La séance est ouverte à dix heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage
Lors du scrutin n° 99 sur l’amendement n° 290 rectifié bis tendant à insérer un article additionnel après l’article 2 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République, mon collègue Bernard Delcros a été enregistré comme s’étant abstenu, alors qu’il souhaitait voter contre.
Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine du 4 avril 1979, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (projet n° 701 [2019-2020], texte de la commission n° 481, rapport n° 480).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d’État.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le 6 décembre 2019, la France et l’Argentine ont signé un avenant à la convention du 4 avril 1979 en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, déjà modifiée par un avenant en date du 15 août 2001.
Cette convention, qui fut le second instrument signé par la France avec un pays membre du Mercosur, témoigne des relations fluides et solides qu’entretiennent nos deux pays depuis de nombreuses années. Elle fixe les règles de répartition du droit d’imposer entre la France et l’Argentine, dans le but d’éliminer les doubles impositions pouvant résulter de l’application des législations fiscales nationales sur les différentes catégories de revenus qu’elle vise.
Cette convention, ancienne, devait être actualisée afin que puissent être prises en compte certaines spécificités de la législation française et que la France bénéficie de plafonds de retenue à la source inférieurs à ceux qui sont actuellement prévus. La conclusion de cet avenant s’inscrit dans le cadre d’une excellente relation bilatérale, qui investit de nombreux domaines : produits pharmaceutiques, parfumerie, chimie organique de base, agriculture, automobile.
Ainsi, le dialogue politique entre nos deux pays s’est considérablement développé ces dernières années, comme en témoignent les entretiens réguliers entre les ministres des affaires étrangères et la visite du président Fernandez en France, au mois de février 2020. Ce dernier devrait se rendre à nouveau dans notre pays cet été, à l’occasion du Forum Génération Égalité, auquel le Président de la République l’a invité à participer.
Dans les domaines économique et commercial, la présence française en Argentine est très diversifiée, avec 250 entreprises représentant 50 000 emplois, ce qui place la France au rang de dixième fournisseur de l’Argentine et de quatrième parmi les pays européens, derrière l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. En dépit des défis liés à la situation économique et financière actuelle, la France bénéficie d’un potentiel important, que l’avenant à la convention fiscale aujourd’hui proposé à votre approbation, mesdames, messieurs les sénateurs, permettra encore de développer.
Je souhaite maintenant vous présenter les avancées permises par la conclusion de cet avenant.
Tout d’abord, conformément à l’objectif visé par la France, cet avenant réduit les taux plafonds conventionnels de retenue à la source sur les intérêts, les dividendes et les redevances, et les gains résultant de la cession d’actions. Cette réduction se fera au bénéfice du Trésor public français, à la charge duquel le montant de l’impôt argentin à éliminer sera diminué. Compte tenu de l’asymétrie des flux d’investissement, qui se traduisent par une forte présence des entreprises françaises en Argentine, l’abaissement de ces taux joue mécaniquement en faveur de nos intérêts économiques et sera également profitable à nos entreprises.
De plus, l’avenant intègre une clause de la nation la plus favorisée, de portée large, garantissant à la France le bénéfice automatique des taux plus réduits que l’Argentine serait susceptible de concéder à d’autres partenaires en matière de revenus passifs – intérêts, dividendes, redevances –, de gains en capital et de revenus de professions indépendantes ou d’établissement stable.
Cet avenant permet également de lutter contre les schémas d’évasion fiscale lors de la cession d’immeubles au travers de fiducies ou de trusts. Il précise, en outre, le champ d’application des redevances taxables en Argentine, en y empêchant l’imposition des services ordinaires rendus par les entreprises françaises sans qu’il soit fait recours à un établissement stable sur place.
Enfin, l’avenant ajoute une clause permettant, dans l’État d’exercice de l’activité, l’exonération d’impôt des salaires versés aux volontaires internationaux à l’étranger. Il s’agit là d’un souhait manifesté par la France, conforme à ce qu’elle négocie habituellement dans ses conventions.
En échange de ces avancées, la France a accepté l’insertion d’une clause relative aux établissements stables, c’est-à-dire d’une base taxable, en l’absence de toute installation matérielle, dès lors qu’une entreprise rend des services dans un État pour une durée représentant plus de 183 jours au cours d’une année. Cette clause est présente dans la quasi-totalité des conventions signées par l’Argentine, ainsi que dans de nombreuses conventions fiscales conclues par la France.
Mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont les principales observations qu’appelle l’avenant à la convention entre la France et l’Argentine du 4 avril 1979, qu’il vous est proposé d’adopter.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la convention fiscale avec l’Argentine a été conclue en 1979 ; elle témoigne de l’ancienneté de nos relations économiques et diplomatiques avec ce pays.
La présence française en Argentine demeure aujourd’hui significative, puisque 15 000 de nos ressortissants y sont établis, notamment près de 1 000 étudiants. La France figure au huitième rang des investisseurs étrangers en Argentine, tandis que de grands groupes français y sont implantés, ainsi que près de 250 entreprises. Les échanges commerciaux demeurent cependant très asymétriques : alors que la France est le dixième fournisseur de l’Argentine, cette dernière n’est que le soixante-dixième fournisseur de notre pays.
Depuis la signature d’un avenant en 2001, les intérêts, les dividendes et les redevances sont en principe imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire. Néanmoins, la convention autorise l’État d’où proviennent ces revenus à taxer ces derniers, dans la limite d’un plafond fixé à 15 % pour les dividendes, à 20 % pour les intérêts et à 18 % pour les redevances. Cette retenue à la source ouvre droit, en France, à un crédit d’impôt équivalent, qui ne peut excéder l’impôt dû en France au titre de ces revenus. Les gains en capital, quant à eux, font l’objet d’un traitement différent, puisqu’ils sont exclusivement imposables dans l’État source, sans que cet impôt soit plafonné.
À l’aune de ces éléments, notamment des taux élevés de retenue à la source, il apparaît que la convention franco-argentine se rapproche davantage du modèle de convention de l’Organisation des Nations unies (ONU), qui vise à octroyer aux pays en développement plus de droits d’imposition sur les revenus générés par les investissements étrangers qui y sont réalisés.
Cette situation, en tant que telle, n’est pas problématique. Cependant, dans la mesure où la France est essentiellement État de résidence dans ses relations avec l’Argentine, ces taux élevés sont préjudiciables à notre pays à deux titres, d’une part, en renchérissant le coût des investissements pour les entreprises françaises, d’autre part, en diminuant les recettes fiscales pour le Trésor public. De plus, rien ne justifie le maintien de ces taux, l’Argentine ayant conclu ces dernières années des conventions fiscales nettement plus avantageuses, qui prévoient des plafonds de retenue à la source inférieurs.
C’est donc essentiellement pour obtenir une réduction de ces taux que la France a souhaité renégocier la convention. Les discussions ont eu lieu au mois de mai 2019 à Buenos Aires ; après un seul tour de négociations, elles ont abouti à la signature de l’avenant le 6 décembre 2019. La France a obtenu une diminution significative des taux de retenue à la source sur les dividendes, les intérêts et les redevances, et sera à l’avenir aussi bien traitée que ses partenaires européens, voire mieux dans certains cas.
Nos négociateurs ont également obtenu l’insertion de plusieurs clauses du modèle France au sein de la convention, ce qui nous permet de continuer à appliquer notre législation interne dans un certain nombre de cas. En contrepartie, la France s’est engagée à reconnaître un établissement stable de services, ce qui n’est pas anodin.
Toutefois, en dépit de cette concession, l’équilibre global de l’avenant demeure favorable à notre pays. Trois avancées significatives ont été obtenues par la France au titre des négociations, à savoir la réduction des taux de retenue à la source, l’insertion de clauses du modèle France et l’élargissement de la clause de la nation la plus favorisée.
L’article 2 prévoit une diminution du taux de retenue à la source sur les dividendes de 15 % à 10 % en cas de participation substantielle du bénéficiaire sur une période de 365 jours. Il s’agit là d’un alignement sur les taux les plus avantageux octroyés par l’Argentine – seules l’Italie et l’Allemagne bénéficient à ce jour de taux inférieurs. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) préconise de fixer le plafond non pas à 10 %, mais à 5 %.
L’article 3 réduit le taux de retenue à la source sur les intérêts de 20 % à 12 %, soit à un niveau plus conforme au modèle de convention de l’OCDE, qui le fixe à 10 %.
Enfin, l’article 4 diminue les taux de retenue à la source en matière de redevances, tout en opérant une différenciation des plafonds applicables en fonction des catégories de revenus. Le taux de retenue à la source passe donc de 18 %, toutes catégories de redevances confondues, à 3 % s’agissant des redevances versées pour l’usage ou la concession de l’usage d’informations internationales, à 5 % pour les redevances versées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques et à 10 % dans tous les autres cas.
Notre pays a également négocié une clarification du champ des revenus compris dans les redevances. L’article 6 exclut ainsi explicitement des redevances les rémunérations de services « normalisés », c’est-à-dire ceux qui ne font appel qu’au savoir-faire usuel de la profession du prestataire. Cette stipulation est loin d’être anodine, en tant qu’elle acte la renonciation de l’Argentine à taxer les services rendus par une entreprise sans recours à un établissement stable sur le territoire argentin.
J’en viens enfin aux stipulations relatives aux gains en capital. À la demande de la France, l’article 5 plafonne l’imposition dans l’État source sur les gains réalisés lors de la cession du capital d’une société : lorsque le cédant détient une participation supérieure à 25 %, le taux maximum de retenue à la source est fixé à 10 %, tandis qu’il s’élève à 15 % dans les autres cas.
De manière générale, les entreprises françaises procédant à des investissements en Argentine bénéficieront de la réduction de ces différents plafonds, et verront ainsi leur charge fiscale locale diminuée et plafonnée.
Certes, la diminution des taux de retenue à la source n’aura pas d’impact sur la charge fiscale totale des entreprises, puisque le cumul du prélèvement à la source argentin et du reliquat d’impôt français a vocation à égaler le montant de l’impôt que le contribuable aurait payé en France. Si le résultat de l’entreprise est déficitaire, en revanche, seul le prélèvement argentin subsiste. La diminution des plafonds de retenue aura alors un impact direct sur le niveau d’imposition des entreprises.
L’insertion de plusieurs clauses du modèle France au sein de la convention franco-argentine a aussi été décidée. Sans entrer dans le détail de chaque dispositif, je tiens tout de même à souligner que ces différentes stipulations sécurisent le cadre juridique applicable aux relations fiscales franco-argentines, garantissent l’application du droit interne français et rendent conforme la convention de 1979 au modèle de convention de l’OCDE.
Je relève également que la France a négocié la mise en place d’une exonération d’impôt sur le revenu pour les volontaires internationaux, qui devrait concerner une quarantaine de personnes annuellement.
Le troisième type de concession obtenue par la France concerne l’insertion au sein du protocole de la convention d’une clause de la nation la plus favorisée, dont la portée est relativement large. Notre pays disposait déjà d’une telle clause, mais celle-ci se limitait au régime des paiements effectués pour les travaux d’étude ou de recherche de nature scientifique ou technique. La nouvelle clause prévoit que la France, à compter de la signature de l’avenant, bénéficiera automatiquement du traitement plus favorable que l’Argentine serait susceptible d’accorder à un autre État en matière de revenus passifs, de gains en capital et de revenus de professions indépendantes.
Cette clause a donc une portée nettement plus vaste que la précédente. À cet égard, permettez-moi de vous signaler que, si la France avait bénéficié d’une telle clause dès 1979, nous n’aurions pas eu à négocier cet avenant, puisque les taux de retenue à la source pratiqués par l’Argentine auraient été revus progressivement à la baisse.
Il me semble intéressant de préciser également que l’Argentine a conclu ce type de clauses avec de nombreux pays, ce qui a pu limiter nos marges de négociation. En effet, toute concession à l’égard de la France aurait dû automatiquement être accordée à d’autres partenaires.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, après vous avoir présenté les principales avancées obtenues par la France, il me faut maintenant vous exposer leur contrepartie, à savoir l’insertion d’une clause portant reconnaissance d’un établissement stable de services.
L’Argentine souhaitait initialement taxer l’ensemble des services rendus par les entreprises françaises sur son territoire, sur une base brute et sans condition de durée, par le biais de l’article sur les redevances. Dans la mesure où cette clause aurait été particulièrement préjudiciable aux entreprises françaises, les négociateurs français ont refusé de l’insérer dans la convention. Les négociations ont finalement abouti à la reconnaissance de l’établissement stable de services en l’absence de toute installation matérielle.
En principe, le siège français d’une entreprise qui ne possède pas de filiales en Argentine dispose du droit exclusif de taxer les bénéfices, sauf si un établissement stable est caractérisé sur place. Il peut s’agir d’un établissement stable traditionnel, c’est-à-dire d’un bureau ou d’un atelier. Cependant, la clause négociée dans l’avenant reconnaît également l’existence d’un établissement stable en l’absence de toute installation matérielle en Argentine, dès lors qu’une entreprise rend des services pour une période cumulée représentant plus de 183 jours au cours d’une année. Si un tel établissement stable est constitué, l’Argentine disposera du droit exclusif de taxer les bénéfices qui s’y rattachent.
Cela étant, l’impact fiscal de cette disposition devrait rester limité, puisqu’elle ne concernerait qu’une trentaine d’entreprises sur les 250 qui exercent une partie de leur activité en Argentine. Les prestataires français qui interviennent plus de 183 jours par an sur un territoire finissent de toute façon par y constituer une installation fixe, donc un établissement stable…
Enfin, d’un point de vue budgétaire, je n’ai malheureusement pas pu obtenir de données chiffrées sur la perte de recettes fiscales pour le Trésor public. L’administration fiscale m’a toutefois indiqué que ces dernières devraient rester très limitées.
Pour conclure, le nouvel équilibre conventionnel résultant de la signature de cet avenant est globalement avantageux pour notre pays. Compte tenu de l’asymétrie de nos échanges économiques avec l’Argentine, la réduction des taux de retenue à la source sera très bénéfique au Trésor public, tout en améliorant la position concurrentielle de nos entreprises sur le territoire argentin. En parallèle, la reconnaissance d’un établissement stable de services ne devrait pas entraîner de préjudice fiscal de grande ampleur.
Enfin, il convient de saluer la clarification opérée dans un certain nombre de cas, conduisant à sécuriser l’application de dispositifs de droit interne.
C’est donc sans modifications que la commission des finances a adopté ce projet de loi.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui entend élargir et actualiser dans le domaine fiscal les accords qui prévalent entre la France et l’Argentine depuis la convention du 4 avril 1979, modifiés par un avenant en date du 15 août 2001.
Plus globalement, l’Argentine, membre du G20 et candidate à l’OCDE, a toujours été un partenaire majeur de la France en Amérique latine. La France, quant à elle, a toujours été aux côtés de l’Argentine, en matière tant de développement social et culturel que de développement économique : elle est le dixième fournisseur de l’Argentine et le quatrième parmi les pays européens, derrière l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.
Aussi, même si nous nous interrogeons sur les raisons qui ont justifié d’attendre une année avant de signer le décret de présentation de l’avenant devant le Parlement, nous ne pouvons qu’accueillir favorablement ce projet de loi ; il s’inscrit dans la logique de nos histoires respectives et a pour vertu, et non des moindres, d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
Plus précisément, cette convention fixe les règles de répartition du droit d’imposer entre la France et l’Argentine en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et tend à rationaliser les doublons d’imposition qu’induirait l’application des législations fiscales nationales sur les différentes catégories de revenus qu’elle vise.
Même si certaines conventions tendant à éviter les doubles impositions, conclues ultérieurement par l’Argentine avec d’autres États partenaires, fixent pour ces mêmes revenus des plafonds de retenue à la source inférieurs à ceux que prévoit la présente convention, force est de constater que le nouvel équilibre conventionnel devrait se révéler globalement favorable aux intérêts économiques français, notamment par l’introduction de la nouvelle clause de la nation la plus favorisée.
