Déposé le 2 novembre 2015 par : Mmes Cukierman, Assassi, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 137-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l’issue d’un débat contradictoire, il est assisté d’un greffier. Il peut alors faire application des dispositions de l’article 93. Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président, de vice-président, et, à défaut, par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 137-1-1, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d’un ».
Cet amendement réécrit le texte de la commission en rétablissant le texte tel que transmis par le Gouvernement. Ce texte initial mettait en conformité le code de procédure pénale avec la réforme annoncée de l’ordonnance de 1958 consacrant la nomination du juge des libertés et de la détention par décret. Il s’agit là d’une des principales avancées proposées par le Gouvernement à laquelle les auteurs de cet amendement souhaitent revenir.
En outre, cet amendement vise à prévoir que le juge des libertés et de la détention ne puisse être remplacé que par le président, le premier vice-président, le vice-président, et, à défaut, par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé. Car le juge des libertés et de la détention doit demeurer un magistrat d’expérience, dont les fonctions sont statutairement définies et encadrées.
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