Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réunion du 30 janvier 2008 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

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La réunion

Source

La commission a tout d'abord nommé M. François Zocchetto, rapporteur sur la proposition de loi n° 171 (2007-2008), adoptée par l'Assemblée nationale, créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines.

Puis la commission a procédé à la désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Debut de section - Permalien
Mm. Jean-Jacques Hyest, Pierre Fauchon, Robert Badinter

Elle a désigné MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Patrice Gélard, Hugues Portelli, Pierre Fauchon, Robert Badinter et Mme Josiane Mathon-Poinat, comme membres titulaires et M. Nicolas Alfonsi, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. Christian Cointat, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, René Garrec et François Zocchetto, comme membres suppléants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Puis la commission a procédé, sur le rapport de M. Jean-René Lecerf à l'examen des amendements au projet de loi n° 158 (2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

La commission a d'abord adopté, à l'article 1er (rétention de sûreté - soins en détention - prolongation des obligations de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire), une rectification de portée rédactionnelle à son amendement n° 16 visant à préciser au sein d'un décret la liste des établissements pénitentiaires spécialisés destinés à accueillir les condamnés soumis à un suivi médical et psychologique dans les deux ans précédant leur libération.

Elle a ensuite adopté à l'article 12 (entrée en vigueur) un amendement visant à prévoir :

que les dispositions relatives à la prolongation des obligations de la surveillance judiciaire sont d'application immédiate - un manquement grave à l'une de ces obligations pouvait entraîner le placement, jusqu'au 1er septembre 2008, de la personne dans un établissement public de santé spécialisé accueillant des personnes incarcérées ;

l'examen obligatoire par le Centre national d'observation de toute personne condamnée, avant la publication de la loi, à une peine de réclusion criminelle d'une durée au moins égale ou supérieure à dix ans pour l'une des infractions visées par le projet de loi.

La commission a donné un avis défavorable à la motion n° 51 de M. Richard Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à opposer au projet de loi l'exception d'irrecevabilité.

Elle a donné un avis défavorable à la motion n° 83 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, tendant à opposer la question préalable au projet de loi.

Elle a donné un avis défavorable à la motion n° 50 de M. Pierre-Yves Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant au renvoi en commission du projet de loi.

Sur les amendements suivants, la commission a donné les avis retracés dans le tableau ci-après :

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Afin d'éviter une discussion commune portant sur plusieurs dizaines d'amendements, M. Jean-Jacques Hyest, président, a proposé de demander lors de la séance publique une discussion disjointe des amendements de suppression de l'article premier (rétention de sûreté - soins en détention - prolongation des obligations de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire) n°s 52 et 64 présentés respectivement par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen. Mme Michèle André a jugé que cette demande faciliterait l'examen des amendements en séance publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Au texte proposé pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a souhaité que le sous-amendement n° 81, présenté par M. Pierre Fauchon à l'amendement n° 1 de la commission, soit rectifié afin de maintenir dans le projet de loi l'exigence du caractère exceptionnel de la mise en oeuvre du dispositif de rétention de sûreté et de supprimer la mention selon laquelle les personnes susceptibles d'en faire l'objet doivent « toujours » présenter une particulière dangerosité. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que la suppression de l'adverbe « toujours » permettrait d'envisager le cas où une personne condamnée serait devenue particulièrement dangereuse au cours de sa détention, ce qui pouvait conduire à s'interroger sur la situation des prisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

ayant exprimé son accord avec la demande du rapporteur, la commission a donné un avis favorable au sous-amendement sous réserve de cette rectification.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Au même article, la commission a débattu du sous-amendement n° 67 présenté par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen à l'amendement n° 1 de la commission, afin de supprimer la référence à la particulière dangerosité des personnes pouvant être placées en rétention de sûreté. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué que si cette notion demeurait plus floue en France qu'au Canada et aux Pays-Bas où existaient des dispositifs de rétention de sûreté plus anciens, le projet de loi en précisait le contenu en prévoyant, d'une part, un examen pluridisciplinaire des personnes et, d'autre part, l'utilisation d'outils statistiques sur lesquels appuyer les expertises cliniques.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