En permettant à la France de bénéficier de taux de retenue à la source les plus bas possible, cette disposition paraît bénéfique pour les activités françaises. À l’avenir, notre pays bénéficiera donc automatiquement du traitement plus favorable que l’Argentine serait susceptible d’accorder à un autre État en matière de revenus passifs – intérêts, dividendes et redevances –, de gains en capital, de revenus de professions indépendantes ou d’établissement stable.
L’insertion de cette clause constitue une concession significative, garantissant que la France bénéficiera toujours des taux les plus favorables octroyés par l’Argentine à ses partenaires.
Ce texte est enfin l’occasion de souligner deux points sur lesquels je souhaite appeler votre attention.
En premier lieu, la décision du Conseil d’État du 11 décembre 2020 élargit la notion d’établissement stable à nombre de situations qui visent l’économie numérique, avec des potentialités d’application plus larges. Il s’agit là d’enjeux dont la France doit absolument se saisir, en s’engageant à étendre la notion d’établissement stable aux géants du numérique.
En second lieu, le Parlement argentin vient de voter un impôt exceptionnel sur la fortune pour financer les services publics et les aides sociales face à la crise. Madame la secrétaire d’État, pourriez-vous envisager que nous en fassions autant ? Nous en formulons le vœu une nouvelle fois !
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les orateurs qui m’ont précédé ont rappelé avec justesse les nombreux apports de ce texte et n’ont pas manqué de nous convaincre de son utilité.
Il serait fastidieux que je reprenne à mon tour l’inventaire de ces arguments. Je souhaite, à l’inverse, que nous prenions un peu de recul et que nous mettions ce texte en perspective, notamment au regard de la politique fiscale du Gouvernement.
Depuis 2017, la majorité présidentielle s’est engagée à lutter contre la fraude fiscale et à renforcer le socle d’impositions de la France sur son propre sol et à l’étranger. Le Gouvernement, avec le soutien de notre groupe, a lancé plusieurs réformes d’une ampleur inédite, à savoir la loi relative à la lutte contre la fraude, la taxe sur les services numériques, la signature d’une convention multilatérale avec l’OCDE et le projet d’impôt minimum avec le G20. C’est à tous ces niveaux que nous avons porté nos efforts pour lutter contre la fraude et faire en sorte que tous les impôts dus en France soient acquittés par les contribuables sur le territoire de la République.
Reste que tous ces outils, si précieux soient-ils, ne trouvent leur justification qu’à travers cette brique fondamentale de notre modèle fiscal que sont les conventions fiscales bilatérales. Celles-ci doivent être négociées ou renégociées régulièrement pour suivre les évolutions de nos droits nationaux et pour éviter les doubles impositions qui risquent de se multiplier à mesure que notre droit fiscal se complexifie.
L’avenant que nous examinons ce matin se place dans cette logique. Il permet de mettre à jour la convention fiscale qui lie la France et l’Argentine – pays qui nourrissent depuis des années un étroit partenariat économique – et de la rendre plus favorable à notre nation. C’est pour obtenir une réduction des taux de prélèvement à la source appliqués en Argentine que la France a souhaité renégocier cette convention, entre les mois de mai et décembre 2019.
Vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, cette convention a notamment permis trois avancées considérables pour la France : l’insertion d’une nouvelle clause de la nation la plus favorisée, la réduction des taux de retenue à la source, l’insertion de clauses spécifiques pour que notre pays puisse continuer à optimiser l’application de sa propre législation fiscale dans un certain nombre de cas.
La clause de la nation la plus favorisée est un outil très efficace, grâce auquel la France bénéficiera automatiquement du traitement fiscal le plus favorable accordé par l’Argentine à l’un de ses partenaires, que ce soit pour les gains en capital ou les revenus passifs.
Les taux de retenue à la source pénalisaient les investissements des entreprises françaises et grevaient à long terme les recettes du Trésor public. La diminution de ces taux profitera largement à la France. Elle concernera les dividendes ou les gains en capital, en cas de participation substantielle dans une société, mais également les intérêts qui seront ramenés à un taux proche du modèle de convention de l’OCDE.
Enfin, l’avenant réduira les taux de retenue à la source concernant les redevances, en fonction des biens ou des œuvres concernés. En contrepartie, la France a concédé au Gouvernement argentin une clause reconnaissant l’existence d’un établissement stable pour les entreprises de services intervenant plus de 183 jours en Argentine. Là encore, cette contrepartie sera limitée en ce qu’elle ne concernera qu’une trentaine d’entreprises.
Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera ce texte, comme nous y invite le rapporteur. Il continuera de soutenir le chantier entrepris par le Gouvernement pour renégocier l’ensemble des conventions fiscales bilatérales.
Avec la convention multilatérale signée avec l’OCDE, qui permet de fixer des règles générales d’imposition, ce texte clarifiera la situation fiscale applicable entre la France et l’Argentine et encouragera cet effort de simplification et d’harmonisation.
M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne m’attarderai pas sur l’examen de ce texte. C’est un fait bien connu : l’Argentine exporte vers l’Europe principalement ses produits agroalimentaires – vin, bœuf, soja… – et ses sportifs. C’est une grande nation, à la fois du football et du rugby, avec des performances de classe mondiale dans les deux sports, le tout sur un air de tango !
Sourires.
Cet avenant à la convention fiscale de 1979 devrait renforcer la position des entreprises françaises implantées en Argentine, grâce à la réduction de la taxation des revenus du capital. L’imposition de certains dividendes passera ainsi d’un plafond de 15 % à 10 %, et celle des intérêts de 20 % à 12 %. Les exportateurs français devraient alors être mieux avantagés par rapport aux concurrents internationaux, bénéficiant de conventions plus favorables et, surtout, plus récentes. Les jeunes salariés en volontariat international en entreprise seront quant à eux exonérés d’impôt sur le revenu.
On ne peut que regretter la faiblesse relative des relations commerciales entre nos deux pays. Comme le rappelle l’étude d’impact, la France n’est que le quatrième fournisseur européen de l’Argentine, derrière l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie. Réciproquement, l’Argentine est pour nous un partenaire commercial moins important en Amérique latine que le Brésil, le Mexique ou même le Chili et le Pérou.
L’un des points importants de l’avenant consiste en l’introduction de la clause de la nation la plus favorisée, règle bien connue du commerce multilatéral, popularisée en son temps par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et emblématique du principe d’équité des échanges.
Je rappelle que le groupe du RDSE a défendu, en 2018, une proposition de résolution européenne en vue d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne, d’une part, et le Mercosur, d’autre part, afin de mieux tenir compte des intérêts de notre secteur agricole et de nos standards sociaux, sanitaires et environnementaux. Elle n’est toutefois pas encore entrée en vigueur… Le présent accord est-il concerné par ces négociations à grande échelle ?
Pour terminer sur une note originale, permettez-moi d’évoquer le cas de la truffe argentine, surnommée là-bas le « nouvel or noir ». Sa production est en plein essor. Destinée en grande partie à l’exportation, elle fait l’objet d’une méthode de récolte chronométrée et de conservation sous semi-vide, afin d’être exportée vers l’Europe et l’Amérique du Nord, sans que ses qualités gustatives soient altérées. La truffe du Nouveau Monde entend tirer bénéfice d’une commercialisation en contre-saison. Peut-être cette production contribuera-t-elle à relancer les échanges commerciaux, alors que la pandémie touche durement l’Amérique latine comme l’Europe…
En conclusion, en dépit de sa portée relativement limitée, cet accord comporte des éléments de progrès par rapport à la situation actuelle : le groupe du RDSE est favorable à son approbation.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, « gagnant-gagnant », « perdant-perdant », « gagnant-perdant », « perdant-gagnant » : il est parfois difficile, dans un accord international, qui plus est lorsqu’il est question de limiter la double imposition entre deux États, de trouver un gagnant. Ici, il n’y a nulle ambiguïté. Sur dix articles, le score est sans appel : neuf à un, la France semble l’emporter haut la main !
Bien qu’il n’y ait pas de contentieux entre les deux États, le gouvernement français a jugé bon de diminuer les ressources fiscales argentines pour en récupérer autant. Certes, les finances publiques françaises sont en difficulté, on le sait, mais une analyse de la situation économique et sociale du peuple argentin aurait peut-être dû nous inspirer plus d’égards. L’Argentine connaît en effet une récession latente depuis trois années, laquelle a atteint 12, 1 % en 2020 ; un taux de chômage de 13, 1 %, ce qui constitue un triste record depuis 2004 et une inflation massive, qui pourrait atteindre 40 % en 2021. Enfin, la pauvreté devrait toucher six enfants sur dix.
Les premiers bénéficiaires de cet accord seront notamment les grands groupes français qui se trouveront en situation de concurrence significativement avantagée. À cet égard, l’article 7 de l’avenant prévoit que la France bénéficiera automatiquement du traitement le plus favorable que l’Argentine accorderait à autre État. La France a décidément obtenu beaucoup d’un pays qu’elle qualifie de « partenaire ».
La situation est bien résumée dans l’étude d’impact. La France n’a fait qu’une seule concession, en contrepartie de la renonciation par l’Argentine à une imposition plus large des services rendus dans le pays par les entreprises françaises. Elle a consenti à la taxation des établissements stables, mais uniquement de services, seulement sur les bénéfices nets, à partir de 183 jours : c’est aux antipodes de la volonté initiale de nos partenaires argentins !
Pourtant, cette affaire s’est réglée en un seul tour de négociation, et pour cause : les bailleurs privés et la troïka maintiennent une pression constante sur le pays depuis soixante ans. Pour quel résultat ?
Pour la neuvième fois de son histoire, le 22 mai dernier, l’Argentine a encore fait partie des six pays à avoir renégocié sa dette ou à avoir fait défaut en 2020. En conséquence, ses créanciers, dont BlackRock, ont refusé la première offre de restructuration de la dette proposée par le gouvernement argentin. Ils n’ont pas voulu d’une réduction de 5, 4 % du principal et de 62 % des intérêts.
L’accord s’est fait sur une réduction du capital trois fois moins importante et sur une baisse du taux d’intérêt moyen de 7 % à 3, 07 %. On prêtait à la vingt et unième économie du globe à un taux de 7 % en moyenne ! L’opération n’aura entraîné une atténuation des gains escomptés par les bailleurs que d’environ 11 %.
Si nous ne pouvons nous réjouir de cet accord au rabais, la direction générale du Trésor, elle, a fanfaronné en titrant l’un de ses articles : « Succès de la restructuration de la dette argentine. Et maintenant ? »
Et maintenant, l’Argentine s’apprête à devoir négocier avec le Fonds monétaire international (FMI) le report des échéances de remboursement des 44 milliards de dollars d’un prêt contracté par l’ancien gouvernement libéral de Mauricio Macri auprès de cette même institution.
Ce dernier s’extasiait alors devant l’ex-patronne du FMI en ces termes : « Je dois avouer qu’avec Christine nous avons entamé une grande relation depuis quelques mois, nous espérons que cela marchera et qu’au final l’Argentine tout entière tombera amoureuse de Christine. » L’avenir nous le dira… Je ne sais pas si un Argentin s’est épris de « Christine », mais nul doute que tel n’est pas le cas du nouveau chef du gouvernement, qui doit désormais soustraire son pays au joug du FMI.
Comme d’habitude, l’institution a déclaré avoir pour objectif final d’« aider l’Argentine à renforcer sa croissance et sa stabilité, générer de l’emploi, réduire la pauvreté ». Cette renégociation doit pourtant s’accompagner d’un programme économique. Nul doute que sera une nouvelle fois imposée à l’Argentine une cure d’austérité sous la forme d’un programme d’économies structurelles, peu susceptible de faire redémarrer une économie prise dans une spirale inflationniste, combinée à une récession chronique.
Nous nous abstiendrons donc sur cet accord, qui aurait dû, selon nous, prendre en compte la réalité économique et sociale de l’Argentine et reposer, surtout, sur des principes de solidarité.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la France et l’Argentine sont liées depuis 1979 par une convention fiscale qui a été amendée une première fois en 2001. Vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d’État.
Le nouvel avenant qui nous est soumis aujourd’hui, signé en décembre 2019 par le ministre des affaires étrangères, aura pour effet de réduire les retenues à la source sur les dividendes et les intérêts, de même que sur les redevances et les gains en capital.
Pour bien mesurer les enjeux de cet accord, il faut rappeler que la France a longtemps figuré parmi les premiers investisseurs en Argentine, avant que la crise de 2008 ne change la donne.
Aujourd’hui, selon les données de la Banque de France, confirmées par celles de la Banque d’Argentine, l’Argentine est la quatrième bénéficiaire de nos investissements directs en Amérique latine, cependant loin derrière le premier, le Brésil. La France figure ainsi au huitième rang des investisseurs étrangers en Argentine et au quatrième rang des investisseurs européens, mais loin derrière l’Espagne, les Pays-Bas ou encore la Suisse. Quant aux investissements argentins en France, ils restent faibles, cela a été dit. L’Argentine est le soixante-dixième fournisseur de la France.
Dans ce contexte de déséquilibre entre la présence des entreprises françaises en Argentine et une moindre présence argentine en France, l’abaissement des niveaux de fiscalité prévu dans l’avenant jouera en faveur des intérêts économiques français et améliorera la position concurrentielle de nos entreprises sur le territoire argentin.
Selon l’étude d’impact, cet avenant bénéficiera également au Trésor public français, puisque le montant de l’impôt étranger à éliminer sera diminué, augmentant d’autant les rentrées fiscales françaises.
Parmi les dispositions retenues figure la clause de la nation la plus favorisée.
Plus largement, ce texte s’inspire des travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) visant à harmoniser les systèmes fiscaux internationaux. Engagés par les dirigeants du G20 lors du sommet de Saint-Pétersbourg en septembre 2013, ces travaux répondent à la prise de conscience collective par les États des importantes pertes de recettes qu’entraînent les stratégies d’optimisation fiscale des grands groupes.
Notre groupe politique a toujours été et demeure favorable au double objectif, d’une part, de remise à niveau des normes du système fiscal international, afin de l’adapter au paysage actuel de l’économie mondialisée, et, d’autre part, d’intégration des pays émergents et en voie de développement au sein d’un système fiscal initialement élaboré sans leur participation.
Le 19 avril 2018, nous adoptions le projet de loi autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion des bases d’imposition et le transfert de bénéfices liés aux stratégies d’optimisation des grands groupes mondiaux tirant parti des différences entre les régimes fiscaux nationaux.
Les pertes de recettes liées à ces optimisations fiscales sont estimées à un montant compris entre 100 milliards et 240 milliards de dollars par an, soit entre 4 % et 10 % des recettes de l’impôt sur le bénéfice des sociétés à l’échelle mondiale.
Si les dispositions de la convention multilatérale visaient principalement à s’assurer que les bénéfices étaient imposés là où s’exerçaient réellement les activités économiques qui les engendraient, en luttant notamment contre l’utilisation abusive des conventions fiscales et le contournement artificiel du statut d’établissement stable, tout en améliorant les modalités de règlement des différends entre États en cas de double imposition, ce texte nous avait conduits cependant à exprimer de nombreuses craintes, qui demeurent d’actualité trois ans plus tard.
En effet, nous déplorions que la question de la fiscalité du secteur de l’économie numérique ne fût à l’époque que peu abordée dans toutes les conventions. La raison est pourtant connue : les divergences entre les États sur la question de la taxation des géants du Net ont empêché des propositions concrètes en la matière. Un rapport sur le sujet a été remis le 16 mars 2018 : les différentes pistes possibles y sont présentées, en même temps qu’il est pris acte de l’absence de consensus à l’échelon international.
