La séance, suspendue à treize heures vingt, est reprise à quinze heures trente, sous la présidence de M. Christian Poncelet.
La séance est reprise.
Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, avant toute chose, je voudrais, en votre nom à toutes et tous, et en mon nom personnel, me réjouir du plus profond de notre coeur de l'arrivée imminente sur le sol français de nos deux ex-otages, Christian Chesnot et Georges Malbrunot, enfin libérés.
En cet instant, comme nous l'avions fait lors de la séance d'hier lorsque nous avons appris en direct la bonne nouvelle de la bouche de M. le Premier ministre, je leur renouvelle en notre nom à tous, ainsi qu'à leur famille, nos sentiments de cordiale sympathie, et je forme le voeu qu'ils se rétablissent au plus vite de cette pénible épreuve.
Toutes et tous, nous sommes heureux.
Applaudissements
Mes chers collègues, après un début de session bien rempli, le Sénat va suspendre ses travaux d'ici à quelques heures pour permettre à chacun de profiter pleinement des fêtes de fin d'année.
Au cours de ce premier trimestre, le Sénat a connu une activité soutenue, sans pour autant retrouver, fort heureusement d'ailleurs, les « cadences infernales » que nous avions pu déplorer au cours de la dernière session. Nous avons en effet siégé pendant une cinquantaine d'heures de moins que l'an dernier à la même période.
Nos travaux ont été principalement consacrés à quelques textes à dominante sociale et financière. Je citerai, en particulier, le projet de loi relatif à la cohésion sociale - je tiens d'ailleurs à saluer, pour m'en féliciter, le dépôt en première lecture de ce texte sur le bureau du Sénat -, le projet de loi de financement de la sécurité sociale et le projet de loi de finances pour 2005, sans oublier le traditionnel collectif de fin d'année et la proposition de loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance dont nous allons maintenant débattre.
Grâce à ce recentrage du Gouvernement sur ses priorités essentielles, l'ordre du jour du Sénat a pu être organisé selon un calendrier bien rythmé. Une fois de plus, le Sénat a marqué de son empreinte les textes examinés, puisque près de 95 % de ses amendements ont été retenus par l'Assemblée nationale, ce qui, bien entendu, démontre la qualité des travaux de la Haute Assemblée.
Je tiens à féliciter nos nouveaux collègues, et tout particulièrement les nouvelles sénatrices qui se sont illustrées sans tarder par la qualité de leurs interventions et la fréquence de leur présence en séance. Ce n'est pas notre vice-présidente, Mme Michèle André, qui me démentira sur ce point
Mme Michèle André fait un signe d'approbation
Plus généralement, je tiens à vous remercier, toutes et tous, mes chers collègues, pour l'importance et la qualité du travail accompli. Je ne saurais oublier tous les ministres qui ont passé de longues heures au banc du Gouvernement, avec le concours efficace de leurs collaborateurs.
Mes remerciements vont aussi aux assistants et aux collaborateurs des groupes politiques, ainsi qu'à l'ensemble des fonctionnaires du Sénat qui ont fait preuve de leur disponibilité et de leur compétence habituelles unanimement reconnues.
Je remercie en particulier le service du compte rendu intégral, qui a su engager avec efficacité le projet ambitieux de rénovation de ses méthodes de travail, permettant ainsi d'accélérer les délais de publication du Journal officiel de nos débats, désormais mis en ligne sur le site du Sénat dès le lendemain de la séance. Ce pari que nous avons osé prendre, nous l'avons gagné.
Permettez-moi, enfin, d'associer à ces remerciements les journalistes qui ont, dans l'ensemble, fidèlement rendu compte de nos travaux.
Le rideau de la séance va maintenant bientôt tomber, pour une pause bien méritée.
Très bien ! sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.
L'année prochaine, de nouvelles tâches, de nouveaux défis nous attendront. En particulier, dans la perspective des prochains transferts de compétences ou de services, nous devrons assurer la mise en place de notre nouvel Observatoire de la décentralisation et porter la nouvelle « constitution financière » sur les fonts baptismaux.
Espérons que cette nouvelle année nous permette d'améliorer encore l'exercice de notre fonction de contrôle et de légiférer encore mieux, si ce n'est moins.
Mais, pour l'heure, en attendant de vous retrouver au début de l'année 2005, toujours dans la convivialité, et - pourquoi pas ? - dans l'amitié, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes, et à vous présenter, ainsi qu'à vos familles, mes voeux les plus sincères, les plus chaleureux et les plus affectueux pour la nouvelle année. Bonne et heureuse année 2005 !.)
La parole est à M. le garde des sceaux.
Monsieur le président, permettez-moi de m'associer aux remerciements que vous venez d'exprimer.
Je voudrais, au nom de M. le Premier ministre et du Gouvernement tout entier, vous remercier, à mon tour, mesdames et messieurs les sénateurs, du travail accompli pendant cette session. Pour avoir passé beaucoup de temps dans cette assemblée, je peux assurer que les débats y sont réels et de grande qualité. Cette qualité du rôle de législateur de la Haute Assemblée, je tiens à la souligner.
J'associe à ces remerciements les administrateurs et fonctionnaires du Sénat avec lesquels il est toujours très facile de travailler. Je voudrais, après vous, monsieur le président, souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à chacune et à chacun d'entre vous, et une bonne année 2005.
Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'Union centriste et du RDSE, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.
Monsieur le garde des sceaux, je vous remercie de vos voeux, auxquels nous sommes sensibles. Nous avons également apprécié les compliments que vous avez adressés au Sénat pour la qualité de ses travaux.
L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance (n° 111 et 120, 2004-2005).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi visant notamment à renforcer les compétences de la juridiction de proximité et à permettre aux juges de proximité d'être associés plus encore au fonctionnement de l'institution judiciaire en siégeant aux côtés des magistrats professionnels dans les formations collégiales correctionnelles.
L'Assemblée nationale a ensuite adopté un texte, pour l'essentiel conforme au texte voté pour le Sénat.
Je voudrais, au début de mon bref propos, remercier le rapporteur, Pierre Fauchon, ainsi que le président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, pour leur contribution.
Dès les premiers jours de janvier prochain, plus de 300 juges de proximité auront effectivement pris leurs fonctions dans les 33 cours d'appel de métropole et des départements d'outre-mer.
Le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi le 1er décembre dernier de 164 nouveaux dossiers, ce qui porte à 850 le nombre de dossiers qui lui ont été communiqués depuis juillet 2003.
Je rappellerai brièvement les dispositions en matière civile contenues dans ce texte.
La proposition de loi poursuit l'objectif d'élargir le périmètre d'intervention de la juridiction de proximité sans en modifier la nature.
L'ensemble des dispositions qui suivent ont été adoptées sans modification par l'Assemblée nationale. La juridiction de proximité sera ainsi compétente pour les actions mobilières ou personnelles. C'est une simplification pour l'accès à la juridiction de proximité
Par ailleurs, la juridiction de proximité pourra être plus largement saisie, non seulement par les personnes physiques, y compris pour les besoins de leur vie professionnelle, mais aussi par les personnes morales.
Le Sénat a cependant réservé certains contentieux au tribunal d'instance : le contentieux du crédit à la consommation et le contentieux locatif.
L'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, repris ces dispositions. Toutefois, les demandes en restitution de dépôt de garantie liées à l'exécution d'un contrat de bail d'habitation resteront de la compétence du juge de proximité, si vous décidez, mesdames, messieurs les sénateurs, de suivre l'Assemblée nationale sur ce point. Je crois, pour ma part, que cette très modeste modification va dans le bon sens.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale s'est prononcée par un vote conforme en ce qui concerne les seuils de compétence : ils passeraient, pour la juridiction de proximité, de 1 500 euros à 4 000 euros, et, pour le tribunal d'instance, de 7 600 euros à 10 000 euros.
De même, l'Assemblée nationale a confirmé la délimitation des champs de compétence respectifs du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance. Ainsi, le TGI, qui a une compétence naturelle en matière immobilière, se verrait transférer le contentieux des actions dites « possessoires ».
En matière pénale, pour l'essentiel, l'Assemblée nationale n'a pas modifié le texte adopté par le Sénat en première lecture, le principe étant que la juridiction de proximité sera compétente pour les quatre premières classes de contravention, et le tribunal de police pour la cinquième classe.
Toutefois, l'Assemblée nationale a précisé le régime de la connexité : le tribunal de police serait compétent pour les quatre premières classes de contraventions s'il s'agit d'affaires connexes avec des contraventions de cinquième classe. L'avantage de ce dispositif est que le contrevenant ne serait jugé, dans un tel cas, que par le tribunal de police, ce qui permettrait une plus grande lisibilité et une certaine simplification.
En outre, l'Assemblée nationale a adopté sans modification les dispositions relatives, d'une part, à l'action du juge de proximité sur délégation du président du tribunal de grande instance et, d'autre part, à la participation d'un seul juge de proximité à la formation collégiale d'un tribunal correctionnel, présidée, bien entendu, par un magistrat professionnel. Cette dernière disposition, dont nous avions assez longuement débattu ici même, répond, j'en suis convaincu, aux exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 février 2003.
Enfin, l'Assemblée nationale a précisé la date d'entrée en application de la présente loi. Prévoir un délai de trois mois à compter de la publication de cette dernière au Journal officiel me paraît tout à fait raisonnable. Cela nous permettra de préparer dans de bonnes conditions la mise en oeuvre du dispositif.
Telles sont les quelques observations que je souhaitais formuler devant le Sénat à la suite de la discussion du texte par l'Assemblée nationale.
Comme vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, la rédaction que vous aviez adoptée en première lecture a été maintenue, pour l'essentiel, par l'Assemblée nationale, sous réserve de quelques modifications. Nous devrions, au terme de ce débat, aboutir à un dispositif encore plus efficace, permettant de donner à la justice de proximité des moyens d'action plus importants, d'accélérer ainsi, au bénéfice de nos concitoyens, un certain nombre de processus judiciaires et d'ouvrir l'institution judiciaire sur la société civile, ce qui me paraît également impératif.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne découragerai pas ceux des membres de notre assemblée qui ont le grand mérite d'assister à cette séance de fin d'année en leur infligeant un nouvel exposé détaillé, cependant toujours très utile, des tenants et des aboutissants de cette réforme. Je serai donc bref, d'autant que M. le ministre a bien voulu rappeler les éléments principaux du débat.
La concertation entre les rapporteurs des deux assemblées s'est déroulée dans de très bonnes conditions. L'Assemblée nationale a apporté au texte des compléments utiles, qui ne posent aucun problème et que nous aurions intégrés d'emblée si nous y avions pensé, qu'il s'agisse de confier aux juges de proximité le traitement du contentieux relatif à la restitution des dépôts de garantie - à l'évidence, cela correspond tout à fait à leur vocation -, de permettre au tribunal de police de statuer sur des contraventions relevant de la justice de proximité si elles sont connexes avec des contraventions de cinquième classe ou de ménager les délais nécessaires à la mise en oeuvre de la réforme dans de bonnes conditions.
Ce processus, qui montre l'utilité de la navette entre les deux assemblées et l'importance du rôle joué par la chancellerie, nous permet d'aboutir sinon à un texte parfait, du moins à un dispositif dont nous espérons qu'il se révélera utile.
Si je n'ai pas grand-chose à ajouter aux propos de M. le ministre, je souhaiterais cependant revenir sur la perspective dans laquelle s'inscrit, à nos yeux, cette réforme et sur la grande importance que nous attachons à celle-ci.
Comme nous l'avons déjà indiqué à plusieurs reprises, la plupart des gens de métier, si je puis dire, présents sur nos travées s'accordent à reconnaître la pertinence du concept d'une justice de proximité plus largement entendue, articulée autour du pivot des juges d'instance et regroupant toute une palette d'intervenants, depuis les médiateurs jusqu'aux conciliateurs et aux juges de proximité. Nous savons d'ores et déjà que le greffe sera commun et qu'une sorte de tutelle sera mise en place, étant entendu qu'il ne s'agira nullement d'empiéter sur l'autonomie du magistrat, mais de lui apporter l'assistance, très nécessaire, d'un aîné, d'un référent.
C'est là, je le crois, le bon schéma pour un exercice de la justice conciliant le professionnalisme avec une meilleure participation de la société civile, s'agissant en tout cas des petits litiges et du contentieux de masse. Nous sommes attachés, je le répète, à cette conception. Lors de la première lecture du texte au Sénat, vous aviez bien voulu nous indiquer, monsieur le ministre, que vous ne l'excluiez pas de votre réflexion. Nous souhaitons que ce débat puisse être rouvert une fois que l'on aura acquis suffisamment d'expérience - c'est-à-dire pas avant quelques années, ne précipitons pas les choses -, quand on fera le bilan du fonctionnement de la justice de proximité.
Une autre démarche, que je ne crois pas très pertinente, consisterait à imaginer que, par le biais d'extensions successives du domaine d'intervention de la justice de proximité, on pourrait déboucher sur un système où le champ de compétence des juges d'instance se réduirait comme peau de chagrin et où la justice de proximité absorberait tout le contentieux de masse. J'ai entendu évoquer cette possibilité, mais je ne pense pas que ce soit la voie à suivre.
M. le ministre fait un signe de dénégation.
Je partage votre scepticisme, monsieur le ministre. La justice doit être rendue par des juges, nous sommes bien d'accord sur ce point, y compris avec le Conseil constitutionnel.
