Déposé le 10 janvier 2019 par : MM. Mohamed Soilihi, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 13 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 5 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Au début de la première phrase de l’article L. 225-208, sont ajoutés les mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, ».
L'amendement propose la clarification des règles applicables respectivement aux sociétés cotées et non cotées pour le rachat de leurs propres actions.
Il est issu de la proposition de loi adoptée en mars 2018 par le Sénat de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.