Déposé le 10 janvier 2019 par : MM. Mohamed Soilihi, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 13 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 225-35 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu’il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 225-68 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu’il en rende compte au conseil au moins une fois par an. »
Il s'agit, par cet amendement, de prévoir l'assouplissement des conditions d’octroi, par le conseil ou par le directeur général, de garanties par une société mère à ses filiales contrôlées. Il est issu de la proposition de loi adoptée en mars 2018 par le Sénat de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.
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