Amendement N° 133 (Retiré avant séance)

Indépendance et impartialité des magistrats ; justice du xxie siècle

Déposé le 2 novembre 2015 par : M. Portelli.

Photo de Hugues Portelli 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine, en outre, les modalités et conditions de mise en œuvre de la communication électronique des avocats, notamment avec les juridictions. »

Exposé Sommaire :

Il s'agit de confier au Conseil National des barreaux le pouvoir de traiter des questions de communication électronique, notamment avec les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire.

Ce pouvoir lui a été reconnu par le Conseil d'Etat dans sa décision du 15 mai 2013 à propos des requêtes formées à l'encontre des décisions du ministre de la Justice et de président du Conseil national des barreaux de signer une convention cadre nationale relative à la communication électronique entre les juridictions ordinaires du premier et du second dégré et les avocats.

Le Conseil National des barreaux a créé et développé en 2004 un outil fiable et performand avec le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) pour la mise en oeuvre des relations dématérialisées avec les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif. Les avocats peuvent ainsi par ce biais saisir directement et échanger avec les juridictions pour toutes les procédures en matière civile, commerciale et administrative. Au 1er janvier 2015, 42 874 avocats étaient inscrits à la communication électronique.

La présent amendement tend à sécuriser les décisions prises par le Conseil national des barreaux pour déterminer les modalités et conditions de consultation et d'échanges électroniques sur la plateforme e-barreau en lui conférant cette habilitation législative.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion