Amendement N° COM-279 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 11 janvier 2019 par : MM. Yung, Patient.

Photo de Richard Yung Photo de Georges Patient 

Après l'alinéa 16 sont insérés un alinéa 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :

16° bis Les mots « d’investissement » sont supprimés à la section 4 du Chapitre II du titre III du livre V de la partie législative du code monétaire et financier ;

16° ter Le 1° de l’article L. 532-47 est remplacé par :

« 1° L'expression : " entreprise de pays tiers " désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un Etat membre de l'Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ; » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à reprendre la définition 57) du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2014/65/UE qui inclut les succursales d’établissement de crédit de pays tiers dans la notion d’entreprise de pays tiers, alors que le présent article ne concerne actuellement que les succursales d’entreprises d’investissement.

Les succursales d’établissements de crédit de pays tiers seront ainsi soumises aux conditions mentionnées à l’article L. 532-48. Un régime harmonisé de succursale de pays tiers sera ainsi créé conformément à la directive 201/65/UE.

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