M. Michel Dreyfus-Schmidt applaudit.
Cela étant, mon cher collègue, il y a plusieurs façons d'être juge ! Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à l'imitation de Montaigne, une tête bien faite vaut amplement une tête bien pleine. Cette maxime vous déplaît peut-être, mais elle reflète néanmoins une vérité profonde qui, d'âge en âge, se trouve confirmée par toutes les expériences humaines !
Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.
Parfaitement, vive Saint Louis, vive Salomon et vive Montaigne ! Ils en savaient plus long que beaucoup sur ce qui fait la bonne justice !
Cela m'amène à une observation complémentaire.
Ayant souligné la nécessité de maintenir le juge professionnel comme pivot de la justice, y compris de la justice de proximité, je me trouve d'autant plus à l'aise pour affirmer que nous voyons tout de même dans l'institution de juges émanant de la société civile beaucoup plus qu'un renfort ponctuel, qu'une sorte de « roue de secours » ou de « rustine », pour reprendre des expressions caricaturales qui ont été employées. C'est tellement facile de caricaturer ! Quand on n'a pas beaucoup de pensée, on a des formules !
Rires sur les travées de l'UMP.
Il ne s'agit en fait nullement d'un simple appoint, même si celui-ci est tout à fait nécessaire, hélas ! devant l'inflation du contentieux de masse. En effet, il faut bien, avant tout, faire face et essayer de raccourcir les délais de procédure, tout en laissant aux parties la possibilité de se faire entendre. Or, comme me l'a confié récemment un chauffeur de taxi, qui parlait d'expérience, la justice de proximité prend le temps d'écouter. Cette réflexion d'un homme de la rue a plus de sens et de portée que d'aucuns pourraient l'imaginer.
Au-delà, nous croyons aussi - mais je ne vais pas rouvrir un débat et me quereller avec mon ami Michel Dreyfus-Schmidt sur ce point -...
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il n'y a pas de jour ni d'heure pour les braves, monsieur le président ! Or M. Dreyfus-Schmidt et moi sommes des braves, l'un comme l'autre !
Sourires
Bref, nous croyons aussi, disais-je - et nous sommes un certain nombre de cet avis -, que la culture des magistrats actuels doit être améliorée. Il faudra peut-être réfléchir un jour à la formation de nos magistrats professionnels, ...
... qui ont certes suivi de longues études, passé un concours difficile et acquis un niveau de qualification intellectuelle incontestablement élevé, mais qui manquent d'expérience de la vie. On ne peut leur reprocher cette lacune, car elle résulte de la nature même de leur formation, mais ils ignorent tout des réalités et des difficultés de l'existence, et ce ne sont pas des stages de quelques mois qui permettent d'apprendre quoi que ce soit à cet égard.
Il faudra donc bien, un jour, remédier à cette situation. Dans l'immédiat, nous avons ouvert le milieu judiciaire à des personnes qui ont une autre vision des choses, ce qui peut, à mon sens, rendre de grands services.
A cet instant, j'évoquerai, avec toute la considération que je dois au président de l'Union syndicale des magistrats, certaines appréciations de M. Dominique Barella, pour qui les parlementaires ne sont que des Diafoirus...
... affligés de la manie d'élaborer sans fin des textes « thérapeutiques ». Il semble, à l'en croire, que nous n'ayons pas vocation à soigner les maux de la société. Dans ces conditions, quelle peut bien être notre vocation ?...
Je n'en dirai pas davantage sur ce sujet, parce que, après tout, de telles déclarations n'engagent que leur auteur. Tout cela n'est pas très grave, et nous sommes assez philosophes pour le supporter, encore que je ne croie pas qu'il soit très bon, dans un Etat qui souhaite maintenir un certain degré de cohérence et d'organisation, que des institutions échangent des formules constituant presque des injures. Cela ne me paraît pas très heureux.
M. Josselin de Rohan s'exclame.
Ce que l'on perçoit surtout, au travers de ce genre de propos, c'est qu'un élément fait défaut dans l'intellect et dans la culture de nos magistrats, ce qui est peut-être lié, précisément, au caractère excessivement théorique de leur formation. Nous devons y réfléchir.
Dans cette perspective, j'appelle de mes voeux l'extension de la compétence et la multiplication du nombre des juges de proximité. En effet, si ceux-ci devaient rester à la marge du monde judiciaire, ils ne pourraient jouer le rôle important que l'on peut espérer. Il faut donc encourager les vocations, soutenir les magistrats de proximité, afin qu'ils ne se sentent pas isolés, marginalisés et plus ou moins méprisés. Ils doivent se sentir établis au sein de la famille judiciaire et investis d'une mission non seulement de traitement des contentieux, mais aussi d'enrichissement de la culture de notre justice.
Je crois qu'une telle évolution ne peut être que bénéfique ; c'est pourquoi je souhaite l'adoption de ce texte et, au-delà, le succès de la nouvelle institution.
Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.
J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe Union pour un mouvement populaire, 19 minutes ;
Groupe socialiste, 14 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 7 minutes ;
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. François-Noël Buffet.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la fin de l'année annonce l'heure des bilans. Le texte que nous nous apprêtons à adopter est la dix-septième proposition de loi d'origine sénatoriale qui aboutira depuis le début de cette douzième législature.
Ainsi, alors qu'un peu plus d'une centaine de lois ont été promulguées depuis le mois d'août 2002, nous ne pouvons que nous réjouir de constater que le Parlement a retrouvé toute sa place en matière d'initiative législative...
... et, n'en déplaise aux amateurs de quolibets, de relever l'efficacité de la réforme constitutionnelle de 1995, qui avait ouvert une fenêtre d'action au Parlement avec la création de l'ordre du jour mensuel réservé.
Parmi les thèmes abordés au travers des propositions de loi d'origine sénatoriale qui ont été adoptées, j'évoquerai la responsabilité civile médicale, la révision du financement de l'allocation personnalisée d'autonomie et la restriction de la consommation du tabac chez les jeunes en matière de santé, la relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et l'enseignement du sport dans le domaine social et culturel, la création des communautés aéroportuaires, les règles budgétaires applicables aux départements et le régime d'évolution garantie de la dotation globale de fonctionnement en matière économique et budgétaire, la dévolution du nom de famille en matière civile, la nomination des élèves administrateurs du Centre national de la fonction publique territoriale ; concernant les Français de l'étranger, je mentionnerai le vote par correspondance électronique et la réforme du Conseil supérieur des Français de l'étranger ; je citerai enfin la profonde réforme de la Haute Assemblée, engagée par le président du Sénat, relative au mandat, au nombre de sénateurs ou à l'organisation du scrutin.
Le point qui nous préoccupe plus particulièrement cet après-midi, à savoir la création d'une juridiction de proximité, quels que furent les noms qui lui ont été attribués au cours des différents projets, est le fruit d'un travail longuement mûri par le Parlement.
Dès 1994, Jean Arthuis et Hubert Haenel, respectivement président et rapporteur de la commission sur la justice de proximité et les missions des juges, préconisaient le retour à notre ancestrale « justice de paix ».
En 1996, Charles Jolibois et Pierre Fauchon, dont je tiens à saluer ici la constance de pensée et la pugnacité en la matière, avaient également proposé d'associer aux juges d'instance des juges non professionnels issus de la société civile.
En 2000, les premiers ateliers parlementaires pour l'alternance furent consacrés à la réforme de notre justice. Nos collègues Hubert Haenel et Pierre Fauchon défendirent alors, une fois encore, l'instauration d'un échevinage « à la française ». Cette idée figurant dans le programme du candidat à la présidence de la République Jacques Chirac a été reprise dans la loi d'orientation et de programmation pour la justice, première loi majeure adoptée par le nouveau gouvernement dans le cadre de la session extraordinaire de l'été 2002.
Voilà maintenant un an que le dispositif législatif à l'origine de la création des juges de proximité est entré en vigueur. Depuis lors, quelque 180 juges de proximité ont été recrutés ; leur nombre s'élèvera à 300 d'ici à la fin de l'année.
Ce recrutement s'est opéré selon des critères très stricts, sous le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature. Aussi n'est-il pas justifié de douter de sa qualité.
Il s'agit de personnes issues de la société civile, âgées de trente-cinq à soixante-quinze ans, nommées pour sept ans non renouvelables. Ces juges de proximité exercent leur activité judiciaire à titre temporaire et peuvent avoir une autre activité professionnelle, sous réserve de sa compatibilité avec les fonctions judiciaires.
Pour autant, l'intégration progressive de ces juges au sein de l'institution judiciaire nécessitait d'être améliorée. Tel est l'objet de la proposition de loi de nos collègues qui se sont penchés sur cette question.
Il fallait en effet étendre les compétences de ces juges dans la mesure où la pratique a montré qu'ils n'avaient traité, depuis leur installation, que 5 % du contentieux civil.
Il fallait surtout leur ouvrir une fenêtre plus large en matière pénale. Ce sera maintenant chose faite. Ainsi, nous nous félicitons que leur soient confiées les contraventions des quatre premières classes, et, surtout, qu'ils soient associés à des magistrats professionnels au sein des tribunaux correctionnels.
La qualité de la navette nous permet d'adopter définitivement ce texte dès aujourd'hui. Certes, il est avant tout technique, mais il est de nature à étendre les compétences des juridictions de proximité au grand bénéfice - nous le souhaitons - de nos concitoyens, qui attendent, ne l'oublions pas, une justice plus accessible, plus rapide, une justice qui leur ressemble, proche d'eux et, naturellement, à leur écoute.
C'est la raison pour laquelle notre groupe votera avec conviction et enthousiasme ce texte d'origine parlementaire.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.
Monsieur le ministre, vous le savez, la création des juges de proximité et a fortiori l'extension de leurs compétences soulèvent beaucoup de critiques. Pourtant, par l'intermédiaire de cette proposition de loi, vous persistez à faire comme si de rien n'était.
Les divers points qui justifient notre opposition, et celle de bien d'autres, sont connus.
Ainsi, l'un des objectifs poursuivis, à savoir le désengorgement rapide des tribunaux par le recrutement de nombreux juges de proximité, paraît de moins en moins crédible.
La loi d'orientation et de programmation pour la justice prévoit la création de 3 300 juges de proximité d'ici à 2007. Par conséquent, depuis 2003, le ministère de la justice en recrute. Aujourd'hui, leur nombre s'élève à 177 !
Recruter 3 300 juges de proximité a de quoi étonner eu égard à la vocation de ces derniers : résoudre les petits litiges de la vie quotidienne, tant civils que pénaux. Par comparaison, les magistrats professionnels sont environ 7 000, soit à peine deux fois plus, alors que leurs tâches sont beaucoup plus nombreuses et complexes. Il existe donc une contradiction. De surcroît, le recrutement ne suit pas !
Si l'objectif est bien de désengorger les tribunaux, n'aurait-il pas mieux valu augmenter le nombre de postes ouverts au concours à l'Ecole nationale de la magistrature et élargir le recrutement ? Nous réclamons ces mesures depuis longtemps. Les résultats en auraient été bientôt tangibles ...
Tel n'est pas votre choix, puisque vous avez opté pour une justice parallèle, dont vous décidez, aujourd'hui, d'étendre les compétences sans qu'aucun bilan tangible n'ait pu être tiré de sa brève existence et de sa courte pratique. C'est ce que nous avons appris au cours des auditions sur ce texte, lequel, toute proposition de loi qu'il est, émane quand même du ministère de la justice.
En matière civile, le taux de compétence de la juridiction de proximité passe de 1 500 euros à 4 000 euros, sans possibilité d'appel. Et, en matière pénale, les juges de proximité pourront siéger auprès de magistrats professionnels dans les audiences correctionnelles.
Il est bien trop tôt, je le répète, pour décider que le champ de compétence des juges de proximité est trop étroit, aucun bilan n'ayant été tiré de leur activité. Quant à leur mise en place, elle est pour le moins laborieuse. D'ailleurs, tout le monde le sait, certains d'entre eux ont déjà démissionné !
A l'origine, les juges de proximité devaient statuer sur des petits litiges ne dépassant pas 1 500 euros, litiges que l'on peut supposer simples et faciles à juger.
D'une part, le montant de la somme en jeu ne détermine absolument pas le niveau de complexité d'une affaire à juger. N'oublions pas que l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Or un avocat permet de présenter au juge un dossier ordonné. Les personnes qui ne seront pas assistées d'un avocat présenteront leur dossier tel qu'elles l'auront constitué, et la tâche du juge de proximité n'en sera que plus compliquée. Je le répète, la complexité du litige ne dépend absolument pas de la somme en jeu.
D'autre part, vous aviez déclaré, à l'époque, que 1 500 euros représentaient une petite somme. Comme vous le dites, ce n'est pas grand-chose, hélas ! pour tous ceux, et ils sont en majorité, qui gagnent moins de 1 500 euros par mois. Désormais, ce sera 4 000 euros !
Vous le voyez bien, on ne peut pas parler du règlement de « petits litiges de la vie quotidienne ». Les sommes désormais en jeu sont élevées, surtout pour une juridiction où la présence d'un avocat n'est pas obligatoire et où il est toujours impossible de faire appel de la décision rendue.
Ce sont d'autant moins des petits litiges que la juridiction de proximité pourra désormais être saisie par des créanciers professionnels, qui auront, bien évidemment, les moyens d'assurer leur défense. Nous sommes donc face à une inégalité criante devant la justice, ce qui n'est pas acceptable, surtout quand on parle de justice de proximité.
