I de l’article 1458 bis, les mots : « au Conseil supérieur des messageries de presse » sont remplacés par les mots : « à la commission mentionnée à l’article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques » ;

3° Aux première et seconde phrases du c du I ter de l’article 199 undecies B, au I de l’article 302 bis KH et au second alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse ».

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 131-4, après la référence : « L. 111-7-2 », sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au II de l’article 14 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques » ;

2° Au dernier alinéa des articles L. 221-17 et L. 224-30 et à la seconde phrase de l’article L. 224-54, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse ».

À la fin de la première colonne de la quinzième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse ».

Le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, » sont supprimés ;

2° Les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse ».

L’annexe à la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée :

1° À la fin du 3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

2° Le 5 est abrogé.

Chapitre II

Réforme du statut des vendeurs-colporteurs de presse

L’article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Les vendeurs-colporteurs de presse effectuent :

« 1° Sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret ;

« 2° Et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d’une ou de plusieurs publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« Ils ont la qualité de travailleurs indépendants lorsqu’ils exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d’un éditeur, d’une société agréée de distribution de la presse, d’un dépositaire ou d’un diffuseur de presse.

« Ils ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d’un contrat de mandat.

« Ils sont inscrits à ce titre à la commission mentionnée à l’article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques, qui leur délivre l’attestation, prévue à l’article 298 undecies du code général des impôts, justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire.

« II. – Les porteurs de presse effectuent :

« 1° Sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret ;

« 2° Et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d’une ou de plusieurs publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.

« Ils ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles mentionnées au I du présent article. » ;

2° Le V est abrogé.

Chapitre III

Dispositions transitoires et finales

I. – Les mandats des membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques relatives à la qualification dans le domaine de la presse requise pour la nomination des membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse entrent en vigueur lors de la première nomination suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – La première réunion de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a lieu dans le mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La première réunion de la commission du réseau de la diffusion de la presse mentionnée à l’article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques dans sa rédaction résultant de la présente loi a lieu dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, du Conseil supérieur des messageries de presse et de la commission spécialisée prévue au 6° de l’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée sont maintenus dans leurs fonctions dans les conditions suivantes :

1° Jusqu’à la date de la première réunion de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse exercent les compétences, autres que celle mentionnée au 2° du présent IV, qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;

2° Jusqu’à la date de la première réunion de la commission du réseau de la diffusion de la presse, le Conseil supérieur des messageries de presse et sa commission du réseau exercent les compétences qui leur sont dévolues par les 6° et 7° de l’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans leur rédaction antérieure à la présente loi en matière d’implantation de points de vente, de certificats d’inscription des agents de la vente de presse et de gestion du fichier recensant les agents de la vente.

V. – À compter de la première réunion de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi :

1° Les décisions prises par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse avant la date de la réunion précitée sont maintenues de plein droit jusqu’à décision contraire de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

2° La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la réunion précitée s’apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis ;

3° Les demandes portées par le président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ou par le président du Conseil supérieur des messageries de presse devant la cour d’appel de Paris en application des dispositions de l’article 18-14 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont poursuivies de plein droit par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

4° La charge de la défense des décisions prises par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et par le Conseil supérieur des messageries de presse faisant l’objet d’un recours ou d’une demande de sursis à exécution encore pendants devant la cour d’appel de Paris est transférée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

VI. – À compter de la première réunion de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil supérieur des messageries de presse est dissous.

La liquidation du Conseil supérieur des messageries de presse est assurée par son président assisté de son trésorier. Elle est financée sur les fonds du Conseil supérieur des messageries de presse. Les contributions mises à la charge des sociétés coopératives de messageries de presse pour l’année 2019 restent dues au liquidateur. À l’issue des opérations de liquidation, qui devront être achevées six mois au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonds demeurant disponibles ou, selon le cas, les dettes restant à couvrir, sont répartis entre les sociétés coopératives au prorata de leur volume d’activité.

I. – Les personnes morales qui, à la date de publication de la présente loi, assurent la distribution de la presse conformément aux prescriptions de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent poursuivre, sans être soumises à l’agrément prévu à l’article 11 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur activité jusqu’à la date à laquelle prendront effet les agréments délivrés par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur la base du cahier des charges prévu au même article 11. Elles sollicitent leur premier agrément dans les six mois suivant la publication de ce cahier des charges, qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2023.

Elles sont soumises sans délai aux obligations applicables aux sociétés agréées de distribution de la presse prévues par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi.

I bis. – Dans les deux mois suivant la date de publication de la présente loi, les personnes morales mentionnées au I du présent article informent des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de leurs prestations l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui fait application du 2° de l’article 17 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi, elles transmettent à l’autorité :

1° Le schéma territorial prévu à l’article 11 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée ;

2° Un document présentant les types de prestations et les niveaux de service envisagés du point de vue logistique et financier.

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut rendre opposables à ces personnes les modalités de distribution de la presse sur lesquelles elles s’engagent à travers la transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus. Elle peut également leur demander de les modifier lorsque ces personnes ne respectent pas les principes de la même loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.

En cas de manquement aux obligations mentionnées au présent I bis, l’autorité peut prononcer des sanctions à l’encontre de ces personnes morales dans les conditions prévues à l’article 23 de loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.

II. – Le premier accord interprofessionnel conclu sur le fondement du 2° de l’article 5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi est négocié entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les personnes morales mentionnées au I du présent article. Cet accord est communiqué à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et au ministre chargé de la communication dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures pour la suite de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

Je vous indique également que, à la reprise de la séance, un moment de recueillement sera observé en hommage à Jacques Chirac, ancien Président de la République, décédé ce matin.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à treize heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Philippe Dallier.