Déposé le 10 janvier 2019 par : MM. Mohamed Soilihi, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 13 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1592 du code civil est complété par les mots : «, sauf estimation par un autre tiers ».
L'amendement vise à prévoir la possibilité de désigner un tiers subsidiaire dans les conventions renvoyant, sous peine de nullité, à un tiers la détermination du prix de vente.
Il est issu de la proposition de loi adoptée en mars 2018 par le Sénat de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.
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