Nous avions proposé - nous ne sommes pas les seuls à l'avoir fait - qu'au moins l'appel de la décision soit possible. Dans votre souci de faire adopter au plus vite cette proposition de loi, vous refusez toute réflexion sur le sujet.
Décider d'étendre les compétences des juges de proximité oblige, par ailleurs, à reposer la question de leur formation. Là aussi - M. le rapporteur vient de le dire -, on remet la réflexion à plus tard. C'est fort regrettable, car la formation reste insuffisante pour cette justice parallèle.
La formation n'est pas améliorée, alors que les juges auront des compétences nouvelles. Or, je vous le rappelle, le Conseil constitutionnel ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature avaient insisté sur le fait que les garanties de compétence et de formation devaient être réunies.
Avoir suivi des études de droit et être issu de certaines professions ne garantit en rien la capacité d'être juge. Ces garanties sont donc loin d'être apportées par le Gouvernement ou par la proposition de loi.
Enfin, je tiens à insister sur notre opposition au dispositif prévu, qui permet aux juges de proximité de participer à des décisions en matière correctionnelle.
Les citoyens poursuivis pour les mêmes infractions ne seront pas jugés par des juridictions composées de la même manière, ce qui méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant la justice, qui a été dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 juillet 1975. Vous avez essayé de nous démontrer que ce n'était pas exactement le cas, mais vous ne nous avez pas convaincus.
En effet, la possibilité pour des juges de proximité de siéger dans des audiences correctionnelles dépendra exclusivement des présidents des tribunaux de grande instance. Ainsi, les justiciables seront jugés, selon les ressorts, soit par trois juges professionnels, soit par deux juges professionnels et un juge de proximité. Il s'agit, à l'évidence, de juridictions composées selon des règles différentes.
Par ailleurs, vous savez très bien que les juges de proximité, en participant à des audiences correctionnelles, auront à se prononcer sur des peines privatives de liberté. C'est non seulement contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002, mais c'est surtout dangereux du point de vue des droits et libertés des justiciables. Les juges de proximité, outre leur formation insuffisante pour siéger dans des audiences correctionnelles, n'ont pas la légitimité de se prononcer sur des peines privatives de liberté.
La comparaison avec les jurys populaires ne tient pas. Ces juges de proximité ne sont représentatifs ni du peuple ni de la société civile, si l'on veut l'appeler ainsi.
Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.
Les jurés d'assises sont tirés au sort. Ils ne sont pas sélectionnés en fonction de leur profession ou de leur niveau d'étude. Il n'y a qu'à voir leur origine socioprofessionnelle pour le savoir.
Pas du tout ! Vous avez très bien compris ce que j'ai dit ! Ils ne sont pas issus de la société civile au sens où on l'entend pour les juges tirés au sort ou élus. Ils ne sont pas représentatifs du fait non pas de leur origine professionnelle mais de leur nombre, puisqu'ils sont sélectionnés en fonction de leur profession ou de leur niveau d'étude.
Et ce ne sont pas non plus des échevins.
Ces juges ne présentent pas de garanties d'impartialité et d'indépendance, nous l'avons suffisamment répété. Ils ne bénéficient pas de la légitimité que tirent les magistrats de la permanence dans les fonctions, de leur professionnalisme et de leur statut ; ils ne bénéficient pas plus de la légitimité que tirent de véritables échevins soit de l'élection, soit du tirage au sort. Personne n'arrivera à me démontrer le contraire !
Comment accepter qu'un ancien policier ou un militaire à la retraite, par exemple, se prononcent sur une peine privative de liberté du simple fait qu'ils sont issus de ces professions et qu'ils suivent cinq jours de formation ?
Nous rejetons totalement cette proposition de loi ! Il existait déjà des juges de proximité : ce sont les juges d'instance. Les tribunaux d'instance fonctionnent malgré tout assez bien et sont considérés comme accessibles par les justiciables. Vous le savez, nous pensons qu'il faut « déjudiciariser » une partie des conflits : ce serait là une façon de désengorger les tribunaux.
Il conviendrait de renforcer les moyens des tribunaux d'instance plutôt que de créer une juridiction hybride aux compétences extensibles. Il conviendrait également de renforcer les moyens des conciliateurs et des médiateurs de justice, qui accomplissent assez bien leur travail. Mais de tout cela, il n'est point question.
Je regrette que le débat n'ait pas permis de réfléchir plus avant à l'inadéquation de cette justice dite « de proximité » et à une meilleure organisation de la justice. Le groupe communiste républicain et citoyen votera donc contre ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Mme Michèle André remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, permettez à l'orateur du groupe socialiste dans cette discussion générale de se joindre aux propos qui ont été tenus par le président du Sénat tout à l'heure. Je tiens à mon tour à dire combien nous nous réjouissons, comme l'ensemble de la nation, de la libération de nos otages, qui atterriront très bientôt à Paris.
Nous avons été sensibles à la manière dont M. Barnier, qui mérite des compliments particuliers compte tenu de la part qu'il a prise dans cette libération, a tenu hier à souligner à quel point l'unanimité nationale avait été grande et précieuse en la matière.
En effet, le résultat l'a démontré.
Je profite également de ma présence à cette tribune pour souhaiter à tous, à l'instar de M. le président Poncelet, une excellente année 2005 et un bon travail parlementaire. A cet égard, je suis toujours un peu étonné d'entendre la majorité sénatoriale et le Gouvernement se tresser des couronnes de laurier.
Certes, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Mais ces louanges ne trompent personne !
En réalité, la qualité du travail parlementaire n'est pas ce qu'elle devrait être. Nous en avons encore eu une preuve éclatante hier soir, ...
... lorsque la commission des lois a décidé, sans même avoir la loyauté d'en prévenir l'opposition, ...
... de changer de point de vue en acceptant qu'un vote conforme intervienne sur ce texte, malgré les amendements qu'elle avait déposés et que nous avions votés en commission.
Je voudrais de même dire à notre collègue M. Buffet que j'ai beaucoup apprécié son intervention et l'humour dont il a fait preuve : faire l'éloge du travail qui résulte des propositions de loi par rapport aux projets de loi - vous avez beaucoup insisté sur ce point, mon cher collègue - en vous fondant sur la proposition de loi qui nous retient à l'instant relève véritablement du plus grand humour, alors que chacun sait que cette proposition de loi a été rédigée à la chancellerie.
C'est donc un très mauvais exemple ! (Protestations sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
Sourires
J'ai l'habitude, vous le savez, d'appeler un chat un chat, ce qui n'est pas le cas, dans cette maison, sur les travées de la majorité sénatoriale. J'aimerais tout de même qu'en l'occurrence vous ne discutiez pas l'indiscutable !
Cela dit, M. le rapporteur, que je n'ai pas interrompu, ...
... qui ne supporte d'ailleurs pas qu'on l'interrompe, en particulier que je l'interrompe, même s'il ne cesse lui-même de le faire lorsque je prends la parole, M. le rapporteur, disais-je, m'a pris à parti parce que j'avais eu l'outrecuidance de l'applaudir lorsqu'il a reconnu qu'il y a besoin de juges professionnels. C'est un comble !
En revanche, j'ai peu apprécié qu'il semble dire que les partisans de cette proposition de loi ont une tête bien faite, ce qui ne serait pas le cas de ceux qui s'y opposent. Peut-être la tête de ses contradicteurs est-elle selon lui bien pleine, mais je n'en jurerais pas !
Il a bien voulu se qualifier de « brave » et m'accorder ce même qualificatif. Ce sera donc la paix des braves, pour cette trêve des confiseurs ! (Sourires.)
Je vous annoncerai, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, une bonne et une mauvaise nouvelles, mais je ne sais par laquelle commencer...
M. Michel Dreyfus-Schmidt. La bonne nouvelle, c'est que nous retirons les amendements de suppression n° 1 à 5 que nous avions déposés sur les différents articles encore en discussion.
Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Ne nous faites pas ça ! C'est un coup bas !
Sourires
En effet, ne sont plus en discussion que des aspects tout à fait secondaires du texte, et nous savons, quoi qu'il en soit, que vous voulez un vote conforme : il est donc inutile que nous défendions nos amendements.
J'en arrive à la mauvaise nouvelle : vous n'aurez pas, monsieur le garde des sceaux, comme cadeau de Noël ou comme étrennes, votre loi sur les juges de proximité !
Parce que, nous vous l'avons déjà dit et nous le répétons, nous saisirons bien évidemment le Conseil constitutionnel !
Comme le Conseil constitutionnel a beaucoup de travail en ce moment, il n'est pas certain qu'il ne prenne pas tout le temps nécessaire pour examiner tous les textes dont il est saisi, dont celui-là.
Les moyens de ce recours, vous les connaissez : ils ont à l'instant été évoqués par notre collègue Mme Borvo.
Vous ne voulez pas reconnaître la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui est pourtant évidente : dans une décision de 1975, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il n'était pas pensable que des affaires de même nature soient jugées ou par un tribunal collégial ou par un juge unique, selon la décision du président de la juridiction.
C'est très exactement la même chose ici : il faudrait une décision du président de la juridiction pour qu'un prévenu soit ou non jugé par une formation correctionnelle comprenant ou non un juge de proximité. C'est donc parfaitement anticonstitutionnel.
Par ailleurs, dans une décision datant d'août 2002, le Conseil constitutionnel a accepté que soient dévolues à la juridiction de proximité des compétences en matière pénale, dès lors que ne lui serait pas confié le pouvoir de prononcer des peines privatives de liberté.
Il est évident que si, dans une formation collégiale comprenant un juge de proximité, il y a divergence d'opinion entre les deux magistrats professionnels, c'est bien le juge de proximité qui est le juge de la peine privative de liberté finalement prononcée !
C'est tout de même un argument suffisamment sérieux, me semble-t-il, pour que vous vous y arrêtiez. Non ! Rien ne vous arrête ! Vous voulez absolument poursuivre, avec ces juges de proximité qui devaient être 3 300 et qui ne sont encore que 172, puisque, même si leur nombre augmente tous les jours, cela se fait à une vitesse extrêmement réduite.
J'en viens au troisième moyen du recours que nous déposerons rapidement devant le Conseil constitutionnel : il n'y a pas partout des juges de proximité. Par voie de conséquence, il y a une inégalité dans l'application de la loi : dans certains cas, il serait possible d'être jugé par un juge de proximité alors que ce serait impossible dans d'autres.
Monsieur le garde des sceaux, vous vous êtes emparé de l'exemple que je m'étais permis de donner : les avocats, avais-je indiqué, peuvent compléter le tribunal correctionnel.
Devant l'Assemblée nationale, vous avez même dit, chose curieuse me semble-t-il, qu'il n'y avait pas eu d'« exception d'inconstitutionnalité ». Depuis que cela est inscrit dans la loi - la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, dite « loi Perben II » en particulier -, on ne voit pas bien comment il pourrait y avoir une « exception d'inconstitutionnalité ».
Mais surtout, on ne peut ici faire de comparaison, car c'est l'avocat le plus ancien à la barre qui peut compléter le tribunal. Or des avocats à la barre, il en existe devant tous les tribunaux correctionnels.
On comprend très bien que, depuis très longtemps, pour permettre une marche effective du service public de la justice, le tribunal puisse être ainsi complété. Personne n'y a jamais trouvé à redire.
On peut dire également que les avocats présents à la barre d'un tribunal correctionnel, surtout que ce sont les plus anciens - bien souvent, il s'agit du bâtonnier -, connaissent tout de même un peu le droit pénal. Ce n'est évidemment pas le cas des nombreux magistrats des tribunaux administratifs et de la Cour des comptes, qui ont reçu une formation de cinq jours à l'ENA. Ils seraient pourtant amenés à compléter le tribunal correctionnel !
Ce n'est pas du tout certain ! Beaucoup de gens sont issus de l'Institut d'études politiques et n'y ont pas étudié un atome de droit pénal, je puis vous l'assurer !
Nous sommes donc en désaccord total.
Ce désaccord ne porte pas sur les juges de paix, dont on nous parle alors qu'ils ont été supprimés par Michel Debré, il m'en souvient parfaitement. On avait alors des juges de proximité. Les juges de paix se sont transformés en tribunaux d'instance.
Là, les juges de proximité que vous désirez mettre en place n'en sont pas véritablement. Vous leur donnez de très grandes responsabilités, une compétence jusqu'à 4000 euros.
Je croyais tout à l'heure que M. le rapporteur allait nous dire qu'après tout, quand on aurait des juges de proximité partout - l'espoir fait vivre, cela viendra peut-être un jour -, on pourrait supprimer les autres tribunaux, ...
... tels les tribunaux d'instance, de grande instance, les cours d'appel. Puisqu'en tout état de cause on ne peut faire appel des décisions des tribunaux de proximité et qu'il faut se pourvoir en cassation, autant supprimer les autres. Ce serait évidemment une solution !
Je ne doute pas que le parrain
Sourires
... notre collègue Pierre Fauchon, dont nous connaissons l'imagination et dont nous savons qu'il est sous la protection de la chancellerie, ...
...ne nous propose très rapidement une modification du statut des juges de proximité.
En attendant, bien évidemment, le groupe socialiste votera unanimement, « avec enthousiasme », comme le disait notre collègue M. Buffet lorsqu'il expliquait son vote favorable, contre cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. - M. le rapporteur applaudit également.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
Les amendements n° 1, 2, 3, 4 et 5 tendant à supprimer les articles faisant l'objet de la deuxième lecture ont été retirés.