a considéré que la dangerosité serait appréciée à partir du diagnostic des médecins psychiatres et qu'il n'était pas possible d'inventorier précisément le contenu d'une telle notion. Il a jugé que si la référence à la dangerosité pouvait être utile, les statistiques susceptibles d'être établies en ce domaine renverraient inévitablement à des probabilités.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

estimant que les nombreuses observations conduites permettraient d'aboutir à des appréciations fiables, a expliqué que les études montraient par exemple que la dangerosité future d'un père ayant commis un inceste apparaissait généralement plus faible que celle d'un tueur en série.

Soulignant l'intérêt qu'avait exprimé le docteur Roland Coutanceau, directeur du centre médico-psychologique pour adultes de la Garenne-Colombes, pour l'amendement de la commission visant à prévoir une évaluation pluridisciplinaire conduite sur au moins six semaines, il a précisé que d'importants progrès pourraient en résulter et qu'il était indispensable d'organiser une prise en charge rapide et adaptée des personnes dangereuses.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

estimant que la dangerosité ne s'appréciait pas de la même façon chez une personne libre et chez un détenu, a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une notion scientifique et que son appréciation se fondait sur des probabilités, au même titre que l'évaluation du risque de récidive.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

a souligné que le projet de loi posait deux conditions à la mise en oeuvre d'une mesure de sûreté : la dangerosité particulière de la personne et la probabilité d'une récidive. Constatant qu'ôter une condition accroîtrait le champ des personnes susceptibles d'en relever, il a estimé que ces deux conditions devaient être maintenues et que la notion de dangerosité serait précisée par la jurisprudence.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

a suggéré que le projet de loi soit précisé en indiquant que la dangerosité devait faire apparaître une probabilité élevée de récidive. M. Robert Badinter a considéré que les conditions respectivement attachées à la dangerosité et au risque de récidive ne se confondaient pas. Il a expliqué qu'il pouvait exister une probabilité de récidive forte chez un criminel ne présentant pas de dangerosité particulière, mais souhaitant par exemple se venger d'une personne qui l'aurait dénoncée. Il a souligné que la notion de dangerosité appartenait au « droit mou » ou « soft law » et qu'il n'était pas possible d'en apporter une définition précise.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a estimé qu'une personne ayant commis un délit ou un crime pouvait en effet, à sa sortie de prison, présenter un risque de récidive sans pour autant faire preuve d'une dangerosité particulière.

A l'issue de ce débat, la commission a donné un avis défavorable au sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Au même article, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a estimé que le sous-amendement n° 80 présenté par M. Pierre Fauchon à l'amendement n° 1 de la commission, afin de supprimer la disposition exigeant que la décision de condamnation prévoie expressément le réexamen de la personne à l'issue de sa peine pour que puisse être mise en oeuvre une rétention de sûreté, se fondait sur un raisonnement logique mais risquait d'entraîner l'annulation des décisions de placement en rétention de sûreté par la Cour européenne des droits de l'homme. Précisant que la convention européenne des droits de l'homme rendait nécessaire le maintien d'un lien entre le placement en rétention de sûreté et un délit ou un crime commis antérieurement, il a jugé qu'une telle mesure ne pouvait se fonder simplement sur l'appréciation d'une dangerosité présumée, indépendamment de toute condamnation.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

a indiqué que l'exigence d'une condamnation initiale prévoyant le réexamen de la personne afin d'évaluer sa dangerosité à l'issue de sa peine n'était pas opportune car elle conduisait à soulever la question de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère qui, en principe, s'agissant de la rétention de sûreté, n'avait pourtant pas lieu de s'appliquer. Il a expliqué que le Conseil d'Etat avait demandé que le réexamen de la situation de la personne condamnée soit dans le jugement de condamnation en se fondant sur des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui portaient sur des cas de sanctions pénales et non sur des mesures de sûreté comme celles que prévoit le projet de loi.

