Amendement N° COM-163 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 10 janvier 2019 par : MM. Mohamed Soilihi, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Richard Yung Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont 
Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Robert Navarro Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Après l'article 13 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 236-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 236-11, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 236-11-1, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées ».

Exposé Sommaire :

L'amendement propose d'étendre aux sociétés sœurs, c’est-à-dire détenues par une même société mère, le régime simplifié des fusions de sociétés, lorsqu’elles sont détenues, selon le cas, en totalité ou à 90 % par la société mère, et précise qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’échange d’actions de la société bénéficiaire de la fusion contre des actions de la société qui disparaît lorsque toutes deux sont intégralement détenues par une même société mère.

Il est issu de la proposition de loi adoptée en mars 2018 par le Sénat de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.

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