Après l'article L. 321-2 du même code, sont insérés quatre articles L. 321-2-1 à L. 321-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-2-1. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 €, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
« Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
« Art. L. 321-2-2 à L. 321-2-4. - Non modifiés. »
Le groupe socialiste vote contre, ainsi que contre les articles suivants.
L'article 2 est adopté.
Après l'article L. 331-2 du même code, sont insérés deux articles L. 331-2-1 et L. 331-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-2-1. - La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 €, des actions relatives à l'application de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Art. L. 331-2-2. - Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » -
Adopté.
I. - Non modifié.
II. - L'article 521 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 521. - Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.
« La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.
« Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police.
« Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité. »
III à V. - Non modifiés. -
Adopté.
I A. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 943-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € ».
I et II. - Non modifiés.
III. - Dans la première phrase de l'article 44 du même code, après les mots : « tribunaux de police », sont insérés les mots : « et les juridictions de proximité ».
IV. - Non modifié.
V. - L'article 45 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « en toute matière », sont insérés les mots : « devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « tribunaux de police », sont insérés les mots : « ou aux juridictions de proximité ».
VI à XI. - Non modifiés.
XI bis. - Dans le premier alinéa de l'article 525 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ».
XII, XIII, XIII bis, XIII ter, XIV à XXI. - Non modifiés.
XXII. - Dans le premier alinéa de l'article 546 du même code, après les mots : « le tribunal de police », sont insérés les mots : « et la juridiction de proximité ».
XXIII à XXVI. - Non modifiés.
XXVI bis. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 705 du même code est complétée par les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1 ».
XXVII à XXXI. - Non modifiés.
XXXII. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ». -
Adopté.
La présente loi ne s'applique pas, en matière civile, aux instances engagées avant la date de son entrée en vigueur.
Les dispositions des articles 7 à 9 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions. -
Adopté.
Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 68 :
Le Sénat a adopté définitivement.
Mes chers collègues, l'Assemblée nationale examine actuellement les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004.
Nous allons donc interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à dix-huit heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à dix-huit heures.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les discussions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004 (n° 136).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, après vous avoir fourni quelques indications sur le résultat auquel la commission mixte paritaire est parvenue, je vous livrerai, pour clore ma dernière intervention pour l'année 2004 dans le cycle budgétaire, quelques considérations de méthode afin que nous puissions prendre ensemble, si cela est possible, de bonnes résolutions pour 2005.
Je rappellerai tout d'abord que ce texte, tel qu'il avait été approuvé par le conseil des ministres, pouvait déjà être considéré comme un « gros collectif », dans la mesure où il contenait soixante articles.
L'Assemblée nationale l'a enrichi de quarante-deux articles supplémentaires et le Sénat n'a pas non plus été en reste puisqu'il y a ajouté trente-neuf articles. Le bicamérisme est donc équilibré !
Nous savons bien, mes chers collègues, au-delà de ces indications numériques, que nous parvenons aux limites de l'exercice : l'examen d'autant de dispositions hétérogènes en si peu de temps relève de la gageure !
Nous nous sommes efforcés d'accomplir notre travail parlementaire aussi bien que possible et, s'il devait rester encore quelques scories au-delà des examens de ce texte par les deux assemblées et par la commission mixte paritaire, il ne faudrait pas que l'on nous en tienne trop rigueur.
La commission mixte paritaire a traité de l'ensemble des articles sur lesquels subsistait encore un désaccord. Elle a notamment validé la mesure phare de ce collectif, due à l'initiative parlementaire - et plus spécialement à la commission des finances du Sénat -, à savoir la réforme du régime fiscal des plus-values à long terme sur les cessions de participation.
Cette innovation, dont nous avons déjà amplement parlé dans cet hémicycle, est tout à fait emblématique, monsieur le ministre, de ce qu'une approche commune au Parlement et au Gouvernement peut donner. Nous avons ainsi bénéficié de la pleine participation des services de votre ministère pour construire le cadre d'une réflexion soucieuse du moyen et du long terme.
La plupart des grands pays européens avaient déjà supprimé cette taxation des plus-values de participation et le risque était grand de voir se poursuivre l'hémorragie des sièges sociaux et des holdings de tête de groupe au bénéfice d'autres places européennes, par exemple celle des Pays-Bas.
Cette situation ne pouvait pas durer et la présente réforme vient à point nommé pour remettre la France dans la course et faciliter le développement des grandes entreprises, dont dépend pour une part le dynamisme de notre économie.
Tout en ayant souligné l'importance de cet apport à la législation fiscale, je rappellerai quelques-unes des mesures - moins emblématiques, moins structurelles, mais néanmoins significatives - auxquelles la commission mixte paritaire a souscrit et pour lesquelles les députés ont bien voulu adhérer à nos positions de premières lectures.
Il s'agit, par exemple, de l'exonération de taxe sur le foncier bâti pour les entreprises réalisant des immeubles pour le compte de l'Etat dans le cadre des partenariats public-privé, partenariats que nous encourageons ainsi encore un peu plus.
Il s'agit également de l'aménagement des nouveaux pouvoirs des agents des douanes, dans un sens conforme tout à la fois à la réalité d'aujourd'hui de cette administration et à notre tradition en matière de libertés publiques.
Il s'agit encore des conditions d'accès des communes au registre de l'enregistrement pour mieux situer les biens vacants.
Il s'agit aussi de modifications destinées à faciliter la cession et la reconversion de biens domaniaux issus du ministère de la défense, qui peuvent permettre la réalisation d'opérations d'aménagement urbain et la création de logements.
Il s'agit toujours, à la suite des initiatives prises par la commission des finances l'an dernier, de poursuivre la clarification du régime de commercialité des immeubles cédés par l'Etat dans les grandes villes.
Ont également été retenues les initiatives de certains de nos collègues, en particulier d'Alain Lambert, pour prendre en compte dans le calcul des droits de succession la dépréciation de la valeur d'une entreprise consécutive à la disparition de son dirigeant.
Il s'agit encore du dispositif tendant, pour répondre au souci exprimé par les députés dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2005, à définir la réduction de la valeur locative minimale au regard de la taxe professionnelle applicable aux actifs cédés par une entreprise en redressement judiciaire.
Il s'agit, sur une proposition de notre collègue Dominique Leclerc, d'étendre aux fonctionnaires de sexe masculin la possibilité de partir en retraite de manière anticipée lorsqu'ils ont eu trois enfants et, par conséquent, d'aligner la situation des hommes sur celle des femmes.
Il s'agit enfin, dans une rédaction très proche de celle du Sénat, monsieur le ministre, d'octroyer la personnalité morale et l'autonomie financière à la commission de régulation de l'énergie.
Au chapitre des quelques petites, ou provisoires, déceptions que les sénateurs ont pu éprouver - mais, dans une négociation, les uns et les autres ne doivent-ils pas se rapprocher ? -, il me faut citer le fait que la commission de régulation de l'énergie n'a pas encore de ressources autonomes. Cependant, nous y travaillerons au cours de l'année 2005, dans le souci de l'indépendance de cette commission. Ainsi, monsieur le ministre, et je crois pouvoir dire qu'il s'agit d'une intention maintenant assez largement exprimée, et que 2005 sera la dernière année où ce financement se fera sur crédits budgétaires.
Dans la même perspective, nous nous sommes rendus aux arguments de nos collègues députés et nous avons accepté la suppression de l'article 1er bis, qui prévoyait, sur l'initiative de M. Michel Charasse, le remboursement aux départements des indus versés par les caisses d'allocations familiales au titre du RMI.
Mes chers collègues, pardonnez-moi le caractère hétéroclite de cette énumération ; il ne doit cependant pas vous étonner : il est à l'image d'un collectif budgétaire, exercice qui a toujours été - je ne veux pas utiliser d'expression injustement désobligeante à l'égard de textes malgré tout nécessaires - une sorte de « voiture-balai » : il s'agit de faire l'inventaire de toutes les mesures nécessaires que l'on n'a pas pu prendre auparavant.
Quoi qu'il en soit, ce collectif budgétaire me conduit à achever cet exposé par quelques considérations de méthode.
Il faut bien reconnaître que les membres de la commission des finances ne sont pas omniscients et qu'ils ne disposent que d'un nombre d'heures de travail utile limité, malgré tous leurs efforts, pendant le cycle de l'automne.
Il est difficile, mes chers collègues, d'être sur tous les fronts et de travailler à la fois sur la loi de finances, sur la loi de finances rectificative, sur la loi de règlement, sur le débat relatif aux prélèvements obligatoires, ou encore sur le projet de loi qui va clore notre session d'automne, à savoir la transformation du statut de l'entreprise publique DCN.
Cependant, à l'issue d'une période aussi chargée, nous voudrions, monsieur le ministre, réfléchir avec vous, afin d'améliorer notre façon de travailler et de légiférer en matière fiscale.
Tout ne peut pas prendre place dans la loi de finances. Mais nous préférons éviter, pour des raisons de cohérence globale et afin de valoriser nos travaux de fond, que des lois sectorielles ne contiennent trop de dispositions fiscales.
Pour cette raison, il nous faut sans doute espérer que, de temps à autre, lorsque cela s'avèrera nécessaire - et sur la base de principes inspirés, en particulier, de la réforme de l'Etat -, des textes fiscaux ou portant différentes dispositions d'ordre fiscal seront mis à l'ordre du jour du Parlement au cours du premier semestre de l'année, car il s'agit d'une période beaucoup plus propice.
Ce serait une façon de saisir suffisamment en amont le Parlement des problèmes qui se posent. Les services du Gouvernement pourraient ainsi venir nous les exposer dans le détail, nous pourrions auditionner les parties intéressées, entendre les différents points de vue et légiférer de manière un peu moins hâtive. En cela, nous serions moins soumis, monsieur le ministre, à la pression du calendrier.
Les membres de la commission des finances sont demandeurs, monsieur le ministre, d'une meilleure répartition sur l'ensemble de l'année de ce travail législatif en matière fiscale, et j'ai cru comprendre que vous prêtiez une oreille tout à fait attentive à cette préoccupation que nous avons exprimée à plusieurs reprises au cours des derniers jours.
Mes chers collègues, nous avons donc - permettez-moi de le croire très sincèrement - bien travaillé au cours de cette session budgétaire, tant avec le Gouvernement qu'avec nos collègues de l'Assemblée nationale. Je souhaite à cet égard rendre hommage à la collaboration des députés et, en particulier, au concours actif et amical du président et du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale.
Pour conclure, mes chers collègues, la commission des finances vous convie à adopter les conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai naturellement plaisir à me retrouver devant vous pour cette dernière ligne droite qui va aboutir à l'adoption de ce collectif budgétaire, après les travaux de la commission mixte paritaire, et j'adresse mes plus vifs remerciements à votre assemblée, en particulier à M. le président de la commission des finances et à M. le rapporteur général.
Monsieur le rapporteur général, vous avez rappelé la complexité de ce projet de loi, qui vous a été présenté dans un contexte un peu particulier et qui contenait des dispositions très diverses. Il est vrai que nous avons fait le choix, cette année, de ne pas vous présenter de « DDOEF », de texte portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
C'est un choix qui, comme tous les choix, a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'on ne revient pas en cours d'année sur des dispositions qui peuvent donner le sentiment d'être un peu « fourre-tout » ; l'inconvénient, c'est qu'il faut bien inscrire ces dispositions quelque part. C'est bien pour cela qu'elles figuraient dans ce collectif budgétaire.
Vous avez utilisé le terme de « voiture-balai », que je préfère à tout autre : à tant faire que de polémiquer, ce terme présente au moins l'avantage de ne pas avoir de lien trop direct avec le débat que nous avons eu sur la taxe sur les ordures ménagères.
Sourires
M. Jean-Jacques Jégou. Une voiture-balai, c'est aussi une voiture-poubelle !
Nouveaux sourires
Pour le reste, ce texte contient beaucoup d'éléments innovants qui méritent d'être soulignées.
Tout d'abord, je souhaite après vous rendre hommage au travail qui a été accompli à l'Assemblée nationale.
La réforme du droit de timbre, réalisée sur l'initiative de Gilles Carrez, est une excellente réforme qui conduit à des simplifications administratives majeures. Elle est, de ce point de vue, conforme à votre volonté de moderniser la relation entre le contribuable et l'Etat.
Quant à la réforme visant à régler le problème de la taxe et de la redevance en matière d'enlèvement des ordures ménagères, elle est également importante et elle a donné lieu à de nombreux débats. La méthode de travail retenue a été pour beaucoup dans le fait qu'elle a été adoptée ici-même à l'unanimité. C'est en tout cas la preuve que, sur de tels sujets, nous sommes capables de trouver des solutions conformes aux attentes de la représentation nationale et, en particulier, à celles des élus locaux.
La manière dont nous avons travaillé sur ce sujet sera une source d'inspiration supplémentaire pour Hervé Gaymard comme pour moi-même lorsque nous examinerons la réforme de la taxe professionnelle et celle du foncier non bâti.
Enfin, grâce à M. le rapporteur général et à M. le président de la commission des finances, ce texte constitue une avancée majeure pour la réforme des plus-values de cession sur les titres de participation et sur les brevets.
Le dispositif retenu va dans le bon sens, celui de l'attractivité, celui de la recherche des conditions qui permettent de faciliter la création d'activités et d'emplois sur notre territoire.