Considérant que la rétention de sûreté constituait une mesure de sûreté, il a souligné qu'il était impossible de prévoir a priori l'appréciation que la Cour européenne des droits de l'homme ferait d'un tel dispositif, alors que la censure par le Conseil constitutionnel d'une disposition pénale ayant un effet rétroactif semblait probable. Il a relevé que l'amendement de la commission des lois n'envisageait en outre qu'au conditionnel le réexamen du condamné à l'issue de sa peine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

considérant que l'amendement n° 1 de la commission encourait effectivement le risque d'une déclaration de non-conformité par le Conseil constitutionnel et de décisions d'annulation des placements en rétention de sûreté par la Cour européenne des droits de l'homme, a jugé que le diagnostic de dangerosité, s'il était détaché de toute condamnation pour une infraction commise antérieurement, ne pouvait suffire à justifier une privation de liberté potentiellement indéfinie. Il a rappelé que certaines personnes placées en rétention de sûreté au Canada n'en sortaient jamais, en raison de leur dangerosité persistante. M. Robert Badinter a rappelé que certains détenus condamnés à de longues peines ne désiraient plus sortir de prison parce qu'ils ne se sentaient plus capables de réintégrer la société.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

a estimé que le dispositif envisagé faisait apparaître un dilemme insurmontable entre une mesure de police risquant d'être annulée par la Cour européenne des droits de l'homme et une décision de justice susceptible d'être censurée en raison du caractère rétroactif d'une loi pénale plus sévère. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a expliqué que lorsque le législateur avait supprimé dans les années 1970 la relégation, les sénateurs avaient évoqué le cas de crimes commis par d'anciens détenus dans le seul but de retourner en prison, car leur détention les avait rendus inaptes à la vie en société. M. Christian Cointat a estimé que l'exigence d'une décision de justice prévoyant, dans le cadre d'une condamnation, un réexamen de la personne condamnée avant son éventuel placement en rétention de sûreté à l'issue de la peine, était comme une garantie contre toute mesure arbitraire de privation de liberté. Il a estimé que le réexamen de la personne devait alors être envisagé au sein de la décision de condamnation comme une certitude et non au mode conditionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

rappelant que la rétention de sûreté ne pouvait s'appliquer qu'en l'absence de libération conditionnelle sur décision du juge de l'application des peines, a estimé que l'emploi du conditionnel paraissait justifié, même si la libération conditionnelle des personnes très dangereuses semblait peu probable. M. Laurent Béteille a estimé que l'emploi du futur serait plus adapté, dans l'un et l'autre temps le texte exprimant une possibilité et non une certitude. La commission a opté pour le futur.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

a précisé que son sous-amendement ne visait pas à supprimer l'exigence d'une condamnation préalable fondant ensuite un éventuel placement en rétention de sûreté. M. Robert Badinter a jugé que le réexamen à l'issue de la peine ne devait pas porter sur la « situation » du criminel ou du délinquant, liée à la détention, mais plutôt sur l'évolution de sa personnalité. M. Jean-Jacques Hyest, président, a précisé que de telles précisions pouvaient encore faire l'objet de sous-amendements.

La commission a donné un avis défavorable au sous-amendement.

Au sein du texte proposé pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, la commission a donné un avis favorable au sous-amendement n° 33 présenté par Mme Alima Boumediene-Thiery et plusieurs de ses collègues à l'amendement n° 1 de la commission, afin de prévoir que la prise en charge du condamné dans le cadre de la rétention de sûreté comporte des mesures éducatives, sous réserve de sa rectification, afin de reprendre les dispositions de l'amendement n° 63 présenté par M. Hugues Portelli visant à organiser également une prise en charge psychologique et criminologique.

