Amendement N° 225 (Retiré avant séance)

Indépendance et impartialité des magistrats ; justice du xxie siècle

Déposé le 3 novembre 2015 par : Le Gouvernement.

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 70 est ainsi rédigé :

« Chacun des futurs époux remet à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a été délivré par un officier de l’état civil français.
« Toutefois, l’officier de l’état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil auprès du dépositaire de l’acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d’acte de naissance.
« Lorsque l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, l’extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s’applique pas lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ;

2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou à défaut, d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement permet aux officiers d’état civil d’utiliser la plateforme COMEDEC, instaurant un échange dématérialisé des données de l’état civil, à leur profit.

Le 1°prévoit ainsi la possibilité pour les communes adhérentes au dispositif COMEDEC de solliciter directement les données de l’état civil détenues par la mairie de naissance du futur époux pour établir l’acte de mariage. Ainsi les futurs époux n’auront plus à solliciter eux-mêmes leur acte de naissance nécessaire pour la constitution du dossier de mariage.

Cet amendement procède par ailleurs à la réécriture de l’article 70 du code civil en le modernisant. Ainsi il est proposé de produire un extrait d’acte de naissance des futurs époux de moins de 3 mois plutôt que la copie intégrale de cet acte, l’extrait contenant les données suffisantes pour établir l’acte de mariage. En outre, lorsque le futur époux ne dispose pas d’acte de naissance en France (détenu par une commune ou par le service central d’état civil s’il est né à l’étranger), l’acte de naissance étranger doit être daté de moins de six mois sauf si cet acte émane d’un système d’état civil ne procédant pas à la mise à jour de l’acte de l’état civil. En effet, dans ce cas, le caractère récent de la copie n’est d’aucune utilité. Cette réécriture reprend ainsi les préconisations de la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil de la direction des affaires civiles et du sceau.

Le 2°prévoit la faculté pour les communes de solliciter les données d’état civil contenues dans l’acte naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu par un officier de l’état civil français, dans l’acte de mariage du défunt pour s’assurer de la fiabilité de l’état civil ainsi déclaré par les proches ou les pompes funèbres.

Cet amendement simplifie les démarches des usagers qui n’auront plus à produire des pièces d’état civil dans le cadre des démarches en vue de se marier ou de la déclaration de décès. En récupérant les données directement auprès des mairies détenant déjà l’état civil des personnes concernées, cette mesure contribue à la fiabilité de l’état civil en réduisant les erreurs dans les actes subséquents. Enfin, elle facilite le travail des agents de mairies qui n’auront plus à ressaisir l’état civil des futurs époux ou du défunt : ils pourront intégrer directement les données transmises par les mairies de naissance ou le cas échéant de mariage pour établir leur acte de mariage ou de décès.

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