Nous avons été très réactifs sur ce sujet afin que ce dispositif soit conforme non seulement avec vos objectifs, mais aussi avec les contraintes d'équilibre des finances publiques. Le dispositif retenu répond bien à toutes ces attentes et, même s'il y a eu débat au sein de cet hémicycle, il n'y a pas eu de polémique inutile, et je m'en réjouis.
Cela étant, Mme Bricq a eu raison de dire que cela ne saurait répondre aux problèmes de l'attractivité du territoire.
Non, cette disposition ne doit pas être interprétée comme une réponse globale, mais plutôt comme une sorte de produit d'appel, comme une sorte de clé d'entrée, parmi d'autres, pour évoquer plus largement le débat que nous aurons en 2005 sur l'attractivité de notre territoire, sujet tout à fait majeur, qui, à mon sens, dépasse largement les clivages politiques.
Je souhaite que cette question soit abordée en 2005 sans a priori idéologique, pour le bien de l'ensemble des Français. A ce titre, tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, auront vocation à bénéficier et à faire bénéficier nos concitoyens de ces mesures, et j'espère donc qu'elles seront examinées avec beaucoup de sérénité.
Michel Charzat, dans son rapport, avait montré la voie. Cela mérite peut-être d'y travailler plus avant, et l'examen du projet de loi sur les petites et moyennes entreprises que vous présentera bientôt Christian Jacob constituera un rendez-vous important à cet égard.
En matière fiscale, j'ai pris note du message qui m'a été adressé à plusieurs reprises - et avec beaucoup de précision - par MM. Arthuis et Marini. Ce message me convient, ainsi qu'à Hervé Gaymard, car nous souhaitons que le maximum de dispositions fiscales soient intégrées dans des textes de nature financière ou fiscale. Nous nous efforcerons donc de mettre en place un dispositif de nature à répondre à vos préoccupations, que je partage.
Nous menons en effet le même combat, celui de la cohérence et de la lisibilité de l'action publique.
Sur ces sujets, nous pouvons nous féliciter de la manière dont les choses se sont déroulées. Pour autant, je n'en oublie pas les points plus délicats de cette discussion budgétaire, et je n'ai aucune raison de le faire : je n'ai pas pour habitude de pratiquer la langue de bois.
Un grand nombre des dispositions que nous vous avons présentées étaient hétéroclites, c'est vrai, mais il était indispensable, en l'absence d'un « DDOEF », de les faire adopter. Nous veillerons cependant, à l'avenir, à ce que ces dispositions vous soient présentées le plus en amont possible. En effet, ce qui est toujours regrettable ce n'est pas tant la longueur d'un texte, mais plutôt le moment où il est présenté pour être étudié en commission avant d'être examiné en séance publique.
Je m'engage donc à ce que toutes les dispositions - je parle des dispositions importantes - que nous intégrerons dans nos textes vous soient présentées suffisamment tôt pour que vous ayez tout loisir de les examiner, de les critiquer le cas échéant, et de les adopter éventuellement.
Voilà l'esprit dans lequel je vous propose de travailler ensemble dès le 2 janvier 2005...
Sourires
Oui, vous avez raison : le dimanche n'est pas forcément le jour le plus propice pour démarrer l'année, encore que c'est une occasion de s'adresser des voeux. Le 2 janvier n'est-il pas généralement le dernier jour pour ce faire ?
Quoi qu'il en soit, je vous le confirme, cette année 2005 sera un grand rendez-vous pour les finances publiques, et nous aurons beaucoup de travail à accomplir. Il ne faut en effet pas se méprendre, si la loi organique fait maintenant partie intégrante des textes écrits qui régissent notre droit, elle n'est pas encore entrée en application dans les faits. Et l'exercice 2005 ne sera pas un exercice de répétition, il sera bien un exercice très concret et directement opérationnel ! Il exigera donc de la part de chacun une méthode et une rigueur qui, à l'évidence, seront nouvelles par rapport à ce que nous avons connu jusqu'à présent.
Imaginez ce que seront les discussions au sein du Gouvernement dès lors que le ministre de l'économie et le ministre délégué au budget indiqueront à l'ensemble des ministres, autrefois appelés dépensiers, qu'ils seront leur propre ministre des finances ! Nous leur demanderons alors de réfléchir à ce qui sera le plus performant dans chacun des programmes qu'ils présenteront...
Imaginez, enfin, ce que sera l'efficacité publique lorsque nous inviterons les ministres concernés à travailler de manière interministérielle sur des programmes qui recouperont plusieurs aspects de plusieurs ministères. Tout cela sera passionnant et très instructif sur la détermination qui est la nôtre à réussir ensemble à présenter un projet de loi de finances en totale cohérence avec ce que les Français attendent de nous, c'est-à-dire une administration efficace, une logique de dépense publique pleinement mesurable, lisible, transparente.
Mon voeu, naturellement, est que tout cela se fasse en bonne intelligence entre nous, dans le respect de nos différences, et que, surtout, nous sortions du débat technique pour en faire un débat pour le grand public.
Nous avons un devoir de pédagogie à l'égard de nos concitoyens. Il serait dommage d'avoir accompli un tel travail pour ne pas, ensuite, faire connaître à nos concitoyens qu'il a d'abord été réalisé au service de l'efficacité publique, donc au service de l'intérêt général, c'est-à-dire de chacune et de chacun de nos compatriotes.
Nous avons du pain sur la planche ! Raison de plus pour voter dans l'allégresse de cette fin d'année ce collectif budgétaire.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette intervention vaudra explication de vote au nom du groupe communiste républicain et citoyen, mon collègue Bernard Vera, bloqué dans les embouteillages, n'ayant pu nous rejoindre dans cet hémicycle.
Pour l'essentiel, le texte soumis ce soir à notre vote est celui qui est issu des travaux du Sénat.
Il s'agit d'un collectif budgétaire de plus de 130 articles ; nous sommes ainsi très proches de la loi de finances initiale pour 2004, qui en comportait 140.
Je rejoins les propos de M. le rapporteur sur l'aspect « fourre-tout » de l'ensemble des articles dont nous avons débattus.
Sur un strict plan formel, nombre des dispositions adoptées au fil des lectures de ce texte par les deux assemblées ont été ajoutées au texte initial par le Gouvernement lui-même.
Parfois, pour d'obscures raisons de paternité compte tenu des enjeux, l'amendement devenu article additionnel a été confié à un parlementaire de bonne volonté de la majorité, qui l'a ainsi « porté », ce qui n'est peut-être pas toujours la meilleure façon de satisfaire les attentes et les souhaits.
Je pense ainsi à l'article 38 bis, résultant d'un amendement de Dominique Leclerc, anciennement rapporteur de la réforme des retraites et de la réforme de l'assurance maladie, qui vise expressément à permettre l'exclusion du droit à remboursement des dépassements d'honoraires résultant de la non-sollicitation du médecin référent par les assurés sociaux.
Cet amendement de dernière minute ne vise qu'à valider l'esprit de l'accord passé par le ministre de la santé avec les professionnels, accord qui a conclu à l'autorisation, pour les spécialistes, d'une majoration sensible de leurs honoraires, laquelle sera imputée en dernière instance aux patients.
La maîtrise comptable de l'assurance maladie au coeur de la réforme crée ainsi les conditions de l'inégalité d'accès aux soins.
Autre exemple, l'article 30 bis aboutit au déclin de la taxation séparée des plus-values de cession de titres de participation des entreprises.
Cette mesure, destinée à renforcer l'attractivité du territoire français en alignant notre pays sur la pratique des autres pays européens, serait, selon M. le rapporteur général, profitable dans son ensemble. En effet, à en croire notre collègue, « elle est profitable à l'économie française et globalement profitable au secteur financier, notamment aux groupes mutualistes ». Vous disiez ainsi, monsieur le rapporteur général : « J'ai personnellement reçu le témoignage d'un haut dirigeant de l'un des plus importants groupes bancaires de nature mutualiste de notre pays. Il a déclaré que la réforme allait débloquer des opérations qui ne pouvaient pas se réaliser jusqu'ici ».
Soyons clairs ! Monsieur le rapporteur général, j'ai bien entendu vos arguments et vos recommandations, qui étaient puisés à bonne source ; mais, globalement, la formule « profitable au secteur financier » n'est pas, me semble-t-il, la plus efficace dans ce domaine.
Une telle disposition fiscale, coûteuse pour les finances publiques, ne trouve son origine que dans un intense lobbying exercé à la fois par le MEDEF et par ses organisations de branche, moyennant des études et des rapports que je trouve orientés, dans le but de faire baisser ou disparaître toute contribution citoyenne des entreprises au financement de l'action publique.
Pourtant, chacun sait que c'est non pas l'attractivité de la France en tant que telle qui est en cause - d'autres études sur les investissements étrangers en France le démontrent -, mais la recherche par les opérateurs de la rentabilité maximale des capitaux, qui s'avère désastreuse pour l'emploi et l'investissement productif.
M. le président de la commission des finances nous disait, ce matin, qu'il nous apporterait des éléments d'appréciation nous permettant peut-être d'évoluer sur ces sujets.
Nous verrons bien ! Je pense en tout cas, pour ma part, qu'il est nécessaire d'examiner des études différentes présentant d'autres analyses.
Le chantage aux délocalisations pratiqué dans certains secteurs n'est malheureusement que la manifestation concrète de cette course éperdue et continuelle au profit maximum, quels qu'en soient les dégâts pour l'emploi et la société.
Notre fiscalité n'a pas vocation à accompagner éternellement cette fuite en avant permanente. Les lois de finances n'ont pas seulement pour objet de faire droit à des mesures de ce type, mesures dont nous payons, depuis des années, le coût social et le coût pour les finances publiques.
On ne peut indéfiniment invoquer à la fois la rigueur, la réduction de la dépense publique, le bon usage des deniers de l'Etat et le laxisme intégral dès qu'il s'agit de l'impôt sur les sociétés ou du droit fiscal applicable aux entreprises.
C'est évidemment pour ces raisons que nous ne pouvons que confirmer notre vote négatif sur l'ensemble de ce projet de loi.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Article supprimé par la commission mixte paritaire
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont ainsi rédigés :
« La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, s'élève à :
« - 12, 50 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
« - 13, 56 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« - 8, 31 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C. ».