Cette absence de consensus montrait que la communauté internationale était loin, voire très loin de mettre en place un dispositif commun. Nos craintes étaient fondées, car, trois ans après, nous avons assisté à la fin des grandes ambitions d’un groupe de travail dénommé task force, coprésidé par la France au sein de l’OCDE et chargé de travailler sur la fiscalité du numérique. La task force s’était donné l’année 2020 comme horizon pour achever ses travaux, lesquels se sont conclus par un échec, compte tenu de l’opposition des États-Unis et du blocage d’un certain nombre de pays européens.
Pour avancer sur ce sujet, il faut que l’Union européenne soit maintenant plus ambitieuse et qu’elle propose une refonte de la notion d’établissement stable, adaptée à l’économie numérique, à l’instar des avancées récentes sur ce sujet de la part de juridictions internationales et, en décembre dernier, du Conseil d’État.
Enfin, l’enjeu de la coopération internationale en matière de fiscalité est bien de régler la contradiction entre une économie qui facilite la mobilité des marchandises, des services et des capitaux et un ensemble de réglementations fiscales segmentées, sur des territoires délimités, permettant tous les évitements des prélèvements.
Or on continue ici à voter des avenants aux conventions fiscales bilatérales à un rythme soutenu, sans que la situation change véritablement à l’échelle internationale, ce qui met en évidence les limites de l’approche actuelle et l’utilité d’une approche multilatérale.
Toutefois, compte tenu des avancées que représente cet avenant, notre groupe votera ce texte.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, comme l’a rappelé Éric Bocquet, la France et l’Argentine sont deux champions du monde à deux étoiles, mais c’est la France qui est championne du monde, mes chers collègues : championne du monde de la fiscalité ! Avec un score de neuf à un, la France est avantagée par l’avenant à cette convention. Avec le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé du monde, elle est forcément gagnante.
La France est également championne du monde du nombre de conventions fiscales signées. Nous en avions parlé lors de l’examen de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France de nos collègues Jacky Deromedi et Christophe-André Frassa.
La France a signé de nombreuses conventions fiscales. La première convention fiscale avec l’Argentine date de 1979 et avait ensuite été modifiée en 2001. Vingt ans plus tard, nous sommes appelés à nous prononcer sur un avenant. Nous faisons donc une loi pour vingt ans, ce dont nous n’avons plus beaucoup l’habitude.
Ce texte, cela a été rappelé par notre excellent rapporteur Vincent Delahaye, vise notamment à soutenir les quelque 250 entreprises françaises présentes en Argentine. Avec 250 entreprises, nous sommes un peu moins champions du monde, un petit effort n’est donc pas malvenu.
Les entreprises de plusieurs autres pays européens présentes en Argentine ont actuellement des taux de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, les redevances et les gains en capital inférieurs aux taux prévus par la convention de 1979, que nous revisitons complètement. Il s’est donc agi pour la France de remettre ses entreprises sur un pied d’égalité – pour une fois !
C’est sur l’initiative de notre pays qu’a été organisée une négociation en mai 2019, laquelle a abouti sept mois plus tard à la signature de l’avenant dont il s’agit aujourd’hui d’autoriser l’approbation. Si nous avons pris cette initiative, nous l’avons expliqué, c’est pour accroître nos recettes fiscales, favoriser nos entreprises et améliorer le solde de notre balance commerciale.
Toutefois, j’espère qu’il n’y a pas de loup, un contrat caché concernant l’agriculture argentine. L’Argentine est perdante dans cette convention fiscale, cela a été dit, mais n’est-ce pas l’agriculture française, derrière, que l’on menace en autorisant l’approbation de tel ou tel accord, dont nous ne voulons pas ici ?
Revenons-en à la fiscalité. Le taux de taxation des dividendes est réduit de 15 % à 10 %. Il est en revanche maintenu à 15 % si le bénéficiaire détient moins de 25 % de la société qui paie les dividendes pendant un an. Quant au taux de taxation des intérêts, il est ramené de 20 % à 12 %. Il est à noter que ces taux demeurent supérieurs à ce que l’OCDE préconise, mais tous les taux en France sont supérieurs aux préconisations de l’OCDE !
Ces mesures vont malgré tout dans le bon sens et vont permettre d’encourager les investissements français en Argentine, ce qui est une très bonne chose pour nos entreprises, pour le rétablissement de notre balance commerciale, mais aussi pour l’économie de ce pays, qui en a besoin.
La pandémie s’est greffée sur une économie argentine déjà exsangue. Notre collègue Bocquet a évoqué les accords prégnants de l’Argentine avec les instances internationales. Ils ne sont pas forcément mauvais, nous le verrons bien à la fin. Trois années de récession, une forte dépréciation du peso argentin et une inflation record de 54 % en 2019 – voilà qui réglerait notre problème de dette ! – et 36, 1 % en 2020 ont mis à mal l’économie argentine.
Au premier semestre 2020, au début de la crise sanitaire, la pauvreté touchait plus de 40 % de la population argentine. À titre personnel, mais aussi en tant que membre du groupe d’amitié sénatorial France-Pays du Cône Sud, que préside notre collègue Victorin Lurel, je me réjouis de l’évolution de la convention fiscale qui lie nos deux pays, tout en espérant qu’il n’y ait pas de projet caché.
Par conséquent, le groupe Les Républicains votera ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’Argentine est très certainement le plus européen des pays d’Amérique latine. Depuis de nombreuses années, la France entretient d’excellentes relations avec ce grand pays, que ce soit sur le plan diplomatique, culturel ou économique.
Qui dit relations économiques dit échanges de biens et de services et autant d’aventures entrepreneuriales de part et d’autre de l’Atlantique. Les questions fiscales posées par ces échanges relèvent d’une convention signée en 1979. Cette convention, déjà amendée en 2001, vise à éviter les doubles impositions et à lever ainsi les freins au développement des relations bilatérales.
Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui prévoit d’autoriser une nouvelle modification de cette convention. L’avenant qui nous est ainsi soumis vise à renforcer les dispositions existantes et prévoit notamment trois mesures : la réduction des taux de retenue à la source ; l’insertion de clauses du modèle France ; la conclusion d’une clause de la nation la plus favorisée.
Je ne m’attarderai pas sur les deux premières mesures, dont les aspects techniques ont déjà été rappelés par le rapporteur. Compte tenu du temps qui m’est imparti, je me contenterai d’évoquer la clause de la nation la plus favorisée.
Cette clause prévoit que la France pourra bénéficier, dans de nombreux domaines, des clauses plus avantageuses que l’Argentine concédera à d’autres pays que le nôtre, sur les revenus passifs ou les revenus des indépendants, par exemple. Il s’agit d’une avancée notable pour la France, qui ne bénéficiait pas, jusqu’à présent, de clauses aussi avantageuses que d’autres pays de l’OCDE, tels que l’Allemagne et l’Italie.
Désormais, toute amélioration dans ces domaines profitera aussi aux 15 000 ressortissants français qui vivent en Argentine, ainsi qu’aux 250 entreprises françaises qui y exercent une part de leurs activités. C’est un choix courageux de la part de l’Argentine, dont la situation économique demeure très fragile.
En effet, face au poison de l’inflation, l’Argentine doit sans cesse résister à ses penchants protectionnistes et isolationnistes. Cette volonté de renforcer les relations avec ses partenaires étrangers prouve qu’une nation peut aussi combattre ses démons par l’ouverture au monde. Elle va à l’encontre d’une vision moribonde et fermée de la souveraineté économique. Ce n’est pas rien pour un pays qui n’a jamais réussi à retrouver la place de premier plan qu’il occupait dans le commerce international il y a plus d’un siècle.
C’est surtout beaucoup pour un pays qui a dû se déclarer en cessation de paiements en 2001 et qui est alors entré dans une crise économique terrible, dont il ne s’est pas encore relevé. Son endettement public s’élevait alors à 60 % de son PIB.
Alors que nous devrons, dans les toutes prochaines années, mettre en œuvre des politiques ambitieuses pour désendetter et pour réindustrialiser notre pays, le cas de l’Argentine peut nous donner matière à réflexion.
En tout état de cause, nous nous réjouissons que nos pays renforcent leurs relations économiques. Notre groupe votera ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe Union Centriste tient tout d’abord à féliciter le rapporteur Vincent Delahaye de la qualité de son rapport, qui nous a permis de bien appréhender les termes de l’avenant à la convention fiscale qui nous est aujourd’hui soumis.
Quatre décennies après la première convention bilatérale avec l’Argentine, il convenait d’en revoir les termes, comme cela a déjà été fait une première fois. Il est important de pouvoir s’adapter.
Ce type de convention est à notre sens assez important, car il est logique de lutter contre les multiples impositions de l’ensemble des acteurs, mais aussi, et surtout – c’est essentiel pour l’Union Centriste – contre l’évasion fiscale. C’est l’une des principales vertus de ces conventions signées avec les pays avec lesquels nous commerçons.
Cela a été dit, l’Argentine est un partenaire important pour la France, car un certain nombre d’entreprises françaises y sont installées. Les entreprises argentines sont un peu moins nombreuses sur le sol français, mais il convient d’accompagner nos entrepreneurs. Tel est l’objectif de cette convention.
Cette convention prévoit la révision des taux de retenue à la source afin de les rendre un peu plus conformes aux normes que nous avons l’habitude de pratiquer effectivement.
Elle introduit également, à la demande de l’Argentine, une clause permettant la taxation des établissements stables de services. Nous avons tendance à taxer les entreprises sur leurs investissements matériels, or nous assistons à une évolution extrêmement forte des modes d’échanges à travers le monde, les échanges immatériels devenant de plus en plus importants. Dès lors, il n’est pas illogique que l’Argentine ait voulu que ces échanges soient aussi pris en compte dans les bases de taxation. Cela doit être un exemple pour la France, qui affiche la volonté de taxer le commerce en ligne, lequel est souvent en concurrence déséquilibrée avec le commerce sédentaire.
Les formes de travail et d’échanges qui sont de plus en plus pratiquées aujourd’hui par les acteurs économiques doivent conduire les responsables politiques à réadapter les modes de taxation. Sans doute devrions-nous donc introduire la notion d’établissement stable de services dans d’autres conventions fiscales afin que tous les opérateurs qui commercent sur le territoire national sans forcément y effectuer d’investissements extrêmement lourds puissent néanmoins contribuer aux recettes fiscales de notre pays.
Je ne m’étendrai pas plus longtemps, mes chers collègues, sur cette convention, tout ayant été dit avant mon intervention à cette tribune. J’indiquerai simplement que le groupe Union Centriste votera le texte proposé par le Gouvernement.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Est autorisée l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine du 4 avril 1979, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un Protocole), signé à Buenos Aires le 6 décembre 2019 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Je vais mettre aux voix, dans le texte de la commission, l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi.
Je rappelle que le vote sur l’article vaudra vote sur l’ensemble du projet de loi.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures vingt-cinq, est reprise à onze heures vingt-huit.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement (texte de la commission n° 442, rapport n° 441).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, enfin une bonne nouvelle : la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à structurer les professions de courtiers en assurance et en opérations de banque et services de paiement a été conclusive !
Cette proposition de loi vise à structurer les professions de courtiers en assurance et en opérations de banque et services de paiement en s’inspirant du modèle de corégulation en vigueur pour les conseillers en investissements financiers.
Concrètement, elle prévoit la mise en place d’un système d’adhésion obligatoire à des associations professionnelles agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui seront principalement chargées d’accompagner ces professionnels, de fournir un service de médiation et de vérifier certaines conditions d’accès et d’exercice de leur activité.
Lors de la commission mixte paritaire qui s’est tenue le 10 mars dernier, j’ai eu l’occasion de rappeler clairement ma conviction selon laquelle ce dispositif ne permettrait malheureusement pas de révolutionner la régulation de ce secteur, principalement pour deux raisons.
D’une part, il n’apporte pas de solution aux dysfonctionnements de la libre prestation de services. Je rappelle que nous avons connu un certain nombre de scandales dans l’assurance construction, avec des assureurs insolvables ou des courtiers indélicats, qui n’étaient pas, il est vrai, de droit français et qui exerçaient dans le cadre de la libre prestation de services. Ce problème persistera si cette proposition de loi était adoptée.
D’autre part, ce dispositif ne mettra pas fin aux pratiques commerciales déloyales parfois observées dans ce secteur, compte tenu du fait que les associations professionnelles ne seront pas habilitées à exercer un pouvoir de contrôle sur leurs adhérents dans ces domaines.
Ces deux limites ne sont pas dues à la volonté du législateur. Elles s’expliquent par les contraintes du droit de l’Union européenne.
En dépit de ces deux regrets, cette proposition de loi constitue un premier pas, certes insuffisant, mais bienvenu.
En effet, le dispositif est complémentaire des missions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui, compte tenu de la diversité et de l’atomicité du secteur, ne peut pas contrôler l’ensemble des acteurs, soit plusieurs dizaines de milliers d’intermédiaires. Le système proposé permettra de mieux accompagner ces intermédiaires, de vérifier que les conditions d’exercice sont remplies, ou encore d’offrir un service de médiation. Ces missions seront très utiles pour un secteur qui connaît une forte rotation et dans lequel la plupart des acteurs sont des entrepreneurs individuels ou des TPE.
Malgré nos divergences initiales avec nos collègues de l’Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a trouvé un compromis. Celui-ci conserve trois apports significatifs du Sénat, en plus de modifications rédactionnelles.
Premier apport : la possibilité pour toute association de notifier à l’ACPR et aux autres associations sa décision de refus d’adhésion. Cette possibilité lui permettra de les alerter dans le cas où un intermédiaire contreviendrait, de manière particulièrement grave, aux conditions d’adhésion.
Deuxième apport : la possibilité offerte aux associations de formuler des recommandations à leurs membres en matière de pratiques commerciales et de prévention des conflits d’intérêts, dans la limite de ce que permet le droit de l’Union européenne. Cette disposition est essentielle pour donner plus de consistance au rôle des associations professionnelles.
Troisième apport : les dispositions visant à mieux encadrer le démarchage téléphonique en matière de distribution de produits d’assurance. Ce dispositif, adopté au Sénat sur l’initiative du Gouvernement et modifié par un sous-amendement, permet une meilleure protection du consommateur, compte tenu des nombreux abus constatés pour certains produits assurantiels – je pense notamment à des contrats d’assurance complémentaire santé ou obsèques – particulièrement complexes et opaques pour les souscripteurs. Nous lutterons ainsi contre un démarchage non sollicité. La rédaction retenue permet cependant aux assureurs qui sont déjà en contact avec un client de poursuivre une relation téléphonique.
En revanche, le texte que nous vous proposons ne retient pas la disposition adoptée par le Sénat consistant à transférer à l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias), plutôt qu’aux associations professionnelles, le contrôle du respect des conditions d’honorabilité des salariés.
Nous avions privilégié ce mécanisme pour des raisons de fiabilité, l’Orias disposant d’un accès informatisé et donc sécurisé au casier judiciaire des dirigeants. Après un échange avec les acteurs concernés, il nous a semblé préférable d’écarter cette piste à l’heure actuelle. Celle-ci doit encore être approfondie par l’Orias pour être opérationnelle et gagnerait à être étendue à l’ensemble des intermédiaires immatriculés, ce qui excède le champ de la présente proposition de loi.
J’attire votre attention, madame la secrétaire d’État, sur la nécessité d’un accès plus fiable aux données du casier judiciaire. Sur internet, je pourrais vous en faire la démonstration, il est possible de se procurer un faux extrait en quelques secondes. L’accès direct par un organisme au casier judiciaire est sans doute le meilleur moyen d’assurer la fiabilité des informations et d’éviter la circulation de faux extraits.
S’agissant du démarchage téléphonique, le texte de compromis prévoit plusieurs ajustements par rapport à la version adoptée par le Sénat en première lecture. Cette nouvelle mouture permet de rapprocher davantage le dispositif de l’avis du Comité consultatif du secteur financier publié en novembre 2019 sur le sujet. Je vous rappelle que l’objectif n’est pas d’interdire le démarchage téléphonique des produits assurantiels, mais de créer un cadre législatif sécurisant pour le consommateur.