La commission a ensuite donné un avis favorable à l'amendement n° 82 présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, au texte proposé pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, afin de préciser que le placement en rétention de sûreté devait être décidé par la juridiction de la rétention de sûreté après un débat contradictoire public, sous réserve d'une rectification visant à prévoir une publicité de droit pour les personnes en faisant la demande et facultative dans les autres cas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

A l'article 3 (décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental), la commission a débattu de l'amendement n° 57 présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, au texte proposé pour l'article 706-125 du code de procédure pénale, afin d'attribuer aux juridictions civiles la compétence pour se prononcer sur la responsabilité civile des délinquants et criminels. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, expliquant que le projet de loi visait à confier cette compétence au tribunal correctionnel afin de simplifier la procédure au bénéfice des victimes, a précisé que cette juridiction pouvait déjà statuer sur les dommages et intérêts, même en cas de relaxe, s'agissant des personnes poursuivies pour des infractions non intentionnelles. Il a considéré qu'il convenait d'accorder au tribunal correctionnel une compétence identique à celle de la cour d'assises qui, lorsqu'elle acquitte une personne reconnue pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental, statue, sans l'assistance du jury, sur les demandes de dommages et intérêts présentées par la partie civile.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

a rappelé que la compétence reconnue à la cour d'assises lui permettait de se prononcer sur les demandes de dommages et intérêts à l'issue du débat pénal, alors que tel ne serait pas le cas du tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale par la chambre de l'instruction. Il a estimé que la réparation du dommage aux victimes ne devait pas être effectuée par le juge des victimes, lorsqu'il ne connaît pas l'affaire pénale, mais par la chambre civile.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

expliquant que les tribunaux correctionnels statuaient souvent de façon expéditive en matière civile, a relevé que la compétence de ces tribunaux pour se prononcer sur les dommages et intérêts accordés aux victimes aboutissait à des jurisprudences disparates. Il s'est prononcé pour l'attribution de cette compétence aux juridictions civiles plutôt qu'au tribunal correctionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

jugeant l'argumentation développée par M. Robert Badinter irréfutable, a estimé que l'examen de la responsabilité civile devait être confié à la juridiction civile, afin d'assurer une meilleure représentation des victimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

exprimant son accord avec la position exprimée par M. Robert Badinter, a rappelé que lors de l'examen de la loi du 10 juillet 2000 relative à la définition des délits non intentionnels, avait été prévue la possibilité pour un tribunal correctionnel prononçant la relaxe de statuer sur les dommages et intérêts à la condition qu'il s'agisse des faits dont la juridiction avait eu connaissance et dans le but d'éviter aux victimes d'engager une nouvelle procédure devant une juridiction civile.

La commission a décidé de recueillir l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

A l'article 4 (coordinations), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 58, présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, afin de supprimer l'inscription au casier judiciaire des déclarations d'irresponsabilité. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a rappelé que l'inscription au casier judiciaire des déclarations d'irresponsabilité était strictement encadrée et figurait soit au bulletin n° 1 consultable par les autorités judiciaires, soit, lorsque la personne faisait en outre l'objet de mesures de sûreté, au bulletin n° 2 communicable à certaines autorités administratives. Il a indiqué qu'il interrogerait Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité d'autoriser les juges à moduler ces inscriptions selon la gravité des faits commis.

A l'article 12 (entrée en vigueur), la commission a débattu de l'amendement n° 78, présenté par M. Hugues Portelli et plusieurs de ses collègues, afin de permettre l'application, à titre exceptionnel, de la rétention de sûreté aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi, lorsqu'une mesure de placement sous surveillance électronique mobile apparaît insuffisante pour prévenir la récidive.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

a estimé que l'amendement n° 29 de la commission à l'article 12 visait à éviter le risque d'une censure par le Conseil constitutionnel d'un dispositif entraînant la rétroactivité d'une sanction pénale plus sévère, sans toutefois répondre véritablement à l'objectif de protection de la société contre les personnes dangereuses. Il a considéré que le législateur devait certes s'efforcer d'éviter l'adoption d'un dispositif inconstitutionnel, mais qu'il devait aussi prendre ses responsabilités en organisant des mesures de protection efficaces, s'inspirant du dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

