Amendement N° 177 (Retiré avant séance)

Indépendance et impartialité des magistrats ; justice du xxie siècle

Déposé le 2 novembre 2015 par : Mme Benbassa, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Esther Benbassa 

Alinéa 63

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 77-10-21. - Peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite à l’article 77-10-2 lorsque :
« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;
« 2° L’association n’a toujours pas engagé d’action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers mentionnés au premier alinéa de l’article 77-10-3 ;
« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de poursuivre son action en justice ;
« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts.

Exposé Sommaire :

L’amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 43 afin de prévoir la situation dans laquelle aucune association n’est en mesure d’agir pour exercer une action de groupe devant le juge administratif. Dans ce cas, le justiciable doit pouvoir exercer lui-même l’action de groupe. Or, la rédaction actuelle de l’article 43 ne prévoit pas l’ensemble des cas de figure dans lesquels il n’existe pas d’association reconnue d’utilité publique ou agréée et ceux dans lesquels ces mêmes associations sont incapables d’agir en justice.

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