Par conséquent, outre des modifications rédactionnelles, le texte prévoit des aménagements sur deux points.
Premièrement, il introduit une distinction entre les appels sollicités et non sollicités. Ainsi, il est prévu que les dispositions encadrant le démarchage téléphonique, notamment l’obligation d’enregistrer les communications, ne s’appliquent pas dès lors que l’adhérent éventuel a sollicité l’appel ou a consenti à être appelé. Nous visons le démarchage abusif, c’est-à-dire non sollicité. Il faut en revanche pouvoir être rappelé lors d’une demande d’information sur un produit par internet, ce qui n’était pas prévu dans le texte initial.
Deuxièmement, les dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque le souscripteur éventuel est lié au distributeur par un contrat en cours. Par exemple, votre assureur automobile peut éventuellement vous proposer, dans le cadre de cette relation, une assurance santé. Cette situation diffère d’un démarchage non sollicité, abusif, de la part d’un interlocuteur inconnu. Il reviendra au distributeur de tenir à la disposition des autorités de contrôle les justificatifs permettant de vérifier le respect de ce cadre.
Ce texte ne bouleversera pas la face du monde, mais il représente une avancée face à une profession très atomisée et permettra de mieux la réguler. Nous déplorons que les abus interviennent essentiellement dans le cadre de la libre prestation de services, parfois avec des conséquences dramatiques, mais ce sujet déborde le texte qui nous occupe ce matin. Je tiens enfin à remercier notre collègue députée Valéria Faure-Muntian, auteure et rapporteure de ce texte, pour nos échanges constructifs ayant permis d’aboutir à cette commission mixte paritaire conclusive.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDPI.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, quel plaisir de vous retrouver à nouveau sur ce texte en faveur du courtage ! Ce texte, que je suis avec intérêt depuis plusieurs mois, est le reflet de la volonté du législateur de mener à bien une réforme utile pour les courtiers comme pour les consommateurs.
Au terme d’une lecture dans chacune des chambres, je tiens à remercier très sincèrement l’ensemble des membres du Parlement mobilisés, notamment les rapporteurs, Albéric de Montgolfier pour le Sénat et Valéria Faure-Muntian pour l’Assemblée nationale, de leur travail approfondi et suivi sur ce texte. Leurs efforts conjugués ont permis d’aboutir à une proposition commune faisant l’objet d’un large consensus, ce que démontre son adoption par la commission mixte paritaire.
Il m’importe de souligner clairement l’apport significatif de l’amendement adopté au Sénat permettant de renforcer la protection des consommateurs en assurant une régulation effective du démarchage téléphonique en assurances. Entre les schémas d’escroquerie et le démarchage abusif, il existe un ensemble de pratiques très problématiques auxquelles il est nécessaire de mettre fin. Ce sera désormais possible.
Cette nouvelle disposition, inspirée par les travaux du Comité consultatif du secteur financier, renforce l’information des assurés, interdit explicitement les « ventes en un temps » et précise les modalités de recueil du consentement du consommateur. Elle prévoit également une obligation de conservation des enregistrements des appels de vente durant une période de deux années. Cela va permettre à l’ACPR et à la DGCCRF d’assainir le marché en détectant efficacement ceux qui, par leurs pratiques inacceptables, profitent et abusent de la fragilité de certains de nos compatriotes.
Plus globalement, le Gouvernement salue la qualité du travail parlementaire, qui aura permis d’enrichir, de préciser et surtout d’améliorer ce texte. Je pense également aux dispositions ayant renforcé les garanties apportées aux courtiers dans leurs relations avec les associations professionnelles agréées, telles que la possibilité d’un retrait d’adhésion simplifié, l’obligation de motivation de tout refus d’adhésion ou encore l’ouverture d’un droit au recours en cas d’un tel refus. Je souligne en outre la pertinence des nouvelles dispositions renforçant les compétences des futures associations agréées, par exemple la possibilité qui leur est offerte de notifier à l’ACPR et aux autres associations une décision de refus d’adhésion.
Enfin, le Gouvernement approuve la décision prise par la commission mixte paritaire de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale concernant la vérification de l’honorabilité des salariés, dont je me souviens qu’elle a pu faire débat ici. Toutefois, comme j’avais eu l’occasion de vous le dire, le Gouvernement estime que l’Orias n’est pas en mesure d’assurer une telle mission, mais que les futures associations pourront utilement y contribuer en accompagnant les employeurs dans leurs démarches.
D’autres apports de cette proposition de loi doivent être salués. Les futures associations professionnelles agréées permettront à la profession du courtage de s’organiser elle-même dans une logique de responsabilisation. Elles seront encadrées par des règles qui garantiront leur indépendance et leur impartialité. Elles fonctionneront en parfaite conformité avec le droit européen, car elles ne disposeront pas de mission de contrôle et ne constitueront pas des autorités compétentes au sens de la directive sur la distribution d’assurances. Elles auront des missions d’accompagnement. Les règles en matière de protection du consommateur sont pleinement mises en œuvre. Elles permettront également de consolider notre réseau de courtage de proximité, qui compte beaucoup d’entrepreneurs individuels et de très petites entreprises qui contribuent à la vie de nos territoires.
L’enjeu de cette réforme est de soutenir des professionnels qui peuvent parfois se sentir perdus quand il s’agit de se mettre en conformité avec une réglementation exigeante. Je pense par exemple à l’obligation légale de quinze heures de formation par an pour les courtiers d’assurance que nous impose le droit européen, ou encore à l’obligation de proposer un service de médiation pour le consommateur.
Le périmètre de cette réforme, qui ne concerne que les courtiers et leurs mandataires, est un choix assumé de cette proposition de loi, que nous partageons. En effet, l’objectif n’est pas de surréglementer, mais d’agir uniquement lorsque cela est nécessaire. Ainsi, la proposition de loi vise spécifiquement les professionnels qui, à l’heure actuelle, ne bénéficient d’aucun soutien dans l’exercice de leur activité : les courtiers en assurance, les courtiers en opérations de banque et en service de paiement ainsi que leurs mandataires.
L’ensemble des acteurs concernés par la réforme a jusqu’au 1er avril 2022, dans un an exactement, pour mettre en œuvre ses dispositions dans les meilleures conditions possible et avec la plus grande sécurité juridique. Dans ces conditions, le Gouvernement apporte tout son soutien à cette proposition de loi, importante pour l’avenir de notre réseau de courtage ainsi que pour la protection des consommateurs français, et souhaite qu’elle puisse être promulguée dans les meilleurs délais.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les conclusions de la commission mixte paritaire qui nous sont soumises aujourd’hui marquent l’achèvement d’un long processus législatif entamé en février 2019 avec l’adoption de l’amendement de mon groupe au projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, dit Pacte, mais, comme vous le savez, cette disposition a ensuite été censurée par le Conseil constitutionnel.
Le texte de compromis que nous nous apprêtons à voter définitivement ne constitue certes pas une révolution, le rapporteur l’a souligné. Cependant, il ouvre la voie à une amélioration de l’accompagnement des courtiers, ainsi qu’à un renforcement de la protection des consommateurs. À compter du 1er avril 2022, les courtiers d’assurances et les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement auront l’obligation d’adhérer à une association professionnelle agréée par l’ACPR. Ces associations joueront un rôle complémentaire de celui de l’ACPR et de l’Orias. Elles devront accompagner leurs membres, vérifier les conditions d’accès et d’exercice des activités et offrir un service de médiation, ce qui peut être fructueux pour les utilisateurs. Elles pourront par ailleurs refuser l’adhésion d’un courtier s’il ne satisfait pas aux conditions d’exercice de la profession.
Ce dispositif s’inspire de celui qui est applicable aux conseillers en investissements financiers et inscrit dans la loi bancaire. Il est d’autant plus bienvenu que l’activité de courtage connaît une forte croissance, qui s’explique principalement par les nouvelles habitudes de consommation. En effet, dans un contexte de taux d’intérêt bas, nos concitoyens n’hésitent plus à faire jouer la concurrence pour réaliser des économies.
Je me réjouis de l’élargissement des compétences des associations professionnelles, qui pourront non seulement notifier une décision de refus d’adhésion à l’ACPR, mais aussi formuler des recommandations à l’égard de leurs membres.
Certains auraient voulu aller plus loin en attribuant aux associations professionnelles un pouvoir de contrôle à l’égard de leurs membres. Malheureusement, une telle disposition aurait été contraire au droit de l’Union européenne, qui n’autorise pas les associations professionnelles à contrôler leurs membres. Nous savons les dangers que cela peut comporter.
Une autre avancée est l’amélioration de l’encadrement du démarchage téléphonique dans le domaine des assurances, avec le renforcement de l’information des souscripteurs ou adhérents éventuels, l’interdiction explicite des « ventes en un temps », ainsi que l’obligation de conservation des enregistrements des appels de vente.
Pour ce qui concerne les courtiers étrangers qui interviennent sur le marché français au titre de la liberté de prestation de services ou de la liberté d’établissement – pas les Britanniques, bien sûr –, le droit de l’Union européenne nous impose de faire de l’adhésion à une association professionnelle une simple possibilité. Il est un peu paradoxal que les courtiers étrangers ne soient pas soumis aux mêmes règles et obligations par rapport aux associations professionnelles que les courtiers français, mais c’est ainsi ! Pour autant, je suis convaincu que les courtiers étrangers seront nombreux à adhérer à une association professionnelle. Ils y auront tout intérêt, dans la mesure où ils y trouveront des renseignements, un encadrement, des gages de confiance. Je ne serais d’ailleurs pas surpris de voir l’adhésion à une association professionnelle devenir à terme la norme pour tous les professionnels du secteur.
Plusieurs associations professionnelles seraient déjà prêtes à déposer leur demande d’agrément auprès de l’ACPR. Le groupe RDPI souhaite leur adresser un signal positif en votant pour les conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, j’étais déjà intervenu lors de l’examen en première lecture de cette proposition de loi, au mois de février, pour souligner à la fois l’ancienneté et la diversité des activités dites de courtage.
À l’instar de mes collègues, je salue l’accord trouvé en commission mixte paritaire sur la réforme du courtage en assurance et en opérations de banque. Si ce texte n’est certes pas le plus commenté du moment, les commissions mixtes paritaires conclusives restent suffisamment rares pour mériter d’être saluées.
La commission mixte paritaire a conservé plusieurs modifications adoptées au Sénat : la notification des décisions de refus d’adhésion, les recommandations en matière de bonnes pratiques commerciales et de prévention des conflits d’intérêts, mais aussi l’encadrement du démarchage téléphonique en produits d’assurance, qui reste l’occasion d’abus et de nuisances pour les consommateurs.
Le courtage en assurance reste une activité peu réglementée et difficile à encadrer, car elle concerne des milliers d’acteurs, pas toujours domiciliés en France, face aux capacités de contrôle limitées de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
On peut attendre de l’adoption de cette proposition de loi que les secteurs du courtage en assurance et en opérations de banque s’organisent davantage, du fait de la nécessité d’effectuer des démarches supplémentaires d’agrément. Cela devrait renforcer la protection des consommateurs et le respect des règles de concurrence.
L’obligation d’adhésion à des associations professionnelles agréées par l’ACPR permettra un meilleur contrôle, tout en conservant un système souple et la liberté d’établissement et de service.
Son objectif, rappelons-le, est de mieux lutter contre certains abus, comme dans la vente de contrats d’assurance construction ou automobile, où des clients ont pu être abusés par des sociétés frauduleuses, parfois domiciliées à l’étranger.
L’entrée en vigueur devrait avoir lieu d’ici un an, pour une réforme initialement proposée dans la loi Pacte en 2019. Le groupe RDSE votera donc en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voici réunis, après l’accord en commission mixte paritaire, pour traiter du sort des courtiers sans avoir l’assurance de la quelconque utilité des associations créées, ni même d’une quelconque capacité à protéger les consommateurs. Comme nous l’avions indiqué en première lecture, il ne s’agit pas d’installer des intermédiaires. Concurrentes entre elles, ces nouvelles associations ont un rôle flou et nous apparaissent sans réel objet.
La proposition de loi cultive une ambiguïté sur les « recommandations » que pourraient formuler les associations agréées. Il a été reconnu à ce sujet lors de la réunion de la commission mixte paritaire qu’il « en résultera une généralisation des bonnes pratiques commerciales, même en l’absence de vérification ou d’audit organisé par l’association ».
Pourtant, aujourd’hui, l’ACPR réalise des contrôles des bonnes pratiques commerciales. Elle a d’ailleurs mis en garde TCA Assurances pour ses pratiques commerciales « qui portent atteinte aux règles de bonnes pratiques de la profession ». En cause, le fait que ce courtier grossiste, spécialisé dans les structures subissant de plein fouet la crise sanitaire - restaurants, bars, discothèques… -, a « anticipé […] le renouvellement de contrats d’assurance souscrits auprès d’une société d’assurance opérant en France sous le régime de la libre prestation de services et dont il connaissait les graves difficultés financières ».
Cette affaire nous inspire deux réflexions.
Premier point : l’ACPR est une institution précieuse en matière de contrôle dont il aurait fallu renforcer les compétences et les moyens. Dans le même esprit, nous souhaitions accroître les prérogatives de l’Orias sur le contrôle de l’honorabilité. Cet amendement du Sénat a été écarté par la commission mixte paritaire au motif qu’il engendrerait un rallongement de la procédure d’embauche. La durée sera aussi longue si les associations agréées en ont la charge, et des risques sont présents s’il revient aux dirigeants d’attester sur l’honneur de l’honorabilité de leurs courtiers.
Second point : les courtiers en libre prestation de services, ou LPS, dont nous avions fait grand cas lors de la première lecture, sont encore en cause dans cette affaire. Il faut le contrôle attentif de l’ACPR pour mettre au jour leurs dérives. La proposition de loi ne remédiera en rien aux errements de ces acteurs, qui s’évaporent parfois dans les paradis fiscaux, pour la simple raison que leur adhésion n’est pas obligatoire. Cette inégalité entre les acteurs français de l’assurance et les intermédiaires étrangers en LPS constitue à nos yeux un des motifs pouvant fonder une censure du Conseil constitutionnel.
J’aimerais illustrer, à ce stade, grâce à un article de l’hebdomadaire Le Point, la détresse dans laquelle se trouvent les citoyens et les citoyennes tout comme les entreprises de construction de ce pays lorsqu’ils se rendent comptent des malversations de leurs assureurs.
Nous sommes en 2016 à Drusenheim, dans le Bas-Rhin, où trois familles acquièrent, pour plus de 650 000 euros, un lot de trois maisons en vente en état futur d’achèvement. La livraison, prévue plus d’un an plus tard, est compromise deux mois après le début des travaux, lorsque le promoteur Building cesse de payer les maçons. Le chantier s’est arrêté, mais les familles ont continué de payer, car le promoteur avait réalisé de fausses attestations de fin d’étapes de travaux et autres certifications. Résultat, il a été placé en liquidation judiciaire.
Les familles cherchent alors à récupérer leur garantie financière d’achèvement auprès de l’assureur choisi par le promoteur, obligé d’assumer le financement jusqu’à parfait achèvement des travaux. Celui-ci temporise sans envoyer d’expert, prétextant une perte de dossier et les familles doivent assigner les assurances impliquées. Aucun représentant des assurances ne se rendra à la première audience. Après avoir déboursé 10 000 euros de frais d’experts et de procédure, les familles constatent que l’assureur n’indemnise jamais, comme le déplore leur avocat.
M. Éric Bocquet. L’histoire se répète. Les mêmes récits, les mêmes déceptions, souvent entre impuissance et abandon. Ce texte, à nos yeux, ne répond pas à ce fléau des intermédiaires étrangers en LPS qui gangrènent le marché français et laissent derrière eux des familles et des entreprises en proie au désespoir.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et UC.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe Union Centriste se félicite de ce que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord, ce qui n’est pas si fréquent. C’est le signe que nos deux assemblées sont capables, par-delà les clivages politiques, de se retrouver sur des positions communes lorsque l’intérêt général l’exige. Le texte final répond au double objectif affiché dans la proposition de loi initiale : protéger les consommateurs et clarifier le cadre réglementaire applicable aux courtiers.
Réjouissons-nous que les améliorations apportées par la Haute Assemblée aient prospéré dans la rédaction proposée par la commission mixte paritaire. Ces améliorations sont significatives – même si elles sont insuffisantes, comme l’a souligné notre collègue Bocquet – concernant au moins trois points.
Le premier d’entre eux réside dans le signal d’alerte envoyé au consommateur en cas d’infraction grave, par un intermédiaire, aux conditions d’adhésion à une association professionnelle. La possibilité pour toute association de notifier à l’ACPR ainsi qu’aux autres associations ses décisions de refus d’adhésion va incontestablement dans le bon sens. Nous nous en félicitons. Plus généralement, nous saluons la garantie apportée aux consommateurs grâce au surcroît d’information que leur offrent les systèmes d’adhésion à une association professionnelle et d’immatriculation auprès de l’Orias.
La deuxième avancée substantielle concerne la mission de recommandation donnée aux associations professionnelles en matière de pratiques commerciales et de prévention des conflits d’intérêts. La formulation de ces recommandations devrait, dans les faits, favoriser une généralisation des bonnes pratiques commerciales. Dans le même sens, à savoir la protection du consommateur et de son intérêt, la validation par l’ACPR des statuts des associations devrait apporter une sécurité bienvenue.
Enfin, s’agissant du démarchage téléphonique en matière de distribution de produits d’assurance, la rédaction proposée par la commission mixte paritaire offrira une meilleure protection du consommateur, sans entraver les offres commerciales en cours. Nous pensons en particulier aux offres des comparateurs en ligne, qui sont les bienvenues en ce qu’elles offrent un choix plus large au consommateur. Il apparaissait ainsi utile de les sauvegarder.
Le secteur du courtage étant soumis à un renouvellement très fréquent de ses milliers d’intermédiaires, le transfert à l’Orias du contrôle du casier judiciaire des salariés, que nous avions proposé en première lecture, n’a pas été conservé dans le texte de la commission mixte paritaire. Celui-ci restera donc aux mains des associations professionnelles. Nous en comprenons la raison au regard des échanges qu’ont eus les deux rapporteurs avec les acteurs concernés. Nous en appelons toutefois à la plus grande vigilance sur ce sujet, qui méritera une surveillance accrue compte tenu du nombre de faux documents susceptibles de circuler.
Mes chers collègues, grâce à l’implication constructive de chacun des parlementaires et des deux rapporteurs en particulier, un premier pas est aujourd’hui réalisé. Certes, cela a été signalé à plusieurs reprises, des imperfections demeurent. Elles tiennent essentiellement aux contraintes du droit de l’Union européenne et aux exigences de la libre prestation de services. Ce premier pas conclu en commission mixte paritaire n’en demeure pas moins un pas bénéfique que saluent l’ensemble des membres du groupe Union Centriste. Nous voterons donc résolument en faveur de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. le rapporteur applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi de réforme du courtage revient devant nous ce jour après une commission mixte paritaire conclusive. Vous connaissez les réserves que j’avais pu formuler devant vous il y a quelques semaines, au nom de mon groupe, réserves que je sais partagées par un certain nombre d’entre vous.
Ce secteur d’activité gagnerait à être mieux encadré, mais l’option choisie, à savoir la création d’associations professionnelles à adhésion obligatoire, ne répond pas pleinement aux objectifs que cette proposition de loi s’était pourtant fixés, particulièrement en matière de protection des consommateurs.
En effet, il convient de constater que la profession du courtage concerne un nombre très important d’acteurs, que les contrôles jusqu’alors exercés sont insuffisants et que les scandales récents ont mis en évidence la nécessité de mieux l’encadrer.
Aujourd’hui, les contrôles opérés émanent de l’Orias, organisme auprès duquel chaque professionnel est tenu de s’enregistrer pour pouvoir exercer, d’une part, et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, chargée de vérifier la véracité des documents transmis à l’Orias et les pratiques des courtiers, d’autre part.
Si j’entends que ces organisations ne peuvent pas effectuer aujourd’hui les contrôles qui seraient nécessaires, rien n’interdisait de renforcer par une simple réforme réglementaire les deux organismes existants, tant en missions qu’en moyens, plutôt que déléguer purement et simplement ces missions à des associations agréées.
En créant un intermédiaire supplémentaire entre professionnels et instances nationales de régulation, cette réforme semble manquer de cohérence à l’heure où l’on supprime en loi de finances des organismes de gestion agréés (OGA) jouant un rôle similaire sur un autre marché.
Par ailleurs, ce texte, annoncé comme renforçant la protection des consommateurs, est loin d’apporter les solutions aux dysfonctionnements constatés, que ce soit en matière de libre prestation de services ou de pratiques commerciales déloyales. Cela a été souligné tout à l’heure par M. le rapporteur.
De même, et j’avais déjà eu l’occasion de le souligner ici devant vous, cette autorégulation par des associations professionnelles favorisant de grosses entités de courtage crée un risque de dérive oligopolistique sur le marché. Et cela – nous le savons bien – n’est jamais bénéfique pour les consommateurs !
Je regrette une nouvelle fois l’absence d’étude d’impact qui aurait pu nous éclairer sur ce texte et nous indiquer en quoi un marché plus concentré pourrait profiter aux consommateurs.
Je déplore également que le seul amendement sénatorial tendant à confier le contrôle de l’honorabilité des intermédiaires à l’Orias n’ait pas survécu à la commission mixte paritaire : malgré notre désaccord sur le fond, il me semblait important que ce point puisse être conservé dans la loi.
De fait, ce texte consacre le recul du rôle de la puissance publique au lieu de lui donner les moyens d’exercer les missions et d’effectuer les contrôles nécessaires aussi bien pour les professionnels du courtage que pour la protection des consommateurs.
Convaincu que d’autres options auraient pu être choisies pour encadrer ce secteur d’activité, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s’abstiendra, comme en première lecture, sur ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le courtier joue dans l’économie le rôle d’un intermédiaire. Que ce soit dans l’assurance, dans la banque ou dans tout autre secteur, son rôle est double : d’une part, agir comme un tiers de confiance, afin de sécuriser une transaction, pour le client comme pour le fournisseur ; d’autre part, faire jouer la concurrence pour assurer une offre compétitive, tout en se rémunérant sur la bonne mise en relation de l’offre et de la demande.
Son utilité doit donc être appréciée à l’aune de cette double valeur ajoutée. C’est aussi à cette aune que nous devons apprécier la pertinence du texte que nous examinons aujourd’hui.
En effet, la proposition de loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement manquera sa cible si elle ne permet pas de gagner sur les deux tableaux : la confiance, d’une part ; la compétitivité, d’autre part.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’exprimer en première lecture, je crois que le dispositif prévu par cette proposition de loi va dans le bon sens. Les associations professionnelles à adhésion obligatoire, agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, apporteront lisibilité et transparence aux consommateurs.
Je me réjouis donc que la commission mixte paritaire, réunie le 10 mars dernier, soit parvenue à un accord sur le texte.
Cet accord prouve le rôle constructif du Sénat dans la navette parlementaire, d’autant que plusieurs des amendements que nous avions votés ont été conservés dans le texte final. Surtout, il consacre l’aboutissement d’un travail de longue haleine, puisque les dispositions de cette proposition de loi avaient déjà été adoptées lors de l’examen du projet de loi Pacte voilà maintenant plus de deux ans.
J’espère cependant que l’adoption de cette proposition de loi n’augmentera pas les prix. En effet, comme je l’ai déjà évoqué lors de la première lecture, la création des associations professionnelles à adhésion obligatoire entraînera mécaniquement des surcoûts pour les acteurs de la profession.
Le risque existe que ces surcoûts soient ensuite répercutés sur le consommateur final. Mais il est également possible que la clarification des offres disponibles sur le marché renforce les acteurs les plus solides et leur permette donc d’améliorer leurs marges. Ces acteurs pourraient alors absorber les surcoûts en question sans avoir à les répercuter sur les consommateurs en augmentant leurs prix. Le texte atteindrait alors son double objectif.
Malgré ce point de vigilance, le groupe Les Indépendants approuve largement le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, à titre préliminaire, je souhaite rappeler que, en dépit des perspectives d’amélioration apportées, notre groupe s’interroge toujours sur la pertinence de la création d’un nouvel étage de contrôle de la profession des courtiers d’assurance.
Il nous paraissait plus simple de s’appuyer sur les outils de régulation qui existent déjà. Ils offrent à toute association la possibilité de notifier à l’ACPR et aux autres associations une décision de refus d’adhésion. Lors de l’examen du texte par notre Haute Assemblée, notre groupe avait soulevé la possibilité de conflits d’intérêts.
Les nouvelles dispositions offrent désormais aux associations la possibilité de formuler des recommandations à leurs membres en matière de pratiques commerciales et de prévention des conflits d’intérêts. Même si cela reste dans la limite de ce que le droit européen autorise, cette amélioration permet de limiter en partie des contre-effets délétères induits par la réforme proposée. Cependant, cette mesure ne nous semble que partielle au regard du fort risque de conflits d’intérêts qui demeure.
La protection du consommateur ne nous semblait aucunement garantie. Le texte encadre désormais mieux le démarchage téléphonique en matière de distribution. De nombreux abus ont été constatés pour certains produits assurantiels.
Cela dit, le spectre reste relativement étroit et assez peu ambitieux en la matière, a fortiori par rapport aux moyens que l’on aurait pu donner à l’Orias ou à l’ACPR pour l’exercice des contrôles nécessaires et une protection réelle des consommateurs.
Si nous sommes conscients des perspectives d’amélioration, nous restons persuadés qu’il n’était nullement besoin de désarmer la puissance publique. Nous sommes également convaincus qu’il n’y avait aucune urgence à légiférer soudainement sur le courtage. C’est un sujet très complexe, dont il est difficile de maîtriser les tenants et les aboutissants. Je vous rappelle d’ailleurs que nous avons été privés d’une étude d’impact. Nous votons donc à l’aveugle une réforme dont il est impossible d’évaluer les effets !
Enfin, rappelons aussi que nous aurions largement préféré discuter de la place que prennent les assurances dans le soutien à la population au regard du contexte que nous connaissons tous.
Pour ces raisons, et parce que les outils que propose ce texte ne sont toujours pas à la hauteur des enjeux, notre groupe s’abstiendra.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons les conclusions de la commission mixte paritaire sur la réforme du courtage. La CMP a été conclusive après l’accord trouvé avec l’Assemblée nationale sur le texte.
Permettez-moi tout d’abord de revenir sur mon scepticisme initial quant à cette proposition de loi. J’ai toujours quelques doutes quand on propose de simplifier par un nouveau texte de loi, surtout en créant une nouvelle strate administrative pour les entreprises.
Pour rappel, nous avions supprimé des centres de gestion lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021. Et voici que nous nous apprêtons à mettre en place une nouvelle obligation administrative pour les courtiers en assurances, obligation évidemment doublée d’une charge financière non productive !
En commission des finances, j’avais déposé un amendement de suppression de l’article, considérant que les efforts de simplification n’étaient pas respectés et que l’Orias, organisme existant, pouvait très bien remplir une telle mission.
Mais j’ai aussi pris conscience qu’il y avait un nombre considérable d’inscriptions et de résiliations d’inscriptions des intermédiaires en assurances et de leurs mandataires.
Les courtiers en assurance doivent aussi respecter des obligations de médiation, de formation et de garanties financières. Aujourd’hui, c’est peu suivi. Compte tenu de la taille moyenne des structures, ce n’est pas toujours facile.
En revanche, j’espère voir cette proposition de loi protéger les assurés des courtiers étrangers et des libres prestataires de services ; cela a été longuement souligné par mes collègues. Je fais référence à ces sociétés d’assurances immatriculées dans des pays européens qui exercent aujourd’hui en France et qui ne sont pas soumises aux mêmes obligations de solvabilité ou de garanties financières que les courtiers français.
La proposition de loi que nous allons adopter prévoit donc que les courtiers en assurances dépendant de l’ACPR et immatriculés à l’Orias dès leur installation – l’adhésion est renouvelée chaque année – soient dorénavant adhérents à une association professionnelle à partir de 2022. Celle-ci assurera la médiation sur les litiges entre courtiers et clients, la formation des courtiers et l’information sur les nouvelles règles législatives ou normatives, ainsi que sur la garantie financière, moyennant une cotisation annuelle d’environ 500 euros.
Le contrôle et la sanction des mauvaises pratiques resteront à la charge de l’ACPR, et c’est tant mieux, et l’Orias continuera sans étendre ses compétences. Ces associations auront la possibilité de prévenir l’ACPR et les autres associations en cas d’irrégularités, mais elles pourront également formuler des recommandations encourageant aux bonnes pratiques et à la prévention des conflits.
Étant donné cette dernière capacité qui leur est offerte, j’espère que de telles recommandations ne se transformeront pas en obligations, contraignant les professionnels du courtage à appliquer de nouvelles normes franco-françaises dans les prochaines années. Car le risque est bien que la libre concurrence et la recherche d’innovations fassent les frais de ce formalisme normatif, comme on peut le voir dans beaucoup de domaines.
Je le répète, j’ai été surpris du dépôt de dernière minute de l’amendement du Gouvernement tendant à imposer à tout intermédiaire, lors du démarchage des assurés, d’enregistrer la conversation téléphonique et de la conserver pendant deux ans. Certes, un tel amendement peut se comprendre pour les courtiers qui ne respectent pas les règles déontologiques. Mais ne faisons pas une loi pour quelques cas, sous peine de détruire le travail des courtiers de proximité, qui, pour le plus grand nombre d’entre eux, sont sérieux. L’amendement a été revu pour en réduire les effets et réguler seulement le démarchage non sollicité. Tant mieux !
En définitive, cette proposition de loi n’atteindra pas, me semble-t-il, tous les objectifs fixés, mais elle permettra aux courtiers d’adhérer à une association professionnelle qui remplira leurs obligations vis-à-vis des assurés. Le groupe Les Républicains votera donc ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
I A. – Après l’article L. 112-2-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112 -2 -2. – I. – Lorsqu’un distributeur au sens du III de l’article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d’assurance qui n’entre pas dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l’adhérent éventuel :
« 1° Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations d’information prévues par voie réglementaire, l’accord préalable du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication. À défaut d’accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l’appel sans délai et s’abstient de le contacter à nouveau.
« Après avoir recueilli l’accord préalable et explicite du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication, le distributeur demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l’appel dès lors que le souscripteur ou l’adhérent éventuel manifeste une absence d’intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s’abstient de le contacter à nouveau ;
« 2° Il s’assure que le souscripteur ou l’adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d’effet du contrat proposé si son offre concerne un risque déjà couvert ;
« 3° Il s’assure, avant la conclusion à distance du contrat, de la bonne réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations prévus à l’article L. 112-2, aux I, III et IV de l’article L. 112-2-1, aux articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 222-6 du code de la consommation.
« Le distributeur est tenu de respecter un délai minimal de vingt-quatre heures entre la réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations mentionnés au 3° du présent I et tout nouveau contact par téléphone fixé après accord exprès du souscripteur ou de l’adhérent éventuel.
« II. – Le souscripteur ou l’adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu’en le signant. Cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Elle ne peut intervenir au cours d’un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.
« Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l’adhérent éventuel.
« III. – À la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur ou adhérent, par écrit ou sur tout autre support durable, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d’effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et des modalités d’exercice de ce droit, notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d’examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat.
« IV. – Afin de permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l’intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d’assurance, pendant une période de deux années.
« IV bis. – Le présent article n’est pas applicable lorsque le distributeur est lié au souscripteur ou à l’adhérent éventuel par un contrat en cours, ou lorsque le souscripteur ou l’adhérent éventuel a sollicité l’appel ou consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens.
