Déposé le 10 janvier 2019 par : MM. Mohamed Soilihi, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 9 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 822-15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve d’en informer préalablement la personne ou l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes, les commissaires aux comptes peuvent porter à la connaissance de toute personne chargée d’une mission légale auprès de cette personne ou entité toute information utile à l’exercice de sa mission. Ils peuvent recevoir de ces mêmes personnes toute information utile à l’exercice de leur mission. »
L'amendement propose l'assouplissement du secret professionnel entre les commissaires aux comptes exerçant différentes missions légales auprès d’une société ainsi qu’avec l’expert- comptable de la société.
Il est issu de la proposition de loi adoptée en mars 2018 par le Sénat de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.
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