a suggéré que cet amendement soit transformé en un sous-amendement à l'amendement n° 29 de la commission, afin de maintenir le dispositif spécifique visant à appliquer immédiatement la rétention de sûreté aux personnes condamnées, avant l'entrée en vigueur de la loi, à la réclusion criminelle à perpétuité pour les crimes visés par le projet de loi. Il a indiqué que l'amendement n° 78 reprenait certains éléments de l'amendement n° 29 de la commission, en prévoyant que les personnes dangereuses condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi puissent faire l'objet d'une assignation à domicile, assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, alors que la commission proposait le placement sous surveillance électronique fixe et l'obligation de déplacement surveillé. Il a précisé que l'amendement n° 78 s'efforçait de préserver un lien de causalité entre la décision de condamnation et la rétention de sûreté, afin de respecter les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, et précisait que la personne condamnée avant l'entrée en vigueur de la loi serait informée par la chambre de l'instruction qu'elle pourrait faire l'objet, à l'issue de sa peine, d'un examen de dangerosité pouvant entraîner son placement en rétention de sûreté. Considérant que la rétention de sûreté revêtait cependant le caractère d'une sanction prononcée après examen de la personne et ne pouvait s'appliquer aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi sans porter atteinte au principe de non-rétroactivité de sanctions pénales plus sévères, il s'est prononcé contre l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

a souligné que parmi les six commissions permanentes du Sénat, il appartenait plus particulièrement à la commission des lois constitutionnelles d'examiner la conformité à la Constitution des projets de loi qui lui sont soumis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a indiqué que les lois constitutionnelles désignaient avant tout les lois visant à modifier la Constitution et que la question de la constitutionnalité des projets de loi pouvait être évoquée au moyen d'une exception d'irrecevabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Richemont

a estimé que l'amendement n° 29 de la commission définissait un dispositif équilibré afin de protéger la société contre les personnes dangereuses condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi, en prévoyant la possibilité de les assigner à résidence à leur sortie de prison, sans porter atteinte aux principes fondamentaux. Il a jugé que l'amendement n° 78 s'écartait de ces principes et que la recherche a posteriori, dans une condamnation prononcée avant l'entrée en vigueur du dispositif, de motifs pouvant fonder une rétention de sûreté, n'était pas acceptable.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

saluant les efforts conduits par les auteurs de l'amendement n° 78 pour protéger la société des infractions susceptibles d'être commises par les personnes dangereuses, a insisté sur la nécessité, pour le Parlement, d'adopter des textes respectant les principes constitutionnels. Il a déclaré qu'il partageait l'appréciation du rapporteur et ne participerait pas au vote sur l'amendement n° 78.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

a souligné que le dispositif envisagé par l'amendement n° 78 apparaissait très complexe, s'agissant des condamnations antérieures à la loi instaurant la rétention de sûreté. Expliquant que le procureur général, après avis du juge de l'application des peines, devrait saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel pour qu'elle interprète à nouveau la condamnation prononcée par la cour d'assises, au regard d'une loi intervenue postérieurement, il a estimé que ce dispositif n'apportait pas de garantie équivalente à celles de l'amendement adopté la semaine précédente par la commission et encourrait une censure de la part du Conseil constitutionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

a précisé que si la jurisprudence constitutionnelle ne devait pas être négligée, le Conseil constitutionnel regardait généralement avec prudence les dispositions adoptées par le législateur dans le domaine régalien du droit pénal. Il a relevé que cette jurisprudence pouvait en outre connaître des évolutions et que le placement en rétention de sûreté revêtait un caractère préventif propre à l'ensemble des mesures de sûreté. Rappelant que la chambre de l'instruction devrait apprécier la dangerosité de la personne condamnée et non réinterpréter sa condamnation, il a souligné que le juge devrait prendre en compte un faisceau d'indices parmi lesquels figureraient les réquisitions prononcées lors du procès.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

a rappelé qu'en matière criminelle, la chambre de l'instruction ne pourrait examiner que les arrêts de cour d'assises, qui ne sont pas motivés mais seulement constitués de réponses sommaires, difficiles à interpréter.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

s'interrogeant sur l'utilité d'un dispositif prévoyant que la chambre de l'instruction pourra avertir la personne condamnée qu'elle pourra faire l'objet d'un examen de dangerosité susceptible d'entraîner son placement en rétention de sureté, a indiqué qu'il ne le voterait pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