« Le distributeur tient à la disposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis.
« V. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III.
« Les infractions constituées par le non-respect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées aux I à IV bis du présent article, peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-6 du même code.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 513-3 à L. 513-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 513 -3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.
« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.
« II. – Ne sont pas soumises à l’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I les personnes suivantes, y compris, le cas échéant, lorsqu’elles exercent le courtage d’assurance à titre de mandataire d’intermédiaire d’assurance :
« 1° Les établissements de crédit et sociétés de financement ;
« 2° Les sociétés de gestion de portefeuille ;
« 3° Les entreprises d’investissement ;
« 4° Les agents généraux d’assurance inscrits sous un même numéro au registre mentionné à l’article L. 512-1.
« L’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article n’est pas applicable aux mandataires d’intermédiaires d’assurance agissant en application des mandats délivrés par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II.
« Art. L. 513 -4. – La demande d’adhésion à l’association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l’association d’un dossier complet. Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuse une adhésion, elle motive sa décision. La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.
« L’association peut notifier sa décision de refus d’adhésion à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513-3.
« Art. L. 513 -5. – I. – Les associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513-3 sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer, selon des modalités prévues par décret, l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« II. – Les associations mentionnées au I de l’article L. 513-3 établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lors de leur agrément, les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour l’exercice de leurs missions définies à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 513-3 ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre des membres. Elles font également approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute modification ultérieure de ces règles.
« Elles peuvent formuler à l’intention de leurs membres des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d’intérêts.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Art. L. 513 -6. – I. – Une association mentionnée au I de l’article L. 513-3 peut mettre fin à l’adhésion d’un de ses membres à sa demande. Le retrait de la qualité de membre peut également être décidé d’office par l’association si le courtier, la société de courtage ou le mandataire ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Tout retrait de la qualité de membre est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1.
« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de l’adhésion est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association.
« Lorsque le retrait de la qualité de membre est prononcé d’office, l’association peut également décider d’informer de sa décision les autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513-3.
« La décision de retrait peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.
« II. – L’association professionnelle n’est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier.
« Art. L. 513 -7. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513-3 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.
« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513-3 du présent code ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.
« Ces informations ne peuvent être utilisées par les associations ou par l’organisme mentionnés au premier alinéa du présent II que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.
« Art. L. 513 -8. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.
« Art. L. 513 -9. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le chapitre IX du titre Ier du livre V est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
« Art. L. 519 -11. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 et leurs mandataires adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.
« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article ne s’applique pas :
« 1° Aux mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de paiement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de fonds d’investissement alternatifs mentionnées à l’article L. 511-6, et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l’une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d’opérations de banque ou de services de paiement ; ainsi qu’à leurs mandataires ;
« 2° Aux mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement participatif, entreprises d’assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de fonds d’investissement alternatifs mentionnées au même article L. 511-6 ; ainsi qu’à leurs mandataires ;
« 3° Aux intermédiaires enregistrés sur le registre d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour l’exercice d’activité d’intermédiation en matière de contrats de crédit immobilier au sens de l’article L. 313-1 du code de la consommation.
« Art. L. 519 -12. – La demande d’adhésion à l’association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l’association d’un dossier complet. Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuse une adhésion, elle motive sa décision. La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.
« L’association peut notifier sa décision de refus d’adhésion à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519-11.
« Art. L. 519 -13. – I. – Les associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519-11 sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer, selon des modalités prévues par décret, l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« II. – Les associations mentionnées au I de l’article L. 519-11 établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lors de leur agrément, les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour l’exercice de leurs missions telles que définies à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 519-11 ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute modification ultérieure de ces règles.
« Elles peuvent formuler à l’intention de leurs membres des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d’intérêts.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Art. L. 519 -14. – I. – Une association mentionnée au I de l’article L. 519-11 peut mettre fin à l’adhésion d’un de ses membres à sa demande. Le retrait de la qualité de membre peut également être décidé d’office par l’association si l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Tout retrait de la qualité de membre est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1.
« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de la qualité de membre est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association.
« Lorsque le retrait de la qualité de membre est prononcé d’office, l’association peut également décider d’informer de sa décision les autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519-11.
« La décision de retrait de la qualité de membre peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.
« II. – L’association professionnelle n’est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l’article L. 612-1.
« Art. L. 519 -15. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 519-11 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.
« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 519-11 ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.
« Ces informations ne peuvent être utilisées par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.
« Art. L. 519 -16. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.
« Art. L. 519 -17. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. » ;
2° Le I de l’article L. 612-2 est ainsi modifié :
a) Après le 13° du A, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l’article L. 519-11. » ;
b) Le B est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l’article L. 513-3 du code des assurances. » ;
3° L’article L. 745-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 745 -7. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 519-1
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 519-1-1
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation
L. 519-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-3 et L. 519-3-1
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
Premier alinéa de l’article L. 519-3-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-3-3
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 précitée
L. 519-3-4
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-4
l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement
L. 519-4-1 et L. 519-4-2
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée
L. 519-5
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
L. 519-6
la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation
L. 519-6-1
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée
L. 519-11, à l’exception du second alinéa du I
la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
L. 519-12 à L. 519-17
la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
L. 571-15
la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière
L. 571-16
l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs
« II. – Pour l’application du présent article :
« 1° Les références au code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
« 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
« 3° Les mots : “registre mentionné au I de l’article L. 546-1” sont remplacés par les mots : “registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance”.
« III. – Pour l’application du présent article :
« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519-1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ” sont supprimés ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.
« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;
« 3° À la fin de l’article L. 519-5, la référence : “L. 353-5” est remplacée par la référence : “L. 353-4” ;
« 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 519-6, la référence à l’article L. 353-5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
« 5° Au II de l’article L. 519-11, le 3° est supprimé ;
« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519-14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance” ;
« 7° À l’article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement. » ;
4° L’article L. 755-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 755 -7. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 519-1
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 519-1-1
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation
L. 519-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-3 et L. 519-3-1
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
Premier alinéa de l’article L. 519-3-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-3-3
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 précitée
L. 519-3-4
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-4
l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement
L. 519-4-1 et L. 519-4-2
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée
L. 519-5
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
L. 519-6
la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation
L. 519-6-1
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée
L. 519-11, à l’exception du second alinéa du I
la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
L. 519-12 à L. 519-17
la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
L. 571-15
la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière
L. 571-16
l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs
« II. – Pour l’application du présent article :
« 1° Les références au code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
« 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
« 3° Les mots : “registre mentionné au I de l’article L. 546-1” sont remplacés par les mots : “registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance”.
« III. – Pour l’application du présent article :
« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519-1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ” sont supprimés ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.
« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;
« 3° À l’article L. 519-5, la référence : “L. 353-5” est remplacée par la référence : “L. 353-4” ;
« 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 519-6, la référence à l’article L. 353-5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
« 5° Au II de l’article L. 519-11, le 3° est supprimé ;
« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519-14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance” ;
« 7° À l’article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement. » ;
5° L’article L. 765-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 765 -7. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 519-1
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 519-1-1
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation
L. 519-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-3 et L. 519-3-1
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
Premier alinéa de l’article L. 519-3-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-3-3
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 précitée
L. 519-3-4
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-4
l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement
L. 519-4-1 et L. 519-4-2
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée
L. 519-5
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
L. 519-6
la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation
L. 519-6-1
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée
L. 519-11, à l’exception du second alinéa du I
la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
L. 519-12 à L. 519-17
la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
L. 571-15
la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière
L. 571-16
l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs
« II. – Pour l’application du présent article :
« 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
« 2° Les mots : “registre mentionné au I de l’article L. 546-1” sont remplacés par les mots : “registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance”.
« III. – Pour l’application du présent article :
« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519-1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ” sont supprimés ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit définies aux articles L. 314-10 et L. 314-13 du code de la consommation.
« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;
« 3° À la fin de l’article L. 519-5, la référence : “L. 353-5” est remplacée par la référence : “L. 353-4” ;
« 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 519-6, la référence à l’article L. 353-5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
« 5° Au II de l’article L. 519-11, le 3° est supprimé ;
« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519-14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance”. » ;
6° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « du A » est remplacée par les références : « des A et B » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière d’assurances, de placements collectifs et de plans d’épargne en actions.
« L’article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2022.
Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est adoptée définitivement.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures dix, est reprise à douze heures vingt.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale (texte de la commission n° 424, rapport n° 423).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s’est réunie à l’Assemblée nationale le jeudi 4 mars est parvenue à un accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi, déposée par notre collègue député Dimitri Houbron, améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale.
Le texte comportant beaucoup de mesures techniques, l’accord a été obtenu assez rapidement. Pour l’essentiel, la commission mixte paritaire a retenu, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles, la version du texte que le Sénat avait adoptée lors de sa séance du 18 février dernier.
Le principal sujet de débat entre nous a porté sur la répartition des compétences entre le juge de l’application des peines (JAP) et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) en ce qui concerne l’établissement de la liste des travaux d’intérêt général proposés dans le département.
L’Assemblée nationale avait prévu que le directeur du SPIP soit responsable en principe de l’établissement de cette liste, mais que le JAP puisse le cas échéant se substituer à lui, afin de décider d’inscrire ou non sur la liste un employeur qui souhaiterait proposer un travail d’intérêt général.
En accord avec le Gouvernement, le Sénat a fait le choix de simplifier la procédure et de confier entièrement cette responsabilité au directeur du SPIP. Nos collègues députés se sont ralliés à cette solution, qui devrait favoriser une instruction plus rapide des dossiers et alléger les tâches des juges de l’application des peines, ces derniers étant souvent extrêmement sollicités. La mesure témoigne aussi d’une forme de reconnaissance à l’égard des directeurs de SPIP, qui accomplissent un travail considérable, pas toujours apprécié à sa juste valeur, comme j’ai eu l’occasion de m’en rendre compte au cours des auditions auxquelles je procède régulièrement en tant que rapporteur pour avis du budget de l’administration pénitentiaire.
L’objectif que nous cherchons à atteindre par cette mesure de simplification est d’encourager le recours aux travaux d’intérêt général, qui constituent souvent une alternative intéressante à une courte peine d’emprisonnement, dans la mesure où ils favorisent la réinsertion du condamné. Les travaux non rémunérés (TNR), proposés par le parquet dans le cadre d’une composition pénale ou par le maire dans le cadre d’une transaction municipale, méritent également d’être développés, afin d’apporter une réponse adaptée à des infractions de faible gravité.
Sur les autres volets du texte, la commission mixte paritaire a retenu les mesures additionnelles que le Sénat avait adoptées.
Sur l’initiative de nos collègues du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), nous avons souhaité que les biens confiés à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) puissent être attribués à des associations reconnues d’utilité publique ou à des organismes concourant à la politique du logement. Dans le même esprit, nous avons prévu que les personnes morales à but non lucratif puissent recevoir, sur décision du procureur de la République, des biens saisis dans le cadre de mesures alternatives aux poursuites.
Ces dispositions permettront de renforcer notre tissu associatif. Elles complètent utilement la mesure, déjà présente dans le texte initial, consistant à créer une contribution citoyenne, qui pourra être versée par l’auteur d’une infraction à une association d’aide aux victimes.
La commission mixte paritaire a conservé les deux mesures que nous avions adoptées concernant les travaux non rémunérés. La première vise à les faire entrer dans le champ de l’expérimentation relative à la mise en œuvre de travaux d’intérêt général par le secteur de l’économie sociale et solidaire. La deuxième tend à affilier à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale les personnes qui effectuent des TNR à la suite d’une transaction municipale.
La commission mixte paritaire n’est pas revenue sur les dispositions consensuelles relatives aux amendes forfaitaires, puisque le Sénat les avait votées conformes.
Enfin, sur le dernier volet du texte, qui consiste en des mesures ponctuelles de simplification de la procédure pénale, le Sénat avait seulement procédé à la correction d’une erreur de référence, correction que la commission mixte paritaire a confirmée sans difficulté.
Au total, le texte donne de nouveaux outils aux magistrats, et notamment aux magistrats du parquet, afin de les aider à apporter une réponse rapide et proportionnée aux petites infractions du quotidien. Dans bien des cas, il est préférable d’imposer immédiatement un travail non rémunéré, une mesure de réparation ou encore une contribution citoyenne, plutôt que de renvoyer l’affaire au tribunal correctionnel, qui rendra souvent sa décision tardivement compte tenu de l’encombrement des juridictions. Une sanction rapide est mieux comprise et plus efficace pour prévenir la récidive qu’une sanction arrivant un an ou deux après les faits.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à approuver les conclusions de la commission mixte paritaire tout en soulignant une nouvelle fois que l’entrée en vigueur du texte ne marquera qu’une étape. L’avènement d’une véritable justice de proximité suppose en effet de mettre en œuvre bien d’autres mesures, qui relèvent non pas du domaine législatif, mais plutôt de choix d’organisation et de l’allocation de moyens suffisants pour faire vivre nos juridictions, y compris dans les territoires ruraux, que je connais bien.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et RDPI.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis mon arrivée au ministère, je me suis fixé un objectif clair : restaurer la confiance entre les citoyens et la justice.
Pour cela, cette dernière doit être plus proche du quotidien des Français et présente au cœur de nos territoires, dans nos villes, dans nos quartiers et dans nos campagnes.
Contrairement aux idées reçues, la délinquance de basse intensité n’épargne pas davantage les petites et moyennes communes que les grandes agglomérations. Elle est présente partout : les tags, les rodéos urbains, les dégradations, les feux de poubelle, les insultes, les petits trafics en tout genre… J’ai répertorié dans une circulaire 350 de ces infractions, qui nourrissent un sentiment d’impunité et alimentent la défiance à l’égard de l’institution judiciaire. À l’évidence, tous ces petits trafics pourrissent littéralement la vie de nos concitoyens.
Nous ne pouvons pas négliger les attentes des Français en termes de sécurité et de protection face à cette petite délinquance du quotidien. Celle-ci doit être mieux appréhendée. Si elle passe parfois inaperçue face aux actes les plus graves, elle pourrit – je choisis le terme à dessein – la vie du plus grand nombre et mine gravement la confiance dans l’institution judiciaire.
Vous l’aurez compris, répondre à cette délinquance est une des priorités de mon action à la tête de ce ministère. Pour cela, il y a deux axes de progression : renforcer la rapidité de la réponse pénale et accroître la visibilité de l’action judiciaire. C’est précisément l’objet de la proposition de loi dont nous discutons ensemble pour la dernière fois.
Au regard de la qualité du travail mené, je me félicite de l’accord qui a pu être trouvé en commission mixte paritaire. Je tiens à souligner ici l’esprit de concorde qui a prévalu à l’examen de ce texte. Je salue à ce titre le travail facilitateur du rapporteur Alain Marc et l’implication du sénateur Thani Mohamed Soilihi. Cette loi pourra ainsi produire les effets escomptés au plus vite pour les justiciables.
La justice de proximité, ce sont d’abord des dispositions pénales plus efficaces qui facilitent l’individualisation de la réponse pénale. Ce texte complète largement les mesures alternatives aux poursuites existantes, qui sont des sanctions rapides et adaptées, à la fois punitives et éducatives.
Le procureur de la République pourra ainsi demander au délinquant de remettre en état les objets ou les lieux dégradés, le contraindre à verser une contribution citoyenne à une association ou encore à donner son scooter à la collectivité. C’est le fameux : « Tu casses, tu répares ; tu salis, tu nettoies et tu rembourses la victime. » Et cela se fait dans un temps raccourci pour les justiciables, mais aussi, bien entendu, pour les victimes. Ces sanctions rapides sont les mieux à même de prévenir la récidive s’agissant notamment des primo-délinquants, souvent les plus jeunes.
La simplification des modalités de mise en œuvre du travail d’intérêt général va également largement contribuer à diminuer le délai d’exécution de cette peine.
