Amendement N° 5 (Retiré avant séance)

Indépendance et impartialité des magistrats ; justice du xxie siècle

Déposé le 30 octobre 2015 par : Mme N. Goulet.

Photo de Nathalie Goulet 

I. – Après l’article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après les mots : « renouvellement de contrat », sont insérés les mots : « ni faire l’objet d’une procédure de licenciement ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre V ter

De la protection des lanceurs d’alerte

Exposé Sommaire :

La loi du 11 octobre 2013 prévoit une protection des lanceurs d’alerte dans le cadre de la législation sur la transparence de la vie politique art 25.

Or les dispositions légales ne mentionnent pas le licenciement il faut donc réparer cette omission c’est l’objet du présent amendement.

- Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 20 de la présente loi ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

II. ― Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

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