Déposé le 10 janvier 2019 par : MM. Mohamed Soilihi, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 13 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1844-6 du code civil est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par la référence : « au deuxième alinéa » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. »
L'amendement prévoit la création d’une procédure de régularisation de la prorogation d’une société en cas d’omission des formalités de prorogation par les associés. Il est issu de la proposition de loi adoptée en mars 2018 par le Sénat de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.
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