a affirmé que la France se devait d'apporter une réponse efficace au problème de la récidive des personnes dangereuses, déjà résolu dans d'autres pays. Estimant que l'Etat devait assumer ses responsabilités à l'égard des victimes potentielles de ces personnes, il a considéré que le Conseil constitutionnel devrait examiner le dispositif proposé au regard des principes fondamentaux, tout en tenant compte de son intérêt pour la société, comme il avait su le faire lorsqu'il s'était prononcé sur le placement sous surveillance électronique. Estimant que le Conseil constitutionnel pouvait interpréter le dispositif proposé par l'amendement n° 78 comme une mesure de sûreté indispensable pour faire face à la dangerosité de certains criminels, il s'est prononcé pour son adoption.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

a relevé que si la société devait protéger les victimes potentielles des personnes dangereuses, elle ne devait pas organiser de sanctions excessives dans un but préventif. Considérant qu'il s'agissait d'effectuer un choix entre deux types de risques, l'un pour les victimes potentielles, l'autre pour les personnes maintenues en rétention pour une infraction qu'elles ne commettraient peut-être pas, il a rappelé que les principes fondamentaux devaient guider l'appréciation du législateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

a déclaré que les affaires mettant en cause des personnes qui, après avoir exécuté leur peine, étaient surveillées et avaient néanmoins perpétré de nouveaux crimes, avaient suscité l'attente d'une réponse courageuse de la part des responsables politiques. Elle a rappelé que les dispositifs envisagés visaient à organiser une prévention efficace de la société à l'égard de dangers connus.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

a contesté que seule une telle réponse puisse être considérée comme courageuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a souligné la nécessité d'organiser pour les personnes atteintes de troubles du comportement une mesure de sûreté équivalente à l'hospitalisation d'office dont peuvent faire l'objet les personnes frappées de troubles mentaux. Considérant que ces personnes devraient être placées dans des établissements spécialisés, il a rappelé que la commission avait adopté un amendement confiant la décision de placement en rétention de sûreté à une juridiction spécialisée. Il a expliqué que le bracelet électronique, validé par le Conseil constitutionnel, constituait également une mesure privative de liberté au sens de la Convention européenne des droits de l'homme.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

a rappelé que la société devait également assumer ses responsabilités en apportant aux psychopathes une prise en charge rapide et adaptée. Evoquant les délais considérables observés dans les prisons pour l'obtention d'une consultation psychiatrique et la négligence de mesures simples susceptibles d'améliorer la surveillance des personnes dangereuses, il a souligné que le projet de loi pénitentiaire devrait permettre de corriger les graves défaillances du système français.

La commission a ensuite réservé le vote sur les amendements à l'article 12.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

A l'article 12 bis (consultation du FIJAIS par les représentants de collectivités territoriales), la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 79, présenté par M. Hugues Portelli, afin de préciser les conditions d'accès des collectivités territoriales au fichier judiciaire national automatisé des infractions sexuelles et violentes (FIJAIS), sous réserve d'une rectification visant à supprimer les présidents de conseils généraux de la liste des autorités destinataires des informations contenues dans ce fichier. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que les présidents de conseils généraux ne pouvaient être concernés par le recrutement de personnels en contact avec des mineurs dans les lycées, qui relèvent des compétences de la région.

Elle a ensuite donné un avis défavorable à l'amendement n° 61, présenté par M. Michel Charasse tendant à insérer un article additionnel après l'article 12 bis afin de permettre aux associations de maires de défendre les élus municipaux en cas de diffamation dans l'exercice de leurs fonctions.

jugeant que cet amendement correspondait à une mesure utile, a relevé qu'il n'avait pas de lien véritable avec le texte en discussion et qu'il constituerait sans doute, pour le Conseil constitutionnel, un cavalier.