Nous développons massivement les postes de TIG, notamment grâce à la mobilisation de l’Agence nationale du travail d’intérêt général, à l’action de ses référents, qui prospectent sur l’ensemble du territoire, et à l’utilisation de la plateforme numérique TIG 360°. Déjà plus de 20 000 postes sont disponibles au niveau national, et nous souhaitons atteindre prochainement les 30 000.
Je profite de cette occasion, mesdames, messieurs les sénateurs, pour dire que nous avons aussi besoin de la mobilisation de toutes les collectivités territoriales pour proposer des TIG à nos juridictions, partout sur le territoire.
La justice de proximité, c’est ensuite une politique pénale ciblée qui garantit le règlement des petits litiges et la prise en charge de nos concitoyens les plus vulnérables.
J’ai fait en sorte, dès le 1er octobre, puis le 15 décembre 2020, au travers de deux circulaires de politique pénale générale, de renforcer l’activité des juridictions de proximité, l’organisation d’audiences foraines et le développement des « points justice » partout où cela est possible.
J’ai parallèlement demandé aux procureurs de la République de mener une politique volontariste de coordination de l’action judiciaire avec les services préfectoraux, mais également les maires, les élus, les associations et les officiers du ministère public, au plus proche des territoires.
Enfin, nous avons doublé la capacité d’emploi des délégués du procureur, passant de 1 000 à 2 000. Ces derniers effectuent un travail remarquable et apportent une réponse pénale de proximité et de grande qualité. J’ai d’ailleurs demandé aux parquets de veiller à leur mobilisation sur l’ensemble du territoire, afin qu’ils soient plus proches de nos concitoyens, notamment les plus isolés et les plus fragilisés. Le décret du 21 décembre 2020 précise et élargit leurs missions, en leur permettant notamment de tenir des permanences délocalisées.
La justice de proximité, ce sont enfin des moyens renforcés, qui se traduisent notamment par une augmentation massive des recrutements. Sur les 1 100 emplois de contractuels que nous allons recruter, 950 sont déjà en poste et soulagent les juridictions, comme j’ai pu le constater lors de mes derniers déplacements. Une enveloppe de 13 millions d’euros va également permettre de recruter des magistrats honoraires ou à titre temporaire. Les frais de justice bénéficieront d’une augmentation de 127 millions d’euros pour accroître l’intervention des délégués du procureur, créer de nouvelles unités médico-judiciaires ou d’assistance de proximité aux victimes. Enfin, 20 millions d’euros bénéficieront au milieu associatif de la protection judiciaire de la jeunesse pour renforcer la prise en charge rapide des délits du quotidien.
Parce que, comme vous pouvez le voir, cette proposition de loi s’inscrit dans un cadre global d’action du ministère de la justice pour redonner à nos concitoyens le sens d’une justice rapide, efficace et au plus proche de leur quotidien, je vous demande chaleureusement, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter les conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, UC et Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les juristes aiment souvent souligner au sujet du procès pénal que, au-delà des peines prononcées, il doit aussi tenir une fonction sociale et culturelle. Comme le souligne, par exemple, l’universitaire et magistrat Denis Salas, « le procès demeure avant tout une cérémonie de reconstitution du lien social ». Procureur, juge, avocats, victime, auteur de l’infraction : chacun de ceux qui y participent tient un rôle préétabli, auquel il est difficile de renoncer.
Dans ces circonstances, la procédure pénale nous place nécessairement devant une forme de dilemme.
D’un côté, le caractère fondamental des tribunaux et des salles d’audience nous pousse à tout faire pour qu’ils demeurent le lieu où la justice se rend.
De l’autre, les impératifs de célérité et d’efficacité nous imposent de réfléchir à des solutions distinctes de celles du procès, en retenant des dispositifs alternatifs.
Chaque réforme doit donc rechercher cet équilibre entre ces deux tendances et, à mon sens, cette proposition de loi y parvient.
Car, si elle vient renforcer les mesures alternatives au procès et aux poursuites, ces dernières restent proportionnées et n’atteignent pas dans ses fondements le procès pénal, qui doit toujours rester la règle.
C’est à l’image de ce qu’ont pensé initialement les auteurs du texte. Il est nécessaire de rendre plus effectives et plus opérationnelles les alternatives aux procès pour que les magistrats puissent disposer d’un spectre élargi de solutions en vue de lutter contre la délinquance quotidienne.
À ce titre, s’agissant des alternatives aux poursuites, la création d’une contribution citoyenne versée par l’auteur des faits en faveur des associations agréées d’aide aux victimes est évidemment la bienvenue. Il faut en dire autant s’agissant du renforcement des mesures prises dans le cadre de la composition pénale, tout comme des dispositions visant à faciliter le recours au travail d’intérêt général en tant que peine.
Dans ce même esprit, nous espérons que les dispositions visant à faciliter le recouvrement des amendes forfaitaires permettront d’obtenir une réduction sensible des contraventions demeurant impayées.
Il faut aussi se réjouir des apports du travail parlementaire sur ce texte, et plus particulièrement de ce qu’a proposé le Sénat. Je pense notamment à la possibilité d’ordonner le dessaisissement d’une chose ayant servi à commettre une infraction au bénéfice d’une association ou de toute personne morale à but non lucratif.
Néanmoins, au terme de nos échanges, il restera tout de même une interrogation : dans l’hypothèse où cette proposition de loi est adoptée, dans quelle mesure atteindra-t-elle son objectif ?
Pour prolonger les remarques que j’avais faites lors de l’examen du texte en première lecture, la lutte contre la délinquance du quotidien ne se fera pas seulement à travers de nouvelles procédures, une réorganisation des compétences ou l’élargissement du panel des sanctions.
Bien évidemment, il faut être ferme et sans complaisance face à cette forme de criminalité, afin de prévenir toute banalisation. Mais il ne faut pas perdre de vue ses origines. Pêle-mêle, je pense à certaines carences de notre système éducatif, à la précarité dont souffrent les services d’aide sociale à l’enfance, ou encore à la faible prise en charge des primo-délinquants.
Ces remarques faites, je me réjouis que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord sur ce texte, à l’adoption duquel le groupe du RDSE se montrera favorable.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, bien évidemment, je ne reprendrai pas les débats que nous avons eus lors de la première lecture de ce texte, au mois de février. Je me contenterai de revenir très brièvement sur quelques points.
Tout d’abord, et sans surprise, la commission mixte paritaire confirme que cette proposition de loi vise à renforcer le rôle des procureurs de la République. Nous avions échangé sur ce point à l’époque : cela implique aussi de leur donner les moyens de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions. Même si une augmentation des effectifs est prévue, veillons à ne pas trop alourdir la charge des procureurs pour les années à venir dans un certain nombre de procédures.
Ensuite, et c’est sans doute le point le plus important à nos yeux, la question de l’indépendance du parquet reste en suspens. Quel sera le devenir de cette réforme tant attendue par certains, mais repoussée quinquennat après quinquennat, pour diverses raisons ?
Je veux enfin, comme l’a fait le rapporteur, souligner les évolutions permises par le Sénat, et qui demeurent dans le texte de la commission mixte paritaire.
Pour conclure, monsieur le garde des sceaux, je crois, au-delà du simple volet législatif, que nous devons mener une vraie réflexion sur les TIG avec celles et ceux qui peuvent en accueillir. Les problématiques de mobilité sont importantes, de même que le regard porté par notre société sur les femmes et les hommes qui accomplissent ces travaux.
J’insiste sur la nécessité de développer les TIG. Ils représentent aujourd’hui une alternative intéressante pour travailler à la réinsertion et éviter que certaines personnes ne soient entraînées dans un parcours de peines qui ne vont pas simplement réparer leurs fautes aux yeux de la société, mais les détruire petit à petit.
Pour ces différentes raisons, en particulier les réserves que j’ai émises sur l’absence d’indépendance du parquet – ce n’est pas le cas dans d’autres pays européens –, nous nous abstiendrons sur le texte issu de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord remercier le rapporteur pour son travail.
Madame Cukierman, vous venez à l’instant d’exprimer vos souhaits d’indépendance du parquet, et donc de réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Nous aurons, au mois de mai, un débat sur un projet de loi constitutionnelle et, comme les irrecevabilités de l’article 45 de la Constitution ne s’appliquent pas sur un tel texte, le sujet pourra être abordé par notre assemblée.
Avant d’évoquer le texte lui-même, je voulais vous dire, monsieur le garde des sceaux, en écho à ce que j’ai entendu hier soir, qu’il ne nous appartient pas de porter d’appréciation sur vos anciennes responsabilités ou activités professionnelles, les deux fonctions étant totalement dissociées.
Mme Christine Bonfanti-Dossat approuve.
Le groupe Union Centriste soutient cette proposition de loi depuis le début, et il en va de même du texte issu de la commission mixte paritaire. Je n’ai donc pas de motif d’allonger à l’excès les débats ce matin pour vous confirmer notre vote favorable.
Le mot « proximité » sert tellement de parapluie aujourd’hui dans notre société qu’il ne nous enthousiasme guère. Il ne saurait constituer un programme en tant que tel. En revanche, les mesures proposées sont de bon aloi, qu’il s’agisse des mesures alternatives, des travaux d’intérêt général, des amendes forfaitaires pour les contraventions de cinquième classe ou encore de la contribution citoyenne, un élément pertinent dont il sera surtout intéressant d’analyser l’évolution dans le temps.
Le monde judiciaire et juridique a besoin d’un délai d’acculturation ; nous verrons si l’appropriation de ces dispositions fonctionne.
En vous renouvelant notre soutien sur ce texte, monsieur le garde des sceaux, je vous indique que le président de la commission des lois souhaiterait vous auditionner avec Mme de Montchalin sur la question du « chantier numérique ».
J’espère que cette audition commune pourra avoir lieu et qu’elle nous permettra d’analyser plus en détail cette clé pour améliorer le fonctionnement du système.
Si l’on veut faire de la justice de proximité, il faut aussi que la machine puisse tourner dans de bonnes conditions. Nous devons notamment soulager nos greffiers et nos magistrats, qui doivent souvent reprendre des documents et des actes dans des conditions qui ne valorisent pas au mieux leurs capacités intellectuelles. On pourrait parler d’accroissement de la productivité, mais le but en réalité serait plutôt d’améliorer la valeur ajoutée du système.
Nous souhaiterions pouvoir organiser cette audition dans les semaines qui viennent, monsieur le garde des sceaux, même si nous savons que l’agenda est chargé.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd’hui pour prendre acte des conclusions de la commission mixte paritaire au sujet de la proposition de loi visant à améliorer l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale.
Lors de la commission mixte paritaire, les échanges furent brefs, à l’image de l’enjeu de cette proposition de loi, qui est modique, pour ne pas dire mineur.
L’accord trouvé entre les deux chambres ne modifie pas l’équilibre du texte tel qu’il avait été voté par le Sénat. La grande majorité des apports de la Haute Assemblée ayant été retenus, j’en profite pour saluer la qualité du travail du rapporteur et les améliorations introduites par le Sénat.
Comme j’avais eu l’occasion de le rappeler et de le regretter en première lecture, la confiance dans notre système judiciaire se délite régulièrement. En effet, dans une enquête d’opinion menée par l’IFOP en 2019, seul un Français sur deux déclare faire confiance à la justice. Plus problématique, 60 % de nos concitoyens consultés considèrent que la justice fonctionne mal. Cette défiance des Français nous interpelle et nous inquiète toutes et tous. Elle témoigne de l’échec des politiques publiques mises en œuvre ces dernières décennies et de la responsabilité partagée de tous les acteurs politiques.
Institution régalienne qui fonde l’État de droit dans tout pays démocratique, la justice est l’outil qui permet de réguler les conflits entre les individus et de pacifier les relations sociales. Rappelons-le, nos juridictions fonctionnent avec en moyenne 11 juges et 3 procureurs pour 100 000 habitants, alors que la moyenne européenne est de 22 juges et 12 procureurs. Et je ne parle pas du sous-effectif chronique, et même endémique, dont souffrent les services du greffe dans toutes les juridictions de notre pays.
Immanquablement, cette situation entraîne un engorgement de nos tribunaux et des délais longs, toujours trop longs dans le traitement des affaires. Je n’évoquerai pas non plus les stocks d’affaires en attente d’audiencement.
Dans le même temps, nos procédures sont souvent considérées comme trop lourdes, complexes, fastidieuses. Pour nombre de victimes, chaque étape de l’action judiciaire, du dépôt de plainte jusqu’à la tenue du procès, relève du parcours du combattant. Lorsque la procédure aboutit, il n’est pas rare que la sanction et la réparation soient mises en œuvre de façon aléatoire, renforçant un sentiment d’impunité pour le condamné et un sentiment d’inutilité de la justice pour la victime.
Nous avons accueilli avec un a priori positif cette proposition de loi allant dans le sens d’une amélioration de la réponse pénale. Nous avons vite constaté qu’elle manquait cruellement d’ambition. En effet, son périmètre est tout d’abord trop restreint.
Nous ne pouvons par exemple que regretter que les auteurs de cette proposition de loi aient fait le choix de se concentrer sur le contentieux pénal, alors que celui-ci ne représente que 25 % des affaires traitées par nos juridictions. Beaucoup aurait pu être fait en matière civile et commerciale afin de fluidifier certaines procédures…
Ce n’est que partie remise.
Tout dans ce texte n’est cependant pas négatif. Par exemple, nous approuvons la possibilité de verser une contribution citoyenne à une association d’aide aux victimes. Nous saluons également la volonté des auteurs du texte de donner à la composition pénale, non seulement une vocation répressive, mais aussi des vertus éducatives et dissuasives.
Enfin, notre groupe est pleinement favorable à l’introduction d’un prononcé de stage de responsabilité parentale par le procureur de la République. Nous regrettons cependant que nos amendements visant à introduire d’autres stages, notamment pour lutter contre la haine en ligne ou la dégradation de la nature, aient été rejetés, sur le fondement d’arguments dont la pertinence nous échappe toujours.
Par ailleurs, les avancées mineures obtenues dans cette proposition de loi ne sauraient en occulter la philosophie générale, à savoir la déjudiciarisation. Nous sommes en désaccord profond, total, avec le dessaisissement des juges de l’application des peines de certaines de leurs prérogatives au profit des directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation. Le but est peut-être de désengorger artificiellement nos tribunaux.
En cohérence avec le vote qu’ils avaient émis en première lecture, les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s’abstiendront sur ce texte.
En conclusion, monsieur le garde des sceaux, c’est avec intérêt que nous attendons votre projet de loi relatif à la confiance dans l’institution judiciaire. Nous ne doutons pas qu’il sera bien plus ambitieux que la présente proposition de loi, et que votre propension à accepter nos éventuels amendements sera plus grande. Il n’est pas interdit d’espérer !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe Les Républicains se réjouit du caractère conclusif de la commission mixte paritaire, qui s’est réunie le 4 mars dernier. Députés et sénateurs sont tombés d’accord sur le fond de ce texte, qui deviendra demain un outil supplémentaire de lutte contre les incivilités et la délinquance quotidienne.
De plus, et cela doit être souligné, l’Assemblée nationale a fait le choix de maintenir l’ensemble des dispositions insérées par le Sénat, moyennant quelques précisions purement rédactionnelles, ce que nous saluons.
Sans revenir sur les détails du texte, l’ambition de cette proposition de loi est de modifier la procédure pénale à travers deux axes principaux : élargir le champ des mesures qui pourront être prononcées au stade des alternatives aux poursuites, d’une part ; faciliter le recours au travail d’intérêt général en tant que peine, d’autre part. Nous pensons en effet qu’il constitue une mesure efficace et utile à la réinsertion des personnes condamnées. Pour l’avoir moi-même très largement expérimenté à Tourcoing quand j’étais chargée de la prévention et de la sécurité, je sais que ça marche.