II. - Le septième alinéa du I du même article est supprimé.
III. - Les deux dernières phrases du neuvième alinéa du I du même article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ces pourcentages sont fixés comme suit :
AIN
AISNE
ALLIER
ALPES-de-HAUTE-PROVENCE
HAUTES-ALPES
ALPES-MARITIMES
ARDECHE
ARDENNES
ARIEGE
AUBE
AUDE
AVEYRON
BOUCHES-du-RHÔNE
CALVADOS
CANTAL
CHARENTE
CHARENTE-MARITIME
CHER
CORREZE
CORSE-du-SUD
HAUTE-CORSE
CÔTE d'OR
CÔTES-d'ARMOR
CREUSE
DORDOGNE
DOUBS
DROME
EURE
EURE-et-LOIR
FINISTERE
GARD
HAUTE-GARONNE
GERS
GIRONDE
HERAULT
ILLE-et-VILAINE
INDRE
INDRE-et-LOIRE
ISERE
JURA
LANDES
LOIR-et-CHER
LOIRE
HAUTE-LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE
LOIRET
LOT
LOT-et-GARONNE
LOZERE
MAINE-et-LOIRE
MANCHE
MARNE
HAUTE-MARNE
MAYENNE
MEURTHE-et-MOSELLE
MEUSE
MORBIHAN
MOSELLE
NIEVRE
NORD
OISE
ORNE
PAS-de-CALAIS
PUY-de-DÔME
PYRENEES-ATLANTIQUES
HAUTES-PYRENEES
PYRENEES-ORIENTALES
BAS-RHIN
HAUT-RHIN
RHONE
HAUTE-SAONE
SAÔNE-et-LOIRE
SARTHE
SAVOIE
HAUTE-SAVOIE
PARIS
SEINE-MARITIME
SEINE-et-MARNE
YVELINES
DEUX-SEVRES
SOMME
TARN
TARN-et-GARONNE
VAR
VAUCLUSE
VENDEE
VIENNE
HAUTE-VIENNE
VOSGES
YONNE
TERRITOIRE-de-BELFORT
ESSONNE
HAUTS-de-SEINE
SEINE-SAINT-DENIS
VAL-de-MARNE
VAL-d'OISE
GUADELOUPE
MARTINIQUE
GUYANE
REUNION
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
IV. - Le I du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
« Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents. »
Adoption du texte voté par le Sénat
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2004 sont fixés ainsi qu'il suit :
(En millions d'euros)
Ressources
Dépenses ordinaires civiles
Dépenses civiles en capital
Dépenses militaires
Dépenses totales ou plafonds des charges
Soldes
A. - Opérations à caractère définitif
Budget général
Recettes fiscales et non fiscales brutes
8 028
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes
Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes
8 800
2 255
A déduire :
- Remboursements et dégrèvements d'impôts
- Recettes en atténuation des charges de la dette
Montants nets du budget général
7 404
859
53
1 778
Comptes d'affectation spéciale
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale
7 392
847
53
1 766
Budgets annexes
Aviation civile
Journaux officiels
Légion d'honneur
Ordre de la Libération
Monnaies et médailles
Prestations sociales agricoles
Totaux pour les budgets annexes
Solde des opérations définitives (A)
5 626
B. - Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale
Comptes de prêts
Comptes d'avances
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)
Solde des opérations temporaires (B)
Solde général (A+B)
5 626
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 2004
Se reporter au document annexé à l'article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2004 (Assemblée nationale [12 ème législ.] n° 1921), sans modification à l'exception de :
I. BUDGET GENERAL
Numéro
de la ligne
Désignation des recettes
Révision
des évaluations
pour 2004
(milliers d'euros)
A. - Recettes fiscales
5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
- 761.400
B. - Recettes non fiscales
C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat
récapitulation générale
A. Recettes fiscales
Impôt sur le revenu
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
Impôt sur les sociétés
Autres impôts directs et taxes assimilées
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
- 761.400
Taxe sur la valeur ajoutée
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Totaux pour la partie A
+ 7.274.960
B. Recettes non fiscales
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier
Produits et revenus du domaine de l'Etat
Taxes, redevances et recettes assimilées
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat
Recettes provenant de l'extérieur
Opérations entre administrations et services publics
Divers
Totaux pour la partie B
C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes
Totaux pour la partie C
Total général
+ 8.799.946
II. BUDGETS ANNEXES
III. COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Adoption du texte voté par le Sénat
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 579 022 492 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(En euros)
Ministères ou services
Titre I
Titre II
Titre III
Titre IV
Totaux
Affaires étrangères
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Anciens combattants
Charges communes
Culture et communication
Ecologie et développement durable
Economie, finances et industrie
62 939 908
125 668 873
Equipement, transports, logement, tourisme et mer :
I. - Services communs
II. - Urbanisme et logement
III. - Transports et sécurité routière
IV. - Mer
V. - Tourisme
Total
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales
22 824 602
99 891 034
Jeunesse, éducation nationale et recherche :
I. - Jeunesse et enseignement scolaire
II. - Enseignement supérieur
III. - Recherche et nouvelles technologies
Justice
Outre-mer
Services du Premier ministre :
I. - Services généraux
II. - Secrétariat général de la défense nationale
III. - Conseil économique et social
IV. - Plan
V. - Aménagement du territoire
Sports
Travail, santé et solidarité :
I. -Travail
II. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité handicapées et solidarité
558 757 804
571 557 435
III. - Ville et rénovation urbaine
Total général
324 120 267
1 874 602 225
4 579 022 492
Adoption du texte voté par le Sénat
Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 799 886 682 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS ANNULÉS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(En euros)
Ministères ou services
Titre I
Titre II
Titre III
Titre IV
Totaux
Affaires étrangères
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Anciens combattants
Charges communes
971.000.000
198.011.814
1.444.950.847
Culture et communication
Écologie et développement durable
Économie, finances et industrie
20.725.506
53.989.409
74.714.915
Équipement, transports, logement, tourisme et mer :
I. Services communs
II. Urbanisme et logement
III. Transports et sécurité routière
IV. Mer
V. Tourisme
Total
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales
Jeunesse, éducation nationale et recherche :
I. Jeunesse et enseignement scolaire
II. Enseignement supérieur
III. Recherche et nouvelles technologies
Justice
Outre-mer
Services du Premier ministre :
I. Services généraux
II. Secrétariat général de la défense nationale
III. Conseil économique et social
500.000
500.000
IV. Plan
V. Aménagement du territoire
Sports
Travail, santé et solidarité :
I. Travail
39.250.000
39.250.000
II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité
6.650.700
7.017.875
III. Ville et rénovation urbaine
Total général
971.000.000
''
304.107.871
524.778.811
1.799.886.682
Adoption du texte voté par le Sénat
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 2 804 226 531 € et 870 936 299 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS
Titre V
Titre VI
Titre VII
Totaux
AP
CP
AP
CP
AP
CP
AP
CP
Affaires étrangères
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Anciens combattants
Charges communes
Culture et communication
Écologie et développement durable
Économie, finances et industrie
135.388.000
211.772.642
Équipement, transports, logement, tourisme et mer :
I. Services communs
II. Urbanisme et logement
III. Transports et sécurité routière
IV. Mer
V. Tourisme
''
''
''
''
''
''
Total
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales
Jeunesse, éducation nationale et recherche :
I. Jeunesse et enseignement scolaire
II. Enseignement supérieur
III. Recherche et nouvelles technologies
Justice
157.540.235
157.540.235
Outre-mer
28.329.320
30.329.320
Services du Premier ministre :
I. Services généraux
II. Secrétariat général de la défense nationale
III. Conseil économique et social
IV. Plan
V. Aménagement du territoire
Sports
Travail, santé et solidarité :
I. Travail
II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité
III. Ville et rénovation urbaine
Total général
2.367.219.807
2.804.226.531
Adoption du texte voté par le Sénat
Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 955 871 295 € et 367 908 434 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C'annexé à la présente loi.
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT ANNULÉS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS
Titre V
Titre VI
Titre VII
Totaux
AP
CP
AP
CP
AP
CP
AP
CP
Affaires étrangères
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Anciens combattants
Charges communes
Culture et communication
Écologie et développement durable
Économie, finances et industrie
86.780.000
36.130.000
122.910.000
Équipement, transports, logement, tourisme et mer :
I. Services communs
II. Urbanisme et logement
III. Transports et sécurité routière
IV. Mer
V. Tourisme
Total
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales
88.447.522
99.616.609
Jeunesse, éducation nationale et recherche :
I. Jeunesse et enseignement scolaire
II. Enseignement supérieur
III. Recherche et nouvelles technologies
Justice
153.584.734
153.584.734
Outre-mer
Services du Premier ministre :
I. Services généraux
II. Secrétariat général de la défense nationale
III. Conseil économique et social
IV. Plan
V. Aménagement du territoire
Sports
Travail, santé et solidarité :
I. Travail
II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité
III. Ville et rénovation urbaine
43.000.000
43.000.000
Total général
328.182.551
627.688.744
311.527.908
955.871.295
367.908.434
B. - Comptes d'affectation spéciale
II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Comptes de prêts
III. - AUTRES DISPOSITIONS
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 69 est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « son bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « un régime réel d'imposition » ;
b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « d'après le bénéfice réel » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d'imposition en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 69 B et de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal. » ;
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.
« Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque la durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice. » ;
2° L'article 69 B est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime réel d'imposition au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Ce régime continue de s'appliquer au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation. » ;
b) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« L'option doit être formulée dans le délai de déclaration des résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel elle s'applique. »
II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après le premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé à l'alinéa précédent est fixé à 15 %. »
B. - Après le a quater, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :
« a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
« Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. »
C. - La dernière phrase du premier alinéa du b est supprimée.
II. - L'article 209 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »
B. - Le b du 3 est complété par les mots : « intervenue avant le 1er janvier 2005 ; ».
C. - Au début du c du 3, les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; » sont remplacés par les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier 2005; ».
III. - Avant le dernier alinéa de l'article 223 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »
IV. - Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2, 5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 €. Cette taxe est prélevée en priorité sur l'autre compte de réserve mentionné au même alinéa.
Jusqu'au 31 décembre 2006, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros à l'autre compte de réserve mentionné au premier alinéa. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle prévue à l'alinéa précédent.
Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts.
Pour l'appréciation du plafond de 200 millions d'euros mentionné au premier alinéa, il est tenu compte du total de la réserve spéciale inscrit au bilan de chaque société.
En cas de non-respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 %.
Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont soumises à cette taxe exceptionnelle dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas au titre de leur propre réserve spéciale. La société mère est redevable de la taxe due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la taxe et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
La taxe due par les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies n'est ni imputable ni restituable.
Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts. Elle est acquittée pour moitié à la date du 15 mars 2006. Le solde est acquitté à la date du 15 mars 2007.
La taxe n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette taxe. Il en est de même de la créance résultant du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
V. - Un décret précise les obligations déclaratives et la définition des sociétés à prépondérance immobilière.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 44 septies est ainsi rédigé :
« Art. 44 septies. - I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX du présent article.
« Cette exonération peut être également accordée lorsque la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre, ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.
« N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation de produits agricoles, pêche, aquaculture.
« Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.
« Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent :
« a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;
« b. A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ;
« c. A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.
« II. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné, pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, à 28 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce plafond est porté à 42 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux normal, et à 56 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux majoré. Ces zones sont définies par décret.
« Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné à 182 % des coûts éligibles définis au 2.
« 2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois créés par l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.
« Sont considérés comme créés les emplois existant dans l'entreprise reprise et maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois que celle-ci a créés dans ce cadre.
« 3. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, le bénéfice exonéré ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant les taux suivants :
« a. 100 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction des coûts éligibles inférieure ou égale à 50 millions d'euros ;
« b. 50 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros.
« La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.
« 4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée exclusivement dans une ou plusieurs zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des seuls emplois créés dans cette zone.
« Lorsque l'activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux d'intensité d'aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des limites calculées pour chacune des zones éligibles.
« III. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
« 2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont situées en dehors des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, l'exonération est appliquée à leurs bénéfices réalisés dans la limite de 21 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II. Cette limite est portée à 42 % du montant des coûts éligibles pour les petites entreprises.
« 3. Les petites et moyennes entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser les limites fixées au 1 du II majorées de 28 points de pourcentage.
« 4. Le bénéfice exonéré des entreprises en application des 1, 2 et 3 ci-dessus ne peut dépasser 42 000 000 €.
« Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles sont égaux ou supérieurs à 25 000 000 €, le bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 % des limites déterminées en application des 2 et 3 ci-dessus.
« IV. - Pour l'application du III, est considérée comme moyenne entreprise une société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :
« a. Elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont respectivement portés à 50 millions d'euros et 43 millions d'euros ;
« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
« V. - Pour l'application du III, est considérée comme petite entreprise la société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :
« a. Elle emploie moins de cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;
« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
« VI. - Sans préjudice de l'application des II et III, les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté visées au I peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« VII. - 1. Les limites prévues au II s'appliquent à l'ensemble des aides à finalité régionale au sens des a et c du paragraphe 3 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne qui ont été obtenues.
« Les limites prévues au III s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
« Les limites prévues au VI s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 69/2001 précité.
« 2. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. Cette option est irrévocable.
« VIII. - L'agrément prévu aux II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :
« a. La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;
« b. La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises au II ou au III ;
« c. La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou création ;
« d. Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.
« Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément visé, et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX.
« IX. - Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. » ;
1° bis Dans le b du I de l'article 39 quinquies H, les références : « des cinq premiers alinéas » sont remplacées par la référence : « du I » ;
2° a) Au III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 septies, » ;
b) Au premier alinéa du I de l'article 244 quater B et au premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 sexies A, », il est inséré la référence : « 44 septies, » ;
c) A l'article 302 nonies, après les mots : « aux articles », il est inséré la référence : « 44 septies, » ;
3° L'article 1383 A est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;
b) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;
4° L'article 1464 B est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989 » sont supprimés ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;
5° L'article 1602 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exonérations visées au premier alinéa s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
II. - 1. Les obligations déclaratives des sociétés concernées par l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts sont fixées par décret. Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.
2. Les dispositions des 3°, 4° et 5° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.
III. - Supprimé
Adoption du texte voté par le Sénat
Le deuxième alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5.»
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - L'article 238 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes :
« a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;
« b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession. »
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « chambres de commerce et d'industrie » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » ;
2° Les sept premiers alinéas du II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.
« Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont adhéré à un schéma directeur régional tel que défini par la loi, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° du ) est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004. » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - 1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée au I à compter de l'année suivant celle de sa création.
« Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II.
« Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie lorsque le taux de la chambre la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque chambre de commerce et d'industrie et le taux de la nouvelle chambre est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.
« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans.
« 2. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre de commerce et d'industrie.
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processus de réduction des écarts.
« 3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° ... du ...), l'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle voté par la chambre de commerce et d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir.
« Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée. » ;
4° Le III et le VI sont abrogés.
II.- Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2005, le prélèvement mentionné au premier alinéa est égal à celui opéré en 2004 actualisé, chaque année, en fonction de l'indice de valeur du produit intérieur brut total tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. »
III.- L'article 1639 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la fixation des taux par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions de l'article 1600, les services fiscaux communiquent aux chambres de commerce et d'industrie le montant prévisionnel des bases de taxe professionnelle retenues pour l'établissement de la taxe prévue à l'article précité et les taux d'imposition de l'année précédente ainsi que le montant du prélèvement de l'année précédente prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Si cette communication n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux des décisions relatives aux taux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations. » ;
2° Au III, après les mots : « et leurs groupements, » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie, ».
IV.- Les dispositions du 1° du I, du deuxième alinéa du 2° du I, des 3° et 4° du I ainsi que du III s'appliquent à compter de 2005.
V. - Pour l'année 2005, le taux de l'année précédente de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts est celui résultant du rapport constaté entre, d'une part, le produit arrêté par la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004, majoré le cas échéant du montant reporté au titre de cette même année conformément au III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et, d'autre part, le total des bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004.
Toutefois, lorsque les bases de l'année 2005 diminuent par rapport aux bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie en 2004 ou augmentent dans une proportion qui n'excède pas 1, 5 %, ce taux est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatée entre 2004 et 2005 ; le taux ainsi corrigé peut être augmenté dans la limite de 1, 5 %.
Adoption du texte voté par le Sénat
Au premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « contrats de partenariat », sont insérés les mots : «, de contrats conclus en application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat, ».
