Déposé le 10 janvier 2019 par : MM. Mohamed Soilihi, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 13 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa. » ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
4° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Dans le délai de trente jours précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;
« 2° Par les membres du conseil d’administration ou de surveillance, membres du directoire ou exerçant les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué et par les salariés ayant connaissance d’une information privilégiée au sens de l’article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux ou ces salariés de la société ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à laquelle cette information est rendue publique. »
L'amendement prévoit l'assouplissement des périodes d’interdiction de cession des actions gratuites attribuées aux salariés, la clarification du champ des salariés concernés et l'assouplissement du calcul du plafond du nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement aux salariés.
Il est issu de la proposition de loi adoptée en mars 2018 par le Sénat de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.
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