Après une suspension de séance, la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 78 à l'article 12, précédemment réservé, sous réserve de sa transformation en sous-amendement à l'amendement n° 29 de la commission afin d'en préserver la mesure concernant les condamnés à perpétuité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport, en deuxième lecture, de M. Jean-Patrick Courtois sur le projet de loi n° 110 (2007-2008), modifié par l'Assemblée nationale, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

En premier lieu, M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur, a rappelé les principaux apports du Sénat en première lecture, en soulignant que de nouveaux drames confirmant la nécessité de légiférer étaient survenus depuis lors :

- réalisation d'une évaluation comportementale d'un chien jugé menaçant par le maire avant toute obligation, pour son maître, de suivre une formation ;

- transmission au maire des résultats de cette évaluation comportementale, afin qu'il puisse prendre une décision éclairée ;

- institution d'une formation obligatoire et spécifique pour les agents de gardiennage et de surveillance utilisant des chiens ;

- suppression de dispositifs difficiles à mettre en oeuvre comme l'interdiction des chiens de première catégorie ;

- création de nouvelles infractions d'homicide et de blessures involontaires résultant de l'agression d'une personne par un chien, à l'encontre de son propriétaire ou de son détenteur au moment des faits ;

- obligation d'une évaluation comportementale des « gros chiens » ;

- création d'un observatoire du comportement canin.

En deuxième lieu, M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur, a indiqué que l'Assemblée nationale avait approuvé les grandes orientations retenues par le Sénat mais supprimé plusieurs dispositions introduites par lui :

- suppression de l'observatoire du comportement canin, en raison de la création d'une mission d'information sur la filière canine chargée d'examiner les outils permettant un meilleur suivi du comportement des chiens et des morsures ;

- suppression de l'obligation d'une évaluation comportementale des gros chiens, au double motif que sa mise en oeuvre pourrait s'avérer complexe et que le critère du poids ne serait pas le plus pertinent pour évaluer la dangerosité d'un chien ;

- suppression des articles 2, 3 et 5 bis du projet de loi, par coordination avec la création d'un permis de détention, obligatoire pour les propriétaires et détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégorie.

a expliqué que la délivrance du permis de détention serait subordonnée à la réalisation d'une évaluation comportementale du chien, à l'obtention par son propriétaire ou détenteur d'une attestation d'aptitude et à la production des preuves de la vaccination antirabique, de l'identification et, le cas échéant, de la stérilisation du chien, ainsi que d'une assurance en responsabilité civile en cas d'accident. Il a précisé que plusieurs permis de détention pourraient être délivrés pour un seul animal et que le propriétaire ou le détenteur d'un chien de première ou de deuxième catégorie aurait l'interdiction de confier son chien à une personne démunie de permis et l'obligation de présenter son permis à chaque réquisition des forces de l'ordre en cas de présence sur la voie publique. Il a jugé ce dispositif trop strict.

a ajouté que les députés avaient habilité le ministre de l'agriculture à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel « ayant pour finalité la gestion de l'identification des propriétaires successifs des chiens, de celle de ces chiens, et le suivi administratif des obligations auxquelles les propriétaires sont astreints », en précisant qu'il s'agissait en fait d'étendre la capacité d'un fichier existant depuis longtemps déjà.

Il a observé que l'Assemblée nationale avait en outre instauré une obligation de déclaration des morsures de chiens par « tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions » et prévu les coordinations nécessaires à l'application de la législation sur les chiens dangereux en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

En dernier lieu, M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur, a exposé la teneur des amendements qu'il présentait à la commission, en indiquant qu'ils avaient été élaborés en parfaite entente avec M. Dominique Braye, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaire économiques.

A l'article premier (formation des maîtres de chiens dangereux à la demande du maire), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer une précision inutile.

Elle a adopté un amendement ayant pour objet de rétablir l'article 2 (obligation d'évaluation comportementale des chiens de première ou de deuxième catégorie et de formation pour leurs détenteurs), supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture, en précisant les deux conditions fondamentales pour la délivrance du permis de détention des chiens de première ou de deuxième catégorie : l'obtention par le propriétaire ou le détenteur du chien d'une attestation d'aptitude et la soumission de l'animal à une évaluation comportementale.