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1382 B, il est inséré un article 1382 C ainsi rédigé :
« Art. 1382 C. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. » ;
2° Au b du 2 du II de l'article 1639 A quater, après la référence : « 1382 B, », est insérée la référence : « 1382 C, ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2005.
Pour l'application de ces dispositions au titre de 2005, les délibérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1382 C du code général des impôts doivent intervenir avant le 31 janvier 2005 et la déclaration prévue au deuxième alinéa de cet article doit être souscrite avant le 15 février 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
Une majoration exceptionnelle d'un montant maximal de 7 € au profit des chambres de métiers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion est recouvrée, en 2005, auprès des assujettis au droit fixe de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts. Cette majoration est recouvrée dans les mêmes conditions que ce droit.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « la limite de 1 750 € » sont remplacés par les mots : « la limite de 1 800 € » ;
2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés outre-mer à compter du 1er janvier 2005.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I.- L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de l'extension aux études préparatoires réalisées à compter de 2003 de l'éligibilité aux attributions du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Adoption du texte voté par le Sénat
La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :
1° Le VI du A de l'article 76 est ainsi rédigé :
« VI. - Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur, responsable de la billetterie, déclare au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz les droits d'entrées qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par ce dernier, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
« Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.
« Dans les 15 jours suivant la réception de la déclaration, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable un avis des sommes à payer. Il assure le recouvrement de la taxe.
« La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.
« La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros. »
2° Le deuxième alinéa du VII du A de l'article 77 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général de l'Etat sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %. »
Adoption du texte voté par le Sénat
L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »
2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »
Adoption du texte voté par le Sénat
Avant le dernier alinéa de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers, retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part le produit perçu de la taxe précitée et d'autre part les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée. »
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le III de l'article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la fusion.
« A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion. »
Adoption du texte voté par le Sénat
Dans l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « compétence tourisme », sont insérés les mots : « ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ».
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Après le 3° ter de l'article 1469 du code général des impôts, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :
« a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle
« b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux biens cédés après le 1er janvier 2004.
III. - Pour l'application des dispositions des I et II en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant au cours de l'année 2004, des déclarations rectificatives des bases de taxe professionnelle doivent être souscrites avant le 1er mai 2005.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
III.- Le douzième alinéa de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Au III de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les mots : « ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, et » sont remplacés par les mots : «. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi que » ;
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
A. - L'article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le I est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'il relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C. »
II. - Le II est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone.
« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés hors de la zone dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; dans la zone et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle est fixé en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies. »
III. - Le III est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux II, III et IV de l'article 1636 B decies. » ;
2° Le deuxième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les années suivantes, les taux sont fixés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C. »
B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de 2005.
Toutefois, pour 2005, les délibérations mentionnées aux 1° des I et II du A peuvent être prises jusqu'au 31 janvier 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Au troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « , majoré de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année. » sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« . Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de cette disposition aux communes, départements, groupements de communes dotés d'une fiscalité propre et fonds départementaux de la taxe professionnelle, le produit des rôles généraux de taxe professionnelle est majoré du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code, de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code et de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré du montant perçu en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : «, majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée, au titre de l'année précédant celle où la compensation doit être versée » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée:
« Ces produits sont majorés dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « , majoré du montant de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ce produit est majoré dans les conditions prévues au premier alinéa ; toutefois, pour les régions, il est également majoré du montant perçu en 2003 au titre de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Au 2° du A, après les mots : « (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) », sont insérés les mots : «, les IV et V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) » ;
2° A la fin du premier alinéa du B, les mots : « ainsi que le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ainsi que le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée ».
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Avant le dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l'opération. »
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - L'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5, 50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
« a. les appareillages pour handicapés visés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
« b. les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;
« c. les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. » ;
2° Les deuxième à cinquième alinéas sont regroupés sous un II.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 298 bis est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. » ;
b) Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre le 5 mai et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice. » ;
2° Le 5° du II est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et au plus tôt le 1er janvier 1983 » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46 000 €, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du 1° du I, de remboursement de crédit de taxe. »
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant. » ;
4° Dans le III bis, les mots : « l'année civile » sont remplacés par les mots : « la période annuelle d'imposition » ;
5° Au IV, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».
B. - Les articles 298 bis A et 298 bis B sont abrogés.
C. - L'article 302 bis MB est ainsi modifié :
1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est également assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis. » ;
2° Le second alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Lorsqu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée à la dernière phrase du 1° du I de l'article précité, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 € mentionnés au premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés prorata temporis ; »
b) Au 2°, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;
c) Au 3°, les mots : « ou de l'exercice » sont remplacés par les mots : « ou du premier trimestre de l'exercice ».
D. - L'article 1693 bis est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est également exigible au vu de la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis et est versée lors du dépôt de celle-ci, sous déduction éventuelle des acomptes acquittés au titre de la période couverte par cette déclaration. »
b) Au troisième alinéa, les mots : « à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, » sont supprimés.
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'ils font usage de la possibilité prévue au II de l'article 73, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le premier jour de l'ancien exercice et le dernier jour précédant la date d'ouverture du nouvel exercice, déposer une déclaration entre le cinquième jour du cinquième mois de l'ancien exercice et le cinquième jour du cinquième mois du nouvel exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit notamment au III et au 1° du IV de ce dernier article, sont liquidées sur cette déclaration. En tout état de cause, la période couverte par une déclaration ne peut excéder douze mois. »
II. - Les dispositions du I. sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
Le code des douanes est ainsi modifié :
A. - L'article 63 ter est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par les mots : « de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités » et la même phrase est complétée par les mots : «, quel qu'en soit le support » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, quel qu'en soit le support ».
B.- La première phrase du 1 de l'article 64 est complétée par les mots : «, quel qu'en soit le support ».
C. - L'article 64 A est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l'autorité administrative », sont insérés les mots : « ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage » ;
b) Les mots : « de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur » sont remplacés par les mots : « des douanes ayant au moins le grade de contrôleur » ;
c) Il est complété par les mots : «, quel qu'en soit le support » ;
2° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication susvisé lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités visées à l'alinéa ci-dessus. »
D. - L'article 65 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur » sont remplacés par les mots : « de contrôleur », et après les mots : « aux opérations intéressant leur service », sont ajoutés les mots : «, quel qu'en soit le support » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1°, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en oeuvre. » ;
3° Le b du 4° est complété par les mots : «, quel qu'en soit le support » ;
4° Le 6° est complété par les mots : «, quel qu'en soit le support ».
E. - Après l'article 65, il est inséré un article 65 bis ainsi rédigé :
« Art. 65 bis. - Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles. »
Adoption du texte voté par le Sénat
Après l'article 158 C du code des douanes, il est inséré un article 158 D ainsi rédigé :
« Art. 158 D. - I. - Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.
« II. - Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.
« III. - L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III.»
Adoption du texte voté par le Sénat
L'article L. 26 du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A.
« Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - 1° Aux articles 684 et 714, le taux : « 4, 80 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
2° A l'article 726, les taux : « 4, 80 % » et « 1 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 5 % » et « 1, 10 % » ; le montant : « 3 049 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ;
3° A l'article 719, les taux : « 3, 80 % » et « 2, 40 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 4 % » et « 2, 60 % » ;
4° A l'article 722 bis, le taux : « 3, 80 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;
5° Aux articles 683 bis, 721, 722, et au premier alinéa du III de l'article 810, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 2, 20 % » ;
6° A l'article 723, le taux : « 1, 40 % » est remplacé par le taux : « 1, 50 % » ;
7° Au premier alinéa de l'article 733, le taux : « 1, 10 % » est remplacé par le taux : « 1, 20 % » ;
8° Aux articles 730 ter, 746, 750, 750 bis A, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1, 10 % ».
B. - 1° Aux articles 674, 687, 739, 844, 1020, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 25 € » ;
2° Aux articles 680, 685, 686, 716, 717, 730 bis, 731, 732, 738, 847, 848, 1038, 1050, 1051, le montant : « 75 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;
3° La première phrase du 2° de l'article 733 est remplacée par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« De biens meubles corporels. Ce droit est réduit à 25 € lorsque le vendeur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262. » ;
4° Au I bis de l'article 809 :
a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque l'apporteur s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe de 375 € porté à 500 € lorsque la société a un capital social d'au moins 225 000 €. » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
5° Aux articles 810, 811, 812, 816, 827, 828, le montant : « 230 € » est remplacé par les mots : « 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € » ;
6° A l'article 810 bis, le montant : « 230 € » est remplacé par les mots : « 375 € ou de 500 € » ;
7° A l'article 810 ter, les mots : « du droit fixe de 230 € prévu » sont remplacés par les mots : « du droit fixe de 375 € ou de 500 € prévu » ;
8° L'article 846 bis est ainsi rédigé :
« Art. 846 bis. - Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 €.
« Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce. »
9° Après l'article 691, il est inséré un article 691 bis ainsi rédigé :
« Art. 691 bis. - Les actes d'acquisitions visées au A de l'article 1594-0 G donnent lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière ou d'un droit d'enregistrement de 125 €. » ;
10° Le premier alinéa de l'article 1594-0 G est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : » ;
11° A l'article 730, les mots : « n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « donnent lieu à la perception d'un droit d'enregistrement de 125 € ».
C. - Dans le chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré une section 01 quater ainsi rédigée :
« Section 01 quater
« Taxes sur certaines opérations de crédit
« Art. 990 J. - I. - Les actes portant ouverture de crédit, prêt, offre de prêt acceptée, cautionnement, garantie ou aval, par une personne qui effectue à titre habituel de telles opérations sont soumis à une taxe dont le tarif est fixé comme suit :
Montant du crédit ouvert ou consenti
Tarif
N'excédant pas 21.500 €
Supérieur à 21.500 € et n'excédant pas 50.000 €
Supérieur à 50.000 €
« Sont également soumis à la taxe les avenants aux actes susmentionnés qui relèvent le montant du crédit au-delà de 21.500 € ou 50.000 €. La taxe est due sous déduction de la taxe à laquelle l'acte initial a été soumis.
« II. - Sont exonérés de la taxe prévue au I :
« a) Les offres préalables de prêt rédigées conformément à la section 5 du chapitre 1er et aux chapitres II et III du titre 1er du livre III du code de la consommation ;
« b) Les contrats de prêt sur gages consentis par les caisses de crédit municipal ;
« c) Les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, ainsi que les opérations réalisées dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre II du tire III du livre IV du même code ;
« d) Les effets de commerce et les effets négociables. Sont assimilés à de tels effets les warrants mentionnés aux articles L. 342-2, L. 342-3, L. 342-10 et L. 342-11 du code rural, ainsi que ceux mentionnés au 5 de l'article 7 du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'office national interprofessionnel des céréales ;
« e) Les conventions constatées par acte présenté à l'enregistrement ou réitérées par acte authentique.
« III. - La taxe est acquittée par la personne mentionnée au I à l'appui d'une déclaration conforme à un modèle fixé par voie réglementaire, et déposée à la recette des impôts dont elle dépend avant le 20 du mois suivant la date de l'acte.
« Les établissements de crédit visés à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier qui interviennent en libre prestation de service désignent un représentant résidant en France, solidairement responsable de l'exécution des obligations prévues au III, à la recette des impôts dont il dépend. Il doit en outre tenir un répertoire chronologique de chacun des actes mentionnés au I effectués par l'établissement en cause, et comprenant le nom et l'adresse du client, ainsi que le montant du crédit.
« A défaut de désignation d'un représentant ou de tenue du répertoire, l'amende prévue par l'article 1840 N ter du présent code est applicable.
« IV. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le contrôle, le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à la taxe sont régis comme en matière de droits d'enregistrement. » ;
D. - 1. Sont abrogés :
a) Les articles 892, 895 à 897, 899 à 900 A, 901 A à 908, 969 à 971, 973 à 975, 977, 977 bis et 1134 ;
b) Le 1° de l'article 661.
2. Sont supprimés :
a) Aux articles 780, 995, 1021, 1025, 1028 quater, 1046, 1047, 1056, 1058, 1059, 1063, 1069, 1074, 1077, 1078, 1083, 1119, 1125 bis, 1128 bis, 1128 ter et l 129, les mots : « de timbre et » ;
b) Au III de l'article 796 :
- dans le 1°, les mots : « dispensé de timbre et » ;
- dans le 2°, les mots : «, dispensé de timbre et » ;
c) Au III de l'article 806, les mots : « établie sur papier non timbré, » ;
d) Aux articles 834 bis, 1070 et 1084, les mots : « et de timbre » ;
e) Au 2° de l'article 852, les mots : « non sujet au timbre, » ;
f) A l'article 866 :
- au premier alinéa, les mots : « de timbre comme il est dit au 1° du 2 de l'article 902 et » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 895 et » et « de timbre et » ;
g) A l'article 991, les mots : « exonérés du droit de timbre et » ;
h) A l'article 1023, les mots : « de timbre et », « non timbrés, et », « le timbrage et » et « au timbre et » ;
i) A l'article 1028, les mots : « du timbre et » ;
j) Aux articles 1033 et 1045, les mots : « et du timbre » ;
k) Aux articles 1040 et 1041, les mots : « du droit de timbre de dimension, » ;
l) A l'article 1048, les mots : «, sont dispensés de timbre ; ils » ;
m) Au I de l'article 1052 :
- au premier alinéa, les mots : « dispensés du timbre et » ;
- le deuxième alinéa ;
n) Aux articles 1053, 1055, 1067 et 1087, les mots : « des droits de timbre et » ;
o) A l'article 1054, les mots : « du droit de timbre et » ;
p) A l'article 1062 :
- les trois premiers alinéas ;
- dans le dernier alinéa, les mots : « de timbre et » ;
q) A l'article 1066, les mots : « dispensés du droit de timbre et » ;
r) A l'article 1071 :
- au premier alinéa, les mots : « et de timbre » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « de tous droits de timbre et » ;
s) A l'article 1072, les mots : « et exonérés de timbre » ;
t) A 1'article 1089 B, les mots : « ni au droit de timbre » ;
u) A l'article 1090 A :
- au I, les mots : « de timbre et » ;
- au II, les mots : « et de timbre », et les mots : « au timbre ou » ;
v) A l'article 1116, les mots : « exonérés de timbre et » ;
w) A l'article 1122 :
- au premier alinéa, les mots : « de timbre et » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « et de timbre » ;
x) A l'article 1962, les mots : «, ainsi que les droits de timbre ».