Le Sénat avait relativement peu modifié le texte en première lecture. Nous avions cependant voté plusieurs dispositions qui lui apportaient une fluidité supplémentaire, comme l’inclusion du travail non rémunéré dans le champ de l’expérimentation prévue par la loi de programmation et de réforme pour la justice. Ce sera l’occasion d’évaluer dans quelle mesure le secteur de l’économie sociale et solidaire est capable de participer à l’accueil des condamnés à une peine de travail d’intérêt général.
Par ailleurs, nous avons également souhaité modifier le code de la sécurité sociale afin que les personnes qui effectuent un travail non rémunéré dans le cadre d’une transaction conclue avec le maire puissent être indemnisées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Cette précision bienvenue vise à faciliter la vie dans nos communes.
Une disposition adoptée par le Sénat permettra au procureur de la République de proposer à l’auteur d’une infraction de se dessaisir d’un bien au profit d’une personne morale à but non lucratif.
Nous saluons aussi l’autorisation donnée à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de mettre les biens immobiliers saisis dans le cadre d’une procédure pénale à la disposition d’une association, d’une fondation d’utilité publique ou d’organismes qui participent à la politique du logement. Cette mesure avait été adoptée par les deux assemblées dans le cadre de la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations, ce qui témoigne, à n’en pas douter, de son caractère hautement consensuel.
Après quelques hésitations, les députés ont entériné la décision du Sénat de retirer de la compétence exclusive du juge de l’application des peines la détermination de la liste des TIG susceptibles d’être réalisés. Il restera néanmoins chargé de rendre un avis sur la liste proposée par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation. À notre sens, cette solution présente l’avantage de la simplicité, en même temps qu’elle permet de revaloriser le rôle du directeur du SPIP. Cette disposition, de la manière dont elle a été complétée par les députés et les sénateurs, facilitera selon nous la tâche des acteurs de justice.
Cependant, monsieur le garde des sceaux, n’oublions pas que la France affiche le plus petit nombre de procureurs en Europe : trois pour 100 000 habitants, contre en moyenne douze chez nos voisins. Il y a tout lieu de croire qu’une amélioration de la réponse pénale à la délinquance du quotidien ne pourra pleinement se concrétiser sans un recrutement supplémentaire de magistrats.
Pour avoir dirigé les études de l’Institut d’études judiciaires de Lille pendant plusieurs années, une formation qui préparait aux concours d’entrée à l’École nationale de la magistrature, je suis particulièrement favorable à un recrutement de magistrats issus de toutes les régions. La proximité permet en effet de comprendre la mentalité des justiciables et de pouvoir mieux cerner le travail pénal approprié. Les magistrats et les avocats, s’ils sortent des universités régionales, seront davantage concernés par l’impact des décisions de justice. S’ils travaillent avec la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et les élus locaux, cette réaction sociale sera encore plus efficace si elle reste ferme, forte, juste et rapide.
Vous avez souligné dans votre introduction que tel était votre objectif, monsieur le garde des sceaux. J’en suis particulièrement satisfaite. L’informatisation de la justice ne doit être qu’un outil à la disposition de cette réponse de proximité.
Celle-ci doit être rapide, mais surtout adaptée – j’insiste sur ce point, monsieur le garde des sceaux. Une analyse précise des statistiques de chaque tribunal judiciaire doit permettre au ministère d’adapter le redéploiement du personnel et de créer une vraie réponse judiciaire de proximité. Je compte sur vous, monsieur le garde des sceaux.
Le groupe Les Républicains tient pour conclure à saluer l’implication et la qualité du travail du rapporteur, Alain Marc. Il se prononcera en faveur du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la commission mixte paritaire s’est avérée concluante sur ce texte qui, comme nous l’avions volontiers reconnu en première lecture, s’attelle à une noble tâche.
Nous partageons la volonté affirmée de restaurer une justice de proximité luttant contre les incivilités et la délinquance quotidienne en renforçant l’efficacité des réponses pénales.
En ce sens, la simplification des règles concernant la mise en œuvre du travail d’intérêt général est, au même titre que l’ensemble des mesures alternatives aux poursuites, une solution positive face aux mesures privatives de liberté et au « tout carcéral », qui se situe à l’opposé de la vision d’une justice moderne que mon groupe et moi-même défendons.
Ces mesures permettent notamment une solution pénale rapide, qui a tout son intérêt au vu du manque d’efficacité, souvent critiqué, de notre système pénal.
Cependant, nous l’avions dit en première lecture, certaines des dispositions de ce texte constituent pour nous un frein à son acceptation.
Le relèvement du plafond des heures de travail non rémunérées pour les TIG, de 60 heures à 100 heures, et la suppression du caractère systématique de l’examen médical marque un net recul, problématique, des droits de la personne condamnée.
De même, le transfert au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la compétence pour déterminer les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général revient à une déjudiciarisation des TIG au profit du directeur du SPIP, alors que, comme nous l’avions déploré en première lecture, celui-ci peine déjà à assurer toute sa charge de travail.
En outre, nous regrettons que la mesure, qui faisait l’objet de l’un de nos amendements en première lecture, visant à intégrer un stage spécifique de sensibilisation à la protection de l’environnement dans la liste des stages susceptibles d’être mis en œuvre sur le fondement de l’article 41-1 du code de procédure pénale, n’ait pas été retenue. Nous avions observé de telles initiatives autonomes concluantes en matière de sensibilisation à la protection de l’environnement, par exemple en Savoie ou en Charente-Maritime. L’adoption de cet amendement aurait permis d’étendre cette possibilité au niveau national.
Enfin, et surtout, comme je l’avais dit précédemment, malgré une légère augmentation des crédits de la mission « Justice » pour 2021, le maigre budget global, couplé au manque de personnel, est au cœur des difficultés de notre système judiciaire. Si ce texte relève d’une bonne intention, il reste manifestement privé des outils nécessaires à sa réussite. Nous regrettons, une fois de plus, que le rendez-vous avec la modernisation de notre justice de proximité soit reporté.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’abstiendra, comme en première lecture.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je souhaite tout d’abord adresser nos félicitations à Alain Marc, notre rapporteur, pour son excellent travail.
Le texte qui nous rassemble aujourd’hui et qui a obtenu l’accord des deux assemblées en commission mixte paritaire vise à renforcer l’efficacité de la réponse pénale face aux incivilités et à la délinquance du quotidien, celle qui trouble la vie de nos concitoyens et de nos territoires et qui donne parfois un sentiment d’impunité qui ne peut avoir droit de cité.
Le 15 juillet 2020, le Premier ministre présentait, dans sa déclaration de politique générale, l’objectif d’une justice de proximité. Le présent texte contribue à donner une traduction concrète à cette priorité. Il s’inscrit dans la continuité de la loi de finances pour 2021 et de votre circulaire de politique générale, monsieur le garde des sceaux, adressée en décembre 2020.
La justice de proximité, qui n’est pas réductible au présent texte, c’est notamment les 350 infractions de faible et moyenne intensité, comme le tapage nocturne ou les rodéos motorisés, pour lesquelles il est demandé aux procureurs de privilégier l’alternative aux poursuites. C’est aussi l’augmentation substantielle du nombre de délégués du procureur de la République, le renforcement des relations avec les partenaires locaux et le maillage du territoire par plus de 2 000 lieux labellisés « points justice ».
La proposition de loi sur laquelle nous nous prononçons une dernière fois aujourd’hui apporte pour sa part des ajustements, parfois techniques, en tout cas opportuns à plusieurs égards, pour renforcer la justice de proximité. Je pense notamment aux dispositions complétant les alternatives aux poursuites et aux mesures de composition pénale, mais aussi à la simplification du régime du travail d’intérêt général, afin de favoriser le recours à cette peine, et au renforcement de la procédure de l’amende forfaitaire dans l’objectif d’accélérer son recouvrement par l’extension du champ de la minoration.
Ces dispositions répondent à plusieurs nécessités : désengorger les prétoires, mais également renforcer l’efficacité et la rapidité de la réponse pénale et par là même affermir le sens de la peine et son caractère constructif et utile.
Nous nous réjouissons d’autant plus de l’accord trouvé en commission mixte paritaire que les travaux du Parlement ont été conservés dans leur quasi-totalité par le texte adopté. Je pense à l’introduction, à l’Assemblée nationale, de dispositions sur la coopération entre les maires et les procureurs dans la lutte contre la délinquance du quotidien.
Je pense naturellement aux apports du Sénat, notamment ceux de son rapporteur Alain Marc, conservés en commission mixte paritaire, par exemple sur l’affiliation à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale des personnes qui effectuent un travail non rémunéré dans le cadre d’une transaction conclue avec le maire.
Nous nous félicitons à ce titre de ce qu’aient été conservées les dispositions relatives au secteur non lucratif qu’avait adoptées la Haute Assemblée sur l’initiative du groupe RDPI. Désormais, comme le prévoit une autre proposition de loi dont la navette n’a pas encore abouti, des biens immobiliers dont l’État est devenu propriétaire dans le cadre d’une procédure pénale pourront être mis à la disposition d’associations.
De surcroît, dans le cadre d’une mesure alternative aux poursuites et pour des infractions moins graves, le dessaisissement de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction sera également possible au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif, des garanties étant prévues afin de ne pas créer d’insécurité juridique quant aux droits sur la chose.
Ce texte est aussi un acte de confiance dans l’institution judiciaire et je remercie ses auteurs, membres du groupe Agir ensemble de l’Assemblée nationale. Le projet de loi qui pourrait nous être prochainement soumis poursuivra le chemin.
Au vu de la confiance accordée par la commission mixte paritaire aux apports de notre Haute Assemblée, le groupe RDPI votera ses conclusions.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous le constatons toutes et tous : les manquements aux règles du comportement en société altèrent la tranquillité publique et détériorent les conditions de vie au quotidien, que ce soit en raison d’insultes, de dégradations, de tags, de nuisances sonores ou encore de petits trafics en tous genres.
Face au développement de ces incivilités, nos concitoyens veulent une justice plus proche d’eux, de leur territoire, de leur quotidien. Ils attendent une réponse pénale à la fois rapide et efficace.
Dans son œuvre majeure, De l ’ esprit des lois, Montesquieu disait avec sagesse : « Qu’on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu’elle vient de l’impunité des crimes, et non pas de la modération des peines. »
Aussi, je me félicite que cette proposition de loi, en facilitant le recours à des mesures alternatives, mette l’accent sur l’effectivité des peines plutôt que sur leur quantum et contribue à lutter grandement contre le sentiment d’impunité qui s’est peu à peu installé.
Ainsi, ce texte vise à améliorer l’efficacité de la justice de proximité par une réponse à la fois plus claire, plus directe et plus lisible pour le délinquant, tout en étant plus compréhensible pour la victime.
Il donne de nouveaux outils aux procureurs dans le cadre des alternatives aux poursuites et de la composition pénale et il cherche à fluidifier la mise en œuvre des peines de travail d’intérêt général et à accélérer le recouvrement des amendes forfaitaires.
Je me réjouis donc que la commission mixte paritaire soit parvenue à une rédaction commune de l’ensemble des dispositions restant en discussion et qu’elle ait maintenu toutes les dispositions insérées par le Sénat, moyennant quelques ajustements rédactionnels.
Toutefois, ne nous y trompons pas : les mesures envisagées par la proposition de loi demeureront insuffisantes pour aboutir à une véritable justice de proximité, si elles ne s’accompagnent pas d’un déploiement massif de ressources adaptées.
En effet, dès lors que nous parlons de la justice, nous devons évoquer les moyens qui lui sont dévolus. Depuis trop longtemps, face à une augmentation continue des besoins de la justice, les moyens ont stagné. Aussi, je suis heureuse que le Gouvernement ait commencé à répondre à cette situation, en ayant proposé d’augmenter significativement les crédits destinés à la justice pour 2021. Parce qu’il est primordial, cet effort budgétaire doit être poursuivi.
Avant de conclure, je voudrais saluer la qualité des travaux de notre rapporteur, Alain Marc, qui a notamment souhaité, face aux incivilités commises sur le territoire de leurs communes, faciliter dans le cadre d’une transaction le recours par les maires au travail non rémunéré. Je pense que cette mesure est très forte pour les élus locaux et je me réjouis de cette avancée qui sera sans doute appréciée par les maires de l’Aube.
Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, pour répondre à cette demande de proximité de la part de nos concitoyens, la justice a besoin de moyens. Aussi, le groupe Les Indépendants sera particulièrement attentif, à l’occasion des prochains débats budgétaires, aux crédits alloués à la mission « Justice ».
Notre groupe votera à l’unanimité cette proposition de loi qui contribuera, espérons-le, à améliorer l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la justice de proximité
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit. Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu’il s’agit d’une chose dont l’auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n’est susceptible d’avoir des droits ; »
b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ; »
c) Après le 7°, sont insérés des 8° à 11° ainsi rédigés :
« 8° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ;
« 9° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au même premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ;
« 10° Demander à l’auteur des faits de s’acquitter d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10-2 et 41 du présent code du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d’appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits ;
« 11° Dans les cas prévus à l’article 44-1 du présent code et après avoir recueilli l’avis du maire, demander à l’auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l’auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n’est trouvé, le maire en informe le procureur de la République. » ;
2° Le 11° de l’article 230-19 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « ou de rencontrer certaines personnes » ;
b) Les références : « du 7° de l’article 41-1 et du 9° » sont remplacées par les références : « des 7°, 8° ou 9° de l’article 41-1 et des 9°, 10° ou 11° ».
Au 5° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « ou d’une transaction proposée par le maire en application de l’article 44-1 du code de procédure pénale ».
I. – L’article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 6°, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent » ;
2° Après le 17° bis, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :
« 17° ter Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de responsabilité parentale ; »
3° Le vingt-septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la quatrième phrase, les mots : « vingt-quatrième à vingt-sixième » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième à vingt-septième » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « lorsque, », sont insérés les mots : « pour une contravention ou ».
II. – À la fin du premier alinéa du XIX de l’article 71 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les mots : « peut également être effectué » sont remplacés par les mots : « et le travail non rémunéré prévu à l’article 41-2 du code de procédure pénale peuvent également être effectués ».
III. – L’article L. 422-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’exécution des mesures de stages prévues à l’article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. » ;
2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « vingt-septième » est remplacé par le mot : « vingt-huitième ».
Après le huitième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la gestion lui est confiée en application du 1° du présent article au bénéfice d’associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que d’associations, de fondations reconnues d’utilité publique et d’organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire. »
Chapitre II
Dispositions de simplification relatives au travail d’intérêt général
L’article 131-22 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La suspension du délai prévu au premier alinéa est décidée par le juge de l’application des peines dans…
le reste sans changement
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant est compétent pour décider des modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, sauf si le juge de l’application des peines décide d’exercer cette compétence. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, son représentant ou le juge de l’application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle. » ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
L’article 131-36 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la situation du condamné ou de la nature des travaux proposés » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l’application des peines dans le ressort duquel se situe la structure d’accueil et après consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans le département ; ».
Après la référence : « 131-8 ; », la fin du 21° de l’article 132-45 du code pénal est supprimée.
Chapitre III
Dispositions améliorant la procédure de l’amende forfaitaire
Chapitre IV
Mesures de simplification de la procédure pénale
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 380-11 est ainsi rédigé :
« Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l’article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d’assises. » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article 567-2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou de la chambre correctionnelle de la cour d’appel » ;
2° Le second alinéa de l’article 587 est supprimé ;
3° L’article 588 est ainsi modifié :
a) Les mots : « conseiller rapporteur » sont remplacés par les mots : « président de la chambre » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires. » ;
4° À l’article 619, les références : « L. 131-2 et L. 131-3 » sont remplacées par les références : « L. 431-6 à L. 431-10 ».
Chapitre V
Application outre-mer
I. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711 -1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III. – L’article L. 143-1 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 143 -1. – I. – Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les articles du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Dispositions applicables
Dans leur rédaction résultant de
Article L. 121-6
la loi n° … du …améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
Article L. 130-9
la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 130-9, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés. »
Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures dix, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.