A l'article 2 bis A (institution d'un permis de détention des chiens de première ou de deuxième catégorie), la commission a adopté un premier amendement ayant pour objet :

- d'une part, de prévoir la remise d'un permis provisoire, et non d'un récépissé provisoire, au propriétaire ou au détenteur d'un chien n'ayant pas atteint l'âge de l'évaluation comportementale ;

- d'autre part, de préciser que le maire peut refuser la délivrance du permis de détention lorsque les résultats de l'évaluation comportementale le justifient.

Elle a adopté un second amendement ayant pour objet :

- en premier lieu, de supprimer l'interdiction de confier un chien de première ou de deuxième catégorie à une personne démunie de permis ainsi que la possibilité d'avoir plusieurs permis pour un seul animal, afin de responsabiliser le propriétaire ou le détenteur habituel ;

- en deuxième lieu, d'exonérer explicitement les détenteurs temporaires de chiens de première ou de deuxième catégorie de l'obligation de suivre une formation et d'obtenir une attestation d'aptitude ;

- en dernier lieu, de prévoir que les propriétaires ou détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégorie doivent remplir en permanence les conditions nécessaires à l'obtention du permis et prendre directement en charge les frais de capture, de transport, de garde et d'euthanasie.

A l'article 3 bis (fichier national canin), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de préciser l'objet du fichier national canin ainsi que les garanties prévues pour la protection des données personnelles.

A l'article 4 (contrôle des chiens « mordeurs »), elle a adopté un amendement réparant une erreur matérielle.

A l'article 4 bis (évaluation comportementale de chiens n'appartenant pas aux catégories légales de chiens dangereux), M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur, a indiqué qu'il n'avait pas présenté d'amendement mais qu'il proposerait à la commission de soutenir ceux que s'apprêtait à déposer M. Dominique Braye, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, tendant à rétablir le dispositif de l'évaluation comportementale des gros chiens adopté par le Sénat en première lecture.

Il a fait valoir que, selon un constat unanime, les chiens les plus puissants étaient à l'origine des accidents les plus graves alors que, bien souvent, ils n'entraient pas dans les catégories définies par la loi de 1999. Observant qu'aucun argument pertinent n'avait été opposé à la proposition du Sénat, il a jugé nécessaire d'élargir le « spectre » des chiens soumis à évaluation comportementale, afin de mieux déceler les animaux souffrant de troubles. Enfin, il a ajouté que le texte adopté par le Sénat laissait une grande marge de manoeuvre au gouvernement, chargé de fixer par arrêté interministériel le poids ou les critères à prendre en considération pour définir les chiens concernés.

A l'article 5 ter (agents de sécurité et de gardiennage), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de mieux vérifier l'aptitude des agents de surveillance et de gardiennage à contrôler et à prendre soin des chiens qu'ils utilisent, en exigeant notamment d'eux une qualification professionnelle spécifique.

A l'article 8 bis (renforcement des sanctions pénales à l'encontre des détenteurs de chiens à l'origine d'accidents ou d'homicides), la commission a adopté, outre un amendement de coordination et de simplification rédactionnelle, un amendement ayant pour objet de supprimer une circonstance aggravante superflue.

A l'article 11 (compétences du préfet de police de Paris), elle a adopté un amendement de coordination.

A l'article 13 (dispositions transitoires), elle a adopté un amendement ayant pour objet d'adapter le délai prévu pour l'obtention du permis de détention afin de le rendre plus long que celui prévu pour l'obtention de l'attestation d'aptitude, la seconde conditionnant en effet la première.

a exposé que les propriétaires et détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégorie devraient avoir obtenu ce permis au plus tard le 31 décembre 2009, cette date-butoir s'appliquant également à l'obligation de qualification professionnelle faite aux personnes exerçant des activités de surveillance et de gardiennage à l'aide d'un chien.

A l'article 20 (adaptation outre-mer de la législation relative aux chiens dangereux), elle a adopté un amendement de coordination.

Sous le bénéfice de ces amendements, elle a décidé d'adopter le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.