3. A l'article 849, les mots : « sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est » sont supprimés ; le mot « et » est remplacé par les mots : «, et qui ».
4. Au troisième alinéa de l'article 862, les mots : «, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre » sont remplacés par les mots : « et de la taxe de publicité foncière ».
5. A l'article 868, les mots : « des formalités du timbre et » sont remplacés par les mots : « de la formalité ».
6. L'article 980 bis est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Aux opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier. ».
7. A l'article 1030 :
- au premier alinéa, les mots : « de tous droits de timbre » sont remplacés par les mots : «, sous réserve de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement » ;
- le deuxième alinéa est supprimé.
8. A l'article 1042 A, les mots : «, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre » sont remplacés par les mots : « et de la taxe de publicité foncière ».
9. A l'article 1088, les mots : « de timbre, et » sont remplacés par une virgule.
10. A l'article 1089 A, les mots : « soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre » sont remplacés par les mots : « pas soumises au droit d'enregistrement ».
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L.20, les mots : « sur papier non timbré » sont supprimés ;
2° L'article L.218 est abrogé.
III. - Il est perçu au profit de l'Etat une taxe sur les opérations donnant lieu à la perception d'un droit d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B du code général des impôts. Elle s'additionne à ces droits ou taxe.
Son taux est de :
- 0, 2 % s'agissant des mutations passibles du tarif prévu par l'article 1594 D du même code ;
- 0, 1 % dans les autres cas.
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière auxquels elle s'ajoute.
IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
V. - Le I de l'article 846 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce. »
VI. - Les dispositions du V s'appliquent aux déclarations et états publiés au fichier immobilier à compter du 1er janvier 2005. »
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 38 quater du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 38, lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit auprès d'une compagnie d'assurances par une entreprise sur la tête d'un dirigeant ou d'une personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'exploitation, le profit qui résulte de l'indemnisation du préjudice économique subi par l'entreprise consécutivement au décès peut être réparti par parts égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années suivantes. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 239 quater C, il est inséré un article 239 quater D ainsi rédigé :
« Art. 239 quater D. - Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt. » ;
2° Après le h du 3 de l'article 206, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i. les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article 239 quater D. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 39 C et au premier alinéa du I de l'article 238 bis K, la référence : « ou 239 quater C » est remplacée par la référence : «, 239 quater C ou 239 quater D » ;
4° Au b du II de l'article 209-0 B, la référence : « et 239 quater C » est remplacée par la référence : «, 239 quater C et 239 quater D » ;
5° Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 202 ter, après la référence : « 239 quater C, », est insérée la référence : « 239 quater D, ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
Après l'article 764 du code général des impôts, il est inséré un article 764 A ainsi rédigé :
« Art. 764 A. - En cas de décès :
« - du gérant d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions non cotée,
« - de l'un des associés en nom d'une société de personnes,
« - de l'une des personnes qui assument la direction générale d'une société par actions non cotée,
« - de l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'une clientèle,
« - du titulaire d'un office public ou ministériel,
« il est tenu compte, pour la liquidation des droits de mutation par décès dus par ses héritiers, légataires ou donataires, de la dépréciation éventuelle résultant dudit décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels ainsi transmis. »
Adoption du texte voté par le Sénat
L'article L. 106 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil. »
II. - AUTRES DISPOSITIONS
Adoption du texte voté par le Sénat
A compter du 1er janvier 2002, le montant de la contribution de l'Etat pour l'exploitation des services transférés visée au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 1 063 791 055 €. Conformément au neuvième alinéa de l'article précité, ce montant est majoré de 67 092 143 € pour tenir compte des modifications des modalités de fixation des redevances d'utilisation du réseau ferré national, applicables à compter du 1er janvier 2002.
Pour chaque région, le montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés est celui figurant dans le tableau suivant :
REGIONS
Contribution pour l'exploitation des services transférés au 1er janvier 2002 (en valeur 2002) - services régionaux de voyageurs
ALSACE
AQUITAINE
AUVERGNE
BASSE-NORMANDIE
BOURGOGNE
BRETAGNE
CENTRE
CHAMPAGNE-ARDENNE
FRANCHE-COMTE
HAUTE-NORMANDIE
LANGUEDOC-ROUSSILLON
LIMOUSIN
LORRAINE
MIDI-PYRENEES
NORD-PAS-de-CALAIS
PAYS de la LOIRE
PICARDIE
POITOU-CHARENTES
PROVENCE-ALPES-COTE d'azur
RHONE-ALPES
TOTAL
Adoption du texte voté par le Sénat
Après l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-5-1. - Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application de l'article L. 2212-5 et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de responsabilité due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.
« Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat, dans des conditions prévues par voie réglementaire. »
Adoption du texte voté par le Sénat
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés bénéficie d'une garantie de l'Etat au titre de la partie de la contribution qui lui est due par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et fait l'objet de versements directs entre 2005 et 2024, en application du 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
Adoption du texte voté par le Sénat
Dans le treizième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2005 ».
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Le compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est divisé en deux sections.
La première section retrace les opérations relatives à la gestion de la dette et de la trésorerie de l'État, à l'exclusion des opérations réalisées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en recettes et en dépenses, les produits et les charges résultant de ces opérations ainsi que les dépenses directement liées à l'émission de la dette de l'État.
La seconde section retrace les opérations de gestion de la dette et de la trésorerie de l'État effectuées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en dépenses et en recettes, les produits et les charges des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État autorisées en loi de finances.
II. - La première section fait l'objet de versements réguliers du budget général. Elle fait l'objet d'une autorisation de découvert évaluative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances. En cas de dépassement de l'autorisation de découvert, le ministre chargé des finances informe sans délai les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat du montant et des circonstances de ce dépassement.
La seconde section fait l'objet d'une autorisation de découvert limitative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.
III.- Le Gouvernement transmet au Parlement le compte rendu d'un audit contractuel organisé chaque année sur les états financiers du compte de commerce, sur les procédures prudentielles mises en oeuvre, sur l'ensemble des opérations effectuées en vue de couvrir les charges de la trésorerie et de gérer les liquidités ou les instruments d'endettement de l'État, ainsi que sur l'incidence de ces opérations sur le coût de la dette.
Adoption du texte voté par le Sénat
A compter du 1er janvier 2005, le 4 de l'article 302 bis KD du code général des impôts est abrogé.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le cinquième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article supprimé par la commission mixte paritaire
Adoption du texte voté par le Sénat
I A. - Le 1° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :
a) dans la première phrase, les mots : « d'investissement et d'exploitation » sont supprimés ;
b) après cette première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité. »
I.- Le onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 22 pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 22 pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté. ».
II.- Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'électricité pour les années 2004 et 2005 est fixé à 1 735 200 000 € et le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour les deux mêmes années est fixé à 0, 0045 euro.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en oeuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur ou du condamné qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l'huissier de justice.
Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice.
II. - Le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être assuré par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
1. Le Trésor public notifie cette opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
2. Le destinataire de l'opposition administrative est tenu de rendre les fonds qu'il détient indisponibles à concurrence du montant de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.
L'opposition administrative emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Les fonds doivent être reversés, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'opposition administrative, par le tiers détenteur au Trésor public sous peine de se voir réclamer cette somme majorée du taux d'intérêt légal. Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.
3. L'effet de l'opposition administrative s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au Trésor public lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions administratives établies au nom du redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l'opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il doit en aviser le Trésor public dès sa réception.
L'exécution par le destinataire d'une opposition administrative, fondée sur un titre exécutoire, n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance. Dès réception de la décision portant sur la contestation, le Trésor public, s'il y a lieu, donne une mainlevée, totale on partielle, de l'opposition administrative ou rembourse les sommes dues au redevable.
4. Les contestations relatives à l'opposition administrative doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite.
5. L'article 7 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.
6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent II.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - En vue d'accélérer le programme d'aliénation de biens domaniaux reconnus inutiles à la Défense, est autorisée la cession en pleine propriété d'immeubles à l'amiable, au profit d'opérateurs gérant des logements destinés aux personnels de la Défense.
La liste des biens est arrêtée conjointement par le ministre de la Défense et le ministre chargé du domaine qui fixe le prix des actifs cédés.
Lorsque ces actifs doivent faire l'objet d'une dépollution avant leur aliénation, l'Etat peut confier, sous sa responsabilité, la gestion et le financement des opérations de dépollution à l'opérateur bénéficiaire de la cession.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux cessions décidées avant le 31 décembre 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
Le I de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2003 (2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mêmes dispositions demeurent inapplicables aux locaux qui auront fait l'objet d'une telle cession. »
Adoption du texte voté par le Sénat
L'article L. 2133-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
A. - Au deuxième alinéa, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté à ».
B. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires définis au premier alinéa. L'exigibilité de la contribution intervient au moment du paiement par l'annonceur aux régies. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1, 5 % effectué par l'Etat sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement. »
C. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2006. »
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa, les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;»
II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Au IV de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, les mots : « à l'exclusion des données essentielles mentionnées au I » sont supprimés.
II. - L'article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Il est créé un établissement public de l'Etat qui :
« 1° Assure ou fait assurer l'exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé ;
« 2° Assure le contrôle de la sécurité des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé ;
« 3° Délivre et retire les habilitations et contrôle les accès aux données du livre foncier informatisé ;
« 4° Et peut délivrer les copies du livre foncier.
« A compter de sa création, l'établissement public est substitué au groupement d'intérêt public créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations, y compris, le cas échéant, pour l'achèvement de la réalisation et du déploiement de l'application informatisée du livre foncier. »
III. - L'article 8 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 8. - I. - Les articles 36-2, 37, 38-3 et les deux derniers alinéas de l'article 40 de la loi du 1er juin 1924 modifiés par l'article 1er paragraphes II, III, V et VI de la présente loi, s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
« Les articles 37 et 38-1 de la loi du 1er juin 1924 précitée, dans leur rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi, s'appliquent jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles 37 et 38-3 cités à l'alinéa précédent.
« II. - Les dispositions des articles 2 à 5 de la présente loi s'appliquent à compter d'une date fixée par décret qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2008. »
Sur les articles 1er bis à 40 bis A, je ne suis saisie d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un quelconque de ces articles ?...
Le vote est réservé.
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement tend à lever le gage prévu à l'article 40 bis B.
Sur les articles 40 bis C à 65, je ne suis saisie d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un quelconque de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2004 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que l'amendement ayant reçu l'accord du Gouvernement.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Rassurez-vous, madame la présidente, mes cher collègues : je serai brève, car je me suis déjà exprimée ce matin et les jours précédents.
Monsieur le ministre, permettez-moi simplement de formuler une remarque. Nous parvenons à la fin du processus budgétaire, à la fois pour l'année 2004 et pour l'année 2005 ; et, tout compte fait, il en résultera un alourdissement des prélèvements obligatoires l'année prochaine.
La loi de finances définitivement votée ce matin a entériné la création du Conseil supérieur des prélèvements obligatoires. Il aura fort à faire, les dispositions que vous avez adoptées allant, je le répète, dans le sens d'un alourdissement des prélèvements obligatoires. Et toutes les démonstrations que nous avons faites aux cours de ces débats - et sur lesquelles je ne reviendrai pas - le confirment, cet alourdissement pèsera principalement sur les ménages.
Enfin, avec les mesures que vous avez prises dans la loi de finances pour 2005 ou dans le collectif budgétaire pour 2004, il vous sera difficile d'accompagner une croissance qui, après une embellie en 2004, va s'essouffler, tout le monde le reconnaît.
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2004 dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, en ne retenant que l'amendement ayant reçu l'accord du Gouvernement.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.
Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 69 :
Le Sénat a adopté.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
Madame la présidente, je me réjouis de l'allégresse qui a accompagné la fin de ce marathon budgétaire et je voudrais exprimer un souhait, celui de pouvoir reprendre nos travaux ce soir dès vingt et une heures. Nous espérons que Mme Michèle Alliot-Marie aura pu satisfaire entre-temps à ses obligations pour l'accueil de nos otages libérés, MM. Chesnot et Malbrunot.
Ainsi, sous votre souriante et courtoise autorité, madame la présidente, et parce que je ne doute pas que nos débats iront d'emblée à l'essentiel, nous aurons peut-être l'espoir de terminer nos travaux à une heure raisonnable.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
Nous allons donc maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures quarante, est reprise à vingt-et-une heures.